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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 décembre 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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requérant |
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X._______, à St-Prex, représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Nyon, représentée par Gloria CAPT, Avocate, à Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Requête en interprétation de l'arrêt du 26 juin 2006 dans la cause GE.2004.0182 |
Vu les faits suivants
A. En date du 26 juin 2006, le Tribunal administratif a rendu l'arrêt suivant (GE.2004.0182) :
"(...)
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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 juin 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière. |
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Recourant |
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X._______, à St-Prex, représenté par Claude Paschoud, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Nyon, représentée par Me Gloria Capt, avocate à Lausanne |
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Objet |
Taxis |
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Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de Nyon du 19 novembre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de type A. |
Vu les faits suivants
A. L’exploitation du service des taxis de la Commune de Nyon (ci-après : la commune) est régie par un règlement communal concernant le service des taxis (ci-après : le règlement), adopté par le Conseil communal les 11 mai 1959, 14 décembre 1964, 26 mai 1975 et 8 mars 1982 ; ce règlement, approuvé par les autorités cantonale et fédérale compétentes, contient notamment les dispositions suivantes :
"Dispositions générales
Art. 1. Nul ne peut exploiter publiquement un service de taxis sur le territoire de la commune de Nyon sans y être autorisé par la Municipalité de la Ville de Nyon, désignée plus loin par la « Municipalité ».
Il y a deux types d’autorisations :
L’autorisation A, avec permis de stationnement sur le domaine public
L’autorisation B, sans permis de stationnement sur le domaine public.
Art. 45. L’autorisation de type A, avec permis de stationnement aux emplacements désignés par le Service de police, n’est délivrée, aux conditions ci-dessus, que dans la mesure où les exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du public le permettent.
Art. 46. L’autorisation de type B, sans permis de stationnement sur le domaine public, est accordée sans limitation quant au nombre.
Art. 48. Les autorisations sont valables du 1er janvier au 31 décembre. Elles doivent être renouvelées à la fin de l’année.
Art. 49. L’autorisation n’est pas renouvelée ou elle est retirée si l’exploitant ou les conducteurs à son service ont enfreint de façon grave ou répétée les dispositions du présent règlement, les mesures d’exécution ou les règles de circulation.
Il en est de même lorsque l’exploitant ne remplit plus les conditions pour l’octroi de l’autorisation.
(…)"
B. X._______ (ci-après : X._______), chauffeur de taxi auprès de l’entreprise A._______ SA depui9s mars 2002, et souhaitant devenir indépendant, a présenté le 1er novembre 2004 une demande auprès de la municipalité de Nyon (ci-après : la municipalité) en vue d’obtenir une autorisation de type A.
C. Par décision du 19 novembre 2004, la municipalité a rejeté cette requête en invoquant les motifs suivants :
"Conformément à un arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2001, la Municipalité de Nyon doit modifier le projet de règlement qu'elle avait élaboré.
Notre Autorité a confié une étude multidisciplinaire visant à définir l’aménagement des espaces publics dans le secteur Martinet-Morâche ainsi que le secteur côté lac de la Gare (Place de la Gare-rue des Marchandises-rues Jules-Gachet et Juste-Olivier).
L’objectif de cette étude, qui est actuellement en cours, est d’assurer une haute qualité et un cohérence des espaces extérieurs et des circulations (parc, places, interface de transport, arrêts de transports publics, transports en commun, taxis), ainsi que de résoudre le problèmes de circulation en relation avec le site et la ville toute entière.
Pour le surplus, nous vous informons que des demandes antérieures à la vôtre figurent sur une liste d’attente."
D. Par lettre du 6 décembre 2004, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. A l’appui de son recours, il invoque notamment le fait que l’entreprise A._______ SA est en situation de monopole à vie en détenant à elle seule 11 concessions de type A et le fait qu’une 18ème autorisation a été octroyée à M. B._______ le 1er décembre 2004 alors même que le nombre de concessions était censé être bloqué. Il conclut à l’obtention d’une autorisation A afin d’améliorer décemment sa situation, son salaire actuel s’élevant à environ 3'000 francs par mois avec un enfant de 12 ans à charge.
