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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 juillet 2007 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Guy Dutoit et M. Patrice Girardet, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourante |
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A.Y.X._______, à Lausanne, représentée par Claude Paschoud, cabinet de conseils juridiques, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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POLICE CANTONALE, représentée par son Commandant, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Divers |
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Recours X._______ c/ décision de la Police cantonale du 15 novembre 2006 (refusant de rectifier ou supprimer ses rapports concernant la recourante). |
Vu les faits suivants
A. A.Y.X._______ (ci-après : A.X._______), ressortissante guinéenne née le 12 juin 1974, s'est mariée le 26 avril 2000 avec un ressortissant suisse, B.X._______. Elle est arrivée en Suisse le 29 avril 2000 et y a obtenu une autorisation de séjour le 28 avril 2000. Le 27 avril 2005, elle a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation d'établissement. Par décision du 10 février 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'étrangère susnommée, subsidiairement refusé de transformer son autorisation de séjour en une autorisation d'établissement compte tenu notamment de la séparation des époux intervenue en mars 2004. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif le 26 janvier 2007, puis par le Tribunal fédéral le 10 avril 2007.
B. Informée du fait que de nombreuses étrangères en situation irrégulière se livraient à la prostitution au "C._______", club de rencontres mixtes, à 1._______, la Police cantonale a procédé, le 10 avril 2001, à un contrôle de cet établissement public. A cette occasion, A.X._______ se trouvait dans l'établissement et a fait l'objet d'un rapport de police établi le 19 avril 2001 par le caporal D._______ et dont le contenu est le suivant :
"(...)
Mardi, 10.04.2001, nous avons procédé à un contrôle dans l'Etablissement public "C._______", club de rencontres mixtes, sauna, bain turc et solarium, situé au chemin 2._______, à 1._______. Lors de cette opération, nous avons identifié 8 femmes oeuvrant dans ces lieux en qualité de masseuse et prostituée, dont Mme A.Y.X._______, ressortissante guinéenne, au bénéfice d'un livret B délivré par le canton de Vaud. (...)".
La Police cantonale a transmis ce rapport au SPOP, par courrier postal, le même jour.
Un rapport général a par ailleurs été établi par les caporaux E._______ et D._______ le 15 mai 2001. On peut y lire les extraits suivants :
"(...)
Concerne
Infractions à la LSEE commises dans l'établissement public "C._______", à 1._______.
Identités
Employeur :
F._______ G._______, né le 12.03.1937, (...)
Détentrice de la patente :
H._______ I._______, née le
27.06.1940, (...)
Alias : "I._______"
Employées :
J._______ K._______, née le 21.05.1972, (...)
L._______ M._______, née le 19.07.1974, (...)
N._______ O._______, née le 10.12.1975, (...)
P._______ Q._______, née le 18.02.1976, (...)
R._______ S._______, née le 12.11. 1976, (...)
T._______ U._______, née le 01.02.1977, (...)
(...)
Exposé des faits
Mardi, 10.04.2001, vers 15h20, nous avons procédé à un contrôle du négoce précité. A notre arrivée dans la salle de consommation, accessible à tout le public, un homme en peignoir se trouvait au bar alors qu'une femme déambulait dans le local avec, comme seul habit, un linge noué autour de la poitrine. Notons tout de même que l'éclairage était passablement tamisé dans ces lieux. Rencontrée au bar et informée des motifs de notre présence, Mme H._______, détentrice de la patente, a spontanément déclaré que toutes les filles présentes étaient des clientes. A cette occasion, elle a été invitée à enclencher l'éclairage conventionnel. Lors de cette opération, nous avons appréhendé 8 femmes, toutes vêtues de sorte à mettre en évidence leurs attraits, oeuvrant dans ces lieux en qualité de masseuses et prostituées, dont 6 étaient en situation irrégulière dans notre pays. (...).
Quant aux deux autres femmes, Mme V._______, née le 24.09.1976, Marocaine, et A.Y.X._______, née le 12.06.1974, Guinéenne, respectivement au bénéfice d'un livret B st-gallois et vaudois, elles ont été relaxées sitôt les contrôles terminés.
L'inspection a permis d'établir que 6 pièces, situées dans les locaux du sauna, étaient aménagées pour la prostitution. En effet, nous avons remarqué des matelas, des "kleenex" et de la vaseline dans chacune d'elles. De plus, tous les clients pouvaient accéder librement de la salle de consommation à la partie sauna, la porte de séparation étant laissée ouverte, alors que les directives stipulent clairement que les locaux du café-restaurant doivent être exploités de manière complètement séparée du sauna, ce dernier devant être pourvu d'une porte d'entrée autonome dont l'âge d'accès est fixé à 18 ans révolus d'une part, et qu'il ne doit pas y avoir de passage direct à l'intérieur des locaux du café-restaurant au sauna d'autre part.
Relevons toutefois que M. F.G._______, patron du commerce en question, nous a rejoints pratiquement au terme de notre démarche.
Renseignée, Mme W._______, Juge d'instruction du service pour l'arrondissement pénal de Lausanne, a ordonné que les responsables de ce négoce soient entendus.
