CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 juin 2007

Composition

M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Patrice Girardet, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X._______, à Lausanne, représenté par Antoine EIGENMANN, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service vétérinaire, à Lausanne.  

  

 

Objet

Chien dangereux

 

Recours X._______ c/ décision du Service vétérinaire du 2 février 2007 (mesures prises à l'encontre de la chienne A._______)

 

Vu les faits suivants

A.                                En 2005, X._______ était propriétaire de deux chiens, à savoir la chienne Rottweiler A._______ et le chien American Staffordshire Terrier prénommé B._______.

B.                               Suite à un incident impliquant un autre chien et à des plaintes du voisinage, le vétérinaire cantonal a ordonné, par décision du 17 août 2005, le séquestre, à titre préventif et pour raison de protection des animaux, des deux chiens de X._______, l'examen comportemental et sanitaire des deux chiens par le vétérinaire de la fourrière cantonale de Ste-Catherine et la vérification des conditions matérielles de détention des animaux. Un agent de la Police de Lausanne, accompagné de l'inspecteur principal de la Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA), a procédé au séquestre des deux chiens le 18 août 2005. Ces derniers ont été conduits au refuge de Ste-Catherine.

C.                               Le professeur C._______ a procédé à un examen comportemental des deux chiens de M. X._______. En ce qui concerne la chienne A._______, le rapport adressé au Service vétérinaire cantonal le 23 août 2005 relève notamment ce qui suit:

« Constat: chienne puissante, obéissante aux ordres, rappel satisfaisant. Elle tire en laisse, s'excite gravement à l'égard d'autres chiens qu'elle agresserait. Test d'agressivité négatif à l'égard des gens.

Conclusions: chienne éduquée, agressive à l'égard des autres chiens.

Mesures à prendre: éducation à perfectionner, améliorer le rappel. En présence d'autres chiens, tenue en laisse courte de la chienne après l'avoir rappelée. »

D.                               En date du 5 septembre 2005, X._______ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif contre la décision du vétérinaire cantonal du 17 août 2005 en concluant à son annulation.

E.                               En date du 6 septembre 2005, le Service vétérinaire a dénoncé X._______ au procureur général du canton de Vaud. Cette dénonciation se référait au courrier des habitants du quartier de 1._______ du 4 août 2005 et au constat fait par l'inspecteur de la SVPA à l'occasion du séquestre des deux chiens. Cette dénonciation a été transmise par le procureur général au juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, comme objet de sa compétence.

F.                                Par courrier du 9 septembre 2005, le commandant remplaçant de la Police cantonale de Lausanne a demandé au Service vétérinaire de maintenir le séquestre provisoire de la chienne A._______ dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale ouverte par le juge d'instruction de Lausanne.

G.                               Dans une nouvelle décision du 4 octobre 2005, le vétérinaire cantonal a ordonné le maintien du séquestre du chien B._______ à la fourrière cantonale de Ste-Catherine à Lausanne, la levée du séquestre en faveur de la SVPA et le replacement du chien B._______ auprès d'un nouveau détenteur capable d'en assurer la maîtrise et l'éducation sans risque pour des tiers. Dans la même décision, le vétérinaire cantonal a ordonné le maintien du séquestre de la chienne A._______ jusqu'à droit connu suite à la transmission du dossier à l'Office d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Cette décision relevait que l'examen vétérinaire effectué sur le chien B._______ avait démontré une surdité totale, probablement d'origine congénitale. La décision relevait également que, allié à un net manque d'éducation, subsidiairement de sociabilisation, cet handicap atteignait largement la qualité de vie de cet animal et pouvait le rendre imprévisible et dangereux par ses réactions, ce qui était inacceptable compte tenu des potentialités en matière de puissance et de mordant propre à sa race.

H.                               En date du 4 octobre 2005, le vétérinaire cantonal a transmis au Tribunal administratif sa nouvelle décision du même jour en concluant au surplus au rejet du recours formé par X._______ le 5 septembre 2005.

I.                                   En date du 22 octobre 2005, X._______ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif contre la nouvelle décision du vétérinaire cantonal du 4 octobre 2005 en concluant à son annulation.

J.                                 Dans une décision du 1er novembre 2005, le juge instructeur a partiellement admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours en octroyant l'effet suspensif en ce qui concerne la chienne A._______. Le juge instructeur a par conséquent ordonné la levée du séquestre et la restitution de la chienne A._______ à son propriétaire jusqu'à droit connu sur le recours.

K.                               Par courrier du 27 décembre 2005, le président de la SVPA a informé le Service vétérinaire cantonal qu'il avait euthanasié le chien B._______.

