CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 janvier 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Caterina Meister et M. Jean W. Nicole, assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.

 

recourant

 

A.X._______, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion,  

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A. et B.X._______ c/ décision de l'Office de perfectionnement scolaire du 16 novembre 2006 (exclusion)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                C.X._______, né le 20 août 1990, a été accueilli à la rentrée scolaire d'août 2006 dans une classe de Morges organisée par l'Office de perfectionnement scolaire de transition et d'insertion (ci-après OPTI ou l'établissement). Il est désireux de devenir cuisinier et a effectué des stages professionnels. Habitant Lausanne, il se rendait chaque jour de la semaine à Morges. En début d'année scolaire, ses parents et lui-même ont signé une formule intitulée "Déclaration d'engagement", qui a ensuite été insérée dans son agenda d'élève. Le signataire de cette formule déclare avoir pris connaissance du règlement interne de l'OPTI. On lit dans celui-ci notamment que "la violence sous toutes ses formes est proscrite et que l'incivilité (injures, propos racistes, ...) n'est pas tolérée". Le même signataire s'engage notamment à se conformer audit règlement, à respecter autrui en faisant preuve de solidarité et en se déclarant "conscient-e du fait que le non-respect de mes engagements peut entraîner des sanctions voire, après avertissement écrit et sur préavis de la conférence des maîtres, mon exclusion définitive".

Selon les responsables de l'établissement, des règles disciplinaires strictes sont appliquées aux élèves, qui se trouvent en scolarité non obligatoire d'une durée d'une année tout en étant orientés vers la recherche d'une voie professionnelle. Un millier d'élèves environ fréquentent les classes de l'OPTI, issus pour 25 % de la voie secondaire générale, 60 % de la voie secondaire à options, 10 % de pédagogie compensatoire et 5 % d'autres sources, notamment à la suite d'échecs d'apprentissage. En cours d'année scolaire, un quart environ de ces élèves quittent l'OPTI. Durant les deux dernières années, ce sont respectivement 25 et 30 élèves qui ont été exclus de l'institution pour des motifs disciplinaires, dont 5 pour actes de violence.

B.                               Le 26 octobre 2006, à la sortie des cours dans l'après-midi, C.X._______ a assisté de près à une agression collective commise sur la personne d'une jeune fille, élève de l'OPTI à Morges. Les faits se sont déroulés sur un chemin piétonnier à peu de distance de l'école. La victime a été interpellée par un petit groupe de jeunes filles élèves de l'OPTI, dont certaines seraient venues à cet effet du site de Gland. Elle a ensuite été battue, a reçu des crachats ainsi que des jets de boissons et a été brûlée au moyen d'une cigarette. La scène a duré à tout le moins une demi heure. C.X._______ y a assisté passivement tout comme certaines des jeunes filles présentes. Vers la fin de l'agression, il a filmé la victime durant environ 15 secondes, au moyen de son téléphone portable. Elle se trouve alors contrainte de s'agenouiller et d'embrasser la chaussure de trois des jeunes filles l'ayant agressée. L'angle de vue ne saisit pas les visages des agresseurs.

A la demande de l'une des jeunes filles ayant participé à l'agression, C.X._______ lui a communiqué immédiatement le film qu'il avait tourné, cela par un transfert effectué depuis son téléphone portable directement sur celui de l'intéressée. Il en a fait de même peu après avec une autre de ces jeunes filles dans le train qui les ramenaient à Lausanne. Sur le conseil d'un camarade, il aurait ensuite effacé ce film sur son téléphone portable à son arrivée à Lausanne.

Le film susmentionné a été rapidement diffusé parmis les élèves de l'OPTI, notamment à Morges et à Gland. La direction a eu connaissance de l'agression et du film le 1er novembre 2006. Elle a procédé à l'audition des intéressés. C.X._______ a été entendu seul, puis en compagnie de sa mère. Il a alors déclaré qu'il n'était pas impliqué dans l'agression et qu'il n'en avait filmé une partie que pour servir de témoignage éventuel. La direction n'a pas établi le mobile de l'agression. Tout au plus est-il ressorti des auditions que la victime se serait interposée lors de précédentes violences dirigées contre une autre jeune fille.

La direction de l'OPTI a exclu de l'école les jeunes filles ayant agressé physiquement la victime. Elle a sanctionné disciplinairement deux autres élèves s'étant bornées à assister à l'agression.

C.                               Par décision du 16 novembre 2006, le chef de l'OPTI a exclu C.X._______ de l'établissement avec effet immédiat. A. et B.X._______, les parents de l'intéressé, ont recouru contre cette décision par lettre du 20 novembre 2006 en concluant à son annulation. Dans sa réponse du 29 novembre 2006, l'autorité intimée a justifié plus amplement et confirmé sa décision.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 4 décembre 2006 et a entendu la recourante ainsi que son fils d'une part, le chef de l'OPTI ainsi que le doyen du site de Morges d'autre part. Il est apparu au cours des débats que B.X._______ n'avait pas vu le film tourné par son fils. Au cours d'une suspension d'audience, ce film lui a été montré dans le bureau du juge instructeur. A l'issue de l'audience, il a été question d'un retrait de recours, de sorte qu'un délai a été fixé aux recourants pour prendre position à ce sujet. Ils ont toutefois déclaré maintenir leur pourvoi par lettre du 6 décembre 2006. Un compte-rendu des déclarations des parties en audience a été soumis à celles-ci par courrier du 14 décembre 2006; seule l'autorité intimée a présenté des observations sur son contenu par e-mail du 18 décembre 2006.

