CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 mai 2007  

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

X._______ SA, à 1._______,

  

autorité intimée

 

POLICE CANTONALE VAUDOISE, Services généraux, Centre Blécherette, à Lausanne

  

 

Objet

Facturation de frais d’intervention pour fausse alarme

 

Recours X._______ SA c/ décision de la Police cantonale vaudoise du 25 janvier 2007 (frais d'intervention pour fausse alarme)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Les bornes d’entrée et de sortie du parking extérieur du X._______ SA (ci-après : le centre) ainsi que la caisse de ce parking sont munies d’interphones, dont le déclenchement se fait en appuyant sur le bouton correspondant. Ces interphones servent en priorité à répondre aux besoins et problèmes pratiques des personnes stationnées sur le parking et ils demeurent enclenchés aussi longtemps que la personne qui a réceptionné le message n’a pas mis fin à la communication. Durant la journée, ces interphones sont reliés au téléphone du secrétariat du centre, mais hors des heures de bureau et durant les week-ends, les messages sont déviés sur le téléphone portable personnel du gérant de ce dernier.

B.                               Dans la nuit du samedi 6 janvier 2007, vers 01h00, A._______, gérant du centre, a requis l’intervention des services de police municipaux après avoir reçu sur son téléphone portable un appel de la ligne interne du parking extérieur du centre (bornes ou caisse) ; il n’a toutefois eu aucun interlocuteur avec lequel communiquer. Selon lui, il aurait entendu à l’occasion de cet appel un bruit métallique occasionné par des bris de tôle ou autre objet. Deux gendarmes, de l’unité d’intervention de la Police cantonale vaudoise, ainsi que deux policiers de la Police municipale de 1._______, sont intervenus sur les lieux. L’opération a duré trente minutes et les forces de police n’auraient rien constaté de particulier sur place. Un rapport d’intervention en cas de fausse alarme a été établi le 24 janvier 2007.

C.                               a) Le 25 janvier 2007, le Bureau des alarmes de la Police cantonale vaudoise a rappelé au gérant du centre la teneur de l’article 16 du règlement du 7 juillet 2004 sur les entreprises de sécurité ; cette disposition prévoit notamment que l’intervention de la police ne peut être requise qu’après avoir préalablement contrôlé la réalité de l’événement qui a déclenché le dispositif d’alarme, par un moyen technique approprié ou par le truchement d’une tierce personne dépêchée sur les lieux. La police a également précisé qu’une facture de 700 fr. plus TVA relative à cette intervention serait adressée au centre, qui disposait d’un délai pour se déterminer.

b) Après avoir reçu une facture du 26 janvier 2007 fixant un montant de 753.20 fr., les représentants du centre l’ont contestée auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation le 8 février 2007. Ils ont joint à leur recours la copie d’un courrier adressé à la Police cantonale vaudoise par lequel ils expliquaient qu’une moyenne de 3'000 personnes par jour accédait et sillonnait le centre et que malgré les mesures prises, de nombreuses déprédations nocturnes (arbres arrachés, vitres et rétroviseurs de véhicules brisés, barrières de parking cassées, etc.) étaient causées en particulier durant le week-end. La société B._______ SA effectuait une ronde de surveillance extérieure avec contrôle des accès et fermetures diverses tous les soirs, mais cela ne suffirait pas à éviter des comportements répréhensibles. Lors des nombreuses interventions des forces de police qui auraient eu lieu au centre, il aurait été conseillé à son gérant d’éviter les interpellations personnelles, mais de faire appel aux forces de l’ordre. Le lundi matin 8 janvier 2007, il aurait d’ailleurs été constaté dans le parking du centre que de nombreux rétroviseurs avaient été arrachés ainsi que d’autres accessoires de véhicules. La demande d’intervention de la police ne serait ainsi pas fondée sur une fausse alarme, au vu des dégâts commis sur des véhicules privés stationnés dans le parking du centre. Enfin, le gérant du centre n’avait pas appelé la Police cantonale vaudoise, mais la Police municipale de 1._______ ; c’était cette dernière qui avait demandé du renfort à la Police cantonale.

c) La Police cantonale vaudoise s’est déterminée sur le recours le 22 mars 2007 en concluant à son rejet, au maintien de la décision attaquée et à ce qu’il soit statué sans frais ni dépens. Au préalable, la juriste en charge du dossier accompagnée du responsable du Bureau des alarmes de la Police cantonale s’était rendue sur place le 13 mars 2007 afin de procéder à une vérification du système d’alarme du centre. Le gérant de ce dernier aurait utilisé le système d’interphones du centre comme une alarme, puisqu’il y avait eu recours pour entendre à distance ce qui se passait sur le parking. Les interphones répondraient ainsi à la définition d’un moyen technique de détection et de transmission, de sorte que l’article 16 du règlement du 7 juillet 2004 sur les entreprises de sécurité serait applicable au cas d’espèce. Il était reproché au gérant du centre de ne pas avoir, avant d’alerter les forces de police, fait appel aux services de l’entreprise de sécurité qui avait pour mandat de surveiller le site. Enfin, il n’y aurait pas de lien de causalité adéquate entre le déclenchement de l’interphone dans la nuit du samedi 6 janvier 2007 et les bris d’accessoires de véhicules qui jonchaient le parking au matin du lundi 8 janvier 2007. S’agissant de l’argument selon lequel le gérant du centre ne s’était pas adressé à la Police cantonale, mais à la municipale, il serait sans pertinence puisque les forces de police municipale étaient soumises aux bases légales cantonales sur ce sujet.

d) Un délai a été imparti au centre pour le dépôt d’un éventuel mémoire complémentaire, mais ce dernier n’a pas fait usage de cette possibilité.

