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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 mars 2007 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Charles-Henri Delisle et François Gillard, assesseurs. |
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Recourants |
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A.X._______ et B.Y.X._______, 1._______, ch. du 2._______, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne, |
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Objet |
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Recours A.X._______ et B.Y.X._______ c/ Service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne (anc. réf. ZS.2007.0004) |
Vu les faits suivants
A. Le 18 janvier 2007, B.Y.X._______ et A.X._______ ont déposé au guichet du Tribunal administratif une lettre, datée de la veille, sollicitant l'intervention de ce dernier "pour éclairer [leur] droit au logement durable en faveur de [leur] famille". Ils exposaient longuement leurs difficultés à obtenir un logement subventionné.
Accusant réception de cette lettre, le juge instructeur du Tribunal administratif les a informés qu'elle ne paraissait pas pouvoir être considérée comme un recours, faute de désigner une décision administrative qu'ils entendraient contester. Un délai au 29 janvier 2007 leur a toutefois été imparti pour indiquer quelle décision ils entendaient contester, de quelle autorité elle émanait et en quoi ils réclamaient qu'elle soit modifiée par le Tribunal administratif, à défaut de quoi leur intervention serait classée sans suite (v. lettre du 19 janvier 2007). La poste n'ayant pas trouvé M. et Mme X._______-Y._______ à l'adresse qu'ils avaient indiquée, ce courrier n'a pas pu leur être délivré. Ils en ont toutefois reçu copie lors de leur passage au guichet du Tribunal administratif le 31 janvier 2007. Ils ont à cette occasion produit copie de plusieurs lettres qu'ils avaient eux-mêmes adressées à différents services administratifs ou autorités, ainsi qu'une lettre du Service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne du 17 janvier 2007 les informant que l'appartement de 3,5 pièces au n° 3._______ du ch. de 4._______, pour lequel ils avaient présenté une demande de location, avait été attribué à une famille avec enfant.
B. Cette lettre, par laquelle le Service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne, en tant que gérant des immeubles propriétés de la Caisse de pensions de la Commune de Lausanne, déclinait une demande de location, ne constituant à première vue pas une décision administrative sujette à recours, un ultime délai au 16 février 2007 a été imparti à M. et Mme X._______-Y._______ pour indiquer par écrit et de manière claire si leur lettre au Tribunal administratif devait être considérée comme un recours et, dans l'affirmative, pour préciser contre quelle décision ce recours était dirigé. Ils étaient également invités, s'ils entendaient recourir, à joindre dans le même délai la décision contestée et à indiquer en quoi elle devait être annulée et modifiée, en expliquant pour quel motif elle serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits, à défaut de quoi leur recours serait irrecevable.
C. Le 7 février 2007 M. et Mme X._______-Y._______ ont déposé au greffe du Tribunal administratif une lettre datée de la veille et intitulée
"Recours contre décisions : en matière des Baux de la préfecture de Lausanne pour un appartement subventionné
Recours contre décision écrite et verbale du Service du logement, refus de collaborer en notre faveur, pour obtenir un appt. subventionné"
Cette lettre, contenant une série de doléances à l'encontre de la Préfecture de Lausanne et du Service du logement, était accompagnée de divers documents, dont la copie du procès-verbal d'une audience de bons offices tenue le 5 janvier 2007 par le préfet du district de Lausanne et plusieurs lettres du Service social de Lausanne, unité de gestion des logements d'urgence, dont la plus récente date du 23 juin 2006.
Considérant en droit
1. Le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître (art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA - RSV 173.36]). Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet : (a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; (b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; (c) de rejeter ou de déclarer irrecevable des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA).
Le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée (art. 31 al. 1, 1ère phrase, LJPA). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours (art. 31 al. 2 LJPA). Si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 31 al. 2 et 3, un bref délai est imparti à son auteur pour régulariser sa procédure (art. 35 al. 1 LJPA).
2. Invités, conformément à cette dernière disposition, à indiquer si leur lettre du 17 janvier 2007 devait être considérée comme un recours et, dans l'affirmative, pour préciser contre quelle décision ce recours était dirigé, M. et Mme X._______-Y._______ ont désigné comme objets de leur recours de supposées décisions de la Préfecture de Lausanne et du Service du logement de la Ville de Lausanne. Toutefois, aucune décision au sens de l'art. 29 LJPA ne figure parmi les pièces qu'ils ont produites lors de leurs différents passages au guichet du Tribunal administratif.
a) L'audience de bons offices tenue par le Préfet du district de Lausanne le 5 janvier 2007 n'a conduit à aucune décision sujette à recours, mais à de simples recommandations faites aux recourants en vue de faciliter leurs recherches de logement.
b) La lettre du 17 janvier 2007 par laquelle le Service du logement et des gérances informe les recourants qu'un appartement de 3,5 pièces, au n° 3._______ du Chemin de 4._______, a été attribué à une famille avec enfant, ne constitue pas non plus une décision sujette à recours. En attribuant l'appartement à des tiers, c'est-à-dire en concluant avec ceux-ci un bail à loyer, plutôt qu'avec les recourants, le Service du logement et des gérances a agi en tant que gérant du patrimoine immobilier de la Caisse de pensions de la Commune de Lausanne. Il est intervenu dans le cadre de la liberté contractuelle que lui confère le droit privé, et non en tant qu'autorité chargée d'appliquer le règlement du 24 juillet 1991 sur les conditions d'occupation des logements construits ou rénovés avec l'appui financier des pouvoirs publics (RSV 840.11.2). Il n'est en effet pas contesté que les recourants répondent aux conditions d'octroi d'un appartement subventionné de 3 à 3,5 pièces (v. p.-v. de l'audience de bons offices du vendredi 5 janvier 2007, p. 2).
c) Quant à la lettre la plus récente de l'unité de logement du Service social de Lausanne, elle est datée du 23 juin 2006 et se borne à exposer aux recourants à quelles conditions un logement d'urgence pourra leur être attribué, si nécessaire, à l'expiration de leur contrat de sous-location d'un appartement de 4 pièces au n° 1._______ du ch. du 2._______. A supposer qu'on puisse voir dans cette lettre une décision, un recours dirigé contre elle, près de six mois plus tard, serait manifestement tardif.
3. En fait, les recourants tentent de faire valoir devant le Tribunal administratif un droit à obtenir de la Commune de Lausanne qu'elle leur procure un autre appartement que celui dont ils disposent actuellement, qui ne soit pas un appartement d'urgence fourni en application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV - 850.051). Or un tel droit n'existe pas. L'art. 67 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 dispose certes que l'Etat et les communes, en complément des démarches relevant de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d'un logement approprié à des conditions supportables. Inscrite au chapitre "Politique sociale et santé publique", cette disposition, à l'instar de l'art. 41 al. 1 let. e de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, fait partie des buts sociaux assignés aux autorités. Elle n'est pas directement invocable devant les tribunaux (v. Commentaire du projet de nouvelle constitution, mai 2002, ad Titre III, p. 12, http://www.vd.ch/fr/themes/etat-droit/lois-constitution/constitution/texte-de-la-constitution/ ; Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hotellier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1514, p. 676).
4. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument réduit sera mis à la charge des recourants, tenant compte de leur situation économique modeste.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. L'affaire est rayée du rôle.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de A.X._______ et B.Y.X._______, solidairement.
san/Lausanne, le 5 mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.