E. Dans sa réponse du 1er mars 2005, la municipalité explique limiter, depuis plusieurs années, l’octroi des autorisations A en se fondant sur les problèmes liés à la circulation, à la place disponible et aux besoins du public. Elle allègue avoir toujours procédé après une pesée des intérêts privés des requérants et les intérêts publics d’ordre et de sécurité. Nombre de ses décisions ayant été cassées par le Tribunal administratif, elle a pris note des remarques de celui-ci et adopté un certain nombre de mesures. Ainsi, elle a procédé à l’étude préconisée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 24 février 1998. Cette étude, datée du 12 décembre 2003 et intitulée "Service des taxis de Nyon - diagnostic et recherche d'amélioration", effectuée par l’entreprise C._______ ingénieurs-conseils, à Lausanne (ci-après : C._______), et datée du 12 décembre 2003, elle retient à titre de "synthèse du diagnostic" ce qui suit :
"(...)
la demande de la clientèle sur le domaine public de la Ville, au niveau de l’origine des déplacements, est concentrée presque exclusivement à la gare de Nyon ;
cette demande est bien satisfaite par l’offre en taxis actuelle ;
le nombre de concessions octroyées pour l’exploitation de taxis en ville de Nyon est élevé, tant par rapport à la demande qu’en comparaison avec d’autres villes romandes ; le nombre de concessions B est même très élevé ;
la concurrence entre les exploitants est vive ; les problèmes liés à la viabilité économique des entreprises (les temps d’attente sont longs- jusqu’à une heure-les courses sont peu nombreuses moins de 15 courses par jour et par taxi), ainsi qu’à la dégradation du climat de travail, s’en ressentent, exacerbés encore par la répartition inégale des concessions ;
globalement le nombre de places taxis est adapté aux besoins ;
l’emplacement des places taxis à la rue de la Morâche ne paraît en revanche pas judicieux, ces places n’étant pas utilisées conformément à leur objectif. En effet, lorsqu’elles ne servent pas au stationnement illicite de véhicules privés, elles jouent souvent le rôle de sas d’attente pour l’entreprise au bénéfice de la majorité des concessions A.
(...)".
C._______ conclut en ces termes :
"à court terme, on constate que le nombre de concessions A actuel (17) satisfait la demande » et « l’offre actuelle en places taxis ne peut pas être modifiée à court terme.»
Cette étude préconisait également l’aménagement de nouvelles places à la rue de la Môrache, ce qui a été effectué. La municipalité relève toutefois que ces nouvelles places n’ont pas empêché le stationnement sauvage sur la place de la gare, ce qui créerait des problèmes de sécurité dont l’ampleur croîtrait avec l’augmentation du nombre d’autorisations A délivrées. S’agissant des travaux de la place susmentionnée, elle explique avoir mandaté un bureau multidisciplinaire, appelé à étudier l’aménagement des espaces publics dans le secteur Martinet-Môrache, ainsi que le secteur côté lac de la gare, et que ce bureau a présenté au Service de l’urbanisme un projet préalable, qui n'a toutefois pas encore été soumis à la municipalité. L'intimée précise que ce projet ne sera pas finalisé avant longtemps. Enfin, elle relève avoir tenté de répartir plus équitablement les autorisations A concentrées en mains de l’entreprise A._______ SA en retirant à celle-ci deux autorisations A par décision du 22 décembre 2004. Cette décision étant toutefois pendante devant le Tribunal fédéral, la municipalité risquerait dès lors d'être empêchée de mettre sur pied un système de répartition souhaité par la Haute Cour dans son arrêt du 28 juin 2001 (2P.77/2001).
