|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 28 juin 2007 |
|
Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière. |
|
recourante |
|
X._______, à 1._______, représentée par Bernard KATZ, avocat, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
Commission de recours de l'UNIL, p.a. Me Jean-Jacques Schwaab, à Lausanne, |
|
autorité concernée |
|
Université de Lausanne, Direction, Bâtiment Unicentre, à Lausanne, |
|
Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
|
|
Recours X._______ c/ décision de la Commission de recours de l'UNIL du 14 novembre 2006 (admission au programme de master de la Faculté des HEC - réf. CRUL 20/06) |
Vu les faits suivants
A. X._______, née le 17 septembre 1984, est diplômée depuis le 12 juillet 2006 de l'Ecole Supérieure des Métiers de la Vente et de la Gestion (SUP'TG BORDEAUX), 2ème cycle de Bordeaux Ecole de management, à Talence. Ce diplôme bénéficie, selon une attestation du directeur de cet organisme du 12 septembre 2006, de 180 crédits ECTS. Le 3 mai 2006, alors qu'elle était encore étudiante en 3ème année, elle a requis son immatriculation auprès de l'Université de Lausanne afin de suivre le cursus menant à la Maîtrise universitaire en comptabilité, contrôle et finance, au sein de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (ci-après : HEC).
Le 13 juin 2006, l'Université de Lausanne, section Immatriculation et Inscriptions, a rejeté la requête d'immatriculation de X._______ au motif que Bordeaux Ecole de management ne faisait partie ni de la CPU ni de la Conférence des Grandes Ecoles et que son bachelor ne pouvait dès lors pas être reconnu, ce d'autant plus que son programme de cours comporte cinq mois de stage contrairement aux bachelor académiques proposés par les universités suisses. Le 19 juin 2006, X._______ a contesté cette décision, précisant notamment que Bordeaux Ecole de management faisait partie de la Conférence des Grandes Ecoles. Elle relevait également que le bachelor délivré par Bordeaux Ecole de management avait été validé par l'Education Nationale Française comme un diplôme équivalent à la licence ou au bachelor au niveau européen.
Dans sa lettre du 17 juillet 2006, l'Université de Lausanne a constaté avoir retenu par erreur que Bordeaux Ecole de management ne faisait pas partie de la Conférence des Grandes Ecoles. Elle a toutefois maintenu sa décision de refus dans la mesure où le bachelor obtenu par la requérante ne peut être reconnu comme équivalent aux bachelor délivrés par les universités suisses - exigence de base pour l'admissibilité - dès lors qu'il comporte cinq mois de stage effectués de janvier à mai en dernière année.
B. Par courrier du 21 juillet 2006, X._______ a contesté cette décision et a requis la validation de sa demande d'immatriculation. Elle a relevé que son diplôme correspondait aux normes européennes et présentait un nombre de crédits satisfaisant aux conditions d'admission.
Le dossier a dès lors été transmis à la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après : la commission). Dans ses déterminations du 5 septembre 2006, la Direction de l'Université de Lausanne a conclu au rejet du recours. Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, X._______ a déposé un mémoire complémentaire le 19 septembre 2006. Elle relevait notamment être au bénéfice d'un titre délivré au terme d'un premier cycle d'étude par une école faisant partie de la Conférence des Grandes Ecoles et bénéficiant de 180 crédits ECTS. Elle estimait ainsi remplir l'ensemble des conditions posées par la "Déclaration de Bologne" ainsi que par les "Directives de Bologne" pour être admise aux études de master.