Les moyens des parties seront repris dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                                L'établissement fréquenté par le fils des recourants est organisé par l'OPTI conformément aux art. 18 et 16 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS; RSV 412.11). Il accueille hors scolarité obligatoire des élèves "en recherche active d'un projet de formation ou d'insertions professionnelles" (art. 18 al. 1er). L'admission a lieu en principe sur dossier pour une durée d'une année (art. 21). Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées aux élèves allant de devoirs supplémentaires à l'exclusion définitive, celle-ci étant de la compétence du département (art. 32), qui a délégué cette compétence au chef de l'OPTI conformément à l'art. 67 al. 1 LOCE (RSV 172.115).

Ces dispositions sont précisées par un règlement adopté par le Conseil d'Etat le 24 novembre 2004 (ROPTI; RSV 412.11.2). On y lit que les droits et devoirs des élèves, notamment en matière de discipline, sont définis par un règlement interne (art. 48) et que "la discipline et les sanctions font partie de l'action éducative" (art. 49 al. 1).

2.                                a) La décision attaquée prononce l'exclusion de l'école du fils des recourants au titre de sanction disciplinaire. Elle est sujette à recours au Tribunal administratif en vertu de la clause générale de l'art. 4 al. 1er LJPA. Conformément à l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est limité à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). L'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation correspondent en effet à des illégalités : l'autorité a violé les limites que l'ordre juridique a mises à sa liberté (Moor, Droit administratif, II, 5.6.4.2). Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose (Moor, Droit administratif, vol. I, 4.3.2.3). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (Moor, op. cit., I, 4.3.2.3; Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 395 et les auteurs cités).

b) Un pouvoir d'examen du Tribunal administratif en opportunité n'est prévu par l'art. 36 let. c LJPA que lorsque la loi spéciale le prévoit. Tel n'est pas le cas de la LESS, de sorte que le Tribunal administratif ne serait pas habilité, dans l'hypothèse où l'autorité intimée aurait opté entre plusieurs mesures disciplinaires, toutes conformes à la loi, à modifier ce choix : il n'a pas à se substituer dans la gestion d'une tâche administrative à l'auteur de l'acte qu'il contrôle, en décidant à sa place si la décision en cause est bien la meilleure qu'on puisse prendre (Moor, op. cit., vol. II, 5.6.4.4). Une telle restriction au pouvoir d'examen du Tribunal administratif vaut également dans les cas où, statuant sur un droit de nature civile au sens de l'art. 6 CEDH, il doit disposer d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit : celui-ci n'implique en effet pas le contrôle de l'opportunité (Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonalverwaltungsrechtspflege, thèse, Berne, 1995, p. 370 et les renvois). A relever de toute manière qu'une sanction disciplinaire ordonnée par l'école ne découle pas d'une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 CEDH et qu'elle n'équivaut à une obligation de nature civile au sens de cette disposition que dans le cas d'une exclusion, ainsi d'une haute école, qui priverait l'intéressé de l'accès à une profession (Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2003, n. 4.31 et 15.461), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.                                a) Les recourants ne soutiennent pas à juste titre que la mesure litigieuse serait dépourvue de base légale ou que les agissements reprochés à leur fils échapperaient à la réglementation applicable. Assister à des violences commises sur une camarade d'école et les filmer à proximité du bâtiment scolaire correspond à n'en pas douter à une violation des devoirs en matière de discipline au sens des art. 48 et 49 ROPTI, tels que précisés par le règlement interne de l'OPTI susmentionné. La circonstance que les faits se sont déroulés hors de l'horaire des cours et à quelque distance de l'établissement est sans portée dès lors que, par leurs conséquences pour le fonctionnement de l'école et le nombre d'élèves impliqués, ils imposaient une intervention disciplinaire et ne pouvaient être tenus pour rentrer dans la seule sphère d'influence des parents (Plotke, op. cit., n° 15.461). Il n'y a pas non plus à considérer que l'exclusion litigieuse n'entrerait pas en ligne de compte à défaut d'un avertissement. L'exigence de celui-ci figure certes dans la "Déclaration d'engagement" signée par les recourants et leur fils à l'entrée de celui-ci à l'école mais elle n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de réitération d'entorses mineures à la discipline. Lorsqu'une faute grave est commise, la sanction disciplinaire extrême de l'exclusion prévue par l'art. 32 LESS peut être appliquée sans qu'un droit à un avertissement soit ménagé à l'élève. C'est en définitive dans le cadre de l'examen de la gravité du manquement commis qu'il doit être décidé s'il se justifiait ou non de faire précéder l'expulsion d'un avertissement.