L.                                En date du 7 février 2006, le juge instructeur a mis en oeuvre le Dr D._______ en qualité d'expert, afin qu'il se détermine sur les points suivants:

a) comportement du recourant avec la chienne A._______;

b) conditions de détention de la chienne A._______ au domicile du recourant;

c) adéquation des soins fournis par le recourant à la chienne A._______;

d) dangerosité de la chienne A._______ à l'égard des gens et des autres                             chiens;

e) constatation, de manière générale, d'une maltraitance ou d'une négligence grave du recourant vis-à-vis de la chienne A._______ justifiant de l'éloigner préventivement de son maître;

f) formuler toutes remarques ou autres suggestions relatives aux problèmes posés par le recours.

Le Dr D._______ a remis son rapport d'expertise le 20 août 2006. Ce dernier a la teneur suivante:

« Cette expertise se fonde sur:

1) l'examen du dossier fourni par le juge,

2) une première visite du quartier d'habitation du détenteur, infructueuse quant à la rencontre de celui-ci,

3) une deuxième visite, au domicile du détenteur et un long entretien avec celui-ci en présence du chien "A._______",

4) un examen clinique et comportemental du chien, à mon cabinet.

Préambule:

Des deux chiens pour lesquels le séquestre a été prononcé, l'un ("B._______", American Staffordshire Terrier) a été euthanasié pendant son séjour au refuge de Sainte-Catherine, en raison de sa dangerosité avérée envers les gardiens du refuge. L'autre ("A._______", Rottweiler, 49 kg, 4 ans, femelle non-stérilisée) est actuellement en main de Monsieur X._______ à son domicile. La mesure d'euthanasie de l'Am-Staff, malgré l'incompréhension qu'elle a provoqué chez son propriétaire, semble avoir modifié positivement la situation à long terme: en améliorant les conditions d'espace vital de l'autre chien, en poussant le propriétaire à améliorer la détention et le contrôle du chien restant et en diminuant l'animosité des voisins qui ont vu leurs démarches suivies d'un effet radical.

Point a) comportement du recourant avec la chienne A._______.

Monsieur X._______ s'est montré très concerné par la bonne relation avec son chien. A._______ est visiblement un élément d'autant plus important dans sa vie que ses conditions sociales et sa santé sont fragiles. Il m'a montré deux ouvrages visiblement souvent consultés: Un livre de vulgarisation sur la psychologie du chien du réputé vétérinaire comportementaliste belge Joël Dehasse ("Mon chien a-t-il besoin d'un psy?") et un traité d'éducation canine "Guide complet du dressage" de l'éducateur français V. Rossi. L'attitude ferme du détenteur envers le chien est à juger adéquate compte tenu de sa race et le chien y répond volontiers et sans manifestations de peur.

Point b) conditions de détention de la chienne A._______ au domicile du recourant.

L'appartement du détenteur est certes exigu, mais le chien s'y déplace visiblement à l'aise malgré sa grande taille, d'autant plus qu'il a un accès libre à un balcon aménagé, protégé des intempéries par une construction textile (tapis comme paravent) et y dispose d'une couche rembourrée où il se rend spontanément. J'ai pu voir sa place à l'intérieur lorsque le balcon est fermé par temps froid, ainsi que l'emplacement de ses assiettes à la cuisine. L'alimentation par nourriture sèche 1 fois par jour est adéquate et de l'eau était en libre-service lors de ma visite. J'ai également pu visiter les lieux habituels de promenade du chien: une petite forêt se trouve judicieusement placée à quelques pas de l'appartement et au-delà, après le passage d'un petit pont en bois (que Monsieur X._______ m'a dit avoir aménagé lui-même) au-dessus d'un fossé, une vaste prairie sert de lieu d'ébats (le chien apprécie beaucoup les jeux de balle).

Point c) adéquation des soins fournis par le recourant à la chienne A._______.

L'examen clinique à mon cabinet a révélé un bon état général. Un léger excès pondéral (49 kg), une otite unilatérale peu sévère est en cours de traitement avec un médicament adéquat, le traitement devrait être poursuivi et j'ai fourni le médicament à M. X._______. La peau de l'abdomen montre quelques irritations eczémateuses. La dimension des mamelles indique qu'une gestation a eu lieu, ce qui est confirmé par le propriétaire (en 2005). Les vaccinations sont à jour.

Point d) dangerosité de la chienne A._______ à l'égard des gens et des autres chiens.

A l'examen au cabinet, j'ai pu examiner le chien sans résistance sauf lors de l'introduction du spéculum de l'otoscope dans l'oreille inflammée qui a déclenché un grognement. Une réaction de "remise en place de ma part" a été admise par le chien. Le propriétaire a facilement mis son chien en "position de soumission" sur le dos pour que je puisse examiner l'abdomen.

Des tests d'approche par surprise en milieu clos et en plein air n'ont déclenché ni peur ni agression. Les exercices de dressage que le propriétaire a démontré devant moi ont révélé un bon contrôle du chien.