C. Par décision du 3 octobre 2006, la commission a rejeté le recours formé par la requérante contre son refus d'immatriculation à l'Université de Lausanne; l'arrêt motivé a été transmis aux parties le 14 novembre 2006. La commission a relevé en substance que les titulaires d'un bachelor délivré par une université étrangère ne pouvaient se réclamer du libre accès dans les filières d'études de master universitaire et que l'admission des titulaires de diplômes de bachelor européens s'examinait au vu de la Convention de Lisbonne, laquelle permettait aux universités d'examiner l'équivalence des diplômes académiques étrangers, une différence substantielle par rapport à ses propres qualifications académiques devant être établie par l'université. Elle a ainsi constaté que le cursus suivi par la recourante comprenait cinq mois de stage en dernière année, qu'il était invraisemblable qu'elle ait pu acquérir 180 crédits ECTS en dehors de ce stage, que le cursus suivi mettait ainsi l'accent sur l'expérience professionnelle, contrairement aux filières helvétiques qui sont basées sur l'acquisition de connaissances académiques exclusivement, et que le nombre d'heures annuelles d'enseignement était significativement inférieur à celui de l'enseignement dispensé par la faculté des HEC. Elle a ainsi retenu que le bachelor obtenu par la recourante n'équivalait pas à un bachelor délivré au terme d'études effectuées auprès d'une université suisse.
D. Par acte du 4 décembre 2006, X._______, représentée par Bernard Katz, avocat à Lausanne, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'elle soit autorisée à s'immatriculer auprès de la faculté des HEC de l'Université de Lausanne afin d'y suivre un cursus de master. Elle conteste que l'Université de Lausanne puisse imposer des critères d'équivalence pour les bachelor délivrés à l'étranger. Subsidiairement, elle relève que la démonstration d'une différence substantielle entre le bachelor obtenu par la recourante et le bachelor délivré par l'Université de Lausanne n'a pas été faite par l'autorité intimée et que le bachelor de la recourante devait être considéré comme équivalent à un bachelor délivré par une université suisse.
Le 15 décembre 2006, la commission de recours a produit son dossier et a déclaré s'en remettre aux considérants de l'arrêt attaqué. Dans ses observations du 22 janvier 2007, la Direction de l'Université de Lausanne a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé des observations complémentaires le 22 mars 2007 dans lesquelles elle déclare maintenir ses conclusions.
E. Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 21 février 2007 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les conditions générales d'inscription en vue de l'obtention d'un master (maîtrise universitaire) sont prévues à l'art. 76 du règlement d'application du 6 avril 2005 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1). Selon l'alinéa premier de cette disposition, sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master les personnes qui possèdent un bachelor (baccalauréat universitaire) délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi. Les personnes qui possèdent un bachelor HES ainsi que les personnes titulaires d'un bachelor délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction dans un domaine apparenté sont admises à condition de rattraper les bases théoriques manquantes pendant le cursus menant à l'obtention du master (al. 2). Lorsque le bachelor et le master relèvent de domaines différents, les candidats au master sont admis à condition de rattraper les bases théoriques manquantes avant l'entrée dans le cursus menant à l'obtention du master (al. 3). Les règlements ou les plans d'études des facultés spécifient les bases théoriques indispensables (al. 4). L'art. 71 al. 1 RLUL précise que, sous réserve du droit fédéral, les règlements d'études des facultés déterminent les conditions particulières d'inscription en leur sein, notamment, en cas d'échec dans une autre faculté ou université. Ils règlent les questions relatives à la reconnaissance et à l'équivalence des études faites dans une autre Haute école universitaire.
Aux termes de l'art. 3 al. 1 du règlement d'études de la Maîtrise universitaire en comptabilité, contrôle et finance, du 26 août 2005, sont admis à ce cursus les étudiants qui remplissent les conditions d'immatriculation et d'inscription de l'université dans laquelle ils s'immatriculent et qui sont en possession d'un baccalauréat universitaire (bachelor) d'une haute école universitaire suisse en économie politique, en gestion, en finance ou en informatique de gestion ou d'un titre jugé équivalent par le Comité scientifique.
