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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 septembre 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Jacques Monod et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, |
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Objet |
Facturation de frais de contrôle |
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Recours X._______ SA c/ décision du Service de l'emploi du 21 novembre 2006 (facturation des frais de contrôle) |
Vu les faits suivants
A. La recourante, X._______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce du Bas-Valais, a pour but l'exploitation de terres agricoles, la distillation, la transformation et la commercialisation de produits agricoles et de toutes marchandises, notamment. A.Y._______ en est la directrice.
B. Dans le cadre de son activité de vente de produits spiritueux, cette société exploite, durant la période du Comptoir Suisse, un stand de présentation qui comprend notamment un bar.
Le 22 septembre 2006, ce stand a subi une visite de deux membres de la Commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.
Un rapport a été établi à cette occasion, qui mentionne, en page 5, ce qui suit :
"Instance juridique chômage
Mme B.Y._______ (fille de Mme A.Y._______) a oeuvré durant la période du comptoir 06 à raison de 3 heures par jour, congé le mercredi et le samedi, selon ses dires. Elle nous a également dit être inscrite au chômage sur le canton du VS.
Sa mère conteste."
Par correspondance du 14 novembre 2006, la Commission de lutte contre le travail illicite dan le secteur de l'hôtellerie-restauration a informé la recourante que le rapport de contrôle précité était envoyé aux instances concernées qui, le cas échéant, prendraient les mesures utiles auprès des autorités préfectorales et judiciaires en fonction de la gravité de l'infraction.
C. Le 21 novembre 2006, le Service de l'emploi a rendu une décision dont on extrait le passage suivant :
"le Service de l'emploi,
constatant que les infractions relevées lors de ce contrôle ont trait:
(...)
- aux dispositions du droit des assurances sociales; (...)
constatant que le temps consacré pour le contrôle et son suivi administratif ont nécessité 4 heures de travail, au tarif de Frs 75.--;
décide de mettre à votre charge, en votre qualité d'employeur, les frais occasionnés, qui se montent à Frs 300.--."
Par acte du 1er décembre 2006, mis à la poste le 7 suivant, la recourante a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi qui conclut à l'annulation de la décision du Service de l'emploi précitée.
Elle s'est acquittée, en temps voulu, de l'avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs.
Par courrier du 10 janvier 2007, le Service de l'emploi s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.
La recourante a déposé le 16 février 2007 des écritures complémentaires. L'autorité intimée s'est déterminée le 11 mai 2007.
La recourante a produit, avec l'accord du juge instructeur du tribunal de céans, différents témoignages écrits. L'autorité intimée s'est déterminée d'une manière complémentaire le 19 juin 2007, concluant toujours au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.
2. a) La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour but de lutter contre le travail illicite (art. 1er al. 2 let. f et 72 LEmp). D’après l’art. 73 LEmp, est considérée comme illicite toute activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales (al. 1) ; par travail illicite, il faut entendre non seulement l'emploi de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers ou d’une convention collective (al. 2 let. a et d), mais aussi l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires (al. 2 let. b) ou aux autorités fiscales notamment (al. 2 let. f et g). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer à tout moment dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail, exiger tous les renseignements nécessaires et notamment contrôler les permis de séjour et de travail (art. 75 LEmp). Les personnes chargées des contrôles consignent les constatations relatives au travail illicite dans un rapport (art. 77 LEmp). En ce qui concerne plus particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 79 al. 1er LEmp prévoit qu’en cas de constatation de travail illicite, le Service de l’emploi peut, par voie de décision, mettre les frais occasionnés, y compris les honoraires d’experts extérieurs, à la charge des employeurs, travailleurs et entreprises contrôlés. Le règlement d’application de la LEmp adopté le 7 décembre 2005 par le Conseil d’Etat (RLEmp), précise à son art. 44 que le recouvrement des frais de contrôle est exigé en cas d’infractions aux dispositions du droit des étrangers, des assurances sociales et de l’imposition à la source, ainsi qu’en cas de récidive à tout type de travail illicite (al. 1er) ; le montant des frais occasionnés est calculé en fonction du temps consacré au contrôle et à son suivi, au tarif de 75 fr. par heure (al. 2).
b) En l'occurrence, il est reproché à l'entreprise recourante d'avoir employé la fille de la directrice, B.Y._______, durant la période du Comptoir Suisse à raison de 3 heures par jour, alors qu'elle était inscrite au chômage dans le canton du Valais.