La mise en présence d'un autre chien a par contre déclenché une réaction de dominance manifeste dont j'ai renoncé à tester les limites... Il est toutefois probable qu'après une "explication", les deux chiens auraient établi leur rapport hiérarchique.

Lors de ma visite à domicile, le chien s'est montré d'amblée amical et accueillant, sans agressivité ni crainte malgré mon intrusion sur son territoire. Pendant l'entretien, il a d'abord manifesté de l'intérêt à ma présence, surtout pour jouer à la balle (qu'il se laisse prendre si on lui en fournit une autre ...), puis s'est désintéressé du visiteur pour aller se coucher à sa place sur le balcon, ce qui est le signe d'une bonne stabilité psychoaffective, et d'une bonne hiérarchisation. J'ai pu parler avec des voisins de Monsieur X._______ qui promènent occasionnellement son chien et à la question: est-il facile ou difficile à promener, j'ai obtenu la réponse: Il est facile à promener et il adore les enfants.

Monsieur X._______ a entrepris des cours de dressage dans un club cynologique (Union Canine Suisse) en 2005, à la suite du séquestre de ses deux chiens et de l'euthanasie de l'un. Il les suit régulièrement et a même participé à un concours. Il semble que le chien y évolue bien et montre une bonne sociabilité avec ses congénères. J'émets une réserve de principe sur l'entraînement au mordant qui selon moi devrait être réservé aux professionnels comme les chiens de police, d'armée ou de sécurité, surtout concernant des molosses à la mâchoire puissante. Ils devraient selon moi être drillés uniquement à la sociabilité, au sport et à l'obéissance mais le mordant systématiquement réprimé. Ce point de vue est toutefois discuté parmi les éducateurs qui estiment que l'entraînement au mordant, s'il est bien fait, entraîne plutôt le contrôle de la morsure que la morsure elle-même... Quoi qu'il en soit, la poursuite de ces cours est à encourager.

Point e) constatation, de manière générale, d'une maltraitance ou d'une négligence grave du recourant vis-à-vis de la chienne A._______ justifiant de l'éloigner préventivement de son maître.

Je n'ai pas eu à constater de maltraitance ou de négligence grave envers le chien. Les accusations portées par certains voisins mais contestées par d'autres me paraissent relever plutôt d'un problème de voisinage mal géré que d'un problème homme-chien. L'autre chien, qui n'est plus de ce monde, ou l'addition des deux chiens, posait probablement plus de problème que "A._______".

Point f) Formuler toutes remarques ou autres suggestions relatives au problème posé par le recours.

Les conditions de détention actuelles sont probablement meilleures que par le passé: tant du point de vue de protection animale, espace vital, soins et entretien, relation homme-animal que du point de vue entente avec le voisinage et protection des personnes. Vu le gabarit important de l'animal et sa tendance à dominer les autres chiens, la dangerosité du chien ne peut pas être considérée comme nulle mais elle semble bien contrôlée et la sociabilité envers les personnes est bonne. Le maintien de A._______ chez son maître me paraît donc adéquat.

Les mesures suivantes envers Monsieur X._______ me paraissent toutefois souhaitables:

1.  Eviter que celui-ci reprenne un deuxième chien.

2.  Eviter qu'il fasse à nouveau porter sa chienne, éventuellement par une injonction à la stériliser.

3.  Poursuivre les cours d'éducation entrepris dans un club canin, avec une réserve quant à l'entraînement au mordant. »

M.                               Invité à se déterminer sur le rapport de l'expert, le vétérinaire cantonal a indiqué dans des observations du 8 septembre 2006 qu'il était en parfaite adéquation avec le rapport du Dr D._______. Il précisait cependant qu'il était d'avis d'interpréter « les mesures souhaitables » mentionnées au point f comme obligation vis-à-vis du détenteur, à savoir:

1) interdiction de reprendre un deuxième chien;

2) interdiction de faire porter sa chienne A.________;

3) obligation de la stériliser;

4) interdiction de participer à un entraînement au mordant lors de cours de dressage.

Le recourant s'est déterminé par l'intermédiaire de son conseil le 22 septembre 2006. A cette occasion, il a précisé qu'il n'avait pas l'intention de reprendre un deuxième chien et qu'il n'entendait pas faire porter sa chienne A._______. Il refusait toutefois de la stériliser, eu égard aux conséquences psychiques que cela pourrait avoir. En ce qui concernait l'entraînement au mordant, le recourant indiquait qu'il s'en remettait à l'appréciation de ceux qui dirigeaient les cours. Il en concluait qu'il serait abusif de lui imposer les obligations suggérées par le vétérinaire cantonal.

