CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 février 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.

 

recourant

 

X._______, à 1._______, représenté par Guillaume PERROT, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

       Permis de navigation  

 

Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2006

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______ et A._______ sont codétenteurs d’un bateau immatriculé VD 7240 et sont inscrits en tant que tels dans un permis de navigation délivré le 13 mai 2003 par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN). A._______ est seul titulaire d'une place d'amarrage au port de plaisance de Vidy remise à titre onéreux par le Bureau du lac, à la condition qu’il y amarre un bateau dûment immatriculé (à son nom). Les intéressés ont dû présenter leur bateau à une inspection technique en été 2006.

B.                               A la suite de cette inspection, le SAN a demandé, les 14 août, 25 septembre et 23 octobre 2006, à A._______ et X._______ de lui adresser une demande d'immatriculation à un seul nom afin de mettre leur permis de navigation en conformité avec la loi. En effet, en vertu de l'art. 97 al. 6 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 18 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI; RS 747.201.1) «lorsque plusieurs personnes sont détenteurs d'un bateau, elles désignent aux autorités d'admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de navigation en tant que détenteur" (disposition entrée en vigueur le 1er mai 2001; RO 2001 p. 1089).

C.                               Ayant constaté que la copropriété du bateau portant la plaque VD 7240 n'avait toujours pas été supprimée, le SAN a, par décision du 14 novembre 2006 (confirmée le 21 novembre 2006), prononcé le retrait du permis de navigation de A._______ et X._______ pour une durée indéterminée; par conséquent, les intéressés ne devaient plus naviguer sur les eaux publiques avec ce bateau, étant précisé que la levée de cette mesure avait été subordonnée à la présentation notamment d'une demande d'immatriculation en bonne et due forme. Le permis de navigation devait être restitué dans les 5 jours au SAN.

D.                               Le 21 novembre 2006, X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du SAN du 14 novembre 2006 ; il conclut à l’annulation de celle-ci et à ce qu'un délai échéant au 30 juin 2007 soit accordé à X._______ et à A._______ pour annoncer au SAN le nom d'un détenteur unique relatif au permis de navigation en cause.

Le 12 décembre 2006, la requête d’effet suspensif a été admise à titre préprovisionnel.

Dans ses déterminations du 22 décembre 2006, le SAN a conclu au rejet du recours.

Le 15 janvier 2007, le recourant a déposé une écriture complémentaire.

 

Considérant en droit

 

1.                                Le recourant ne conteste pas, à juste titre, le fondement légal de la décision attaquée ni la compétence de l'autorité intimée. Il ne critique pas non plus le principe même d'exigibilité de l'obligation qui lui est imposée. Il expose cependant que l’autorité intimée a elle-même autorisé la codétention de bateaux en inscrivant deux détenteurs sur certains permis de navigation, après la mise en vigueur, le 1er mai 2001, de l’art. 97 al. 6 ONI (le permis de navigation litigieux ayant été délivré le 13 mai 2003 en toute connaissance de cause). Ce faisant, le SAN aurait créé une apparence de droit, dont le recourant entend se prévaloir non pas définitivement mais jusqu’au 30 juin 2007. Ainsi, selon le recourant, la décision attaquée serait contraire au principe d’égalité (par rapport aux autres codétenteurs inscrits ensemble comme tels dans un permis de navigation) et serait en outre disproportionnée. Il laisse entendre que l’inaction de l'autorité intimée lui conférerait un certain droit acquis au maintien de la situation existante en tout cas pendant quelques mois. Le recourant requiert ainsi une prolongation du délai pour indiquer le nom d'un seul détenteur au motif que la conservation de la place d'amarrage ne serait plus assurée en cas de modification du permis de navigation.

Dans ses déterminations du 22 décembre 2006, l'autorité intimée reconnaît ne pas avoir immédiatement modifié sa pratique après l'entrée en vigueur de l'art. 97 al. 6 ONI. Cependant, le changement de pratique, qu’elle a adopté depuis plusieurs mois maintenant, est motivé par le respect du principe de la légalité. Elle fait valoir que par conséquent le recourant ne peut lui opposer le principe de la bonne foi. Le SAN précise qu'afin de ne pas être trop rigoureux à l'égard des codétenteurs de bateaux, il n'informe ces derniers de son changement de pratique que lorsqu'une modification du permis de navigation s'avère nécessaire, soit à la suite d'une inspection technique notamment, une inégalité de traitement ne pouvant dès lors être invoquée. En effet, tous les codétenteurs de bateaux doivent annoncer le nom d'un seul détenteur lorsqu'une modification du permis de navigation intervient.

