CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 juillet 2007

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente ; M. Guy Dutoit et M. Antoine Rochat, assesseurs.

 

recourant

 

A.X._______, à 1._______,

  

autorité intimée

 

Municipalité de 1._______, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

       Animaux dangereux (chiens)    

 

Recours A.X._______ c/ décision de la Municipalité de 1._______ du 23 novembre 2006 ordonnant la diminution du nombre de chiens détenus à deux

 

Vu les faits suivants

 

A.                                A.X._______ est propriétaire de l’immeuble sis à la route de 2._______ à 1._______ qui accueille une habitation de 171 m2 et une place jardin de 1'019 m2, selon extrait du Registre foncier. A l’étage vivent A.X._______, son amie B.Y._______ et leur enfant née aux alentours d’août 2006. Au rez-de-chaussée vit le fils de A.X._______, C.X._______.

La parcelle est située en zone d’habitation de moyenne densité, à traiter par plan partiel d’affectation, selon le plan des zones et le règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions du 6 décembre 1985. Elle est sise en zone de degré de sensibilité au bruit III.

Au 1er mars 2007, cinq chiens vivaient sur la propriété : un Bouvier " Naya " né le 30 mars 2002 et un Husky " Dick " né le 7 septembre 2004, propriété de A.X._______ ; deux Bergers Allemands " Sky " né le 21 octobre 2001 et " Uria " né le 10 septembre 2003, propriétés de B.Y._______, un Rottweiller " Nitro " né le 22 septembre 2003, propriété de C.X._______.

Le 1er septembre 2005, la Municipalité de 1._______ a adressé la lettre suivante à A.X._______ :

" En date du 22 août dernier, le collège de 2._______ a été mis en service et de ce fait de nombreux élèves transitent par le nouveau cheminement piéton réalisé à l’est de votre parcelle.

A plusieurs reprises, nous avons pu constater, lors du passage d’enfants (élèves de la 5ème et 6ème années, âgés de 10 et 12 ans ) se rendant sur le nouveau lieu d’enseignement, un comportement pour le moins agressif de vos chiens.

Parallèlement à une installation de clôture présentant une faible hauteur, la présence de marchandises stockées contre cette clôture présente une facilité pour le passage éventuel des chiens.

Dès lors, nous vous rendons attentifs aux conséquences que pourraient avoir un accident découlant de cette situation et vous rappelons les responsabilités liées à la possession d’animaux.

Nous nous réservons en outre de nous prévaloir de la présente en toute circonstance.

En vertu des éléments précités, nous vous demandons de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’aucun passage de vos chiens ne soit possible sur ce chemin public ".

Selon un rapport de la Police municipale de la Commune de 1._______ du 26 octobre 2005, Naya, Dick et Nitro ont sauté par-dessus la clôture et ont attaqué le jeudi 6 octobre 2005 le chien d'une passante qui transitait sur le trottoir de la route de 2._______. Le rapport indique que les chiens n'en sont pas à leur première agression, d'autres personnes s'étant plaintes des désagréments qu'ils occasionnent.

Le 17 novembre 2005, la Municipalité de 1._______ a requis, vu leur "dangerosité évidente", du Service vétérinaire cantonal qu'il procède à une évaluation de Naya et Nitro.

Dans son rapport vétérinaire du 8 décembre 2005, le Dr. D._______ a conclu que Nitro, Naya et Dick étaient bien éduqués et maîtrisés individuellement, que la présence de six chiens dans un parc clôturé proche d'un chemin passant pose des problèmes au point de vue des aboiements et de l'excitation des chiens à l'égard des passants, et que la promenade de six chiens, même tenus en laisse et surveillés pose un problème de maîtrise. Lors de sa visite des installations le 7 décembre 2005, il a noté que le parc à disposition des chiens était d'environ 300 m2, la clôture s'élève à 180 cm, mais qu'elle est rehaussée par des panneaux de bois près du fumier qui forme une élévation du sol et la rend de moins de 180 cm et donc plus facilement franchissable, que le portail d'entrée a été rehaussé à 2 mètres et qu'un chemin communal longe la clôture, ce qui explique que les chiens aboient ou se montrent agressifs à l'égard des passants; il est précisé également que sur cette propriété vivent les trois Bergers Allemands appartenant à l'amie de A.X._______ et que celle-ci a déclaré promener les six chiens ensemble dans les alentours.