F. X._______ s’est déterminé par lettres des 15 mars et 30 août 2005. Il allègue notamment que depuis le déplacement du train Nyon-St-Cergue-Morez, il existe la possibilité d’aligner provisoirement à la place de la gare une dizaine de taxis le long de l’ancienne voie ferrée parallèle à la file de taxis actuelle. Il relève n’avoir pas pu prendre connaissance de la liste d’attente des autorisations A tenue par la municipalité, liste qui ne devrait comprendre que les noms des personnes ayant adressé une demande et auxquelles la municipalité n’a pas répondu ou qui se sont vu refuser l’autorisation et ont recouru auprès du tribunal de céans.
G. Sur requête du juge instructeur, la municipalité a déposé la liste d’attente établie par la Police depuis 1996 et faisant état de la situation au 17 octobre 2005. Cette liste, intitulée "Taxis demandes d'autorisations en cours" contient 30 noms de requérants souhaitant, pour la quasi totalité, obtenir des autorisations A.
H. Dans ses déterminations du 15 novembre 2005, le recourant relève en substance que la liste d’attente n’en est pas véritablement une, dès lors qu'y figurent des personnes auxquelles l’autorisation a été refusée et qui n’ont pas recouru.
I. Les parties se sont encore déterminées par acte du 6 janvier 2006 pour la municipalité et par acte du 25 janvier 2006 pour X._______.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
K. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans la forme et le délai prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est recevable en la forme.
2. Aux termes de l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b); il ne peut se prévaloir de l'inopportunité d'une décision que si la loi spéciale le prévoit (litt. c).
L’art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière donne la compétence aux communes de réglementer le service de taxis, l’administration du domaine public étant en outre une tâche propre des communes dont la gestion incombe aux municipalités (cf. art. 2 al. 2 litt. c et 42 ch. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes). Le Tribunal administratif n’a donc pas la compétence de réexaminer l’opportunité des décisions de la municipalité en matière de service de taxis, son pouvoir d'examen étant limité au contrôle de la légalité et à l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation de l’autorité communale.
3. Le stationnement des taxis sur les emplacements qui leur sont réservés représente un usage accru du domaine public que la collectivité publique est en principe habilitée à réglementer. Elle dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, limité toutefois par les principes constitutionnels tels que la liberté économique garantie par l’art. 27 Cst., l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire (ATF 121 I 129; 108 Ia 135).
a) Selon l’art. 27 Cst., la liberté économique est garantie ; elle comprend notamment le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. Elle peut être invoquée par les chauffeurs de taxi indépendants, même s’ils demandent à faire un usage accru du domaine public pour exercer leur profession (ATF 2P.167/1999 du 25 mai 2000 in SJ 2001 I 65 ; ATF 121 I 129 consid. 3b ; ATF 108 Ia 135 consid. 3 ; 99 Ia 394 consid. 2b/aa). L’atteinte à ce droit fondamental doit se fonder sur une base légale suffisante, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts - ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438 s.; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités).
b) Une restriction à l’art. 27 Cst. doit en outre respecter le principe de l’égalité entre concurrents directs. Par concurrents directs, on entend les membres de la même branche économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques et pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa; 125 II 129 consid. 10b p. 149 s., 121 I 129 consid. 3b et les arrêts cités). L'égalité de traitement entre concurrents n'est cependant pas absolue et autorise des différences, à condition notamment que celles-ci reposent sur une base légale et répondent à des critères objectifs. Sont prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 128 I 3 consid. 3a et 3b p. 9; 125 I 209 consid. 10a p. 221 et les arrêts cités), ou encore qui visent à favoriser certains administrés ou certaines formes d'entreprises et tendent à diriger l'activité économique selon un plan déterminé (ATF 111 Ia 184 et réf. cit.). En revanche, des motifs de police telle la nécessité de ne pas entraver exagérément la circulation ou encore le manque de place peuvent être pris en considération pour statuer sur une demande d'autorisation (ATF 121 I 129, 258 consid. 3b; 111 Ia 184).
4. Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif se sont déjà prononcés à plusieurs reprises en matière d'autorisations A. Il n'est pas inutile d'exposer ici leur jurisprudence, ainsi qu'il suit :
a) Le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt 2P. 77/2001 du 28 juin 2001 que :
" Une collectivité publique peut certes limiter le nombre de places réservées aux taxis, mais doit veiller à ne pas restreindre de manière disproportionnée l'exploitation du service dans son ensemble. En particulier, elle ne doit pas soumettre la profession de chauffeur de taxi à un numerus clausus déterminé par les besoins du public. Il est en revanche admis que le nombre de places de stationnement ne peut être augmenté à volonté si l'on veut éviter des querelles entre chauffeurs et des problèmes de circulation. Un danger sérieux de perturbation donne déjà à la collectivité publique, propriétaire du domaine public, le droit de déterminer le nombre de bénéficiaires d'autorisation de garer sur des places réservées aux taxis en fonction de la place disponible. Il n'est pas nécessaire pour cela d'apporter la preuve que la mise à la libre disposition de places de stationnement de tous les concurrents conduirait à une situation absolument intenable (ATF 99 Ia 394 consid. 2 b/bb et 3 p. 400 ss ; 97 I 653 consid. 5b/bb p. 657). L'Etat peut subordonner le permis de stationnement aux exigences de la circulation, à la place disponible et, dans une moindre mesure, aux besoins du public » (ATF 79 I 334 consid. 3 p. 337)."
S'agissant de ce dernier critère, le Tribunal fédéral tient pour normal que la collectivité s'en soucie à un double égard: celui des places de stationnement à la disposition du public et celui de la nécessité de bénéficier des services d'un taxi quand le besoin s'en fait sentir (arrêt 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 3c in: SJ 2001 I 65). Il a en revanche précisé que :
"L’argument tiré du fait que seul un nombre restreint d'autorisations de type A permettrait aux chauffeurs de taxis en place de gagner convenablement leur vie est contraire à la liberté économique."
Par ailleurs, la Haute Cour a jugé que le renouvellement des concessions à leurs titulaires actuels ne devait pas conduire à ce qu'une situation discriminatoire pour d'autres entreprises de taxis soit bloquée pour un temps indéterminé par l'autorité concédante, en raison du fait, qu'année après année, toutes les autorisations A sont accordées à une seule société anonyme ou à un petit nombre de personnes physiques, à l'exclusion de tout nouveau titulaire. Il n'a toutefois pas exclu que l'autorité tienne compte, après l'expiration de la durée - généralement courte - des concessions de taxis, de ce que les investissements doivent être normalement envisagés à longue échéance et qu'en conséquence, le titulaire d'une autorisation doit pouvoir bénéficier pendant un temps relativement long des avantages qui en découlent (ATF 108 Ia 135; étant précisé que les autorisations de taxi A ne sont pas des droits acquis). Plus récemment, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il découlait du principe de l'égalité de traitement entre concurrents que les entreprises qui ont bénéficié jusque-là d'une autorisation ne conservent pas leur situation privilégiée, mais bien plutôt que la répartition profite aussi à de nouveaux intéressés. A tout le moins la pratique administrative doit-elle être revue régulièrement, afin d'éviter une situation consacrant durablement d'anciens privilèges (ATF 121 I 279). En ce sens, le Tribunal fédéral a tenu pour contraire à l’art. 27 Cst. un système empêchant tout nouveau chauffeur de taxi d'obtenir dans un délai raisonnable une autorisation A. Selon ses considérants, lorsqu’il s’avère, après un examen approfondi de la situation, qu'il n’est pas possible d'augmenter le nombre des autorisations A, un système souple doit être instauré, permettant de répartir équitablement lesdites autorisations entre les différents concurrents, par exemple par rotation (cf. arrêts non publiés 2P.77/2001 du 28 octobre 2002 consid. 2b et 2P.368/1998 du 7 janvier 1999 consid. 1).
