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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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POLICE CANTONALE VAUDOISE, représentée par Division finances, Police cantonale vaudoise, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du 16 novembre 2006 |
A. X.________ (ci-après: le recourant), né le ********, a participé durant la nuit du 21 au 22 octobre 2006 à un bal disco à la grande salle de 2********. Tôt le matin, une bagarre a eu lieu entre une vingtaine de jeunes participants. L'intervention de la Police cantonale a été sollicitée.
Sur place, où le calme était revenu, la police a interpellé le recourant ainsi qu'un dénommé Y.________(qui a fait l’objet d’une procédure administrative distincte), tous deux légèrement blessés. Le recourant a été soumis à un test à l'éthylomètre qui a révélé un taux d'alcoolémie de 1,98 ‰. Un troisième individu a été interpellé ce soir-là en la personne de Z.________ alors qu'il était en possession d'un poing américain. Lors du déroulement de la manifestation, une baie vitrée de la grande salle a été brisée.
A l'issue de cette intervention, la Police cantonale a établi un rapport le 10 novembre 2006. L'affaire a été dénoncée à la Municipalité de 2******** pour infractions au règlement général de police de cette commune. De plus, une enquête pénale a été ouverte dans le but d'établir à qui incombait la responsabilité de la vitre brisée au cours de la bagarre.
L'intervention de la police a nécessité l'engagement de quatre patrouilles et d'un conducteur de chiens.
B. Par décision du 16 novembre 2006, la Police cantonale a mis à la charge de X.________ les frais de son intervention à hauteur d'un montant de 210 francs.
C. Le 1er décembre 2006, X.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ en raison des faits précités.
D. X.________ a recouru le 5 décembre 2006 contre la décision du 16 novembre 2006 devant le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Sur invitation du juge instructeur, le recourant a complété son recours le 15 décembre 2006. Il explique avoir été pris à partie par une bande de jeunes, armés de poings américains, et avoir reçu plusieurs coups de poings, pieds et coudes. Il estime que les frais d’intervention mis à sa charge sont injustifiés dans la mesure où il n'a fait que se défendre.
Dans sa réponse du 16 janvier 2007, la Police cantonale a conclu au rejet du recours. Elle fait valoir que le recourant faisait partie des perturbateurs, puisqu'il était légèrement blessé à l'arrivée des gendarmes et qu'il a lui-même reconnu s'être battu dans la soirée. Elle considère que cela suffit pour admettre que le recourant a contribué au trouble porté à l'ordre public et qu'il a provoqué de ce fait l'intervention des services de police.
Le 13 mars 2007, le recourant s’est acquitté de l’émolument de 210 fr., objet de la décision attaquée. Il a cependant maintenu son recours.
Par arrêt du 18 janvier 2008 (cause GE.2007.0155), rendu selon la procédure de coordination prévue désormais par l’art. 34 de son règlement organique (ROTC; RSV 173.31.1), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes et décisions émanant du Conseil d’Etat et de ses Départements (LEMO; RSV 172.55) ne constituait pas une base légale suffisante pour l’adoption, par le Conseil d’Etat, de règlements prévoyant la perception d’émoluments à raison d’actes matériels de la Police cantonale.
Invitée à se déterminer sur le sort de la procédure au vu de cet arrêt, l'autorité intimée a répondu le 1er février 2008 qu'elle considérait que le recours était devenu sans objet, dès lors que le recourant s'était acquitté de l'émolument contesté.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours prévu par l’art. 31 al. 1er de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. En outre, il est recevable en la forme. Au demeurant, contrairement à ce que prétend l'autorité intimée, il n'est pas devenu sans objet. Il est vrai que le recourant s'est acquitté de l'émolument contesté; il n'a toutefois, bien que formellement interpellé à ce sujet par le juge instructeur, pas manifesté son intention de ne plus poursuivre la procédure.