Le 15 décembre 2005, le Service vétérinaire a suggéré à la Municipalité de 1._______ de prendre diverses mesures dont la vérification de la clôture du parc, la pose de panneau afin de soustraire les chiens à la vue des passants, la promenade de trois chiens à la fois au maximum et l'avis aux détenteurs des canidés que d'autres mesures pourraient être prises, notamment la saisie des chiens.

Le 19 décembre 2006, la Police municipale a été avisée que les chiens faisaient un "carnage dans le poulailler privé" de la famille X._______. Les agents qui se sont rendus sur place ont constaté que de nombreuses plumes de volatiles se trouvaient sur le sol, mais ils n'ont remarqué aucune carcasse d'animal mort, un seul chien se trouvant dans le jardin lors de leur passage.

En outre, un rapport de police relate l'agression dont a été victime le 3 janvier 2006 E._______, voisin des X._______ :

"Ce dernier (M. E._______), quittant son domicile pour se rendre au centre de la localité, s'est fait agresser par six chiens, et ceci dès l'ouverture de la porte d'entrée de son domicile. Le susnommé s'est alors protégé comme il pouvait en empêchant les chiens de passer à l'intérieur de sa maison. Selon les dires de M. E._______, le Husky croisé, répondant au nom de Dick, montrait une forte agressivité et forçait le passage pour aller au contact.

Suite aux informations reçues de M. E._______, je me suis rendu au domicile des propriétaires des canidés, en compagnie de l'agent F._______ afin qu'il nous donne leur version des faits. Mme B.Y._______ était seule présente au domicile. Cette dernière, pressée de questions, nous a confirmé les accusations portées par M. E._______. Elle nous a tout de même précisé qu'au moment où elle a entendu les aboiements, elle s'est précipitée hors de la maison pour appeler ses chiens et les faire entrer dans la propriété. Dès lors, après avoir pris note de ses déclarations, elle a été informée sur la rédaction du présent rapport de dénonciation".

Le 19 janvier 2006, une habitante de 1._______, Mme G._______ a écrit à la Police municipale pour se plaindre des chiens "assez féroces" lâchés dans la propriété et qui font peur aux enfants; elle demande qu'ils restent enfermés durant la sortie et la rentrée des classes.

Une rencontre a eu lieu sur place entre les intéressés, un représentant de la municipalité et de la police.

Par lettre du 23 janvier 2006, la municipalité a confirmé à A.X._______ les dispositions qu'il devait prendre, soit :

"les chiens doivent être attachés dans l'enclos dès ce jour jusqu'à la fin des travaux précités;

ne promener que trois chiens à la fois, tenus en laisse en lieu public et en zone d'habitations; les reprendre en laisse en terrain découvert à l'approche de personnes ou d'animaux;

l'enclos devra être fermé avec des panneaux de 2,40 mètres de hauteur côté du chemin des ******* depuis l'angle de la maison jusqu'à l'endroit défini sur place;

le portail donnant accès au jardin devra être fermé à clef;

le grillage vers le portail d'entrée devra être renforcé;

un panneau de 2,40 mètres de hauteur côté du chemin de 2._______ après le lilas devra être posé.

Le délai accordé pour la mise en place de ces mesures est fixé au 17 février 2006."

Le 4 septembre 2006, E._______ s'est plaint auprès de la municipalité des aboiements continus et persistants des huit chiens détenus sur la propriété de A.X._______. Il affirme que les chiens sont laissés sur le balcon du 2ème étage toute la journée et aboient chaque fois qu'ils voient passer quelqu'un; il n'y a plus le risque qu'ils sautent sur les passants, mais ils aboient encore plus.