2. L'Université de Lausanne estime que le bachelor obtenu par la recourante auprès de SUP'TG Bordeaux ne peut être jugé équivalent à un bachelor obtenu auprès d'une université suisse dans la mesure notamment où la formation comprend un stage pratique de cinq mois en troisième année.
a) La recourante conteste toutefois que l'Université de Lausanne puisse imposer des critères d'équivalence aux titulaires d'un bachelor d'une école européenne membre de la Conférence des Grandes Ecoles, telle que Bordeaux Ecole de management. Elle se réfère à la réglementation établie dans le cadre des réformes de Bologne et notamment aux directives d'application, auxquelles ne peut déroger le règlement d'application de la loi sur l'Université de Lausanne.
aa) Le 19 juin 1999, 29 pays, dont la Suisse, ont signé la Déclaration de Bologne et ont ainsi manifesté leur volonté d'harmoniser leurs systèmes d'enseignement universitaire et de créer ainsi un espace européen de l'enseignement supérieur. Cette déclaration consacre l'introduction de filières d'études à deux échelons, la mise en œuvre d'un système européen de transfert de crédits d'études ECTS favorisant la transparence et la mobilité, la promotion de la mobilité des étudiants, la comparaison des instituts et le renforcement de la coopération européenne par l'assurance de qualité. Les ministres de l'éducation des pays signataires se sont engagés par cette déclaration commune à réaliser ces objectifs de réforme compte tenu de la répartition des compétences dans leurs systèmes d'éducation nationale et de l'autonomie de leurs universités. Depuis 1999, la Conférence des recteurs des universités suisses (ci-après : CRUS) est ainsi chargée de coordonner la mise en œuvre de la Déclaration de Bologne dans les hautes écoles universitaires suisses.
Les Directives pour le renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne du 4 décembre 2003 (ci-après : Directives de Bologne; RS 414.205.1), établies par la Conférence universitaire suisse (ci-après : CUS), consacre l'application de la Déclaration de Bologne par les cantons universitaires. Ces directives engagent les collectivités en charge des hautes écoles universitaires à adapter leur législation aux prescriptions des directives et visent à harmoniser les réglementations universitaires existantes pour réaliser des modèles d'études échelonnées; elles ne règlent que les conditions impératives valables pour toute la Suisse et aménagent un espace pour leur application concrète (Commentaire des Directives de Bologne, 2ème éd., p. 2 ch. 2).
Ces directives mettent notamment en place une filière d'études échelonnées dans les hautes écoles universitaires suisses, constituée d'un premier cursus, comprenant 180 crédits (études de bachelor), d'un deuxième cursus, comprenant 90 à 120 crédits (études de master) et d'un doctorat dont l'étendue et le contenu sont déterminés de manière indépendante par chaque université (art. 1er al. 1 Directives de Bologne).
L'art. 3 des Directives de Bologne, relatif à l'accès aux études de master, a la teneur suivante :
"1 L’admission aux études de master requiert en principe un diplôme de bachelor d’une haute école ou un diplôme équivalent délivré par une haute école.
2 Les titulaires d’un diplôme de bachelor délivré par une université suisse doivent être admis sans autres conditions dans les filières d’études de master universitaires de la branche d’études correspondante.
3 Pour l’admission aux filières d’études de master spécialisées, les universités peuvent fixer des conditions supplémentaires, identiques pour tout candidat.
4 L’examen de l’équivalence des diplômes de bachelor obtenus dans d’autres hautes écoles respecte le principe de l’égalité de traitement.
5 Les universités peuvent faire dépendre l’obtention du diplôme de master de l’acquisition de connaissances et de compétences non acquises pour l’obtention du bachelor."
Selon la recourante, les titulaires d'un bachelor délivré par une haute école étrangère peuvent se prévaloir du libre accès à la filière de master, conformément à l'alinéa premier de cet article. Selon le commentaire des Directives de Bologne adopté par le CUS le 4 décembre 2003, les universités fixent, dans les limites de leurs compétences légales, les conditions que doivent remplir les titulaires d'un bachelor pour être admis en filière de master. Les dispositions en matière d'admission, fixées dans les directives, forment toutefois une réglementation minimale. Les cantons universitaires et la Confédération doivent veiller à ce que leur université (université cantonale ou EPF) garantissent l'admission aux études de master au moins dans la mesure prévue par les directives. Ces dernières n'interdisent cependant pas aux cantons universitaires, à la Confédération et aux universités d'édicter une réglementation plus ouverte. Celle-ci peut par exemple prévoir d'admettre aux études de master sans autre condition les titulaires d'un bachelor délivré par une HES, une haute école pédagogique ou une université étrangère (Commentaire des Directives de Bologne, op. cit., ch. 1.2 p. 10).
