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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 novembre 2007 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. Pedro de Aragao, assesseurs ; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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Yves Bettex, à St-Légier |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey |
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Autorité concernée |
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Objet |
Signalisation routière |
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Recours Yves Bettex c/ décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 22 septembre 2006 refusant de modifier un modérateur de trafic sis à la route du Tirage devant la voirie |
Vu les faits suivants
A. Du 14 octobre au 14 novembre 2005, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique un projet d'aménagement de quatre éléments de modération du trafic et d'un tronçon de trottoir à la route des Areneys et à la route du Tirage. Ce projet entrait dans le cadre de la création d'une zone 30 km/h dans le quartier.
Parmi ces quatre éléments figurait un décrochement vertical de forme trapézoïdale (ci-après: ralentisseur) à la route du Tirage, à environ 40 mètres au sud de la jonction de cette route et du chemin de Pangires, devant le bâtiment de la voirie. A cet endroit, la route, de desserte communale, présente une pente de 8 à 10 %.
Selon les plans mis à l'enquête, le ralentisseur occupait toute la largeur de la route et présentait une partie centrale longue de 5 m 60, pour une hauteur de 12 cm, flanquée en amont et en aval d'une rampe de 1 m 20, soit une pente de 10 %.
B. L'enquête publique a suscité deux remarques et une opposition, laquelle a été retirée le 10 mars 2006.
Par décision du 9 août 2006, entrée en force, le Département des infrastructures a approuvé le projet de modération de trafic précité.
C. Par lettre du 4 septembre 2006, M. Yves Bettex, moniteur de conduite, a informé la municipalité que la hauteur du ralentisseur précité mesurait 15 cm et lui a demandé de la réduire à 12 cm.
Le 22 septembre 2006, la municipalité a répondu à l'intéressé que le ralentisseur avait été adapté en fonction "de la forme en toit de la chaussée et de la hauteur des bordures existantes", ce qui faisait varier sa hauteur de 12 centimètres au centre de la route à 13 et 14 cm dans les extrémités, évitant ainsi la réalisation de chanfreins le long des trottoirs. Elle précisait encore que les pentes des rampes avaient été corrigées et s'élevaient à environ 9,3 % côté amont et 7,5 % côté aval.
Le 3 octobre 2006, M. Bettex a demandé à la municipalité de reconsidérer sa position ou, dans la négative, de transmettre son "recours à l'autorité compétente en matière de recours".
Par décision du 16 octobre 2006, la municipalité a réitéré ses explications, considérant que le ralentisseur était conforme aux normes en vigueur. Cette décision indiquait les voies et délai de recours.
D. Par acte du 20 octobre 2006, M. Bettex a recouru contre cette décision, concluant à la mise en conformité du ralentisseur de la route du Tirage. Il explique que dans le cadre de sa profession ou à titre privé, il est amené à emprunter la route du Tirage plusieurs fois par jour et que la hauteur de ce ralentisseur l'oblige à ralentir à 20 km/h, sous peine d'endommager les suspensions de son véhicule. Il fait valoir que les ralentisseurs trop élevés engendrent des freinages intempestifs, du bruit inutile, de la pollution supplémentaire vu les ralentissements excessifs et les accélérations subséquentes importantes, ainsi que des réactions subites et dangereuses de la part des conducteurs surpris par la hauteur de l'obstacle.
Dans sa réponse du 22 novembre 2006, la municipalité expose que la "sur-hauteur" a été compensée par un adoucissement des pentes des rampes amont et aval et que les normes sur lesquelles se fonde le recourant ne sont pas des règles de droit et ne permettent de toute façon pas de tenir compte des particularités de certains lieux.
Le 22 novembre 2006, le Service des routes a indiqué que le critère prépondérant n'est pas la hauteur du modérateur, mais les pentes de ses rampes qui demeurent conformes aux normes prévoyant une pente des rampes de 15 % maximum dans les zones de 30 km/h.