b) Quant au Tribunal administratif, il a de même jugé que l'autorité municipale ne pouvait se borner à écarter une demande d’autorisation A en invoquant la saturation du marché et la priorité du ou des titulaires d'une telle autorisation. Elle devait certes prendre en compte le fait qu'une multiplication des autorisations pouvait engendrer des situations risquant de provoquer des désordres, mais devait veiller à ce que le système d'attribution des autorisations demeure suffisamment ouvert pour offrir à de nouveaux candidats des possibilités équitables d'exercer à leur tour leur activité dans les mêmes conditions que les titulaires actuels, par exemple en organisant des "tournus" (arrêts TA GE.2000.0096 consid. 3b; GE.1999.0138 du 31 mars 2000 consid. 4.2; voir également les arrêts TA GE.1997.0203 du 23 septembre 1998 consid. 4c/bb et GE.1996.0068 du 13 janvier 1997 consid. 4b mentionnant la solution d'une liste d'attente; voir encore, sur la question du numerus clausus, arrêt TA GE.2000.110 du 3 janvier 2002 consid. 4).
S’agissant des communes de Nyon (arrêt TA GE.1996.0089 du 24 février 1998 consid. 4) et d’Aigle (arrêt TA GE.1999.0053 du 31 janvier 2000 consid. 11), le Tribunal administratif a considéré que l’autorité municipale ne pouvait se limiter à avancer des affirmations non étayées pour justifier le refus d’une autorisation supplémentaire, mais devait se fonder sur une étude sérieuse permettant de déterminer ses besoins en taxis et par conséquent l'opportunité d'une éventuelle augmentation des autorisations A, qui devrait reposer sur des critères déterminés. Il a ultérieurement considéré que le rapport C._______ correspondait à une telle étude (arrêt GE.2005.0003 du 28 novembre 2005).
5 En l’espèce, conformément à ce qui précède, le refus d’accorder au recourant une autorisation A constitue une restriction à sa liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. Cette atteinte doit ainsi respecter le principe de proportionnalité. A cet égard, il est manifeste que le recourant dispose d’un intérêt privé important à obtenir une autorisation A, aux fins de s’assurer un gain plus substantiel, lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Cet intérêt privé doit être confronté à l’intérêt public que sont en l'occurrence l’ordre et la sécurité.
a) Selon ses déterminations, l’autorité intimée estime que les problèmes liés à la circulation, à la place disponible et aux besoins du public l’autorisent à refuser l’octroi d’autorisations A supplémentaires, le nombre actuel étant le nombre maximum possible pour le maintien de l’ordre et de la sécurité publics, selon constatations faites par l’étude C._______. Le recourant allègue pour sa part que le système actuel est injuste puisqu’il contribue à laisser la plupart des autorisations en mains d’une même société ce qui constitue un monopole inadmissible. Il remet également en cause le système de la liste d’attente et allègue que les autorisations sont distribuées sur la base de motifs totalement subjectifs.
b) Il convient d'admettre que le rapport C._______ correspond à une étude approfondie sur le service des taxis de la ville de Nyon. Cette étude avait pour but de faire l’inventaire de l’offre et de la demande actuelles, de cerner les besoins effectifs en nombre de places de taxis à accorder, d’étudier les possibilités d’améliorer la situation actuelle ou de créer de nouvelles places et de préciser les besoins en places de taxis par rapport à la solution qui serait finalement adoptée en la matière. Après s’être livrée à une analyse détaillée de la situation, C._______ a constaté que la demande de la clientèle était bien satisfaite par l’offre en taxis actuelle et que, globalement, le nombre de places de taxis était adapté aux besoins. L'expert a par ailleurs estimé qu’à court terme, la situation du service des taxis devait être maintenue en l’état actuel tant au niveau du nombre d’autorisations A qu’à celui du nombre de places de taxis, et qu’à moyen terme, une gestion adéquate du nombre de concessions A octroyées permettrait d’éviter à la source certains problèmes. Bien qu’effectuée en 2003, cette étude reste d’actualité, à défaut d’éléments probants permettant de la remettre en cause. La municipalité, propriétaire du domaine public, n’avait pour le surplus pas à prouver que l’augmentation des autorisations A créerait un danger sérieux de perturbation, comme l’a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt 2P. 77/2001 du 28 juin 2001.
