CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 février 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; M. Jérôme Campart, greffier.

 

recourante

 

X._______, A._______, rue des 1._______, 2._______,

  

autorité intimée

 

POLICE CANTONALE VAUDOISE, Centre Blécherette, 1014 Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours X._______, A._______, c/ décision de la Police cantonale vaudoise du 26 septembre 2006 (facturation de frais d'intervention pour fausse alarme)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                A._______ est propriétaire d’un magasin d’articles de sport à l’enseigne « X._______ » à la rue des 1._______ à 2._______ dans lequel il a fait installer, par les soins de l’entreprise B._______ SA, un dispositif de protection contre les cambriolages, auquel il est relié par téléphone.

Dans la nuit du 28 juillet 2006, à 0h29, peu après avoir reçu un signal d’alarme sur son téléphone portable, A._______ a contacté le Centre d’Engagement et de Transmissions (ci-après : CET) de la Police cantonale et sollicité son intervention dans son magasin à 2._______, en indiquant qu’il se rendait également sur place. Deux patrouilles, accompagnées d’un chien, ont immédiatement été mises en œuvre. A leur arrivée sur les lieux, à 0h49, les agents de la force de police ont constaté qu’il n’y avait aucune effraction et que tout semblait en ordre. L’intervention a pris fin à 1h43.

Par courrier du 7 septembre 2006, le Bureau des alarmes de la Police cantonale vaudoise a rappelé à A._______ la teneur de l’art. 16 du règlement sur les entreprises de sécurité, disposition qui prévoit notamment que l’intervention de la police ne peut être requise qu’après avoir préalablement contrôlé la réalité de l’événement qui a déclenché le dispositif d’alarme, par un moyen technique approprié ou par le truchement d’une tierce personne dépêchée sur les lieux. A._______ était également invité à retourner un formulaire de renseignements sur son dispositif d’alarme.

Le 15 septembre 2006, A._______ a téléphoné au responsable du Bureau des alarmes qui a sommairement retranscrit cet entretien comme suit :

« Selon tél. du 15.09.06 024 426 42 22

1)       A compris la LDD

2)       Souhaite payer en 3 fois »

 

B.                               Par décision formelle datée du 26 septembre 2006, adressée à A._______ par pli simple, la Police cantonale lui a facturé les frais de l’intervention du 28 août 2006 par Fr. 753.20.

Le 27 septembre 2006, A._______ a retourné au responsable du Bureau des alarmes le formulaire de renseignements sur son dispositif, en joignant à sa missive une lettre que lui avait adressée la société B._______ SA le 21 septembre 2006 confirmant la coupure de la ligne téléphonique qui générait de fausses alarmes depuis l’ouverture de son magasin de 2._______. B._______ SA ajoutait encore n’être pas responsable de ce disfonctionnement et que l’entreprise C._______ n’était pas en mesure de donner d’autres explications.

C.                               La Police cantonale ayant maintenu sa position, A._______ a saisi le Tribunal administratif le 12 octobre 2006. Sans prendre de conclusions formelles, le recourant a sommairement expliqué qu’une ligne téléphonique avec un numéro erroné générait de fausses alarmes et que l’entreprise C._______ avait fait le nécessaire le 9 septembre 2006 pour remédier à ce disfonctionnement.

L’autorité intimée s’est déterminée le 13 novembre 2006 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée avec suite de frais. A l’appui de ses conclusions, elle a exposé, en substance, qu’il appartenait au recourant de s’assurer de la réalité de l’événement qui avait déclenché le système d’alarme de son magasin avant de solliciter son intervention et que la coupure de la ligne téléphonique à l’origine de cette fausse alerte, effectuée postérieurement, n’était pas un motif suffisant pour renoncer à lui facturer des frais d’intervention. Elle a ajouté que le montant de Fr. 700.- qu’elle réclamait, TVA en sus par Fr. 53.20, dès le 1er janvier 2006 résultait d’une moyenne établie sur la base du coût de précédentes interventions. La Police cantonale a également relevé que le recourant avait implicitement admis que les frais de cette intervention soient mis à charge en demandant à pouvoir les payer en trois fois. L’autorité intimée a en outre expliqué qu’elle répercutait toujours les frais d’une intervention pour fausse alarme sur le propriétaire du dispositif.