La formation universitaire étant échelonnée, il en résulte qu'on ne peut être admis aux études de master que si l'on est titulaire d'un diplôme de bachelor. Les filières de master partent des acquis obtenus lors des études de bachelor et ne peuvent être en général entreprises qu'à la fin des études de bachelor (Commentaire de Directives de Bologne, op. cit., ch. 1.3 ad art. 3 al. 1 p. 10). L'alinéa premier de l'art. 3 des Directives de Bologne prévoit ainsi que l'on ne peut être admis aux études de master que si l'on est titulaire d'un diplôme de bachelor ou d'un titre jugé équivalent. Cet alinéa pose toutefois uniquement un principe et doit donc être lu en relation avec les autres alinéas de ce même article. Le deuxième alinéa applicable au bachelor délivré par une université suisse n'est pas applicable en l'espèce, tout comme le troisième alinéa relatif aux master spécialisés. Le quatrième alinéa renvoie aux principes applicables à l'examen de l'équivalence des diplômes de bachelor obtenus dans d'autres hautes écoles. Le Commentaire des Directives de Bologne précise par ailleurs ce qui suit en ce qui concerne l'admission de titulaires de diplômes de bachelor européens (Commentaire des Directives de Bologne, op. cit., ch. 2.2 ad art. 3 al. 2 p. 11) :
"La Suisse est l’un des premiers États à avoir mis en vigueur, en 1999, la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (Convention de Lisbonne, RS 0.414.8), élaborée et adoptée sous les auspices conjoints du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO. La Convention de Lisbonne entend créer une réglementation et une pratique coordonnées de la reconnaissance des qualifications entre les États signataires. Les ministres européens de l’éducation, réunis en septembre 2003 à Berlin, ont souligné l’importance de la Convention de Lisbonne pour mettre en place l’espace éducatif européen. Ils ont également invité tous les États européens à en appliquer les règles.
L’admission des titulaires de diplôme de bachelor, délivré par un État signataire, se fait en fonction de la Convention de Lisbonne. Celle-ci reconnaît les qualifications académiques conférées par un État signataire comme équivalentes pour autant que l’université hôte ne puisse démontrer qu’il existe une différence substantielle par rapport à ses propres qualifications académiques (art. 6.1). La Convention de Lisbonne ne garantit donc pas le droit d’être automatiquement admis dans les États signataires, mais permet aux universités d’examiner l’équivalence des diplômes académiques étrangers. Ainsi, les titulaires d’un bachelor d’une université étrangère ne peuvent se réclamer de la disposition de libre accès de l’art. 3, al. 2."
ab) Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la recourante, l'art. 3 des Directives de Bologne n'impose pas, en dehors des titulaires de bachelor délivrés par une université suisse, le libre accès à la filière de master à tous les titulaires d'un bachelor délivré par une haute école suisse ou étrangère. Les universités ont ainsi la possibilité de procéder à un examen de l'équivalence des bachelor délivrés dans une école étrangère, le principe de l'égalité de traitement et les conventions européennes applicables devant toutefois être respectés. L'art. 76 RLUL ne prévoit ainsi pas de conditions d'admission plus restrictives que l'art. 3 des Directives de Bologne et est ainsi conforme au droit fédéral. L'Université de Lausanne était ainsi en droit, en l'espèce, d'examiner si le bachelor obtenu par la recourante pouvait être jugé équivalent à un bachelor délivré par une université suisse. Le recours est ainsi infondé sur ce point.
b) Subsidiairement, la recourante conteste que son bachelor ne soit pas jugé équivalent à un bachelor délivré par une université suisse dès lors qu'il bénéfice de 180 crédits ETCS. Elle relève que l'autorité intimée n'a en aucun cas établi l'existence d'une différence substantielle entre son bachelor obtenu auprès de Bordeaux Ecole de management et un bachelor délivré par une université suisse.