La Police municipale a effectué un contrôle le 25 septembre 2006 à 8 heures du matin et a compté six chiens. Le 28 septembre suivant vers 11h15, elle en a comptabilisé huit. De l'enquête de voisinage effectuée, il ressort que les bêtes de la famille X._______ perturbent régulièrement la tranquillité, de jour comme de nuit, par leurs aboiements. Ce rapport mentionne un entretien avec l'inspecteur de la Société vaudoise protectrice des animaux selon lequel la détention de trois chiens en zone habitation est soumise à l'approbation de la municipalité en qualité de chenil.

En octobre 2006, E._______ s'est à nouveau adressé à la Municipalité de 1._______ pour se plaindre du bruit occasionné par les chiens de la famille X._______. En particulier, il note que le 30 septembre 2006 son épouse a vu M. X._______ et sa compagne faire sortir les chiens du poulailler puis M. X._______ mettre des volailles mortes dans un sac.

Du journal de police, il ressort que le 6 octobre 2006 à 23h24 "les canidés n'ont pas aboyé, ceci même au passage de deux piétons" et que le 7 octobre 2006 à 01h12, "tous les quatre pattes sont couchés et sages".

A la requête de la Juge de paix du district de Lausanne, la Commission de salubrité a visité le logement de A.X._______ le 16 novembre 2006. De son rapport du 24 novembre 2006, il ressort que l'enfant H.Y._______, bébé de trois mois, était bien soignée et en bonne santé. On y lit :

"Au moment de la visite, aucun chat n'était visible dans l'appartement mais une odeur « de pipi de chat » régnait dans le salon. Les chiens étaient installés dans une remise adjacente au logement et semblaient disposer d'un parc non complètement clôturé. Par ailleurs, existe un poulailler, directement adjacent à la maison, clôturé mais mal entretenu. Le terrain aux alentours immédiats de l'immeuble paraissait peu entretenu et boueux par endroit (...) En terme de salubrité publique, le mode de vie des habitants est problématique.

En terme de risque d'accident domestique, l'hébergement de nombreux animaux de race différente sur une surface restreinte l'est également.

Afin de limiter le risque d'accident autour de l'enfant, la Commission estime qu'il est indispensable de séparer l'espace de vie animale (des chiens en particulier) de l'espace de vie humaine, en clôturant adéquatement les chiens et les poules. Le nombre de chats et de chiens vivant avec la famille X._______-Y._______ paraît inacceptable et devrait être réduit."

Par décision du 23 novembre 2006 adressée uniquement à A.X._______, la Municipalité de 1._______ a ordonné à celui-ci de réduire le nombre de chiens sur sa propriété à deux.

B.                               Par acte du 11 décembre 2006, A.X._______ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision, concluant, implicitement, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il puisse détenir trois chiens et que les deux chiens de son fils ne soient pas comptabilisés comme étant les siens.

Dans sa réponse du 15 février 2007, la municipalité a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.

Sur interpellation du magistrat instructeur, A.X._______ a précisé le 8 mars 2007 que deux chiens sont inscrits au Registre communal de 1._______ à son nom, soit Naya et Dick et qu'aucun chien ne vit plus dans son appartement. Il précise encore que vivent dans un enclos Skay, Uria, Naya et Dick et, dans un enclos séparé, Nitro. Il indique encore qu'il a possédé huit chiens lorsque il avait une nichée et que, depuis le rehaussement de sa clôture à 1,80 mètres, seul son voisin, avec lequel il est en conflit depuis l'enfance, se plaint encore.

Le 9 mars 2007, la municipalité a précisé que sa décision ne visait pas seulement les chiens inscrits au nom du recourant, mais tous les chiens de l'immeuble.

Le 14 mars 2007, les parties ont été informées qu'il sera statué sans plus amples mesures d'instruction.

La municipalité a ajouté le 26 mars 2007 qu'une autre personne s'est également plainte des chiens de A.X._______, que les chiens ne s'ébattent pas dans un grand jardin mais sur un tout petit coin de terrain et que les panneaux posés sur le treillis sont complètement abîmés.

Le 27 avril 2007, elle a adressé au tribunal une lettre d'un habitant de 1._______ qui s'est promené sur le sentier passant derrière la propriété du recourant. Il note "à l'arrière de cette propriété, dans un parc en partie démoli, étaient quatre chiens de belle taille. Mon passage les ayant mis en fureur, il y a eu force aboiements et sauts contre les palissades. Un des chiens, à deux reprises, a presque réussi à sauter par dessus, je vous laisse à penser ce qui aurait pu arriver. Autant pour les promeneurs que pour les élèves du collège de 2._______ tout proche, il serait temps d'agir avant qu'un grave accident ne soit arrivé."

