CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 avril 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. Antoine Thélin et Mme Ninon Pulver, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par François de Rougemont, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Administration générale et finances, Service du personnel, à Lausanne,   

  

 

Objet

       Fonctionnaires communaux    

 

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 2005 (licenciement pour justes motifs)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X.________ a travaillé au service de la Commune de Lausanne en qualité d'employée de commerce à compter de 1991. Par lettre du 25 mai 2005, le syndic lui a déclaré que la décision de principe avait été prise de la licencier pour justes motifs au sens de l'art. 70 du règlement pour le personnel de l'administration communale (RPAC). Etaient en cause la mauvaise qualité de son travail, son comportement inadéquat, une absence non annoncée le 10 septembre 2004 ainsi que des menaces proférées à l'égard d'une collègue le 9 décembre suivant. Ce licenciement avait lieu avec effet immédiat avec maintien du salaire, le dossier de l'affaire devant être transmis à la Commission paritaire avant qu'une décision définitive ne soit communiquée. Par décision du 14 décembre 2006, passant outre un préavis négatif de ladite commission, la municipalité a prononcé un licenciement avec effet au 31 décembre 2005.

B.                               Sur recours de X.________, le Tribunal administratif a annulé cette décision par arrêt du 1er mai 2006. Il a considéré en bref que l'autorité intimée s'était accommodée des insuffisances de l'intéressée et n'avait pas fait précéder le licenciement d'un avertissement. En fait et en droit, il a traité des éléments concernant un handicap auditif affectant la recourante, dont il sera question ci-dessous dans la partie droit.

C.                               Sur recours de droit public de la municipalité, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt le 9 octobre 2006 (2P.149/2006). Il a tout d'abord considéré que le Tribunal administratif avait établi les faits de manière arbitraire, ainsi en retenant que "l'inaptitude de l'intéressée à remplir ses fonctions et son comportement étaient, comme son handicap auditif, indépendant de sa volonté", alors qu'en réalité, il dépendait "de son bon vouloir souvent pris en défaut" (cons. 5.1). Pour le surplus, c'est à tort que le Tribunal administratif avait vu une contradiction dans l'attitude de l'autorité qui aurait à la fois dénoncé des insuffisances et attribué des qualifications acceptables (cons. 5.2), qu'il avait considéré que l'autorité s'était accommodée des carences de la recourante (cons. 5.3) et qu'il avait retenu que rien n'imposait à la recourante de demander une autorisation pour s'absenter (cons. 5.4). Enfin le Tribunal administratif, à tort, n'avait pas tenu une absence non annoncée pour un motif de licenciement compte tenu des antécédents de l'intéressée (cons. 7.2) et de l'existence d'un avertissement (cons. 7.4).

D.                               Par lettre de son conseil du 24 octobre 2006, X.________ a requis du Tribunal administratif que celui-ci, appelé à statuer à nouveau, tienne une audience, entende des témoins et reçoive des pièces; il s'agissait pour elle de faire valoir ses moyens relatifs à sa petite taille et à son handicap auditif qui n'avaient, selon elle, pas été traités précédemment par le Tribunal administratif. Par lettre du même conseil du 6 décembre 2006, elle a requis l'audition d'une ancienne collègue de travail et du médecin du personnel de la Commune de Lausanne; elle se réservait au surplus de produire des pièces concernant la capacité de son ouïe et déclarait qu'elle envisageait une expertise relevant de la médecine du travail. Le juge instructeur a rejeté ces requêtes d'instruction par lettre du 7 décembre 2006.

 

Considérant en droit

 

1.                                L'arrêt d'annulation rendu sur recours de droit public par le Tribunal fédéral amène le Tribunal administratif à statuer à nouveau. Il est alors lié par les considérants du Tribunal fédéral. Cela signifie qu'il ne peut pas se fonder sur des motifs que le Tribunal fédéral, expressément ou implicitement, a rejetés mais bien en revanche sur des motifs qui sont nouveaux par rapport au premier arrêt cantonal et sur lesquels le Tribunal fédéral n'a pas eu l'occasion de se prononcer (ATF 112 I a 353; Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, 1994, n. 772).

2.                                En l'espèce, le Tribunal administratif est lié au vu de ce qui précède par les considérations du Tribunal fédéral ayant trait à l'établissement des faits. C'est ainsi que le comportement inapproprié de la recourante n'a pas à être tenu pour indépendant de sa volonté comme son handicap auditif. Au considérant 5.1 de son arrêt, le Tribunal fédéral a en effet clairement admis le reproche formulé par l'autorité intimée à l'égard du Tribunal administratif d'avoir retenu le contraire. Malgré ce que prétend aujourd'hui la recourante, la question des incidences de sa petite taille et de son handicap physique sur les relations de travail a été examinée par le Tribunal administratif avant qu'il ne soit sanctionné à ce sujet par le Tribunal fédéral. Dans l'arrêt cantonal du 1er mai 2006, ces particularités physiques et leur appréciation par l'employeur ont été relatées en pages 1, 3, 5 et 7, notamment en reproduisant un certificat médical récent invoqué par l'intéressée, tandis que le handicap auditif a fait l'objet de considérations en droit en pages 10 et 11. Le Tribunal administratif a ainsi retenu que la recourante était limitée dans ses contacts par son handicap auditif, identifié de longue date par l'autorité intimée, qu'elle présentait des déficiences indépendantes de sa volonté à l'instar de ce handicap et que l'existence de celui-ci avait pu repousser l'engagement d'une procédure de renvoi. C'est donc sur la base d'éléments relativement détaillés que le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer dans le sens susmentionné. Il n'y a dès lors plus de place pour une instruction nouvelle et des motifs différents en ce qui concerne le handicap de la recourante.

Pour le surplus, le Tribunal administratif est également tenu par ce qu'a considéré le Tribunal fédéral au sujet des comportements respectifs de la recourante et de l'autorité intimée. Il doit ainsi être retenu que celle-ci n'a pas adopté d'attitude contradictoire et ne s'est pas accommodée des carences de la recourante, qui de son côté a donné lieu à son licenciement en s'absentant sans l'annoncer.

3.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. L'arrêt sera rendu sans frais conformément à la pratique du Tribunal administratif en matière de contentieux des fonctionnaires.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 14 décembre 2005 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

san/Lausanne, le 18 avril 2007

 

 

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.