La recourante conteste cette accusation. A l'appui de ses écritures, elle a produit un procès-verbal d'audition de B.Y._______ devant la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, dans laquelle cette dernière déclare ce qui suit :
"Avez-vous exercé une activité lucrative auprès de X._______ SA durant le comptoir de Lausanne du 15.09.06 au 24.09.06 ?
R. Non, j'ai tout simplement rendu visite à ma maman qui est propriétaire du stand. Il est effectivement vrai que j'étais derrière le stand, mais c'était uniquement pour prendre mon déjeuner. Je n'ai exercé aucune activité lucrative ni perçu aucun salaire. Je n'ai signé aucun document concernant le rapport de l'inspection de l'emploi. S'ils ont des moyens de preuve à fournir à ce sujet, je serai curieuse d'en prendre connaissance."
Par ailleurs, la recourante a exposé que, au moment où le contrôle est intervenu, elle participait à une séance regroupant plusieurs responsables de stands de la halle dans laquelle elle se trouvait, et dont elle n'avait pas été informée précédemment. La directrice de X._______ SA, A.Y._______, avait dès lors demandé à sa fille, B.Y._______, de garder le stand pendant qu'elle participait à cette séance. C._______, employé du Palais de Beaulieu, a confirmé que ces faits étaient exacts, ainsi que D._______, qui a également affirmé qu'il n'avait pas vu B.Y._______ travailler sur le stand de X._______ SA durant la période du comptoir, et qu'il n'avait remarqué sa présence que au moment précité. E._______ a également affirmé que B.Y._______ ne faisait que surveiller le stand de la recourante et que, exception faite de ce moment précis, il ne l'avait jamais vu travailler sur place.
c) Le litige porte donc sur la question de savoir si B.Y._______ a été employée par la recourante d'une manière illicite, comme le soutient l'autorité intimée.
En procédure administrative, la règle du fardeau de la preuve prévu à l'art. 8 du Code civil s'applique par analogie. En d'autres termes, il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ce qui impose une obligation en sa faveur. Si une partie ne parvient pas à prouver un fait à son avantage, elle en supporte les conséquences. En particulier, c'est à l'autorité qu'incombe le fardeau de la preuve des faits justifiant la mise à la charge de l'administré de frais et d'émoluments (Bovay, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 182 s).
L'autorité intimée se fonde uniquement sur les déclarations du membre de la Commission de lutte contre le travail illicite pour justifier la mise à la charge de la recourante des frais administratifs liés au contrôle. Il ne ressort toutefois pas du dossier que cette personne est assermentée, à l'instar par exemple d'un agent de police ou d'un magistrat judiciaire. Ainsi, ses déclarations ne sauraient revêtir une quelconque force probante particulière.
D'un autre côté, la recourante a produit plusieurs témoignages concordant, dont il ressort que B.Y._______ n'a pas apparu sur son stand au Comptoir Suisse, exception faite durant la période du contrôle. B.Y._______ a d'ailleurs confirmé qu'elle n'a pas exercé d'activité rémunérée pour la recourante dans une déclaration protocolée devant la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage. Force est dès lors de constater que les éléments de preuve concordant présentés par la recourante emportent la conviction du tribunal en ce sens que B.Y._______ n'était pas employée au moment du contrôle. Si l'autorité intimée entendait se prévaloir des déclarations de B.Y._______, comme elle l'a fait par l'intermédiaire du rapport incriminé, il lui appartenait de lui faire signer une déclaration écrite lors du contrôle, à tout le moins.
Au surplus, il convient encore de relever que le simple fait d'exercer une activité professionnelle salariée alors que l'employé touche des indemnités de chômage n'est pas illicite en soit. En effet, conformément à l'art. 24 de la Loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, la personne au chômage peut réaliser des gains intermédiaires dont l'autorité tient compte dans le calcul de l'indemnité. Dès lors, si l'autorité intimée entendait se prévaloir du caractère illicite de l'engagement de B.Y._______, pour autant que celui-ci soit prouvé, il lui appartenait encore de prouver que B.Y._______ n'avait pas déclaré à sa caisse de chômage les gains intermédiaires réalisés lors de son prétendu engagement.
Il y a dès lors lieu de constater qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la recourante a engagé illicitement B.Y._______. Partant, s'agissant du seul élément reproché à la recourante, on ne saurait mettre à sa charge les frais du contrôle réalisé par la Commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais. La recourante, qui n'a toutefois pas procédé par l'intermédiaire d'un homme de loi n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi du 21 novembre 2006 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 27 septembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.