Convoqués le mercredi 25.04.2001, à 8h30, Mme H.I._______, détentrice de la patente café-restaurant n°3836, valable du 01.01.1999 au 31.12.2003, et M. F.G._______, patron du "C._______" ont été entendus. Notons d'emblée que leurs déclarations sont diamétralement opposées à celles d'une partie des filles appréhendées dans leur établissement. (...).
Déclarations des employeurs
1° M. F.G._______ a pour sa part admis être le propriétaire du fonds de commerce du "C._______", à 1._______, et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de fr. 607'000 pour 2000. Interrogé sur le nombre de ses employés, il n'a déclaré que Mme H.I._______ surnommée *******, en cette qualité. Il a dévoilé le fonctionnement de son établissement en précisant que les clients disposaient, à l'entrée, d'un prospectus stipulant "Club de rencontres mixtes" avec le détail des installations et des prix variant de fr. 15.-- à fr. 85.-- selon le choix. Par ailleurs, il a expliqué que les adeptes du sauna, désirant accéder au fitness, devaient obligatoirement passer par une porte qui ne pouvait être déverrouillée que par la barmaid ou lui-même, relevant bien qu'il n'y avait aucune autre voie d'accès. En outre, il a précisé publier trois annonces publicitaires par semaine pour une facture mensuelle de fr. 1'085.--. Questionné sur les filles, il a spontanément affirmé qu'il n'avait que des clients et que leurs démarches ne le regardaient pas. Par manque de personnel féminin, il a répliqué que le client en prenait acte puis s'en allait. Consulté sur le fait que les femmes interpellées dans son commerce n'étaient que des étrangères provenant des pays de l'Est ou d'Amérique du Sud, il a répondu en ignorer la raison tout en faisant part d'un document relatif à la traite des êtres humains démontrant que la majorité des artistes de cabaret et de night club provenaient de ces endroits. Par la suite, il y a néanmoins concédé fournir le matériel nécessaire à un club de rencontres mixtes. En revanche, il a fortement minimisé les montants ponctionnés aux prostituées, expliquant l'éventuelle différence sur la location des cabines relax, et a réfuté toute autre saisie sur l'activité de celles-ci. Cependant, il a acquiescé servir d'intermédiaire sur les négociations entre les filles et les clients, répliquant remettre la totalité de l'argent ainsi encaissé en fin de journée aux bénéficiaires. Sur présentation d'une planche photographique comprenant 6 polaroïd des femmes appréhendées dans le "C._______", il a détaillé le temps de fréquentation de son négoce par chacune d'elles.
2° Quant à Mme H.I._______, elle a déclaré être la gérante du "C._______", depuis avril 2006, pour le compte de M. F.G._______. Elle a affirmé ne toucher aucune commission sur le chiffre d'affaires de cette entreprise. De plus, elle a accepté le surnom de "*******". En outre, elle a fait une déclaration analogue à celle de son employeur au sujet des filles contrôlées dans cet établissement.
(...)
Conclusion
Si l'on considère la tenue vestimentaire de toutes les femmes identifiées dans la salle de consommation du "C._______" au moment de leur interpellation, la provenance de celles-ci dont la nationalité est bien connue dans le milieu de la prostitution, leurs moyens d'existence en Suisse, les supports publicitaires utilisés par le patron du négoce, les principes ordonnés par la dénommée "*******" qui n'est autre que Mme H.I._______, détentrice de la patente, au sujet des prix à pratiquer, le système mis en place pour la perception des montants des prestations des masseuses et la présence inexistante de Suissesses dans cet établissement public, il est manifeste que ces ressortissantes étrangères sont exploitées sans une quelconque autorisation de travail. De plus, il est surprenant que certaines d'entre elles détiennent les coordonnées téléphoniques de M. F.G._______ alors qu'elles sont censées n'être que des clientes.
Bien qu'il s'agisse uniquement d'une infraction relevant de la Loi sur les auberges et les débits de boissons, il est toutefois utile de relever que la conception des lieux telle qu'aménagée par M. F.G._______, patron, permet l'accessibilité à la salle de consommation communiquant directement avec les installations du sauna à des adolescents âgés de 16 ans révolus, alors que la partie sauna est réservée exclusivement à des personnes de 18 ans révolus.
Dénonciations
M. F.G._______ et Mme H.I._______, respectivement employeur et gérante, ont occupé du personnel dépourvu d'autorisation appropriée. Ils ont enfreint les dispositions des articles 3, chiffre 3 et 23, chiffre 4 de la LSEE. (...)".
Lors de leurs auditions respectives des 10 avril 2001 et 25 avril 2001, N.O._______ et H.I._______ ont en outre déclaré,
pour la première, ce qui suit :
"(...)
Activité en Suisse : dates, employeurs, raisons sociales, autorisations
Dès le 03.04.2001, je travaille au C._______, tous les jours de 1200 à 2030. la patronne m'a également donné une clef pour le vestiaire n°34, où j'entrepose tous mes effets personnels. ******* m'a également conseillé d'aller voir les clients pour qu'ils consomment avec moi. Ensuite, c'est moi qui m'approchais des clients et leur proposais une fellation ou des rapports sexuels complets. Je demandais entre Fr. 150.-- et Fr. 200.-- par passe. Je pense avoir gagné jusqu'à aujourd'hui Fr. 1'400.--. Les clients, à leur arrivée, paient Fr. 30.--, pour le sauna, puis lorsqu'ils quittent l'établissement, ******* leur donne Fr. 5.-- pour le dépôt de la clé. Pour répondre à votre demande, le prénommé G._______ vient souvent au C._______ en général vers 1200 et c'est à lui que je remets les Fr. 25.--, montant qui comprend les préservatifs et les linges. Je crois que c'est G._______ le patron du C._______, à 1._______. Les linges et les préservatifs se trouvent sur le bar à l'entrée de l'établissement.