Le 17 juillet 2007, une habitante de 1._______ s'est plainte auprès de la Direction de police du danger causé par les six chiens "dangereux séquestrés" à la route de 2._______.

Il a été statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                Déposé dans le respect du délai et des autres conditions prévues aux art. 31 et ss de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LJPA), le recours est recevable en la forme.

2.                                Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que les aspects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux relève de la compétence des cantons et que la législation fédérale sur la protection des animaux, et notamment ses règles relatives à la détention d'animaux, n'impliquent pas une volonté délibérée d'exclure les dispositions cantonales relatives à l'acquisition ou à la détention de certains chiens dangereux ou potentiellement dangereux (arrêt du Tribunal fédéral 2P.52/2007 du 5 juillet 2007; arrêt 2P.140/2006 du 27 février 2007 relatif au règlement du Conseil d'Etat du Canton de Genève concernant l'élevage, l'acquisition et la détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux; RDAF 2004 I 900). Dans le canton de Vaud, la Police des animaux dangereux est régie par le chapitre IV du titre III du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41). Il incombe aux municipalités d'exercer la surveillance des animaux dangereux (art. 118 al. 1er CRF) et de contraindre le propriétaire de l'animal à prendre les mesures propres à éviter les dommages (art. 119 al. 1er). Lorsque, après avertissement, le propriétaire néglige ou refuse de prendre les mesures qui lui ont été prescrites, la municipalité peut faire procéder à ces mesures aux frais du propriétaire (art. 119 al. 2 CRF). L'art. 32 du règlement de police de la Commune de 1._______ de 1982 dispose que les détenteurs d'animaux sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour les empêcher de troubler l'ordre public et la tranquillité publique, notamment par leurs cris, et de porter atteinte à la sécurité d'autrui (lettres a et b). L'art. 38 portant la note marginale "animaux méchants ou dangereux" précise que la Direction de police peut soumettre à l'examen du vétérinaire délégué les animaux paraissant méchants ou dangereux (al. 1); elle peut ordonner au détenteur d'un animal de prendre les mesures nécessaires pour empêcher celui-ci de troubler l'ordre et la tranquillité publique (al. 2 lettre a), importuner autrui (al. 2 lettre b), créer un danger pour la circulation générale (al. 2 lettre c), porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité d'autrui (al. 2 lettre d), porter atteinte à l'hygiène publique (al. 2 lettre e).

Enfin, la question de savoir si et dans quelles mesures l'interdiction de détenir un chien tombe dans le champ d'application du droit à la liberté personnelle comme élément indispensable à l'épanouissement de la personne humaine a été laissée indécise dans deux arrêts récents du Tribunal fédéral (ATF 2P.221/2006 du 2 mars 2007; ATF 132 1 7) et niée dans d'autres arrêts plus anciens (ATF 5C.198/2000 du 18 janvier 2001, cons. 2c, RDT 2001 II n° 73 p. 289; ZBl 1978, p. 34, cons. 4).

En l'espèce, la décision entreprise ne s'adresse qu'à A.X._______. Elle a pour effet de restreindre le droit qu'ont tous les occupants de l'immeuble de posséder un chien. Ils n'ont pas été associés à la procédure devant la Municipalité et ils n'ont pas été entendus. Cette décision ne leur a pas été adressée, de sorte qu'elle ne leur est donc pas opposable. Ainsi, elle ne pourrait pas être exécutée par le recourant qui ne détient que deux chiens et qui ne peut juridiquement disposer de chiens dont il n'est pas le propriétaire. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale, le droit d'être entendu confère notamment au justiciable la faculté de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, participer à l'administration des preuves, en prendre connaissance et se déterminer à leur propos et obtenir une décision motivée (ATF 120 Ib 383). Dans la mesure où la décision concerne des mesures liées au danger pour la sécurité publique, conformément à l'article 38 du règlement de police, provoqué par le comportement de tous les chiens, leurs détenteurs doivent pouvoir participer à la procédure qui peut conduire à les obliger à se défaire de leurs animaux. Enfin, les décisions doivent leur être notifiées à chacun personnellement. La violation du droit d'être entendu des intéressés, qui n'est pas réparable en seconde instance au vu notamment du pouvoir d'examen limité à la légalité du Tribunal administratif, conduit à l'admission du recours.