2.                                a) Il y a lieu tout d'abord d'observer que l'Ordonnance sur la navigation intérieure ne permet pas aux autorités d'application de déroger - même exceptionnellement - à l'obligation incombant aux codétenteurs d'un bateau de désigner aux autorités d'admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de navigation en tant que seul détenteur (cf. art. 97 al. 6 ONI). Cette disposition n'accorde aucune faculté à l'autorité de ne pas appliquer la loi. Le Conseil fédéral n'a pas jugé opportun de lui apporter des exceptions. Il y a donc lieu d'appliquer de manière uniforme cette disposition. La possibilité de déroger à la loi n'existe en effet que si la loi le prévoit elle-même (cf. arrêt TA GE.2001.0060 du 21 janvier 2002 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I Les fondements généraux 2ème éd., Berne 1994, p. 319 et ss).

b) C'est en vain que le recourant se plaint d’une prétendue violation du principe d'égalité vis-à-vis des autres codétenteurs de bateaux qui ne se sont pas encore vus imposer l’obligation résultant de l’art. 97 al. 6 ONI. En effet, comme l’observe l’autorité intimée dans ses observations, tous les codétenteurs devront annoncer le nom d’un seul détenteur lorsqu’une modification du permis de navigation interviendra, notamment à l’occasion d’une inspection technique. De toute façon, le principe de la légalité de l’activité administrative (cf. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l’égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas (encore) appliquée, dans d’autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question (comme c’est le cas en l’espèce d’après les déterminations du SAN). On ne peut en effet invoquer le principe d'égalité et par conséquent se prévaloir du principe d'égalité dans l'illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi (ATF 125 II 152 consid. 5 p. 166 ; 122 II 446 consid. 4a p. 451 s. et les références citées), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Peu importe que le SAN soit intervenu (tardivement) pour faire respecter l’art. 97 al. 6 ONI uniquement à la suite d’une inspection technique du bateau en été 2006 et non lors d’un contrôle s’inscrivant dans une vaste démarche de mise en conformité de l’ensemble des permis de navigation irréguliers. Cette pratique s’applique à tous les codétenteurs.

c) A noter que le recourant ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.). Il ne prétend pas avoir reçu des promesses ou assurances précises quant à la possibilité de pouvoir durablement être inscrit comme codétenteur avec A._______ dans le permis de navigation. Sous réserve de conditions très exceptionnelles non réalisées en l’espèce, l’inaction de l’autorité ne saurait fonder une situation acquise (cf. notamment ATF du 9 mai 1979 publié in : ZBl 1980 p. 70 consid. 3b).

d) Enfin, c’est à tort que le recourant voit une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438 et les arrêts cités), dans le fait que l’autorité intimée lui a fixé un délai extrêmement bref pour se conformer à sa nouvelle pratique. Il souligne que le SAN connaît le risque de perdre une place d’amarrage consécutivement au retrait du permis de navigation ; vu l’inaction du SAN pendant plus de trois ans, cette autorité aurait dû lui accorder un délai raisonnable pour se conformer à l’exigence de l’art. 97 al. 6 ONI. Force est toutefois de constater que le recourant a eu plusieurs mois pour s’adapter aux nouvelles exigences (soit une période allant d’août à novembre 2006). Ce délai paraît raisonnable. On peut du reste relever en passant - même si ceci n’est pas déterminant – que le recourant n’a pas démontré qu’une modification du permis de navigation établi au nom de deux détenteurs entraînait de facto l’annulation de la place d’amarrage attribuée à l’un des deux détenteurs ; le recourant n’explique pas pourquoi A._______ perdrait sa place d’amarrage s’il se faisait  établir un permis de navigation à son seul nom.  

3.                                En conclusion, le recours doit être rejeté avec suite de frais à la charge du recourant. Succombant, le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens. Avec ce prononcé, la requête d’effet suspensif devient sans objet.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2006 (confirmée le 21 novembre 2006) est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 8 février 2007

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.