Pour vous répondre, il y a huit filles qui travaillent au C._______. Il y a 2 polonaises, 2 brésiliennes, 1 roumaine, 1 marocaine et 1 africaine. Cet établissement comprend 5 chambres, 2 saunas et un bain turc. (...)".
et pour la seconde, ce qui suit :
"(...)
R. (...)
Je suis salariée et m'occupe de gérer cet établissement constitué d'un bar, une salle à boire, deux saunas, un bain turc, un solarium, un coin détente avec TV et cinq cabines. En fait, il s'agit d'un club de détente et de rencontres mixtes ouvert à tous. Les horaires d'ouverture sont, en semaine, 12h00 à 21h00, et le samedi 12h00 à 18h00. Je suis la seule employée de l'établissement. Quant au patron, il est régulièrement dans l'établissement et c'est lui qui fait l'ouverture. Il vient également parfois pour la fermeture. Il me remplace aussi pendant mes vacances et mon jour de congé. C'est lui qui s'occupe de la comptabilité. Lorsqu'un client paie l'accès à l'arrière, je type un ticket.
Les personnes qui veulent faire un sauna ou un bain turc me versent fr. 25.--. Si c'est un couple, le prix est fixé à fr. 45.-- pour les deux. Si les clients désirent une loge ou avoir accès au sauna, ils paient fr. 85.--. Je vous remets d'ailleurs une copie des tarifs en vigueur dans mon établissement dont les prix sont affichés à l'entrée. Je précise que nous fournissons les linges, les peignoirs et, à la demande, les préservatifs. Pour vous répondre, nous ne vendons pas de préservatifs. C'est peut-être le propriétaire qui s'occupe d'en acheter.
D. 3 Lors de notre contrôle dans votre établissement, le 10 avril dernier, nous avons constaté la présence de huit filles, qui étaient légèrement vêtues, dont une en peignoir. Veuillez nous donner des précisions à ce sujet ?
R. Je ne connais pas ces filles, mais des clientes qui viennent quand elles veulent. Elles paient un tarif journalier de fr. 25.-- pour l'accès au sauna et bain turc. En fait, elles accostent la clientèle dans la salle à boire. Si elles veulent, elles boivent un verre avec et, selon ses désirs, elles vont faire un bain turc ou un sauna avec le client. Elles peuvent également disposer d'une cabine pour s'isoler avec le client. Ce qui se passe à cet endroit ne me regarde pas. Pour ma part, je me borne à encaisser le prix d'entrée selon les tarifs en vigueur. Pour répondre à votre demande, les clients doivent certainement donner quelque chose aux filles. Je ne m'occupe pas de ce qu'elles encaissent.
Il y a entre quatre et dix clientes qui viennent régulièrement dans l'établissement. Je ne connais pas leur identité. Il y a des brésiliennes, des marocaines, des russes, colombiennes et polonaises. Je ne connais que leur prénom, mais ne sais pas où elles habitent, ni leur situation. Je n'ai jamais eu de problèmes avec ces clientes. Je me doute bien qu'il s'agit de prostituées. Je sais qu'elles travaillent certainement dans d'autres établissements similaires au "C._______".
(...)
D. 8 Depuis quand ces clientes fréquentent-elles votre établissement ?
R. Les deux blondes, ressortissantes polonaises, étaient là depuis début mars dernier (photos N°5 & 6). Elles viennent pratiquement tous les jours et sont encore là. La Colombienne (photo N°4) vient depuis deux ou trois mois mais, depuis votre contrôle, je ne l'ai plus revue. La N°3 est Brésilienne. C'était le 2ème jour qu'elle venait. La N°1 vient du même pays. Elle se dit prénommer ******* et fréquente le C._______ depuis deux ou trois mois. Elle m'a dit avoir eu des ennuis avec la police à la route de Genève. La N°2 se prénomme *******. C'est une Roumaine qui vient depuis six ou sept mois dans le sauna.
Pour répondre à votre demande, il y a une Marocaine, qui dit s'appeler *******, qui vient de temps en temps. Une Africaine, mariée à un Suisse, vient aussi. (...)".
C. A.X._______ a pris connaissance de l'existence du rapport du 19 avril 2001 la concernant, courant juillet 2006, dans le cadre de l'instruction d'un recours qu'elle avait déposé auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 10 février 2006 révoquant notamment son autorisation de séjour (voir ci-dessus litt. A).
D. Le 2 août 2006, l'intéressée a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, la correspondance suivante au Chef de la police de sûreté :
"(...)
