CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 octobre 2007

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière.

 

recourante

 

A.X._______ et B.X._______, à Yverdon-les-Bains,

  

autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, Gendarmerie - Division finances  

  

 

Objet

Recours A.X._______ c/ décision de la Police cantonale du 16 novembre 2006 (frais d'intervention à la Grande salle de 1._______ le 22 octobre 2006)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                B.X._______, recourant, né le 8 janvier 1990, a participé durant la nuit du 21 au 22 octobre 2006 à un bal disco à la grande salle de 1._______. Tôt le matin, une bagarre a eu lieu entre une vingtaine de jeunes participants. L'intervention de la Police cantonale a été sollicitée pour rétablir le calme.

Sur place, la police a interpellé le recourant ainsi qu'un dénommé C._______, tous deux légèrement blessés après avoir participé à la bagarre. Le recourant a été soumis à un test à l'éthylomètre qui a révélé un taux d'alcoolémie de 1,76 o/oo environ une demi-heure après les faits. Un troisième individu a été interpellé ce soir-là en la personne de D._______ alors qu'il était en possession d'un poing américain. Lors du déroulement de la manifestation, une baie vitrée de la grande salle a été brisée.

A l'issue de cette intervention, la Police cantonale a établi un rapport le 10 novembre 2006. L'affaire a été dénoncée à la Municipalité de 1._______ pour infractions au règlement général de police de cette commune. De plus, une enquête pénale a été ouverte dans le but d'établir à qui incombait la responsabilité de la vitre brisée au cours de la bagarre.

L'intervention de la police a nécessité l'engagement de quatre patrouilles et d'un conducteur de chiens. Le rapport de police précité précise que les frais d'intervention seront facturés directement aux intéressés par la Division finances de la Police cantonale selon le règlement fixant les frais dus pour certaines interventions de la Police cantonale.

Le 16 novembre 2006, la Division finances de la Police cantonale a envoyé aux parents de B.X._______ une décision mettant à leur charge les frais d'intervention pour troubles de l'ordre et de la tranquillité publique à la grande salle de 1._______ à hauteur de 210 francs. Cette facture, qui mentionne la voie de recours au Tribunal administratif, porte mention d'une échéance au 16 décembre 2006.

B.                               B.X._______ et sa mère, A.X._______, ont tous deux recouru à l'encontre de cette décision le 29 novembre 2006 et conclu implicitement à son annulation. A l'appui de ce recours, ils invoquent le fait que B.X._______ n'a fait que se défendre après avoir été pris pour cible par d'autres jeunes participants au bal et que l'imputation des frais d'intervention ne serait donc pas justifiée.

Le même jour, à savoir le 29 novembre 2006, B. et A.X._______ ont déposé une plainte auprès du juge d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois à l'encontre de D._______ à raison des faits précités.

Le 20 décembre 2006, la Police cantonale a déposé sa réponse au recours dans laquelle elle conclut au rejet du recours.

 

Considérant en droit

 

1.                                Les recourants contestent la décision attaquée au motif que le recourant B.X._______ ne serait pas responsable des faits survenus la nuit du 21 au 22 octobre à 1._______. Quant à l'autorité intimée, elle soutient que sa décision est fondée sur la base de l'état de faits actuellement connu et qu'elle constitue une application pure et simple du règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la Police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1). Elle admet néanmoins que, si le recourant produisait une décision de l'autorité municipale et de l'autorité pénale le disculpant des faits qui lui sont actuellement reprochés, la police cantonale annulerait sa décision de facturation.

2.                                Selon l’art. 1er RE-Pol, la police cantonale perçoit des frais pour les interventions et prestations de ses services généraux, de la gendarmerie et de la sûreté. Ces frais sont calculés selon un tarif horaire allant de 45 fr. à 120 fr. par policier (A.1.1). Pour les véhicules engagés, le tarif kilométrique va de 1 fr. 40 à 3 fr. (A.1.2). S’agissant du comportement des administrés, il est précisé que les frais d’intervention, notamment pour tapage nocturne ou troubles à l’ordre public, se chiffrent de 200 à 1'000 fr. (A.3.1). Cette dernière disposition a fait l'objet d'une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Auparavant, les frais prélevés à raison d'une intervention due au comportement des administrés s'élevaient entre 500 et 1'000 francs.

Les frais précités, destinés à couvrir les dépenses de l’intervention de la police, constituent une taxe causale car ils reposent sur un lien particulier entre le contribuable et l’Etat, caractérisé par la prestation étatique offerte (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 2002, §1, p. 5). Concernant plus spécialement les troubles à l'ordre public, il est admis que les frais sont à mettre à la charge des perturbateurs (arrêts du Tribunal administratif GE.2006.0129/0134 du 8 novembre 2006 ; GE.2006.0137 du 3 octobre 2006). Lorsqu'on est en présence de plusieurs perturbateurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité devait rechercher d'office quelle était la part de responsabilité de chacun des perturbateurs et, une fois celle-ci établie, appliquer par analogie les règles de sévérité en définissant pour chacun des perturbateurs sa participation au coût des mesures de sécurité et frais d'intervention dans la proportion de la responsabilité qui lui est imputée (ATF 101 Ib 418, consid. 6; ATF 102 Ib 210, consid. 5c; voir également ATF 131 II 746, consid. 3). Selon la jurisprudence, en cas de pluralité de perturbateurs, l'autorité ne peut ainsi mettre l'intégralité des frais d'intervention à la charge du perturbateur de son choix, mais doit au contraire les répercuter sur l'ensemble des perturbateurs selon la part de responsabilité de chacun d'eux dans la survenance du dommage, par une application analogique des principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO. Les notions de faute, de négligence ou d'intention prennent toute leur importance dans cette répartition (GE.2007.0025 du 19 juin 2007).