Par mémoire complémentaire du 15 décembre 2006, le recourant a notamment expliqué que plus le ralentisseur est élevé plus le passage sera inconfortable pour une automobile ayant un empattement court et un diamètre de roue petit, ce qui accroîtra encore l'usure du matériel.
Le Service des routes a déposé des observations, le 12 janvier 2007.
E. Le 17 avril 2007, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties. Il a mesuré la hauteur du trottoir ouest à 12,5 cm en amont du modérateur et à 14 cm à son aval. Il a notamment été relevé que pendant la durée de l'inspection, de nombreux véhicules ont franchi le ralentisseur, sans heurt apparent. Selon le recourant, l'effet recherché par l'installation litigieuse n'est plus de modérer le trafic, mais de le perturber. L'ingénieur du Service des routes a indiqué que réduire la hauteur du modérateur à 12 cm n'entraînerait aucune différence perceptible.
Par lettre du 10 mai 2007, le recourant a déposé d'ultimes observations, qui seront reprises plus loin dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette formulation correspond à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ) - remplacée depuis le 1er janvier 2007 par la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) - et de l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf. les arrêts du Tribunal administratif FO.2006.0005 du 13 mars 2007, consid. 1a; GE.2006.0155 du 21 décembre 2006, consid. 1d; GE.2005.0145 du 3 février 2006, ainsi que les références citées). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 7, consid. 3c; 124 V 398 consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid. 2c aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., ch. 5.6.2.1, p. 630). Le recourant doit éprouver personnellement et directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple intérêt indirect ou un intérêt exclusivement général - sans le rapport étroit qui est exigé avec l'objet du litige lui-même - n'habilite pas à recourir (v. ATF 125 I 7, précité; 123 II 376, consid. 2, et les références citées).
b) En matière de signalisation, la jurisprudence du Conseil fédéral admet l'existence d'un intérêt digne de protection lorsque la restriction attaquée entraîne des inconvénients pour le recourant qui utilise régulièrement la rue en cause comme pendulaire ou comme riverain. En revanche, lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle, l'intérêt du recourant à contester la mesure n'est plus considéré comme suffisant pour lui accorder le droit de recourir. (JAAC 50.49, consid. 1d, p. 329-330; 55.32, consid. 4b, p. 303-304; 53.26 consid. 6c, p. 174). Le recourant doit aussi invoquer un intérêt propre à contester la décision litigieuse, car la sauvegarde d'intérêts publics ou de tiers ne suffit pas (JAAC 59.41, 56.10, 55.32). L'existence d'un rapport spécial et direct avec la signalisation contestée doit en outre être établie par le recourant. La seule affirmation selon laquelle il serait touché par la mesure ne suffit pas. La gêne, et par conséquent l'intérêt digne de protection, doit apparaître vraisemblable sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce (JAAC 61.22, consid. 1c).
c) Dans un arrêt GE.1997.0011 du 16 avril 1998, le Tribunal administratif a refusé à Yves Bettex le droit de recourir contre des aménagements de modération du trafic car il invoquait uniquement des intérêts publics et la mesure ne le touchait pas directement. Il a aussi refusé au recourant le droit de contester une restriction de la circulation sur la rue de la Madeleine à Vevey parce qu'il n'avait pas démontré qu'il utilisait plus ou moins régulièrement cette route (arrêt GE.1996.0086 du 16 avril 1998). En revanche, le Conseil fédéral a reconnu au recourant la qualité pour attaquer une restriction de la circulation mise en place à la route du Pavement et au chemin de Maillefer à Lausanne; il était en effet appelé à utiliser fréquemment le tronçon de route en question dans le cadre de l'exercice de sa profession de moniteur d'auto-école (JAAC 57.8, consid. 2, p. 112).