Consultant le dossier de ma cliente au SPOP, récemment, j'y découvre un rapport de gendarmerie établi par le cpl D._______ le 19 avril 2001 dont je joins copie en annexe. Interpellée à ce sujet, Mme X._______ m'affirme qu'elle se trouvait au C._______ le 10 avril 2001 en qualité de cliente, et qu'elle n'a jamais "oeuvré en qualité de masseuse et prostituée" ni ici ni ailleurs.
A l'évidence, le rapport du cpl D._______, (...) est constitutif du délit de diffamation. Cette atteinte à l'honneur a créé et crée en outre à ma client un préjudice considérable.
Votre collaborateur est, paraît-il, en vacances jusqu'au 7 août. Je vous serai reconnaissant, dès son retour, de bien vouloir me ménager un entretien avec lui, en votre présence si vous le jugez utile, pour lui permettre d'étayer ses accusations, le cas échéant de les retirer avec excuses. Ma mandante est fermement décidée à déposer une plainte pénale et à se constituer partie civile si son honneur n'est pas rétabli complètement et rapidement. (...)."
Le 4 août 2006, la recourante s'est vue opposer un fin de non recevoir par le remplaçant du commandant de la Police cantonale (ci-après : le commandant).
E. Par requête du 23 août 2006, l'intéressée a sollicité du Juge cantonal Z._______ l'autorisation de consulter le dossier constitué sur sa personne par la police cantonale ainsi que, cas échéant, la rectification des mentions et la destruction des pièces erronées en application des art. 8 a et ss de la loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (ci-après : LDPJu ; RSV 133.17).
Le 25 septembre 2006, après avoir pris connaissance du dossier de la police judiciaire, A.X._______ a déclaré ne pas avoir à établir elle-même qu'elle ne se trouvait qu'en qualité de cliente dans l'établissement concerné et a par conséquent requis la correction ou la rectification du rapport de police du 19 avril 2001. Elle a par ailleurs déposé plainte pénale le même jour pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure, contre l'auteur du rapport litigieux et le représentant du SPOP qui avait repris les termes dudit document dans des déterminations destinées au tribunal de céans.
Par décision du 29 septembre 2006, le juge cantonal susmentionné s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête de la recourante et l'a transmise au commandant. A l'appui de sa décision, il invoquait ce qui suit :
"(...)[l]'examen du dossier produit par la Police cantonale révèle qu'il ne constitue pas un dossier de police judiciaire au sens [de l'art. 1er LDPJu]. Toutes les pièces concernent en effet les rapports de la requérante, de nationalité guinéenne, avec le Service de la population, division Etrangers, et non avec les autorités judiciaires. Ces pièces ont été fournies au Service de la population et non pas à une autorité judiciaire, même sous forme de copies. Elles ne font pas état d'une infraction pénale au sens de l'art. 1er de la loi, étant relevé ici que la prostitution, dont il est fait état dans le rapport de la gendarmerie du 19 avril 2001, ne constitue pas une infraction pénale. Dès lors que le dossier ne constitue pas un dossier de police judiciaire, le juge soussigné n'est pas compétent pour statuer sur la requête de dame X._______. Il appartiendra au Commandant de la Police cantonale de se prononcer sur dite requête, cas échéant de la transmettre à l'autorité administrative compétente. (...)".
F. Le 19 octobre 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de refus de suivre à la plainte de A.X._______, considérant en substance qu'affirmer que quelqu'un oeuvrait en qualité de masseuse et de prostituée ne constituait pas une atteinte à l'honneur, que par ailleurs, au moment où le caporal D._______ avait rédigé son rapport, les atteintes à l'honneur se prescrivaient de façon relative par 2 ans et de façon absolue par 4 ans et que, s'agissant du représentant du SPOP, il avait de sérieuses raisons de tenir, en toute bonne foi, les informations mentionnées dans le rapport litigieux comme exactes.
G. Les 1er et 7 novembre 2006, A.X._______ a invité le commandant à statuer sur sa requête tendant à la rectification ou à la destruction du rapport du 19 avril 2001, respectivement à la transmettre à l'autorité administrative compétente.
H. Par décision du 15 novembre 2006, la Police cantonale a répondu ce qui suit:
"(...)
Après avoir repris l'ensemble du dossier qui nous occupe et entendu le policier principalement concerné, je me détermine comme suit.
- La publicité faite par le "C._______", la configuration des lieux et les installations s'y trouvant, l'éclairage de cet établissement ainsi que la tenue des femmes présentes sur cette place ne laissent aucun doute quant aux pratiques qu'il souhaitait favoriser.
- Lors de leur intervention, les policiers ont interpellé 8 femmes dont l'apparence et l'attitude permettaient d'affirmer qu'elles se livraient toutes à la prostitution (ce qu'a confirmé au moins l'une d'entre elles lors de son audition formelle). Après les contrôles d'usage, 2 femmes (dont Mme A.Y.X._______), au bénéfice d'un livret B, ont été relaxées, les autres, en situation irrégulière, ont été entendues pour être dénoncées à l'autorité compétente.
- Le propriétaire du fonds de commerce et la gérante ont également fait l'objet d'une audition formelle. Ils ont tous deux affirmé (comme votre mandante) que les femmes interpellées au "C._______" n'étaient que de simples clientes dont l'activité ne les regardait pas.