Par surabondance, le tribunal notera, cette appréciation ne liant toutefois pas une future section du tribunal qui serait amenée a examiner cette question, que cinq à huit chiens ont été détenus dans la maison du recourant et dans le jardin. L'un d'entre eux, le Rottweiller Nitro appartenant à C.X._______ figure sur la liste des chiens dangereux du Règlement du Conseil d'Etat du Canton de Genève du 5 avril 2006 et sur la liste des races interdites en Valais (décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 2005, cf. arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 2007 à paraître). Les quatre autres chiens sont également de tailles importantes. Les deux chiens de A.X._______ soit le Bouvier et le Husky ainsi que le Rottweiller de C.X._______ ont fait l'objet d'une évaluation individuelle à la demande du vétérinaire cantonal. Les deux Bergers Allemands de B.Y._______ n'ont en revanche pas été examinés par un spécialiste. Or, le voisinage s'est plaint des comportements agressifs des chiens à l'égard des promeneurs et ils ont, à deux reprises au moins, attaqués des passants. Ce n'est pas le comportement de chaque chien pris individuellement qui est seul déterminant, mais également leur comportement en tant que meute. Toutefois, le dossier est incomplet dans la mesure où il ne comporte aucun examen du comportement des chiens en groupe, même si "l'effet meute" est certain et qu'il augmente évidemment d'autant la dangerosité des animaux.

On ne saurait partager le point de vue du recourant qui se dit victime de la mauvaise humeur de son voisin. Les craintes des passants et des enfants, qui longent la propriété pour se rendre à l'école, sont légitimes, vu le nombre et les races des chiens ainsi que les faits relatés ci-dessus. En outre, le recourant, son amie et son fils ont fait preuve de légèreté et de négligence en ne s'assurant pas que la propriété est clôturée de manière à ce que les chiens ne puissent pas sortir (cf. incidents du 6 octobre 2005 et du 3 janvier 2006) ou en promenant jusqu'à six chiens en même temps. Au demeurant, la propriété, malgré la mise en demeure de la Municipalité du 23 janvier 2006, ne semble pas avoir été clôturée de manière adéquate (cf. rapport de la Commission de salubrité du 24 novembre 2006). Non seulement le danger est réel, mais le recourant et ses proches ne semblent pas en avoir conscience. La dangerosité des chiens est ainsi établie par deux attaques, les plaintes récurrentes du voisinage et des rapports de police. La désinvolture du recourant et de ses proches augmente d'autant le danger.

Enfin, la densité normative de l'article 38 du Règlement de police est faible. Il ne précise pas en quoi consistent les mesures que l'autorité peut imposer. Compte tenu du principe de la proportionnalité, l'interdiction de détenir un chien ne peut être admise que comme ultima ratio, une fois que toutes les autres mesures, par exemple l'élévation de la palissade, une barrière cachant les passants, ont échoué. Il appartiendra donc à la Municipalité si elle entend rendre une nouvelle décision fondée sur le danger provoqué par ces chiens d'y associer tous leurs détenteurs et d'établir que le principe de la proportionnalité est bien respecté.

3.                                L'autorité intimée se prévaut d'un jugement du Tribunal fédéral en matière de détention de chiens n'autorisant que deux canidés en zone urbaine et une portée de trois chiots par année, ceci durant une période de six mois. Il s'agit d'un arrêt du Tribunal fédéral du 19 décembre 1979 rendu dans une affaire vaudoise (RDAF 1983 p. 306) qui retient que, du point de vue de l'aménagement du territoire, la Municipalité de Bercher était en droit de limiter dans la zone de villas B l'élevage de chiens à deux et à une unique portée par année, les chiots ne devant rester sur la propriété au-delà de l'âge de six mois, l'exploitation d'un salon de toilettage pour chiens étant en outre autorisée. Le Tribunal administratif a précisé que ce précédent, de même que d'autres (prononcé du 2 août 1989 n° 6190 dans la cause W. contre Municipalité de L'Isle; prononcé n° 4200 du 29 décembre 1982 dans la cause F contre Municipalité de Savigny) se rapportent chacun à un contexte bien précis et l'on ne saurait en tirer des règles générales et schématiques sur le nombre maximum de chiens compatibles avec telle ou telle type de zone. Il s'agit au contraire d'examiner de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances, en particulier du nombre et de la race des chiens, de leurs conditions de détention et des caractéristiques du voisinage, si le chenil ou l'élevage sont susceptibles d'incommoder les voisins dans une mesure excédant la marge de tolérance qu'on est en droit d'attendre de chacun. Cette marge s'appréciera de manière plus ou moins sévère en fonction de l'affectation de la zone (GE.1995.0067 du 22 mai 1996).

Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions des plans d'affectation communaux qui interdisent et réglementent dans toutes les zones les entreprises pouvant porter préjudice au voisinage (bruit, odeurs, fumées, dangers, etc.) sont devenues dans une large mesure sans objet au regard du droit fédéral de l'environnement (ATF 116 Ib 175). Les prescriptions communales et cantonales d'affectation conservent une portée propre dans la mesure où elles règlent la question de savoir si une construction peut être érigée à l'endroit prévu et vouée à l'usage prévu ou visent notamment des objectifs particuliers d'urbanisme. Demeure notamment réservée au droit cantonal l'édiction des dispositions fondamentales quant au caractère ou à l'ambiance d'un quartier, au genre d'affection et à l'intensité de son utilisation, servant indirectement aussi à la protection des voisins contre les inconvénients divers. C'est ainsi que des constructions et exploitations qui sont incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation peuvent être interdites même si leurs émissions de bruit ne dépassent pas les limites du droit fédéral, pour autant que cette interdiction ne soit pas justifiée uniquement par la nuisance concrète du bruit (ATF 118 Ia 112, consid. 1b p. 115; 116 Ia 493 consid. 2a; AC.1997.0044 du 23 novembre 1999). Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214  ss consid. 5) ou la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1b). Dans un arrêt paru aux ATF 116 Ia 493, le Tribunal fédéral a admis l'interdiction, fondée exclusivement sur le droit communal, d'exploiter un dancing (activité qui s'exerce le soir ou la nuit) dans un lieu où les activités commerciales doivent coexister avec l'habitation. Le droit cantonal ou communal règle comme par le passé les problèmes de police comme les bruits de comportement isolés, de tels excès devant être maîtrisés en considération notamment du niveau d'intensité de nuisances toléré par la zone (ATF 118 Ib 590 consid. 2d) : c'est le sens de l'art. 32 du règlement de police, qui dispose en bref que les détenteurs d'animaux sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour les empêcher de troubler l'ordre et la tranquillité publics, notamment par leurs cris (lit. a).Toutefois, en tant que cet article vise la protection directe du voisinage contre le bruit, les odeurs ou autres désagréments, il faut constater qu'il a perdu sa portée propre au profit du droit fédéral. La disposition communale continue en revanche à régir le caractère des lieux.

En ce qui concerne les nuisances qui s'apprécient au regard de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ci-après LPE, en particulier de son ordonnance sur la protection contre le bruit, OPB), le Tribunal administratif a été amené à examiner les émissions de bruit provenant d'un chenil et les mesures préventives destinées à limiter ces émissions. Ces données figurent dans un arrêt rendu le 20 juillet 2000 (AC 1998/0182, confirmé par ATF du 11 juin 2001, 1A 239/2000), qui a trait à une pension pour chiens. L'expertise ordonnée dans le cadre de l'instruction de cette cause a permis d'établir que le niveau moyen énergétique de l'aboiement (Leq sur 10 secondes à 1 m) s'élevait de 85 à 95 dB(A) et le niveau maximum à 1 m de 95 à 105 dB(A). A une distance de 350 m. le niveau moyen énergétique (Leq sur d10 secondes) s'élève de 33 à 43 dB(A) et le niveau maximum de 43 à 53 dB(A)). L'expertise montre encore que les mesures préventives de limitation des émissions résultent essentiellement des conditions d'exploitation.