ba) Lors de l’examen de l’équivalence, les diplômes de bachelor, qu’ils soient délivrés par une université suisse ou étrangère, par une HES ou une haute école pédagogique, sont traités sur un pied d’égalité. Les universités peuvent vérifier si le diplôme de bachelor présenté remplit les conditions d’admission pour la filière de master choisie. L’équivalence repose uniquement sur les connaissances et compétences acquises et non sur un même nombre de crédits ou une même charge moyenne de travail. En matière d’équivalence, l’université ne pourra pas traiter de tels diplômes de bachelor différemment des siens. Elle n’est notamment pas autorisée à poser aux diplômes de HES ou de haute école pédagogique des conditions plus élevées que pour ceux des universités suisses (Commentaire des Directives de Bologne, op. cit., ch. 4 ad art. 3 al. 4 p. 13).
bb) La Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (ci-après : Convention de Lisbonne), signée par la Suisse et la France notamment, porte à la fois sur les qualifications acquises dans l'enseignement supérieur et sur les qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur (cf. chiffre 22 du Rapport explicatif du Conseil de l'Europe sur la Convention de Lisbonne). Dans ce sens, l'art. IV.1 de ladite convention prévoit que chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée. Lorsque l'admission à des programmes particuliers d'enseignement supérieur dépend de conditions spécifiques, complémentaires aux conditions générales d'accès, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent imposer ces mêmes conditions complémentaires aux titulaires de qualifications obtenues dans les autres Parties ou évaluer si les demandeurs ayant des qualifications obtenues dans d'autres Parties remplissent des conditions équivalentes (art. IV.4 de la Convention de Lisbonne).
Le principe de base de la Convention est que les qualifications qui donnent à leur titulaire l'accès à l'enseignement supérieur dans une Partie devraient lui assurer le même droit dans les autres Parties. Il est rappelé que l'accès implique l'évaluation des qualifications des demandeurs aux fins de déterminer dans quelle mesure elles répondent aux conditions générales requises pour la participation à l'enseignement supérieur, mais que leur participation réelle peut être tributaire des places disponibles (admission; rapport explicatif, op. cit., ad art. IV.1).
Selon le rapport explicatif, une Partie peut refuser d'accorder la reconnaissance lorsqu'elle est en mesure de démontrer qu'il existe une différence substantielle entre ses propres conditions générales d'accès et celles de la Partie dans laquelle la qualification en question a été obtenue. A titre d'exemple, ledit rapport mentionne les situations suivantes (rapport explicatif, op. cit., ad art. IV.1) :
"une différence substantielle entre l'enseignement général et l'enseignement technique spécialisé;
une différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement;
la présence, absence ou extension de matières spécifiques, telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques;
une différence substantielle de finalité, par exemple entre un programme dont le but principal est de préparer les candidats à l'enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les candidats pour le monde du travail".
Dans ce contexte, le rapport relève toutefois que les exemples donnés ci-dessus montrent quelques domaines dans lesquels il peut y avoir des différences substantielles, tout en soulignant que toute différence dans l'un de ces domaines ne doit pas être considérée comme substantielle. En règle générale, il faut considérer, dans la mesure du possible, la valeur des qualifications en question sans avoir recours à une comparaison automatique de la durée des études requises pour obtenir la qualification. Il incombe à l'Etat qui souhaite refuser la reconnaissance de montrer que les différences en question sont substantielles (rapport explicatif, op. cit., ad art. IV.1).
bc) Selon les informations figurant sur le site Internet de Bordeaux Ecole de management (http://www.suptg.bordeaux-bs.edu/Faq.cfm?p=11&m=1), SUP'TG est le programme bachelor de Bordeaux Ecole de management. Ce programme est présenté comme une formation généraliste de trois ans aux métiers de la vente et de la gestion et aboutit à la délivrance d'un diplôme visé par l'Etat de niveau L (Licence) dans le système européen (L.M.D); cette formation bénéfice de 180 crédits ECTS, ce qui est par ailleurs confirmé par l'attestation du directeur de l'école établie en faveur de la recourante.
