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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 juin 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Charles-Henri Delisle et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Chloé Jeanneret-Gris, greffière. |
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Recourant |
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A.X._______, à 1._______ |
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Autorité intimée |
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Municipalité de 1._______, représentée par Me Dominique Rigot, avocat à Lausanne |
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Objet |
Divers |
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Recours A.X._______ c/ décision de la Municipalité de 1._______ du 15 décembre 2006 (demande de naturalisation) |
Vu les faits suivants
A. A.X._______, né le 5 septembre 1958, et son épouse B.X._______, née le 18 novembre 1961, tous deux originaires du Kosovo, ont eu cinq enfants: C._______, né le 22 février 1981, D._______, né le 21 novembre 1983, E._______, né le 15 décembre 1985, F._______, née le 24 novembre 1987, et G._______, née le 12 septembre 1989. Ils sont installés en Suisse depuis 1991 et titulaires d’une autorisation de séjour. Quatre de leurs enfants (dont les deux cadettes vivent auprès de leurs parents), ont acquis la nationalité suisse. Electricien de formation, A.X._______ a occupé divers emplois dans des entreprises de la construction. Souffrant d’hernie discale, il a dû cesser de travailler en 1999; il a été mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, complétée par des subsides des services communaux, dès 2001.
B. Le 6 février 2005, A. et B.X._______ ont présenté au greffe de la commune de 1._______ une demande en vue d’obtenir la nationalité suisse. Après complètement de la requête et l’audition, le 8 février 2006, des époux X._______ par la Commission communale des naturalisations (ci-après: la Commission communale), la Municipalité les a informés, le 16 février 2006, que leurs connaissances de la langue française, ainsi que du civisme, de l’histoire et de la géographie du pays, étaient insuffisantes. Elle les a encouragés à se perfectionner dans ces domaines, en leur indiquant les adresses d’une association et de deux personnes prêtes à les aider. La Commission communale a entendu à nouveau A. et B.X._______ le 6 décembre 2006. Le 15 décembre 2006, la Municipalité a décidé de ne pas leur accorder la bourgeoisie, aux motifs qu’ils n’étaient pas suffisamment intégrés à la communauté suisse, vaudoise et montreusienne; que leurs connaissances de la langue française, des institutions, de l’histoire et de la géographie étaient insuffisantes; qu’ils n’avaient pas souhaité se perfectionner, malgré la suggestion faite.
C. A.X._______ a recouru. La commune de 1._______ propose de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.
D. Le Tribunal a tenu une audience d’instruction le 8 juin 2007. Il a entendu le recourant, MM. H._______, ancien municipal, et I._______, municipal, Mmes J._______ et K._______, conseillères communales, MM. L._______, ancien conseiller communal, et M._______, conseiller communal, ainsi que Mme N._______, secrétaire municipale adjointe et M. O._______, employé de l’administration communale. Le Tribunal a ensuite délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur une demande de naturalisation ordinaire au sens des art. 12 et suivants de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0). Pour que celle-ci soit octroyée, il faut notamment, selon l’art. 14 LN, que le requérant se soit intégré à la communauté suisse (let. a) et accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b). L’art. 8 ch. 5 de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) précise que l’étranger qui demande sa naturalisation doit s’être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions. Seul A.X._______ a recouru. B.X._______ n’est pas partie à la procédure; pour ce qui la concerne, la décision attaquée est entrée en force.
2. a) Le recourant souffre d’une hernie discale très invalidante. Il marche en s’appuyant sur une canne anglaise. Lorsqu’il est debout, il lui arrive d’être saisi de tremblements de la jambe et du corps, qui peuvent lui faire perdre l’équilibre. Cela explique sa crainte de sortir de son domicile, où il passe le plus clair de son temps. Il ne voyage pas, se déplace très peu, ne fréquente pas les cafés, les clubs ou les associations locales. Ses connaissances linguistiques sont limitées. Il pratique ce qu’il appelle lui-même le «français des chantiers». Son expression reste toutefois intelligible. Il apparaît comme replié sur la vie familiale et isolé du reste de la société.