Le Tribunal administratif a aussi admis la qualité pour recourir du recourant pour contester la mise en place d’une signalisation lumineuse à l’avenue des Crosets à Vevey en raison du fait qu’il utilisait régulièrement cet accès comme pendulaire pour se rendre à son domicile en sa qualité de moniteur d’auto-école (voir arrêt GE.1997.0150 du 28 juin 1999). Il a tenu le même raisonnement lorsque le recourant a contesté neuf catadioptres lumineux installés sur des bordures de trottoirs en ville de Vevey (arrêt GE.2000.0041 du 26 novembre 2004). En l'espèce, le recourant n'a pas démontré qu'il circulait régulièrement sur la route du Tirage que ce soit en tant que particulier - le modérateur de trafic n'est pas proche de son domicile - ou pour ses activités professionnelles. Sa qualité pour recourir est douteuse. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que le recours au fond doit être rejeté.
2. En l'occurrence, l'objet du litige n'est pas le bien-fondé de l'installation d'un ralentisseur à la rue du Tirage, mais la réalisation de celui-ci par la municipalité, qui ne correspond pas aux normes ni aux plans mis à l'enquête publique. Il y a lieu de préciser que le ralentisseur a été rehaussé pour s'ajuster à la hauteur des trottoirs, non seulement pour éviter la pose de chanfreins, mais également dans l'intention d'y créer un passage pour piétons, que le Service des routes a refusé ultérieurement.
Selon les normes édictées par l'Union des professionnels suisses de la route en juin 2000 (ci-après: les normes VSS), le décrochement vertical est un rehaussement ponctuel de la chaussée destiné à réduire localement la vitesse du trafic motorisé et, en règle générale, à améliorer les conditions de sécurité des liaisons transversales destinées aux piétons et aux deux roues légers (normes VSS C9). La pente des rampes est à fixer en fonction de la vitesse pratiquée avant la mise en place de la mesure, de la vitesse recherchée après la mise en place de la mesure, du type de route concerné et du régime de circulation ainsi que des exigences posées à l'affectation de l'espace routier (Normes VSS C11). Ainsi, dans une zone vitesse limitée à 30 km/h et sur une route de desserte, la hauteur du décrochement vertical de forme trapézoïdale doit varier entre 6 et 12 cm, la longueur des rampes entre 80 cm et 2 m et leur pente entre 5 et 15 % (Normes VSS C12).
Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal, mais elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvées; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert (arrêt AC.2006.0079 du 31 octobre 2006; AC.2005.0169 du 15 décembre 2005; AC.2003.0256 du 16 septembre 2004). Autrement dit, le tribunal peut s'en écarter pour des motifs convaincants (v. arrêt AC.2003.0238 du 16 juin 2004 consid. 4b). En l'espèce, seule la hauteur du ralentisseur n'est pas conforme, pour 2 cm au maximum en bordures de route. Les pentes et les longueurs des rampes, après modification, se situent encore dans les marges données par les normes VSS. Or, comme l'a indiqué à juste titre le Service des routes, il importe avant tout que la pente des rampes ne soit pas trop raide dans ce genre de modérateur, puisque c'est elle qui définit l'inclinaison que devra prendre le véhicule pour franchir la hauteur du ralentisseur. Plus la pente sera douce, plus le passage du ralentisseur sera confortable. L'autorité intimée a compensé la relative augmentation de la hauteur par un adoucissement de la pente, si bien que son franchissement n'en est pas devenu plus rude, comme le soutient le recourant, mais plus agréable. D'ailleurs, lors de l'inspection locale, le tribunal n'a constaté aucun heurt lorsque des véhicules – quels qu'ils soient – ont franchi l'installation litigieuse. Il y avait certes des marques sur le ralentisseur, mais de l'aveu de la municipalité, elles ont été faites pour la plupart avant la correction des pentes, cette dernière faisant suite à deux plaintes d'utilisateur. Il découle de ce qui précède que le dépassement de 2 cm aux extrémités latérales du ralentisseur n'est pas significatif et que la violation de la norme VSS en question n'est pas de nature à justifier un rabaissement du modérateur litigieux.