Selon la Direction de l'Université de Lausanne, il apparaît toutefois que cette formation ne peut être comparée à celle effectuée auprès de la faculté de Lausanne pour l'obtention d'un bachelor. Elle relève en effet que l'on ne peut assimiler les connaissances acquises en cinq mois de stage à celles acquises pendant cinq mois de formation académique telle que celle dispensée auprès de la faculté des HEC, ce d'autant plus que le nombre d'heures d'enseignement sur les trois années d'études est significativement inférieur dans le cadre de la formation SUP'TG de Bordeaux Ecole de management. Il ressort également des déterminations de l'autorité concernée qu'il manque dans le plan d'études SUP'TG par rapport à celui de la faculté des HEC, les cours suivants, obligatoires et indispensables à la poursuite du cursus : en premier année : les cours de mathématique et d'approche générale du management; en deuxième année : les cours d'analyse de la décision, gestion des opérations, gestion du risque, statistiques et économétrie appliquées. De plus, la première année à la faculté des HEC est composée de 728 heures de cours et exercices contre 600 à SUP'TG. La troisième année d'études n'est également pas comparable, SUP'TG proposant 250 heures de cours contre 588 heures à la faculté des HEC. Au total sur trois ans, il s'agit d'un total de 1'925 heures d'enseignement à la faculté des HEC contre 1'500 heures auprès de SUP'TG. Il faut en outre constater que la politique d'enseignement auprès de la faculté de Lausanne est telle que le stage en période de bachelor ne supplée pas aux cours; seul un stage de courte durée est proposé aux étudiants de la faculté des HEC pour un maximum de six crédits, l'accès aux connaissances se faisant par l'intermédiaire des cours, des exercices et des séminaires et non par la réalisation d'un stage en entreprise (cf. détermination de la Direction de l'Université de Lausanne du 22 janvier 2007 p. 3-4).
Il faut par ailleurs également relever que la CRUS précise dans ses recommandations du 16 juin 2004 pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne que le cursus d'études de bachelor doit dispenser une formation scientifique de base et permettre d'acquérir un mode de pensée méthodologique et scientifique (recommandations p. 5 ch. 1.2). Même si une préparation professionnelle doit être intégrée dans cette formation (cf. Commentaire des Directives de Bologne, op. cit., ch. 1 p. 7), il apparaît toutefois que le bachelor délivré par les universités suisses fait suite à une formation essentiellement académique. Dans la mesure où la formation délivrée auprès de SUP'TG comprend un stage obligatoire de quatre semaines au minimum en première année, de six semaines au minimum en deuxième année et de vingt semaines en dernière année (cf. http://www.suptg.bordeaux-bs.edu/enseignement.cfm?p=2), elle ne peut être assimilée à une formation universitaire telle que celle délivrée dans les universités suisses, ce d'autant plus qu'elle comprend également un apprentissage des langues ainsi qu'un semestre d'études dans une université anglo-saxonne. Une telle formation prépare ainsi en grande partie les candidats pour le monde du travail; elle semble dès lors plutôt être assimilable à un bachelor acquis en Suisse dans une Haute Ecole spécialisée qui bénéfice également de 180 crédits ECTS. Or, comme relevé par la Direction de l'Université de Lausanne dans ses déterminations du 5 septembre 2006 et du 22 janvier 2007, les bachelor étrangers contenant une expérience professionnelle peuvent sous certaines conditions être assimilés à un bachelor HES, ces candidats devant s'adresser à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie pour solliciter une éventuelle équivalence à un diplôme HES.
bd) Il apparaît dès lors que c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le bachelor obtenu par la recourante ne pouvait être jugé équivalent à un bachelor obtenu auprès d'une université suisse et qu'elle ne pouvait dès lors pas être immatriculée auprès de l'Université de Lausanne en vertu de l'art. 76 al. 1 RLUL.
3. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante doit supporter un émolument de justice; elle n'a en outre pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 3 octobre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2007/san
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.