Cela étant, si l’étude conclut au maintien en l’état du nombre d’autorisations A, elle ne se prononce en revanche nullement sur les modalités qui s’offriraient à la municipalité pour remplacer son système actuel par un système plus souple permettant une répartition plus équitable des concessions entre les différents concurrents, comme le recommandait le Tribunal fédéral dans son arrêt de 2001. Or, s'il est fort vraisemblable que le nombre de places ne peut être augmenté, il n’en demeure pas moins que le principe de l’égalité entre concurrents doit être respecté. Il est constaté à cet égard que la municipalité n’a toujours pas établi avoir procédé à une mise en œuvre, voire, au minimum, à une simple réflexion, permettant de respecter les exigences légales et jurisprudentielles en la matière. Le système de la liste d’attente fondée sur l’ancienneté de la requête ne remplit à l'évidence pas ces conditions, puisqu’il empêche tout candidat à l’obtention d’une autorisation A d’exercer son activité dans un délai raisonnable. On constate en outre que l’étude multidisciplinaire en cours d’élaboration n’est manifestement pas destinée à régler le système de répartition des autorisations. La municipalité a certes tenté une nouvelle répartition en retirant trois autorisations à l’entreprise A._______ SA qui en détenait onze afin de les redistribuer à des concurrents, mais cette décision a été jugée contraire au principe de la liberté économique (arrêt TA GE.2005.0003 déjà cité), un recours au Tribunal fédéral étant toutefois pendant. Au surplus, bien que les démarches de la municipalité soient louables, elles ne correspondent néanmoins pas aux exigences du Tribunal fédéral, qui a pourtant clairement enjoint l'autorité intimée de remplacer son système actuel, non pas par des décisions ponctuelles, mais par un système plus souple permettant de répartir équitablement les autorisations A entre les différents concurrents dans le respect de l’art. 27 Cst. En l’état, force est de considérer que les constatations faites par la juridiction fédérale, à savoir que le système de la commune violait le principe de l’égalité de traitement dès lors que la majorité des autorisations A restaient détenues en mains d’une même société, restent pertinentes. En conséquence, la décision querellée devra être annulée sur ce point.
Au vu de ce qui précède, la municipalité est invitée à mettre sur pied, à très bref délai, un système de répartition des autorisations A respectant les principes de la liberté économique et de l’égalité de traitement. Ce système de répartition, qui peut parfaitement être élaboré à titre provisoire, soit jusqu’à l’issue des travaux et refonte du règlement actuel, devra permettre à l’autorité de prendre une nouvelle décision concernant le recourant, le cas échéant en délivrant à ce dernier l'autorisation requise. La municipalité ne peut en effet continuer à refuser d'octroyer des autorisations A dans l’attente de la fin de travaux qui - de ses propres aveux - ne sont pas prêts de s’achever en invoquant des motifs jugés illégaux par le tribunal.
6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l’autorité intimée. Cette dernière versera en outre des dépens au recourant qui obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis
II. La décision de la Municipalité de Nyon du 19 novembre 2004 est annulée et le dossier est retourné à l’autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.
IV. La Commune de Nyon versera à X._______ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
san/Lausanne, le 26 juin 2006
La présidente: La greffière:
(...)".
B. Le 6 novembre 2006, X._______ (ci-après : X._______) a requis l'interprétation de l'arrêt susmentionné. Il expose avoir écrit à la municipalité de Nyon (ci-après : la municipalité) le 26 septembre 2006 pour lui réclamer la délivrance sans délai d'une autorisation de type A, n'avoir obtenu aucune réponse à ce courrier, pas même un accusé de réception, avoir récemment appris qu'un nouveau réglement était à l'étude, que ce dernier devrait encore être approuvé par le Conseil communal et qu'aucun système provisoire ne serait mis en place d'ici là, lui permettant d'exercer son métier dans des conditions satisfaisantes.