Le Tribunal administratif a considéré l'élevage de huit chiens au maximum pratiqué en hobby comme compatible avec une zone villas moyennant notamment des mesures garantissant le repos nocturne et des sorties des animaux à horaires fixes (AC.1999.0211 du 28 février 2003). Il en est de même de la garde de quatre chiens Husky moyennant des mesures aux fins de prévenir toute agitation nocturne (niches pourvues de portes, enfermement des chiens la nuit) et de prémunir le voisinage notamment d'odeurs incommodantes (nettoyage quotidien de l'enclos, soins particuliers lors de la mue) (AC.2000.0018 du 22 septembre 2006). En outre, dans un arrêt concernant l'installation d'un refuge pour chiens en zone agricole, le Tribunal fédéral a admis qu'un certain schématisme était acceptable quant aux nombres de chiens pouvant être tolérés - en l'occurrence, selon la pratique bernoise, trois en zone d'habitation et huit en zone agricole, peu importe la race - et qu'il convenait de s'en remettre sur ce point à l'appréciation et à l'expérience de l'autorité locale (ATF 1A.276/2000 du 13 août 2001 consid. 4a).

Ces jurisprudences ne concernent pour l'essentiel pas la détention par plusieurs personnes de chiens sur une parcelle à des fins récréatives, mais l'établissement d'un chenil ou la pratique de l'élevage, à des fins commerciales. Elles ne peuvent être transposées telles quelles aux habitants d'une parcelle possédant un certain nombre de chiens. C'est selon les caractéristiques de chaque cas qu'il est possible de déterminer si la détention de plusieurs chiens, par une ou plusieurs personnes, même à des fins récréatives doit être considérée comme contraire à la zone du point de vue des caractéristiques de celle-ci ou de la protection contre les nuisances. Enfin, la dangerosité des chiens évoquée au considérant précédent est également un élément à prendre en compte pour examiner la compatibilité avec la zone.

En l'espèce, tous les détenteurs de chiens doivent être associés à la procédure dans la mesure où une limitation du nombre de chiens pourrait toucher à leur liberté personnelle.

Par surabondance, on notera que la parcelle litigieuse est située en zone d'habitation de moyenne densité à traiter par plan partiel d'affectation. Selon les art. 75 et 84 du Règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions, cette zone est destinée avant tout aux habitations collectives. Le règlement ne comporte aucune disposition relative à l'élevage ou à la détention de chiens dans cette zone.

Il est établi qu'il y a eu naissance de chiens en 2006 mais on ignore quel propriétaire est concerné, du recourant ou de son amie, et si c'est un événement isolé ou non. Au surplus, les conditions dans lesquelles vivent les chiens ne sont pas claires et elles ont varié. Il semblerait que les animaux résidaient dans un premier temps dans les appartements, puis sur le balcon, enfin presque exclusivement dans le jardin. En outre, la décision entreprise n'indique pas qu'elles sont les caractéristiques du quartier qui empêcheraient la détention de huit chiens. Même s'il existe des indices sérieux que l'affectation de la zone n'est pas respectée du fait notamment de la dangerosité des chiens et de la proximité du chemin emprunté par les écoliers, la Municipalité devra compléter son instruction si elle entend s'en prévaloir.

En outre, même s'il est évident que les voisins subissent des désagréments au vu du nombre de chiens (aboiements notamment), le dossier ne permet pas de déterminer si une mesure d'assainissement consistant dans la réduction du nombre de chiens à deux se justifierait et si une autre mesure moins extrême serait adéquate.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Les frais de la cause, qui doivent être fixés à 1'500 francs en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause (Règlement sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif (RSV 173.36.1.1), sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit la Commune de 1._______. Le recourant, qui n'a pas été assisté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du 23 novembre 2006 de la Municipalité de 1._______ est annulée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs sont mis à la charge de la Commune de 1._______.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 24 juillet 2007

 

 

                                                         La présidente:

 

 

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.