D.                               Dans ses déterminations du 6 décembre 2006, le recourant a indiqué que lorsqu’il avait contacté la Police cantonale, il n’avait pas été informé du fait que les frais de cette intervention pouvaient éventuellement être mis à sa charge. Il a ajouté qu’il estimait peu probable que cette intervention ait été effectuée au détriment d’autres plus urgentes, en rappelant enfin qu’il n’avait découvert la cause du disfonctionnement de son système que le 9 septembre 2006.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous en ce qu’ils ont d’utile pour l’appréciation du recours.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                Interjeté dans le délai de vingt jours prévu par l’art. 31 LJPA, le recours est recevable à la forme.

2.                                La loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de sécurité (ci-après : LESéc) ainsi que son règlement d’exécution du 7 juillet 2004 (ci-après : RLESéc), entré en vigueur le 1er juillet 2004, régissent les dispositifs d’alarme.

L’art. 3 al. 2 LESéc traitant des émoluments, taxes et frais perçus par l’autorité réserve la facturation des frais, notamment en cas de déplacement de la police. Selon l’art. 10 RLESéc, les dispositifs d’alarme doivent être conçus de manière à éviter toute fausse alarme et les éventuels dérangements de l’installation ne doivent pas déclencher un message d’alarme agression, prise d’otage ou effraction.

L’art. 16 RLESéc, intitulé « levée du doute », dispose :

« 1 La police n'a aucune obligation d'intervenir sur la seule information qu'un dispositif d'alarmes s'est déclenché.

2 La police n'intervient que si la centrale d'alarme ou le particulier a préalablement contrôlé la réalité et le caractère illicite de l'événement déclencheur par un moyen technique permettant de visualiser à distance l'objet protégé ou de constater l'événement déclencheur (par exemple : dialogue téléphonique sur contre-appel, interphonie, transmission d'images ou de sons).

3 A défaut ou lorsque la certitude de la réalité d'une infraction n'a pas été établie ou que le doute subsiste malgré la mise en oeuvre de tels moyens, il doit être procédé à une reconnaissance humaine et visuelle par l'intermédiaire d'une personne intervenant sur place.

4 Dans chacun des cas où la police cantonale s'est déplacée et où il s'agissait néanmoins d'une fausse alarme, les frais prévus à l'article 3 du règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale sont perçus à l'égard, soit du titulaire de l'installation, soit de la centrale d'alarmes qui a requis l'intervention. Les frais pouvant être perçus par les communes sont réservés.

5 La police cantonale peut ordonner des exceptions si les circonstances le justifient ».

La facturation des frais, expressément réservée par l’art. 3 al. 2 LESéc, fait l’objet du règlement fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale du 23 mars 1995 (ci-après : RE-Pol). Selon l’art. 1 ch. 3 de ce règlement, les frais d’intervention, notamment pour fausse alarme, sont tarifés de Fr. 500.- à Fr. 1'000.-. A ces frais, il y a lieu d’ajouter la TVA, en application de l’art. 2 al. 1 RE-Pol.

3.                                Bien que le recourant n’ait pas formellement pris de conclusion à l’appui de son recours, on peut cependant déduire de son acte qu’il réclame l’annulation de la décision litigieuse. Il y a donc lieu d’examiner, d’une part, si c’est à bon droit que les frais d’intervention ont été mis à sa charge et, d’autre part, si le montant de ces frais est justifié.

a) Les frais réclamés par l’autorité intimée, destinés à couvrir les dépenses de l’intervention de la police, constituent une taxe causale car ils reposent sur un lien particulier entre le contribuable et l’Etat, caractérisé par la prestation étatique offerte (GE 2001/0111, du 3 novembre 2005 ; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 2002, §1, p. 5). Selon le principe de la légalité, une corporation de droit public n’est autorisée à lever des impôts ou à percevoir des taxes que si les conditions fixées par la loi sont réunies et uniquement dans la mesure prévue par elle (RADF 1977, 55, not. 58 et 59). Les exigences du principe de la légalité sont réduites lorsqu'il est possible de contrôler que le montant de la taxe causale respecte le principe de la couverture des frais et celui d'équivalence (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 1998, § 7 pp. 24-25), tous deux dérivés du principe de proportionnalité (FI 98/0068, du 2 octobre 1998). Dans la mesure où ces deux principes sont respectés et qu’il est difficile d’édicter des règles générales, les éléments constitutifs de la taxe peuvent être fixés, comme en l'occurrence, par une ordonnance législative reposant sur une délégation (FI 2002/0031, du 21 mars 2003 ; ATF 120 Ia 171, consid. 5 ; P. Moor, Droit administratif III, Berne 1992, no 7.2.4.2, p. 364). En l’occurrence, le principe de la facturation d’une intervention causée par une fausse alarme est réservé par l’art. 3 al. 2 LESéc. De plus, l’art. 16 al. 4 RLESéc précise expressément que les frais de l’intervention peuvent être perçus à l’égard du titulaire de l’installation ou de la centrale d’alarme qui l’a requise. Ces dispositions suffisent donc à fonder la taxe en cause et son débiteur.