Au vu de ce qui précède, je suis au regret de vous informer que votre requête est rejetée. Il n'y aura donc ni rectification, ni suppression du rapport établi le 19 avril 2001 par le cpl D._______. (...)".
Cette décision ne comportait aucune indication des voie et délai de recours.
I. Le 6 décembre 2006, A.X._______ a adressé au commandant un recours contre la décision susmentionnée. Cet acte a été transmis le 7 décembre 2006 au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.
A l'appui de ses écritures, la recourante expose s'être rendue au "C._______" le 10 avril 2001 pour tenir compagnie à une amie marocaine dénommée *******, n'avoir jamais eu l'intention de se prostituer et ne l'avoir jamais fait et que l'insuffisance de l'enquête, la pauvreté des témoignages sur lesquels se fonde la police et la vacuité intellectuelle du raisonnement concourent à condamner les conclusions inadmissibles du rapport litigieux. Par ailleurs, il est inadmissible, à ses yeux, que les dossiers officiels de l'Etat relatifs à une administrée contiennent un document qui affirme qu'elle se livre à la prostitution, sans preuve ni témoignage ni même un quelconque indice probant, qu'il ne soit pas possible d'en exiger la suppression sous prétexte que le délit commis par son auteur serait couvert par la prescription et, enfin, que ceux qui continuent aujourd'hui à le diffuser le fassent de bonne foi. La recourante conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la destruction, subsidiairement à la correction, du ou des rapports la concernant établi(s) par le caporal D._______ à la suite de son intervention du 10 avril 2001, et, très subsidiairement, à l'adjonction d'un complément sous la forme d'une note indiquant que "rien ne permet d'affirmer que Mme X._______ exerçait une activité quelconque dans cet établissement autre que d'y consommer en qualité de cliente".
J. L'intimée s'est déterminée le 5 janvier 2007 en concluant principalement au rejet du recours par un arrêt sommairement motivé au sens de l'art. 35a LJPA, l'autorité compétente pour statuer sur la requête de la recourante n'étant selon elle pas la Police cantonale, mais le SPOP, subsidiairement à son rejet.
K. Invité à participer à la procédure en qualité d'autorité concernée, le SPOP a également conclu, le 8 février 2007, au rejet du recours.
L. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 5 mars 2007.
M. Les 5 et 20 mars 2007, le SPOP et l'intimée ont renoncé à déposer des observations finales.
N. Le Tribunal administratif a tenu audience le 8 mai 2007, en présence de la recourante, assistée de son conseil, de la représentante de l'autorité intimée, ainsi que des représentantes du SPOP. Les parties ont été entendues dans leurs explications. Il a en outre été procédé à l'audition des inspecteurs de la police de sûreté E._______ et D._______, auteurs des deux rapports relatifs à l'intervention de la Police cantonale le 10 avril 2001 au "C._______".
O. Le tribunal a délibéré à huis clos.
P. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. En vertu de l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales, lorsqu'aucune autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
2. Le présent litige a pour objet une décision de la Police cantonale refusant de supprimer, subsidiairement de corriger, très subsidiairement de compléter un rapport établi le 10 avril 2001 au sujet de la recourante suite à un contrôle effectué par les services de police dans un club de rencontres mixtes où des personnes clandestines étaient suspectées de se livrer à la prostitution. La première question à résoudre est celle de déterminer la base juridique sur laquelle peut se fonder l'intéressée pour obtenir, à supposer que leur inexactitude soit démontrée, la rectification des données établies à son sujet dans un rapport de police. L'intéressée invoque à cet égard plus particulièrement l'art. 4 de la loi du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles (ci-après : LIPD; RSV 172.65).
3. En préambule, il convient d'examiner l'ensemble des dispositions matérielles qui pourraient trouver application dans le cas particulier.
D'emblée, on doit écarter l'application de LDPJu. Comme l'a relevé à juste titre le juge cantonal dans sa décision du 29 septembre 2006, les rapports litigieux ne répondent pas à la définition du dossier de police judiciaire au sens de l'art. 1er de cette loi. Selon cette disposition légale, sont en effet considérées comme des dossiers de police judiciaire toutes les informations personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral, exception faite des condamnations portées au registre des contraventions de circulation. Les dossiers précités comprennent les documents littéraux ou photographiques (dossiers proprement dits) et les fichiers, quel que soit leur support matériel (art. 1er al. 2 LDPJu).
En l'occurrence, les rapports dont il est question ne font état d'aucune infraction pénale commise par la recourante.
4. Cela étant, il s'agit de déterminer si les données contenues dans le rapport litigieux entrent dans le champ d'application de la LIPD.
a) Cette loi a pour but de protéger contre tout emploi abusif les données personnelles qui sont enregistrées, mémorisées, traitées et transmises par des moyens informatiques (art. 1). Elle s'applique aux fichiers informatiques que l'Etat, les communes, les établissements et corporations de droit public exploitent directement ou par l'intermédiaire de tiers, ainsi qu'aux fichiers manuels exploités en liaison avec une installation de traitement automatisé de données (al. 2). Le droit d'accéder aux données est prévu à l'art. 7 LIPD en ces termes :
"Sous réserve des exceptions légales, tout intéressé a le droit
a. de s'informer de l'existence d'un fichier soumis à la présente loi, du nom et de l'adresse exacte de l'exploitant responsable, de la nature et du but du fichier, de son contenu et de ses rubriques, des modalités d'accès au fichier, des tiers figurant au registre des transmissions, ainsi que des conditions de ces transmissions;
b. de connaître les données le concernant, les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés, ainsi que les tiers à qui sont transmis ces données et raisonnements.