En conséquence, avant de procéder à la facturation des frais d'intervention de la police à la Grande salle de 1._______, l'autorité intimée est tenue d'établir dans quelle mesure le recourant peut être considéré comme perturbateur, à savoir quelle est sa part de responsabilité dans les faits survenus cette nuit-là.

3.                                De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que lorsqu'une personne fait l'objet d'une dénonciation pénale ou lorsqu'il est vraisemblable qu'une telle dénonciation interviendra, l'autorité administrative doit surseoir à sa propre décision jusqu'à l'entrée en force du prononcé pénal, dans la mesure où l'établissement des faits ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Dans l'intérêt de l'unité et de la sécurité du droit, il s'agit d'éviter qu'un même événement conduise à des constatations de faits contradictoires par les autorités administratives et judiciaires. En outre, l'établissement des faits est mieux garanti par la procédure pénale que par la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, rés. SJ 1994, p. 47; ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ 1996, p. 127).

En l'occurrence, la police a rendu une décision sur la base de faits qui font actuellement l'objet d'une procédure devant l'autorité municipale et l'autorité pénale. Certes, l'autorité intimée n'a pas eu connaissance avant la notification de sa décision du fait que les recourants contestaient l'implication de B.X._______, dont elle n'a pas recueilli les déterminations et qui a déposé plainte pénale le même jour que le présent recours. Néanmoins, à la lecture du rapport de police, on constate que le déroulement de la bagarre et les circonstances du bris de vitre sont loin d'être établis. L'autorité intimée savait que les faits faisaient l'objet d'une dénonciation au juge pénal et à l'autorité municipale. Elle admet de surcroît elle-même qu'elle est susceptible de modifier sa décision si les prononcés municipaux et pénaux devaient disculper le recourant. Dans ces circonstances, la police cantonale s'est en réalité contentée d'une connaissance incomplète des faits pour rendre sa décision. En conséquence, sa décision ne peut qu'être annulée et la cause lui être renvoyée pour nouvelle décision, une fois connu le sort des procédures municipale et pénale.

On relève encore qu'il n'appartient en l'espèce pas au Tribunal administratif de suspendre le recours pendant devant son instance dans l'attente du prononcé pénal. Cette solution serait contraire à l'économie de la procédure. Il s'agit en effet d'éviter que des recours soient systématiquement déposés devant le Tribunal administratif à l'encontre de décisions qui ne seraient que provisoires et qui se révéleraient sans objet suite à la modification de sa décision par l'autorité intimée eu égard au prononcé pénal.

4.                                Dans ces circonstances peut rester ouverte la question de savoir si les parents de l'intéressé mineur peuvent sans autre être tenus pour débiteurs de la somme litigieuse.

On notera aussi au  passage que le règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la Police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1) n'a pour base légale que la loi chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO) du 18 décembre 1934 (RSV 172.55). Or il n'est pas certain que cette loi permette la fixation d'émoluments pour des prestations telles que les interventions physiques de la police cantonale, dont la facturation semble constituer une pratique nouvelle si l'on en juge par le fait que de telles décisions ne font l'objet de recours (au demeurant nombreux) que depuis une période récente. En effet, la LEMO de 1934 a été adoptée pour augmenter de 500 à 1000 francs (à l'époque) le montant maximum de l'émolument. A cette occasion, le législateur a jugé nécessaire de préciser qu'un émolument pouvait également être prélevé en cas de rejet d'une demande d'autorisation. C'est à cet effet qu'il a ajouté les mots "ou décisions" au titre de la loi et à son article premier (BGC automne 1934 p. 726 ss). La loi de 1919 qu'abrogeait la LEMO de 1934 ne mentionnait que "les actes émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements". Elle visait la récupération des dépenses et frais résultant de son intervention (en général gratuite par le passé) en faveur d'intérêts privés (Exposé des motifs, BGC automne 1919 p. 443 s.). Le rapporteur de la commission avait exposé qu'il s'agissait de décider si cette gratuité pouvait être maintenue ou s'il fallait prélever des émoluments pour la délivrance d'actes et de pièces divers afin de permettre à l'Etat de se récupérer du temps qu'il consacre et des actes qu'il délivre au public (BGC automne 1919 p. 444).

Peut enfin rester ouverte également la question de savoir si un émolument peut être perçu pour l'intervention de la police alors qu'une procédure pénale - qui engendrera également la perception d'émoluments - est en cours au sujet des mêmes faits.

5.                                Le recours doit être admis sans frais. La décision de la police cantonale est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle sursoie à sa décision dans l'attente des prononcés pénal et municipal, puis rende une nouvelle décision.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Police cantonale du 16 novembre 2006 est annulée.

III.                                La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

san/Lausanne, le 16 octobre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.