2. La décision attaquée se fonde sur l'art. 1 al. 1 let. A ch. 1.1, 1.2 et 3.1 du règlement vaudois du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1). Ces dispositions établissent des tarifs, applicables à toutes les interventions et prestations de la police. En l’occurrence, le montant mis à la charge du recourant a été calculé en fonction du nombre de policiers engagés, du temps consacré, ainsi que de la distance parcourue par les véhicules utilisés (voir réponse p. 3). L’autorité intimée considère que ces frais doivent être payés par le recourant, au motif qu'il a provoqué l’intervention de la police. En cela, la décision attaquée se rapporte à des actes matériels (la mobilisation de policiers et la mise à disposition de véhicules). Par leur nature, les actes matériels en question équivalent aux mesures d’intervention auprès de conducteurs pris de boisson ou sans permis, visées au ch. 3.2 de l’art. 1 al. 1 let. A RE-Pol. Or, cette dernière disposition a donné lieu au prononcé de l’arrêt du 18 janvier 2008, précité, par lequel la Cour de droit administratif et public a retenu, après avoir formellement recueilli les déterminations de la Police cantonale sur cette question, que la perception de frais à raison de ce type d’interventions ne repose pas sur une base légale suffisante. Cette solution, qui a fait l'objet d'une procédure de coordination (à laquelle ont participé tous les juges de la Cour de droit administratif et public), lie les sections.
3. Par identité de motifs avec ceux retenus dans l’arrêt du 18 janvier 2008, le tribunal considère, dans la présente espèce également, que la décision attaquée est dépourvue de base légale suffisante (dans le même sens: GE.2007.0351 du 19 février 2008, qui concerne des frais d'intervention de la police à la suite d'un enlèvement simulé par un groupe d'amis pour "fêter" un anniversaire; GE.2007.0230 du 22 février 2008: frais d'intervention, hors accident, auprès d'une conductrice prise de boisson).
4. Au demeurant, il convient de relever qu'avant de procéder à la facturation des frais d'intervention de la police à la Grande salle de 2********, l'autorité intimée était tenue d'établir dans quelle mesure le recourant peut être considéré comme un perturbateur et quelle est ainsi sa part de responsabilité dans les faits survenus celle nuit-là.
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que lorsqu'une personne fait l'objet d'une dénonciation pénale ou lorsqu'il est vraisemblable qu'une telle dénonciation interviendra, l'autorité administrative doit surseoir à sa propre décision jusqu'à l'entrée en force du prononcé pénal, dans la mesure où l'établissement des faits ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Dans l'intérêt de l'unité et de la sécurité du droit, il s'agit d'éviter qu'un même événement conduise à des constatations de faits contradictoires par les autorités administratives et judiciaires. En outre, l'établissement des faits est mieux garanti par la procédure pénale que par la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, rés. SJ 1994, p. 47; ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ 1996, p. 127).
En l'occurrence, la police a rendu une décision sur la base de faits qui font actuellement l'objet d'une procédure devant l'autorité municipale et l'autorité pénale. Certes, l'autorité intimée n'a pas eu connaissance avant la notification de sa décision du fait que le recourant contestait son implication et qu'il avait déposé plainte pénale avant même le dépôt du présent recours. Néanmoins, à la lecture du rapport de police, on constate que le déroulement de la bagarre et les circonstances du bris de vitre sont loin d'être établis.
C’est le lieu de relever ici que les faits de la présente cause ont déjà fait l'objet d'un arrêt du Tribunal administratif (GE.2006.196 du 16 octobre 2007). Dans cette affaire, le tribunal a constaté que l'autorité intimée savait qu'une dénonciation avait été adressée au juge pénal et à l'autorité municipale. De surcroît, l’autorité intimée a alors admis elle-même qu'elle pourrait modifier sa décision à l’encontre de l'intéressé si les prononcés municipaux et pénaux devaient le disculper. A l’instar du recourant, Y.________, légèrement blessé, a été interpellé par les gendarmes à leur arrivée sur les lieux. Il a également allégué s’être défendu après avoir été pris pour cible par d'autres jeunes participants au bal. Pour les raisons déjà évoquées dans l’arrêt précité, le tribunal considère que la Police cantonale s'est fondée sur une connaissance incomplète des faits pour statuer, ce qui justifie également l'annulation de la décision attaquée.
5. Le recours doit être admis et la décision de la police cantonale annulée. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Police cantonale du 16 novembre 2006 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 mars 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.