(…)
Les renseignements mentionnés aux alinéas 1 et 2 doivent être communiqués par écrit, en texte clair."
L'art. 13 LIPD précise ce qui suit :
"Les droits d'accès, de rectification et d'opposition prévus aux articles 7 et 8 doivent être exercés personnellement (sous réserve des articles 7, alinéa 2, et 8, alinéa 2) et par écrit, auprès du service exploitant le fichier en cause.
Demeure réservé le droit de consulter son dossier selon les règles légales et jurisprudentielles ordinaires."
Il est ainsi possible aux administrés de s'adresser aux différents services de l'Etat pour obtenir des renseignements sur l'existence d'un fichier et la manière dont il est exploité (BGC, printemps-septembre 1981, p. 542 à 543).
b) Toutefois, comme l'a rappelé le Tribunal administratif, la LIPD ne s'applique qu'aux données automatisées, à l'exclusion des autres documents qui figurent au dossier de la personne concernée, les données traitées manuellement n'étant pas assimilées à celles contenues dans les fichiers informatisés. Il a relevé que cette distinction était pour le moins surprenante au premier abord, d'autant plus que, sur le plan fédéral, le législateur a considéré que la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (ci-après : LPD ; RS 235.1) devait non seulement s'appliquer aux fichiers informatiques, mais également à ceux qui étaient traités manuellement ou par des procédés intermédiaires. Il est néanmoins parvenu à la conclusion que la législation cantonale était effectivement plus restrictive que le droit fédéral et qu'aucun élément concret ne permettait de penser qu'il fallait lui donner une interprétation différente (arrêt TA GE.2000.0143 du 23 mai 2002, consid. 2a et 2c bb, ainsi que les références et les arrêts cités). La doctrine prévoit que lorsque le droit cantonal se limite - comme en l'occurrence - à réglementer le traitement des données automatisées, on pourra recourir au standard minimum auquel renvoie l'art. 37 LPD pour tout autre type de traitement de données. Cette disposition ne s'applique toutefois que dans les domaines pour lesquels les cantons sont autorité d'exécution du droit fédéral, mais non dans les domaines pour lesquels ils bénéficient de compétences originaires (Rudin, Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, Bâle 1995, n° 16 et 13 ad art. 37 LPD, cité dans l'arrêt GE.2000.0143 susmentionné). En outre, il convient de préciser que la LPD ne s'applique pas aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance (art. 2 al. 2 LPD).
b) En l'espèce, on se trouve bien dans un domaine pour lequel les cantons ne sont qu'autorité d'exécution du droit fédéral. L'art. 25 al. 3 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE ; RS 142.20) ne confère aux cantons que la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution dedite loi sur leur territoire et de désigner les autorités compétentes, dont ils fixent les droits et les obligations. La législation sur l'entrée, le séjour et l'établissement en Suisse des étrangers relève de la seule compétence de la Confédération (art. 121 al. 1 Cst), les cantons étant tenus de la mettre en oeuvre conformément à la Constitution et à la loi (art. 46 al. 1 Cst).
Dans le canton de Vaud, la loi d'application de la LSEE du 29 août 1934 (ci-après : LVLSEE; RSV 142.11) prévoit à son art. 1er que le Département de la justice, de la police et des affaires militaires (actuellement le Département des institutions et des relations extérieures - ci-après : DIRE) exerce toutes les fonctions relatives à la police des étrangers et à la procédure d'asile qui ne sont pas dévolues à l'autorité fédérale ou que la LVLSEE n'attribue pas à une autre autorité. Cette disposition confirme donc que le canton n'exerce pas une compétence originaire en la matière, mais qu'il agit en tant qu'autorité d'exécution du droit fédéral. Il en résulte que les données non informatisées contenues dans le dossier de la recourante, soit les rapports de police dactylographiés du 19 avril 2001 et du 15 mai 2001, ne sont pas soumises à la LIPD mais aux garanties minimales prévues par la LPD, plus particulièrement aux art. 4, 5 et 25 al. 1 à 3 LPD. Ces dispositions ont la teneur suivante :
"Art. 4 Principes
1 Toute collecte de données personnelles ne peut être entreprise que d'une manière licite.
2 Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3 Les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances.
Art. 5 Exactitude des données
1 Quiconque traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes.
2 Toute personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes.
Art. 25 Prétentions et procédure
1 Quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable qu'il :
a. s'abstienne de procéder à un traitement illicite ;
b. supprime les effets d'un traitement illicite ;
c. constate le caractère illicite du traitement ;
2 Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.
3 Le demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral
a. rectifie les données personnelles, les détruise ou en empêche la communication à des tiers ;
b. publie ou communique à des tiers sa décision, notamment celle de rectifier ou de détruire les données personnelles, d'en interdire la communication ou d'en mentionner le caractère litigieux."