Le requérant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
C. La municipalité s'est déterminée le 20 décembre 2006 en concluant à ce qu'il soit constaté qu'elle avait strictement respecté l'arrêt du 26 juin 2006 en faisant élaborer un nouveau règlement tenant compte des principes jurisprudentiels rappelés par le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral. Ce projet, qui est actuellement achevé, a été soumis à la municipalité le18 décembre 2006 et sera remis au conseil communal le 29 janvier 2007. Selon elle, le processus législatif poursuivra son cours aussi rapidement que possible. Dans la mesure où il serait accepté, ledit projet prévoit le retrait de toutes les autorisations de type A et leur redistribution en fonction de critères objectifs. Vu la diligence dont elle estime avoir fait preuve pour élaborer un nouveau règlement très éloigné de l'actuel, l'autorité a renoncé à prévoir un système de répartition à titre provisoire. Enfin, sitôt que le nouveau règlement sera adopté, elle prendra immédiatement une nouvelle décision au sujet de l'éventuelle attribution d'une autorisation A en faveur du requérant.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
E. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le préciser, la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) ne contient pas de disposition relative à l'interprétation des arrêts du Tribunal administratif (arrêts TA AC 2004.0092 du 2 juillet 2004 et RE 2004.0019 du 5 juillet 2004). On peut cependant considérer que l'interprétation correspond à un principe général du droit de procédure et qu'elle est possible même en l'absence d'une base légale expresse (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V p. 79). Une procédure d'interprétation d'un arrêt du Tribunal administratif est par conséquent concevable, nonobstant le silence de la LJPA. Etant donné que l'interprétation tend à restituer son véritable sens au jugement et, pour cela, à reconstituer ce que son auteur a réellement voulu, il est naturel que la compétence pour interpréter une décision appartienne au tribunal qui l'a rendue (J.-F. Poudret, op. cit., p. 78). C'est ainsi la section du tribunal qui a rendu l'arrêt dont la révision est requise qui est compétente pour statuer sur cette requête (v. à cet égard arrêt TA du 7 mai 1993 dans la cause CR.1992.0170). La compétence en matière d'interprétation se distingue par conséquent de celle en matière de révision qui appartient à la cour plénière (art. 15 let. f LJPA).
En ce qui concerne les motifs susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une demande d'interprétation, on peut notamment se référer à l'art. 69 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA), dont la teneur est la suivante :
"A la demande d'une partie, l'autorité de recours interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs."
On peut également se référer à l'art. 145 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) dont la teneur est la suivante :
"Lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie l'arrêt."
L'art. 129 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007, reprend intégralement le contenu de l'article susmentionné, sous réserve de la future possibilité pour le Tribunal fédéral de procéder également d'office à l'interprétation ou à la rectification de l'arrêt.
On peut enfin se référer à l'art. 482 du Code de procédure civile qui prévoit ce qui suit :
"Il y a lieu à interprétation d'un jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, pour une inadvertance manifeste, le dispositif est en contradiction flagrante avec les motifs."
En résumé, on constate qu'un double motif peut être invoqué à l'appui d'une demande d'interprétation. Il s'agit, d'une part, de l'obscurité du dispositif, c'est-à-dire du cas où il est "peu clair, incomplet ou équivoque" et, d'autre part, de contradictions soit entre deux parties du dispositif, soit entre le dispositif et les considérants (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 946)".
