CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 avril 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Antoine Thélin et Patrice Girardet, assesseurs.

 

Recourant

 

X._______, à 1._______

  

Autorité intimée

 

Municipalité de 1._______, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Lausanne   

  

 

Objet

       Loi sur l'information    

 

Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de 1._______ du 5 décembre 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 4 août 2004 dans l’après-midi, un bâtiment rural loué par X._______ a été détruit par un incendie. Désireux de connaître le détail des circonstances de ce sinistre, et notamment de l’intervention des forces de lutte contre le feu, X._______ a, le 4 janvier 2006, demandé à l’Etablissement cantonal d’assurance (ci-après: l’ECA) une copie de la listes des communications téléphoniques adressées ce jour-là à la Centrale de traitement des alarmes (ci-après: la CTA), par le truchement du n°2._______, entre 14h20 et la fin de l’engagement des services du feu. L’ECA ayant rejeté sa requête, X._______ s’est adressé à la Municipalité de 1._______, dont le corps de sapeurs-pompiers avait participé à l’intervention du 4 août 2004. La Municipalité ayant déclaré ne pas détenir ce document, X._______ a formé un recours, rejeté par arrêt du 4 avril 2006 (cause GE.2006.0043).

B.                               X._______ s’est alors adressé au chef du Département de la sécurité et de l’environnement, qui a également rejeté la requête. Le recours formé par X._______ contre cette décision a été rejeté le 19 juillet 2006 (cause GE.2006.0059). Par arrêt du 2 octobre 2006, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X._______ contre cet arrêt (cause 1P.499/2006).

C.                               En novembre 2006, X._______ a réitéré sa démarche auprès des services de la commune de 1._______, en vain. Il a recouru le 6 décembre 2006. La procédure a été suspendue le 19 janvier 2007, afin que la Municipalité puisse statuer. Le 6 mars 2007, elle a rejeté la requête, au motif que l’enregistrement des appels téléphoniques adressés à la CTA ne pouvait se trouver qu’entre les mains de l’ECA; la commune n’en disposait pas d’une copie. X._______ est revenu à la charge, en faisant valoir que selon des renseignements en sa possession, une transcription de l’enregistrement des appels reçus par la CTA avait été remise aux services communaux du feu ayant participé à l’intervention du 4 août 2004. La Municipalité a confirmé que pour sa part, elle ne détenait pas le document dont X._______ demandait la consultation.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Pour les principes relatifs au droit de consulter les renseignements, informations et documents officiels détenus par l’ECA et les autorités communales en application de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information du public (LInfo; RSV 170.21), il suffit de renvoyer les parties aux arrêts des 4 avril et 19 juillet 2006, précités, dont il ressort que la consultation des données enregistrées par la CTA est régie par les règles spéciales de la loi du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles (LIPD; RSV 172.65) et qu’une commune ne peut être astreinte à autoriser la consultation de documents dont elle n’est ni l’auteur, ni le détenteur.

Le recourant conteste ce point. Il se prévaut du courrier adressé le 29 décembre 2006 par le capitaine A._______, commandant du Centre de défense incendie et secours des 3._______ (desservant les communes de 4._______ et 5._______). Dans ce courrier, le capitaine A._______ a confirmé avoir reçu une copie du protocole d’alarme établi par la CTA en relation avec l’incendie du 4 août 2004; pour la consultation de ce document, il fallait cependant s’adresser à l’ECA. Ainsi, cette pièce ne change rien au fait que même à supposer que les services communaux de 1._______ détiendraient le document convoité (ce que la Municipalité conteste), la demande de consultation devrait être formée auprès de l’ECA.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la charge du recourant, ainsi que des dépens en faveur de la commune de 1._______ (art. 55 al. 1 et 2 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                                Le recourant versera à la commune de 1._______ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 27 avril 2007

 

Le président:                                               

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.