Au demeurant, le recourant perd de vue que le conducteur doit constamment rester maître de son véhicule et se conformer aux règles de prudence (art. 31 al. 1er de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), RS.741.01), ce qui est particulièrement important dans les zones 30 où les piétons peuvent traverser la chaussée n'importe où. En outre, le signal zone 30 désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante (art. 22 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (RS.741.21). Il s'agit d'une vitesse maximale pour le respect duquel des mesures de mise en place d'éléments d'aménagement ou de modération du trafic doivent être prises (art. 5 al. 3 de l'Ordonnance du 28 septembre 2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre, RS.741.213.3). Enfin, le conducteur doit adapter sa vitesse aux circonstances, notamment aux conditions de la route (art. 32 al. 1 LCR). Ainsi, pour que la vitesse maximale de 30 km/h soit respectée, il est indispensable de prévoir de modérateurs de trafic qui obligent l'automobiliste à circuler moins vite. Les griefs du recourant relatifs à l'obligation pour les petites voitures notamment de franchir le modérateur à moins de 30 km/h sont donc sans pertinence.
Reste à déterminer si le fait que le ralentisseur ne corresponde pas aux plans mis à l'enquête publique suffit à exiger sa mise en conformité. C'est à la lumière des principes généraux du droit que cette question doit être examinée, notamment celui de la proportionnalité.
3. Le principe de la proportionnalité se décompose en trois règles. La mesure envisagée doit être appropriée ou adéquate, soit propre à atteindre le but d'intérêt public visé (règle de l'aptitude); elle doit être nécessaire en ce sens que l'objectif visé ne doit pas pouvoir être atteint par une mesure moins restrictive (règle de la nécessité); elle doit enfin être proportionnée, en d'autres termes, le but doit être suffisamment important et les moyens utilisés suffisamment efficaces pour justifier la restriction (règle de la proportionnalité au sens étroit; voir Tribunal administratif, arrêt GE.2004.0026 du 8 décembre 2004).
Certains arguments du recourant portent de manière générale sur les effets négatifs éventuels que pourrait avoir un ralentisseur surélevé (aggravation de la pollution, risque d'accident, etc.) De tels arguments, dès lors qu'ils ont un caractère général et abstrait, ne sont pas pertinents dans la présente cause. A titre plus personnel, le recourant prétend que le défaut de l'installation litigieuse entraîne, outre un inconfort lors de son passage, une usure prématurée des suspensions de son véhicule. Dans la mesure où les rampes ont été modifiées en fonction de la hauteur plus importante du décrochement vertical et qu'elles présentent désormais des pentes plus douces que celles prévues selon les plans, les conséquences avancées par le recourant ne sont, comme on l'a vu plus haut, pas fondées, et ce quel que soit l'empattement du véhicule.
Finalement, exiger la mise en conformité de l'installation litigieuse apparaît excessif dès lors qu'il aurait pour unique objectif le respect des plans mis à l'enquête publique. En effet, le rehaussement est minime, ne concerne pas l'entier de l'ouvrage et n'a aucun impact puisque les inconvénients décrits par le recourant ont été corrigés avec de nouvelles pentes. Au contraire, la situation des usagers de la route en a même été améliorée. En outre, la perfection des finitions en matière de constructions routières est moins importante que dans les cas de bâtiments. Dans ces circonstances, le tribunal de céans considère que l'intérêt purement formel de conformité aux plans est moindre que les intérêts publics à conserver un modérateur plus confortable pour les usagers et à économiser le coût financier de sa remise en état. Dès lors, le recours doit être rejeté.
4. Conformément aux art. 36 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté, qui devra supporter des dépens à la faveur de l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un homme de loi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de M. Yves Bettex.
III. M. Yves Bettex versera à la Commune de St-Légier-La Chiésaz une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 29 novembre 2007
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.