5. Le droit constitutionnel fédéral offre également des garanties en matière de protection contre l'emploi abusif des données personnelles.
a) La liberté personnelle - qui est en cause dans la présente espèce - est garantie par l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (ci-après Cst; RS 101). Elle protège non seulement la liberté de mouvement et l'intégrité corporelle, mais toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personnalité (ATF 113 Ia 1, cons. 4b/bb = JT 1986 IV 109, 113). Elle protège l'individu dans l'exercice de sa faculté d'apprécier une situation de fait déterminée et d'agir selon cette appréciation (ATF 112 Ia 100, cons. 5b). Elle oblige le détenteur de la puissance publique à un comportement envers le citoyen qui soit compatible avec le respect de sa personnalité, en particulier sa dignité (ATF 125 I 257 cons. 3b; 113 Ia 257, cons. 4b).
Sous l'empire de l'ancienne Constitution fédérale, le Tribunal fédéral avait déjà admis qu'en recueillant des données destinées à l'identification telles que la photographie du visage ou les empreintes digitales, on portait atteinte à la liberté personnelle (ATF 113 Ia 1, cons. 4b/bb, JT 1986 IV 109, 113; ATF 113 Ia 257, cons. 4b). Il considérait également que la saisie, l'établissement, l'utilisation et la conservation de données personnelles étaient des actes qui touchaient à la vie privée de l'individu et constituaient dès lors une ingérence portant atteinte à la liberté personnelle également de nature à entrer dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 125 I 257, cons. 3b; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol II, Berne 2000, n° 317, p. 162; J.-P. Müller, op. cit., p. 45). Il a également considéré que les caractéristiques personnelles de l'individu évoluaient et qu'elles ne devaient pas être indéfiniment figées par la conservation d'anciennes données (ATF 113 Ia 257, cons. 4b).
Pour prévenir ces risques, le Tribunal fédéral a jugé qu'il devait être possible à l'intéressé de contrôler l'exactitude des renseignements enregistrés et, le cas échéant, obtenir leur rectification, quand bien même il s'agissait de données strictement personnelles non accessibles à chacun (ATF 113 Ia 257, cons. 4c). Depuis le 1er janvier 2000, date d'entrée en vigueur de la nouvelle constitution fédérale, le droit de consultation, de rectification ou de faire radier les données recueillies sur son compte découle du droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données personnelles expressément garanti par l'art. 13 al. 2 Cst relatif à la protection de la sphère privée. (ATF 126 I 7, cons. 2a et 3c/aa). Le Tribunal fédéral considère que la conservation de renseignements porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé, tant que ceux-ci peuvent être utilisés ou, simplement être consultés par des agents de police, ou être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par certaines autorités, voire même être transmis à ces dernières. Au demeurant, il y va également de l'intérêt de l'autorité elle-même à ne détenir que des données utiles et concrètes (ATF 126 I 7, cons. 2a; 113 Ia 1, cons. 4b/bb; ATF 113 Ia 257, cons. 4c).
b) Par données personnelles, on entend toute information sur les caractéristiques physiques, psychiques, sociales ou politiques d'un individu, dont font notamment partie les empreintes digitales, les photos ou les fiches (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. ibid.). La protection s'étend à toutes les données qui peuvent avoir un lien avec la sphère privée de la personne (J.-P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 45), en particulier le nom et son utilisation (RDAF 1999 I 480). Si les arrêts publiés aux ATF 113 Ia 1 et 113 Ia 257 concernaient des données recueillies par des autorités policières, le Tribunal fédéral a également reconnu à l'intéressé un droit d'accès aux données établissant sa filiation (ATF 126 I 257). Il en va également ainsi des données relatives à la correspondance privée, à un traitement médical, ou de celles attestant de l'appartenance à une société, en passant par les informations contenues dans des dossiers de procédure civile, pénale ou administrative (ATF 124 I 34, cons. 3a et la jurisprudence citée; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 310, p. 156).
De manière plus générale l'identité, le droit au respect de la vie privée protège la réputation, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 310, p. 156). Cela étant, la garantie offerte par l'art. 13 al. 2 Cst. ne concerne pas seulement la protection des données à caractère personnel, mais s'étend aux informations de toute nature; il est également admis que la formulation de cette disposition est trop limitative, par rapport à la portée réelle qu'on a voulu lui conférer. Elle ne protège pas seulement contre l'utilisation abusive de données personnelles; elle s'étend à tout préjudice auquel l'intéressé pourrait être exposé en relation avec le traitement (Bearbeitung) de ces informations (Thürer/Aubert/Müller et al., Droit constitutionnel suisse, Zürich 2001, n° 29, p. 704). La garantie constitutionnelle existe pour le citoyen en toutes circonstances, sans égard au fait qu'il s'en prévale en tant que patient, consommateur ou dans son activité de commerçant. La protection des données garantit la réputation, le crédit d'une personne, la confiance que l'on peut lui accorder dans les relations d'affaires et, de manière générale, l'image que les tiers ou le public peuvent avoir d'elle (Thürer/Aubert/Müller et al., op. cit. ibid.).
c) Compte tenu de ce qui précède, la recourante peut à l'évidence se prévaloir d'un droit de rang constitutionnel à la protection contre l'emploi abusif des données personnelles la concernant. Ce droit comprend celui de consulter, de rectifier ou de faire radier les données recueillies sur son compte.