b) Les recourants font valoir à tort que la sanction litigieuse n'aurait pas pu être prise avant que le juge pénal ait statué au sujet des agissements de leur fils. Il est vrai qu'en matière de circulation routière, lorsqu'un conducteur conteste les faits qui lui sont reprochés, l'autorité administrative suspend la procédure de retrait du permis de conduire jusqu'à droit connu au pénal et ne s'écarte ensuite pas des constatations de fait figurant dans le jugement pénal (ATF 121 II 214). Mais une telle subordination n'est praticable qu'en raison de la convergence quasi complète entre les infractions à la LCR sanctionnées pénalement d'une part, par une mesure de retrait de permis d'autre part. Elle ne vaut en revanche pas là où le champ d'application du droit pénal et celui du droit administratif sont distincts, ainsi en matière fiscale (cf. Tribunal administratif, arrêt du 5 novembre 1996 dans la cause FI.1996.0057, cons. 2) ou, comme en l'espèce, où un défaut d'incrimination pénale n'empêcherait pas de prononcer une sanction disciplinaire. De toute manière, le fils des recourants a reconnu sans difficultés les faits qui lui sont reprochés, de sorte qu'il serait inutile d'attendre le compte-rendu qui en sera dressé par le juge pénal.

c) Les recourants prétendent encore que la mesure d'exclusion prise à l'encontre de leur fils serait excessive et qu'une sanction disciplinaire permettant le maintien de l'intéressé dans la structure scolaire aurait été appropriée. C'est la proportionnalité de cette exclusion qui doit dès lors être contrôlée par le Tribunal administratif au regard du principe établi à ce sujet par la jurisprudence. Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 132 I 229, consid. 11.3, p. 246).

Même s'il ne paraît guère en être parfaitement conscient, le fils des recourants a participé indirectement aux actes de violence en cause. Non seulement il s'est abstenu d'intervenir pour les faire cesser ou d'alerter à cet effet des enseignants se trouvant à proximité mais il a tourné et diffusé un film qui consacrait en quelque sorte le comportement des agresseurs. Son point de vue exprimé notamment en audience, selon lequel il n'aurait filmé les évènements qu'à titre de témoignage pour une enquête éventuelle, est insoutenable : le film litigieux a en effet été tourné aux côtés des agresseurs et à très peu de distance de la victime, en n'ayant que celle-ci comme objet et sans que l'on puisse distinguer les visages des agresseurs, ce qui n'est pas compatible avec la version d'un témoignage. Une telle participation à des sévices sur une personne dominée par un groupe correspond à une transgression majeure des règles de comportement prescrites dans le cadre de l'école. Même si elle n'a pas eu elle-même d'impact physique sur la victime, son effet sur celle-ci n'a pas eu moins d'importance, en tant que l'intéressée a été exposée à une prise d'images à laquelle elle n'avait pas consenti et que sa souffrance a été pérennisée par l'image diffusée auprès de tiers. Dans ces conditions, l'objet de la sanction disciplinaire était quasiment le même pour le fils des recourants que pour les élèves ayant torturé la victime : il s'agissait, à titre préventif, d'empêcher le renouvellement de tels événements dans le cadre de l'école. Un tel but pouvait certainement être atteint par la mesure d'exclusion litigieuse, écartant l'auteur d'une part, montrant aux élèves que son comportement n'était pas tolérable d'autre part. Une telle mesure pouvait aussi être tenue pour nécessaire, malgré l'atteinte qu'elle portait aux intérêts du fils des recourants : s'accommoder de son comportement en ne le sanctionnant que par des mesures disciplinaires moindres n'aurait pas eu le même effet dissuasif et aurait pu être interprété comme une tolérance de l'autorité. Les règles d'aptitude et de nécessité régissant la proportionnalité s'avèrent ainsi avoir été respectées. Quant à la proportionnalité au sens étroit, qui implique de peser les intérêts public et privé en présence, elle conduit à n'en pas douter à faire prévaloir l'intérêt de la communauté des élèves à évoluer dans un environnement sain sur l'intérêt particulier du fils des recourants à bénéficier durant une demi année supplémentaire de l'encadrement de l'OPTI. On en conclut que la décision attaquée est conforme au droit.

Pour le surplus, il n'y a pas à rechercher s'il aurait été opportun d'adopter une autre mesure que l'exclusion définitive, qui aurait permis à la fois la poursuite de sa scolarité par le recourant et la création d'un effet préventif sur l'ensemble des élèves. Si l'éventualité d'une telle alternative ne peut pas être d'emblée écartée, elle n'entre pas dans le champ du contrôle à effectuer en légalité par le Tribunal administratif.

Déboutés, les recourants supporteront un émolument de justice, qui sera réduit pour tenir compte de la particularité et du caractère inhabituel des manquements reprochés à leur fils ainsi que du fait que le litige est survenu dans le cadre de l'enseignement public.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 16 novembre 2006 par l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion est confirmée.

III.                                Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. et B.X._______.

 

san/Lausanne, le 10 janvier 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:



 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.