b) A 1._______, les candidats à la naturalisation reçoivent une brochure qui expose la procédure et contient des renseignements sur les thèmes à étudier en vue de l’audition par la Commission communale. Il s’agit d’un vademecum abordant les éléments d’ordre civique, géographique et historique, estimés nécessaires pour une bonne intégration à la communauté suisse, vaudoise et montreusienne. Les informations contenues dans la brochure sont suffisantes, en ce sens qu’aucun autre thème que ceux évoqués dans ce document n’est abordé lors de l’audition. Lorsque la naturalisation est demandée pour des mineurs, une préparation spécifique est dispensée par une personne de confiance bénévole. S’agissant des enfants X._______, cette personne s’était déplacée spécialement à cette fin au domicile familial. La Commission communale reçoit dix à douze candidats par séance. L’entretien dure une vingtaine de minutes par candidat. Il suit un canevas, préparé par le municipal présidant l’audition. Afin de respecter l’égalité de traitement, les questions posées sont les mêmes pour tous les candidats. La Commission communale veille à mettre le candidat à l’aise et à ne pas s’appesantir sur les questions laissées sans réponse.
c) Le recourant et son épouse ont été entendus personnellement à deux reprises, les 8 février et 6 décembre 2006.
Le 8 février 2006, la Commission communale était formée de M. H._______, municipal, ainsi que de Mme K._______ et de M. L._______, conseillers communaux. Lors de l’audience du 8 juin 2007, ces personnes ont indiqué s’être aperçues que l’épouse du recourant, visiblement illettrée, ne parlait quasiment pas un mot de français. Quant au recourant, il avait été dans l’incapacité de répondre aux questions portant sur le civisme, la géographie et l’histoire, même les plus simples, ce que le recourant n’a pas démenti lors de l’audience du 8 juin 2007. La Commission communale a estimé que le recourant et son épouse ne remplissaient pas les exigences légales, raison pour laquelle la Municipalité leur a suggéré de se perfectionner, en leur indiquant les adresses d’une association vouée à l’intégration des étrangers et de deux personnes disposées à les aider. Le recourant a confirmé, lors de l’audience du 8 juin 2007, avoir renoncé à entreprendre les démarches nécessaires à cette fin.
Le 6 décembre 2006, la Commission communale était formée de M. I._______, municipal, ainsi que de Mme J._______ et M. M._______, conseillers communaux, accompagnés de Mme N._______, secrétaire municipale adjointe, et de M. O._______, agent communal en charge des naturalisations. Les critères retenus étaient au nombre de cinq ; ils portaient sur la langue française, l’intégration, ainsi que les connaissances civiques, historiques et géographiques, au niveau communal, cantonal et fédéral. Le critère de l’intégration était lui-même subdivisé en trois sous-critères: intégration sociale (activités, loisirs, contacts) culturelle (mode de vie et usages suisses) et professionnelle. A ce titre, la discussion a roulé sur les thèmes suivants: la séparation des pouvoirs; le Conseil communal; le Président de la Confédération; les lacs; les fleuves; les journaux; les manifestations; le 1er août 1291; l’indépendance vaudoise. De l’avis unanime des membres de la Commission communale, le recourant et son épouse ont été dans l’incapacité de fournir des réponses minimalement suffisantes aux questions posées, ce que le recourant n’a au demeurant pas contesté lors de l’audience du 8 juin 2007.
d) Sur le vu de ces éléments, la Municipalité a correctement appliqué la loi en considérant que le recourant ne remplissait pas les conditions, visées aux art. 14 LN et 8 ch. 5 LDCV, nécessaires pour la naturalisation. Il semble que le recourant n’a pas saisi à leur juste mesure les exigences qu’implique la procédure de naturalisation. De son côté, la commune déploie de louables efforts pour faciliter la tâche des candidats, en leur remettant une brochure explicative, en leur signalant les démarches à entreprendre pour surmonter les obstacles qui se dresseraient sur leur route, en prêtant une attention particulière à la préparation et au déroulement de l’audition des candidats. En l’occurrence, le recourant n’a pas profité de l’occasion de se joindre à la procédure de naturalisation de ses enfants, dans le cadre de laquelle il aurait pu bénéficier de l’aide de la personne qui a soutenu sa progéniture. Après l’échec de l’audition du 8 février 2006, il n’a pas davantage recouru aux services de l’association et des personnes recommandées par la Municipalité. Enfin, il n’a pas allégué que l’appréciation des autorités communales serait fausse. La décision attaquée échappe dès lors à la critique (cf. dans ce sens également les arrêts GE.2006.0050 du 15 juin 2006; GE.2005.0232 du 28 mars 2006; GE.2005.0085 du 31 octobre 2005).
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision municipale confirmée. Eu égard à la situation personnelle du recourant, le Tribunal renoncera exceptionnellement à la perception d’un émolument. En revanche, le recourant devra verser une indemnité à titre de dépens à la Municipalité, qui est intervenue dans la procédure avec l’aide d’un avocat (art. 55 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 décembre 2006 par la Municipalité de 1._______ est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
IV. Le recourant versera à la Municipalité de 1._______ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2007/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.