Conformément au principe de la couverture des frais, le produit global de la taxe doit correspondre aux dépenses du secteur administratif dans le cadre duquel l’activité ou la prestation publique ont été fournies. Le principe de l’équivalence exige un rapport raisonnable entre le montant concrètement demandé et la valeur objective de la prestation administrative (Pierre Moor, op. cit., p. 368 et 369). On admet cependant que le montant de l’émolument ne corresponde pas exactement au coût de l’opération administrative (ATF 120 Ia 171, cons 2a). Le Tribunal de céans a également estimé que le principe d’une facturation forfaitaire était admissible car il permettait d’éviter les inéquités engendrées par un calcul individualisé (GE.2001.0111, précité). On peut encore ajouter à cet égard qu’il est certainement préférable pour l’administré que l’autorité procède une seule fois au calcul du coût moyen de son intervention car, dans le cas contraire, l’établissement pour chaque cas de fausse alarme des frais de l’intervention policière viendrait également augmenter le montant mis à sa charge.

b) En l’occurrence, l’art. 1 al. 1 ch. 3 RE-Pol fixe le montant des frais que peut percevoir l’autorité intimée en cas d’intervention, notamment pour fausse alarme, de Fr. 500.- à Fr. 1'000.-. Les explications qu’elle a fournies concernant la fixation des frais d’intervention à Fr. 700.- ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, en tenant compte des opérations effectuées par la police, du nombre de personnes mises en œuvre et du temps qu’elle y a consacré, rien ne permet de supposer que l’émolument réclamé est excessif. De surcroît, le montant des frais réclamés au recourant n’excède pas la fourchette prévue par l’art. 1 ch. 3 RE-Pol sur lequel il y a lieu de percevoir la TVA. Le montant de la facture doit donc être confirmé.

Le recourant a également exposé que le déclenchement de l’alarme était dû à un disfonctionnement imputable à l’entreprise C._______, ce qui l’a par la suite conduit à demander la suppression de la ligne téléphonique défectueuse. Dans la mesure où l’art. 16 al. 2 et 3 RLESéc impose au titulaire de contrôler la réalité et le caractère illicite de l’événement qui a déclenché le signal d’alarme avant de requérir l’intervention de la police, précautions que le recourant n’a pas prises, et qu’il s’agit effectivement d’une intervention qui s’est avérée inutile, il n’y a aucun motif laissant à penser que les frais de cette intervention ne devraient pas lui être facturés. Ainsi, il importe peu que l’alerte qu’il a reçue provienne d’un disfonctionnement imputable à une tierce personne car l’obligation de lever le doute prévu par l’art 16 al. 2 RLESéc, qui s’impose soit au titulaire de l’installation, soit à la centrale d’alarme qui requiert l’intervention policière, aurait justement permis d’éviter un déplacement inutile de la police. L’argument du recourant selon lequel il aurait essentiellement pensé à la sécurité de la voisine de son commerce qui vit seule avec ses enfants doit également être rejeté. En effet, si ce souci altruiste est au demeurant louable, cela ne l’empêchait pas de vérifier la réalité d’une situation illicite avant d’alerter la police.

Enfin, l’argument évoqué par le recourant selon lequel il ne connaissait pas la teneur de l’art. 16 RLESéc ne lui est d’aucun secours. En effet, la méconnaissance de l’administré de certaines dispositions légales ne saurait empêcher l’autorité de les appliquer lorsque les conditions sont réunies.

4.                                Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du 26 septembre 2006 maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la police cantonale du 26 septembre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à charge du recourant.

 

Lausanne, le 14 février 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire  à celles des articles 113 ss. LTF.