2. a) Dans le cas présent, le requérant n'invoque pas l'existence d'une éventuelle contradiction entre deux parties du dispositif ou entre le dispositif et les considérants. Il allègue en revanche - de manière implicite - le caractère incomplet du dispositif de l'arrêt, dans la mesure où le délai dans lequel l'autorité devrait rendre sa nouvelle décision n'est pas mentionné. Or, force est de constater que, s'agissant de l'autorisation requise par X._______, le dispositif de l'arrêt en cause est parfaitement clair puisqu'il annule la décision de la municipalité du 19 novembre 2004, par laquelle cette dernière refusait d'octroyer l'autorisation sollicitée, et renvoie la cause à dite autorité pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Ces derniers indiquent sans équivoque le comportement que la municipalité doit adopter, à bref délai. S'il est en revanche vrai que le dispositif incriminé ne contient aucune indication à cet égard, il ne saurait pour autant être tenu pour incomplet. En effet, l'arrêt du Tribunal administratif du 26 juin 2006 est un arrêt de renvoi. Selon la jurisprudence, un tel arrêt oblige l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée à statuer dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, en se conformant aux considérants de ce jugement (cf. notamment arrêts TA PS.2001.054 du 23 août 2001, PS.1998.0022 du 10 mars 1998, FI.1998.0101 du 15 mars 1999; ATFA C 217/98 du 11 mars 1999 dans la cause PS.1998.0024; B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 265 + réf. cit.). En d'autres termes, les injonctions qu'il contient sont obligatoires à la fois pour les parties et pour l'autorité inférieure à laquelle le dossier est retourné si le dispositif le prévoit (annulation "dans le sens des considérants", B. Bovay, op. cit., p. 435 + réf. cit.). Ainsi, il appartient à la municipalité, dont la décision a été annulée et le dossier retourné pour nouvelle décision dans le sens des considérants, de mettre sur pied un système de répartition des autorisations A respectant les principes de la liberté économique et de l’égalité de traitement. Non seulement les considérants précisent que cette obligation devra être exécutée "à très bref délai", mais ils indiquent encore que ce nouveau système peut parfaitement être élaboré à titre provisoire, soit jusqu’à l’issue des travaux de refonte du règlement actuel, et qu'il devra permettre à l’autorité de prendre une nouvelle décision concernant le requérant, le cas échéant en délivrant à ce dernier l'autorisation requise. On voit mal dans ces conditions en quoi les conditions d'une interprétation au sens décrit ci-dessus seraient remplies.
b) A toutes fins utiles, on précisera qu'il n'appartenait de toute façon pas au tribunal de fixer le délai dans lequel l'autorité intimée devra s'exécuter, faute de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires et c'est délibérément que la section n'a pas mentionné un tel délai dans le dispositif. Le Tribunal administratif ne connaissait notamment l'état exact d'avancement des travaux de refonte du règlement sur le service des taxis, qui devra être soumis à l'approbation du conseil communal, puis approuvé par les autorités cantonale et fédérale compétentes, voire encore soumis, en cas de recours, à l'examen de la cour constitutionnelle (art. 3 al. 3 LJC). La municipalité est ainsi plus en mesure que l'autorité de recours de déterminer, en toute connaissance de cause, dans quel délai elle envisage d'exécuter les injonctions reçues. A en croire les explications fournies dans ses écritures du 20 décembre 2006, l'autorité semble actuellement vouloir faire preuve de diligence puisqu'elle a adopté le 18 décembre 2006 un nouveau règlement et qu'elle va soumettre celui-ci à l'organe législatif communal le 29 janvier prochain, soit dans à peine plus d'un mois. Si elle devait par la suite - contre toute attente - ne pas poursuivre sans discontinuer ses efforts en vue de rendre une nouvelle décision au sujet de l'intéressé, elle prendrait alors le risque de commettre un déni de justice, contre lequel une voie de recours serait, cas éachéant, ouverte.
3. En conclusion, on constate que la requête en interprétation tend essentiellement à remettre en cause le choix effectué par le tribunal de céans de ne pas se prononcer directement sur la question du délai d'exécution. Le requérant ne démontre pas l'existence de motifs d'interprétation, soit l'obscurité du dispositif de l'arrêt ou des contradictions entre deux parties du dispositif ou entre le dispositif et les considérants.
Cela étant, la requête en interprétation formée par X._______ doit être rejetée. Vu l'issue de la procédure, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du requérant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. La requête tendant à l'interprétation de l'arrêt du Tribunal administratif du 26 juin 2006 dans la cause GE.2004.0182 est rejetée.
II. Les frais de la cause, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de X._______.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2006/san
La
présidente: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint