CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 juillet 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. Guy Dutoit et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.

 

recourant

 

Bilombo EKUTSU, Shop Ekumus, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce,  

  

 

Objet

       Police du commerce (sauf LADB)    

 

Recours Bilombo EKUTSU c/ décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 15 novembre 2006 (vente de boissons alcooliques à l'emporter dans le magasin Shop Ekumus)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Bilombo Ekutsu est l'exploitante d'un commerce à Lausanne, à l'enseigne "Shop Ekumus". Depuis le 1er décembre 2001, elle est titulaire d'une patente de débit de boissons alcooliques à l'emporter.

En 2004, le Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT) lui a adressé une facture d'un montant de 467 francs relative notamment à un émolument de délivrance d'autorisation simple de 300 fr. Cette facture n'ayant pas été acquittée, deux rappels ont été adressés à l'exploitante, qui n'a pas réagi. Le SELT lui a alors envoyé une lettre recommandée en lui fixant un ultime délai au 15 juin 2005 pour s'acquitter de son dû, avec l'avis qu'à défaut de paiement, son autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l'emporter lui serait retirée. L'intéressée n'a donné aucune suite à cette correspondance.

Sur dénonciation du SELT, la Préfecture du district de Lausanne a condamné Bilombo Ekutsu par prononcé du 20 octobre 2005 à une amende de 100 francs pour non-paiement d'émoluments.

Pour ce qui est des émoluments relatifs à l'année 2004, Bilombo Ekutsu a reçu du SELT une facture du 11 mars 2005 ainsi que deux rappels datés respectivement des 15 septembre 2005 et 6 juin 2006. Le 11 septembre 2006, elle ne s'est acquittée que du montant des frais de rappel ainsi que de l'intérêt moratoire mais non pas du montant de la facture de base d'un montant de 250 francs.

Pour ce qui est des émoluments relatifs à l'année 2005, l'intéressée a reçu du SELT une facture du 10 mars 2006, pour laquelle un rappel lui a encore été adressé le 9 juin 2006. Elle n'a effectué aucun paiement.

Le rappel susmentionné du 6 juin 2006 comportait notamment le texte suivant : "Passé ce délai, nous nous réservons le droit de prendre les mesures administratives qui s'imposent, celles-ci pouvant aller jusqu'au retrait de votre licence ou de votre autorisation simple".

B.                               Par décision du 15 novembre 2006, le SELT a retiré à Bilombo Ekutsu l'autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l'emporter pour son commerce Shop Ekumus.

Bilombo Ekutsu a recouru contre cette décision par lettre du 12 décembre 2006 en faisant valoir qu'en raison de difficultés financières, elle n'était pas en mesure de s'acquitter des émoluments échus totalisant 1'540 francs, dont elle proposait de s'acquitter en 5 acomptes.

Dans sa réponse au recours du 12 janvier 2007, l'autorité intimée a conclu à son rejet, en exposant qu'elle n'entendait pas accorder un nouveau délai de paiement à la recourante, qui n'en avait pas sollicité au cours des trois précédentes années.

 

Considérant en droit

 

1.                                La vente de boissons alcooliques à l'emporter est régie par la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31). L'art. 24 LADB soumet un tel commerce à autorisation simple. Les art. 54 à 56 LADB prévoient le prélèvement d'émoluments de délivrance d'autorisation simple et de surveillance. Selon l'art. 60 al. 1 LADB, le département procède au retrait de l'autorisation simple lorsque les émoluments cantonaux et communaux ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le règlement d'exécution. A l'art. 4 al. 3 du règlement sur la taxe, les émoluments et les contributions à percevoir en application de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (RE-LADB; RSV 935.31.5), en cas de non-paiement dans les délais, le département accorde, en règle générale par courrier recommandé, un nouveau délai de 20 jours à la personne assujettie et lui notifie qu'en cas de non-paiement dans ce délai, celle-ci pourra voir son autorisation simple suspendue ou retirée et qu'elle pourrait être dénoncée en Préfecture.

2.                                En l'espèce, la recourante ne s'est pas acquittée des taxes d'exploitation durant plusieurs années, malgré plusieurs rappels ainsi qu'une condamnation préfectorale. Elle a été avisée à trois reprises, en dernier lieu le 6 juin 2006, de ce que son autorisation simple pourrait lui être retirée à défaut de paiement dans le délai fixé. Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à ordonner le retrait de l'autorisation simple conformément à la réglementation précitée. Outre que cette mesure ne saurait avoir surpris la recourante, vu les avertissements qui lui avaient été signifiés, elle n'est pas disproportionnée, puisqu'elle ne l'empêche pas de poursuivre l'exploitation de son commerce sans vente de boissons alcooliques.

Cela étant, la décision entreprise sera confirmée. Vu la situation financière alléguée de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 15 novembre 2006 par le Service de l'économie, du logement et du tourisme est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

san/Lausanne, le 19 juillet 2007

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.