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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 décembre 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourants |
1. |
X._______, à 1._______, représenté par Filippo RYTER, Avocat, à Lausanne, |
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2. |
Y._______, à 1._______, représenté par Filippo RYTER, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée Autorité concernée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, Service de la police du commerce, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait du permis de navigation |
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Recours X._______ et Y._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 décembre 2006 |
Vu les faits suivants
A. X._______ est titulaire d’une place d’amarrage dans le port d’Ouchy depuis le 1er février 1994. Cette autorisation est personnelle et incessible ; elle est délivrée pour une année et elle est tacitement renouvelable d’année en année sauf dénonciation. En décembre 2003, X._______ et Y._______ sont devenus copropriétaires d’un bateau moteur immatriculé VD *****.
B. Le 22 juin 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a requis de X._______ et d’Y._______ le dépôt d’une demande d’immatriculation de leur bateau moteur à un seul nom, visée par l’autorité portuaire, afin de mettre le permis de navigation en conformité avec la loi, ainsi qu’une attestation d’assurance. En effet, en vertu de l’art. 97 al. 6 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (ci-après : ONI), lorsque plusieurs personnes sont détenteurs d’un bateau, elles désignent aux autorités d’admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de navigation en tant que détenteur (disposition entrée en vigueur le 1er mai 2001 ; RO 2001 p. 1089). Après avoir constaté le 10 août 2006 que la demande d’immatriculation n’avait pas été visée par l’autorité portuaire, le SAN a imparti aux intéressés le 11 octobre 2006 un délai échéant le 30 novembre 2006 pour lui transmettre les documents requis et il leur a indiqué qu’à défaut, il prononcerait une décision de retrait du permis de navigation.
C. Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne, a informé le SAN le 8 novembre 2006 que X._______ lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre du litige qui les opposait. Il a mentionné que son client était titulaire d’une place au port d’Ouchy dont il s’acquittait régulièrement de la taxe d’amarrage ; ce serait le gardien du port qui, pour des raisons inexpliquées, refuserait de le considérer comme tel et d’avaliser ainsi la demande d’immatriculation à son seul nom. Le SAN a accusé réception de ce courrier le lendemain en rappelant à Me Ryter qu’à défaut de demande d’immatriculation au seul nom de son client, avec l’aval de l’autorité portuaire attestant que ce dernier était titulaire d’une place d’amarrage au port d’Ouchy, il ne pouvait immatriculer le bateau en question. Me Ryter a alors requis le 30 novembre 2006 une prolongation du délai imparti pour la régularisation de la situation, en invoquant que son client avait entamé des discussions à cette fin avec la Ville de Lausanne.
D. Par décision du 4 décembre 2006, le SAN a prononcé le retrait du permis de navigation de X._______ et d’Y._______ pour une durée indéterminée ; les intéressés ne pouvaient par conséquent plus naviguer sur les eaux publiques avec leur bateau, étant précisé que la levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d’une demande d’immatriculation, du permis de navigation et d’une attestation d’assurance.
E. X._______ et Y._______, représentés par Me Ryter, ont recouru contre cette décision le 14 décembre 2006 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et à la délivrance en leur faveur d’un permis de navigation. L’effet suspensif a été provisoirement accordé. Le SAN s’est déterminé sur le recours le 22 janvier 2007 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée aux intéressés de déposer un mémoire complémentaire ; ces derniers ont toutefois sollicité à plusieurs reprises des prolongations de délai, invoquant des pourparlers avec le Service de la police du commerce. En définitive, le tribunal a décidé d’interpeller directement cette autorité, qui a déposé ses observations sur le recours le 27 juin 2007; la décision du SAN serait fondée, car à défaut de disposer de la validation d’une autorité portuaire, le SAN ne pouvait accepter la demande d’immatriculation déposée par X._______. Le but de cette exigence visait à éviter une immatriculation sans place correspondante d’amarrage. A cet égard, le refus des inspecteurs du Bureau du lac d’attester que X._______ était titulaire d’une place d’amarrage au port d’Ouchy résultait de la situation suivante : lors du passage de ce dernier au Bureau du lac pour obtenir l’apposition du sceau communal sur sa demande d’immatriculation, les inspecteurs lui auraient fait part du fait qu’Y._______ s’était vanté d’avoir pu disposer d’une place d’amarrage sans liste d’attente. Cette information aboutissait ainsi au constat qu’Y._______ utilisait cette place sans autorisation, vu que cette dernière était personnelle et incessible. X._______ aurait alors reconnu qu’il ne naviguait jamais avec le bateau moteur stationné sur sa place d’amarrage. Au vu de cette situation, le Service de la police du commerce avait informé les intéressés qu’il s’apprêtait à retirer l’autorisation d’amarrage délivrée à X._______. Ceux-ci avaient alors requis des pourparlers, dont l’objet ne portait toutefois que sur le délai de retrait de l’autorisation, les motifs d’un tel retrait étant avérés. Le Service de la police du commerce a indiqué être favorable à la suspension de la procédure jusqu’à l’issue des pourparlers, ceux-ci visant à trouver une solution qui permettrait à Y._______ de disposer d’un laps de temps suffisant pour trouver une place d’amarrage et immatriculer ensuite son bateau à son nom.
F. L’instruction de la cause a été suspendue jusqu’au 30 août 2007 afin de permettre l’aboutissement des pourparlers en cours. Le Service de la police du commerce a informé le tribunal les 19 septembre et 11 octobre 2007 que les intéressés n’ayant donné aucune suite aux pourparlers depuis juin 2007, et que leurs manœuvres apparaissant de ce fait dilatoires, il ne voyait pas d’objections à ce que le tribunal statue sur le recours. Les intéressés se sont pour leur part contentés de requérir des prolongations du délai imparti pour renseigner le tribunal sur l’état des pourparlers.
Considérant en droit
1. Il ressort des faits que le recourant X._______ n’a pu obtenir l’aval du Bureau du lac pour déposer une demande d’immatriculation en son nom du bateau VD *****. Or, l’autorité intimée ne peut délivrer, conformément à l’art. 97 al. 6 ONI, un permis de navigation au nom de deux personnes. Ainsi, à défaut de disposer d’une demande d’immatriculation en bonne et due forme, soit visée par l’autorité portuaire attestant que le recourant dispose d’une place d’amarrage pour l’embarcation en question, il va de soi que l’autorité intimée n’avait d’autre choix que de retirer le permis de navigation. L’objet de la présente procédure n’étant pas d’examiner s’il est fondé de la part du Bureau du lac de ne pas reconnaître au recourant X._______ le bénéfice d’une place d’amarrage, le tribunal ne peut que rejeter le recours.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge des recourants qui succombent et auxquels il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 décembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 10 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.