6. Les règles matérielles ayant été délimitées, il s'agit en second lieu d'examiner la recevabilité des conclusions formulées par A.X._______. Cette dernière a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la destruction, subsidiairement à la correction, du ou des rapports de police établi(s) à son sujet à la suite de l'intervention du 10 avril 2001, et très subsidiairement à l'adjonction d'un complément sous la forme d'une note indiquant que "rien ne permet d'affirmer que Mme X._______ exerçait une activité quelconque dans cet établissement autre que d'y consommer en qualité de cliente".
Comme déjà évoqué ci-dessus, la recourante peut se fonder sur les garanties minimales des art. 5 al. 2 et 25 al. 2 et 3 litt. a LPD ainsi que sur la Cst pour réclamer la rectification ou la destruction des données litigieuses, soit plus particulièrement l'affirmation selon laquelle elle aurait oeuvré le 10 avril 2001, parmi d'autres femmes, en qualité de masseuse et de prostituée au "C._______".
Qu'il se fonde sur le dossier de l'autorité intimée ou sur les déclarations des témoins entendus lors de l'audience du 8 mai 2007, le tribunal ne peut que s'étonner des conclusions particulièrement peu nuancées des rapports en cause. A cela s'ajoute le fait que leur fondement même paraît pour le moins fragile. A l'exception des indices invoqués par la Police cantonale, à savoir le fait que la recourante ait été interpellée dans un club de rencontres mixtes, que la lumière y ait été fortement tamisée et que l'intéressée se soit trouvée en petite tenue (selon la recourante, en costume de bains et, aux dires de l'un des inspecteurs, en "sous-vêtements sexy"), aucun des rapports d'audition des personnes s'étant trouvées sur les lieux ne permet de déterminer avec certitude ce qu'y faisait exactement la recourante, plus particulièrement si elle s'y trouvait pour un moment de détente comme elle l'a toujours affirmé ou pour vendre ses charmes. Certes, l'une des prostituées interpellée a déclaré que huit filles travaillaient au "C._______", en précisant leur nationalité respective (soit deux Polonaises, deux Brésiliennes, une Roumaine, une Marocaine et une Africaine; cf. procès-verbal d'audition de N.O._______ du 10 avril 2001). On ignore cependant si elle parlait de leur présence régulière au "C._______" ou seulement de leur présence le jour de l'intervention policière. Pour sa part, la gérante de l'établissement a également indiqué qu'une Africaine mariée à un Suisse venait de temps en temps (cf. procès-verbal d'audition du 25 avril 2001), sans préciser non plus si cette Africaine était la recourante ni si elle se trouvait au club le 10 avril 2001. Dans ces circonstances et à défaut de preuve probante, les déclarations de ces deux personnes ne suffisent manifestement pas pour conclure avec certitude que A.X._______ faisait partie des femmes se livrant à la prostitution le jour en question. De plus, on doit constater qu'aucune des autres personnes interpellées le 10 avril 2001 n'a été interrogée au sujet de la recourante, que ce soit au sujet de sa présence le 10 avril 2001 ou au sujet de sa prétendue activité de prostituée et de masseuse - occasionnelle ou régulière - au "C._______". L'intéressée n'a elle-même jamais été entendue par la police sur ces points ni même au sujet des raisons de sa présence, certes insolite si l'on songe qu'elle n'entendait que profiter des installations du bain turc, dans ce club de rencontres mixtes. Les caporaux D._______ et E._______ ont d'ailleurs précisé que, dans la mesure où la recourante avait un permis de séjour valable, ils n'avaient aucune raison de l'interroger sur les raisons de sa présence au "C._______".
7. En conclusion, c'est à juste titre que la recourante a demandé la correction des rapports de police établis à la suite de l'intervention du 10 avril 2001 en ce qui la concernait. Son recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée. La Police cantonale sera invitée à établir et à communiquer au SPOP un nouveau rapport - en précisant expressément que ce document annule et remplace le rapport du caporal D._______ du 10 avril 2001 - dont le contenu sera le suivant :
"Mardi, 10.04.2001, nous avons procédé à un contrôle dans l'Etablissement public "C._______", club de rencontres mixtes, sauna, bain turc et solarium, situé au Ch. 2._______ , à 1._______. Lors de cette opération, nous avons identifié plusieurs femmes oeuvrant dans ces lieux en qualité de masseuses et prostituées. Rien ne permet d'affirmer que A.Y.X._______, ressortissante guinéenne au bénéfice d'un livret B délivré par le canton de Vaud, également présente sur les lieux, exerçait une activité de ce type."
De même, la Police cantonale doit être invitée à rectifier le rapport établi par les caporaux D._______ et E._______ le 15 mai 2001 en ce sens que seule devra y subsister, s'agissant de la recourante, l'indication de sa présence au "C._______" le 10 avril 2001 à l'exclusion de toute mention signifiant qu'elle se livrait dans ces lieux à l'activité de masseuse et/ou de prostituée. Ce nouveau rapport devra être adressé aux mêmes destinataires que celui du 15 mai 2001 et indiquer à ces derniers qu'il l'annule et le remplace.
8. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la Police cantonale, versera à A.Y.X._______ 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2007/san
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.