 

Considérant en droit

 

1.                                a) Les dispositifs d'alarmes sont régis par la loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de sécurité (LESéc; 935.27) entrée en vigueur le 1er janvier 1999 puis modifiée par la novelle du 25 mai 2004 entrée en vigueur le 1er juillet 2004, ainsi que par son règlement d'exécution du 7 juillet 2004 également entré en vigueur le 1er juillet 2004 (RLESéc; 935.27.1). L'art. 1 LESéc prévoit que la loi a pour buts de mettre en œuvre dans le Canton de Vaud le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (lettre a) et de régir par des dispositions particulières l'exercice de l'activité des conseillers en sécurité, des installateurs de dispositifs de sécurité et d'alarme, des exploitants de centrales d'alarmes (lettre b). Sous réserve des dispositions de la législation fédérale et du concordat, elle s'applique aux personnes désignées à l'article 1, lettre b, domiciliées ou non dans le canton, qui y exercent une activité soumise à la loi ou qui y possèdent des biens protégés par un système d'alarme (art. 2 LESéc).

b) L'art. 8 LESéc définit les dispositifs d'alarme comme suit:

"Est considéré comme dispositif d'alarmes tout moyen technique de détection, de signalisation et de transmission de messages d'alarmes en cas d'agression, d'effraction, d'introduction clandestine ou de vol.

Ces dispositifs d'alarmes doivent permettre la distinction immédiate entre les messages d'agression, de prise d'otages et les effractions."

 

Il est encore précisé à l'art. 10 RLESéc que les dispositifs d'alarme doivent être conçus de manière à éviter toute fausse alarme et être insensibles aux perturbations de l'environnement telles que, par exemple, les influences atmosphériques, climatiques, vibratoires, électriques, électromagnétiques et électrostatiques (al. 1) et que les dérangements de l'installation (pannes techniques et autres causes) ne doivent pas déclencher un message d'alarme agression, prise d'otage ou effraction (al. 2).

c) S’agissant des interventions de la police, l’art. 16 LESéc renvoie à son règlement d’exécution dont l’art. 16 intitulé « Levée du doute » prévoit ce qui suit :

« 1 La police n'a aucune obligation d'intervenir sur la seule information qu'un dispositif d'alarmes s'est déclenché.

2 La police n'intervient que si la centrale d'alarme ou le particulier a préalablement contrôlé la réalité et le caractère illicite de l'événement déclencheur par un moyen technique permettant de visualiser à distance l'objet protégé ou de constater l'événement déclencheur (par exemple : dialogue téléphonique sur contre-appel, interphonie, transmission d'images ou de sons).

3 A défaut ou lorsque la certitude de la réalité d'une infraction n'a pas été établie ou que le doute subsiste malgré la mise en oeuvre de tels moyens, il doit être procédé à une reconnaissance humaine et visuelle par l'intermédiaire d'une personne intervenant sur place.

4 Dans chacun des cas où la police cantonale s'est déplacée et où il s'agissait néanmoins d'une fausse alarme, les frais prévus à l'article 3 du règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale sont perçus à l'égard, soit du titulaire de l'installation, soit de la centrale d'alarmes qui a requis l'intervention. Les frais pouvant être perçus par les communes sont réservés.

5 La police cantonale peut ordonner des exceptions si les circonstances le justifient ».

La facturation des frais, expressément réservée par l’art. 3 al. 2 LESéc, fait l’objet d’un règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale.

d) En l’espèce, il convient d’examiner si le cas qui nous occupe entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Les interphones qui se trouvent sur les bornes d’entrée et de sortie du parking extérieur ainsi que sur la caisse de ce parking ne sont pas destinés en priorité à faire office de dispositif d’alarme ; en effet, ces interphones servent plutôt à remédier aux éventuels soucis que les utilisateurs du parking pourraient rencontrer, telle qu’une perte de ticket. Toutefois, ils pourraient le cas échéant également être utilisés par les occupants du parking pour signaler un événement alarmant, tels qu’une agression ou un quelconque autre méfait. La question à se poser est celle de savoir si ces appareils sont susceptibles de répondre à la définition posée à l’art. 8 LESéc. Cette disposition mentionne « tout moyen technique de détection, de signalisation et de transmission de messages d’alarmes ». Un interphone ne peut être assimilé à de tels moyens ; en effet, il ne se déclenche pas sans une intervention humaine et il n’est de toute manière pas destiné à servir de dispositif d’alarme. L’autorité intimée soutient que le gérant du centre aurait la volonté de faire une utilisation dérivée de ces interphones pour entendre à distance ce qui se passe sur le parking, ce qui serait assimilable à un système d’alarme et qu’il serait ainsi tenu de respecter les dispositions légales en la matière. Cette argumentation ne saurait être retenue. En effet, le gérant du centre a simplement découvert, lors du déclenchement de l’interphone, que des bruits suspects provenaient du parking ; ce n’est ainsi pas un dispositif d’alarme qui l’a alerté, mais une circonstance fortuite qui lui a donné l’occasion de constater que des événements anormaux se déroulaient sur les lieux. Cette situation particulière ne peut de toute évidence être assimilée au déclenchement d’un dispositif d’alarme à la suite duquel l’intervention de la police ne peut être requise que moyennant le respect des exigences posées à l’art. 16 RLESéc. Le cas d’espèce n’entre ainsi pas dans le champ d’application de la loi sur les entreprises de sécurité et de son règlement d’exécution ; ces derniers ne peuvent par conséquent constituer le fondement de la prise en charge par la recourante des frais d’intervention de la police.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat. Pour le surplus, il ne sera pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Police cantonale vaudoise du 25 janvier 2007 est annulée.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 7 mai 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.