N.                               En date du 13 septembre 2006, le Service vétérinaire a transmis au Tribunal administratif une copie d'un rapport de police du 5 septembre 2006 relatif à des morsures infligées par la chienne A._______ à une autre chienne le 23 août 2006. Invité par le juge instructeur à se déterminer sur cette question, le vétérinaire cantonal a précisé que le rapport de police du 5 septembre 2006 ne remettait pas en question sa prise de position du 8 septembre 2006 relative au rapport d'expertise du Dr D._______. Il a en particulier indiqué que cela confortait sa position quant à une stérilisation de la chienne; en effet, de manière générale, la stérilisation avait un effet apaisant sur le comportement de l’animal déterminant.

O.                              Dans un arrêt du 28 novembre 2006, le Tribunal administratif a constaté que le maintien du séquestre de la chienne A._______ ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Si le séquestre ordonné en août 2005 pouvait éventuellement se justifier à ce moment-là afin d'effectuer un examen comportemental de la chienne et de vérifier les conditions de détention, il ne pouvait être maintenu sans autre dès lors que l'examen effectué par le Dr D._______ le 23 août 2005 confirmait que A._______ n'était pas dangereuse pour les humains, ce qui avait déjà été constaté par le vétérinaire municipal au mois de novembre 2004. L’autorité aurait dû vérifier les conditions de détention dans un délai raisonnable afin de se prononcer cas échéant sur la levée du séquestre et la restitution de la chienne à son propriétaire. Le Tribunal administratif a ainsi admis le recours et a annulé la décision du vétérinaire cantonal du 4 octobre 2005. Il a par ailleurs déclaré ce qui suit:

« Si, comme cela semble être le cas, on entend imposer au recourant les différentes mesures mentionnées par l'expert dans son rapport, il appartient à l'autorité compétente de rendre une nouvelle décision qui, cas échéant, pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans. En l'état, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur ces différentes mesures dès lors que celles-ci n'ont pas encore fait l'objet d'une décision. ».

P.                               Le 18 décembre 2006, le Bureau d’intégration canine de la ville de Lausanne a rendu un préavis favorable sur le point de savoir s’il fallait notifier les prescriptions suivantes à M. X._______: interdiction de détenir un deuxième chien, quel que soit sa race; interdiction de faire saillir A._______; interdiction de la faire participer à des entraînements de défense ou de mordant.

Q.                              Par décision du 2 février 2007, le vétérinaire cantonal a rendu une décision par laquelle il interdisait à X._______ de:

« - détenir un deuxième chien quel que soit sa race.

- de faire saillir "A._______".

- de faire participer votre chienne à des entraînements de défense ou de mordant. »

R.                               En date du 9 février 2007, X._______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Il estime que celle-ci est irrecevable, car elle porte atteinte à la chose jugée. Dans son arrêt du 28 novembre 2006, le Tribunal administratif n’avait fait aucune réserve quant à la détention par le recourant de la chienne A._______. Le vétérinaire cantonal aurait pu déposer un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cet arrêt en demandant par exemple que la détention par le recourant par la chienne A._______ soit subordonnée à certaines conditions. Comme il n’en avait rien fait, il y avait force de chose jugée et le vétérinaire cantonal ne pouvait après coup poser des conditions. D’ailleurs les conditions imposées seraient manifestement mal fondées. Vu l’écoulement du temps, il y aurait lieu de faire procéder à une nouvelle expertise. Enfin, le recourant a sollicité l’assistance judiciaire partielle ainsi que l’effet suspensif.

S.                               Par décision incidente du 2 mars 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête de dispense d’avance de frais et a imparti un nouveau délai au recourant pour effectuer l’avance de frais, qui a été versée dans le délai fixé.

T.                                Le vétérinaire cantonal s’est déterminé en date du 7 mars 2007. Il considère que le considérant 5 de l’arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2006 le légitimait à rendre une nouvelle décision. En outre, un nouvel incident avait eu lieu le 23 août 2006 impliquant la chienne du recourant, qui avait mordu un congénère.

U.                               Le recourant, assisté d’un nouveau conseil, a fait parvenir des observations complémentaires au Tribunal en date du 2 mai 2007, considérant que sa liberté personnelle, garantie par la Constitution fédérale, était violée par la décision attaquée.

V.                                Le 14 mai 2007, le vétérinaire cantonal s’est déterminé et a conclu au rejet du recours.


Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai et le respect des autres exigences prévues à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours formé contre la décision du vétérinaire cantonal du 2 février 2007 est recevable en la forme.

2.                                Le recourant a formulé une demande de nouvelle expertise, cela en raison de l’écoulement du temps depuis le dépôt de la précédente expertise.

L’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités, 122 V 157 consid. 1d p. 162, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En l’occurrence, de l’avis du Tribunal administratif, une nouvelle expertise n’est pas nécessaire, l’expertise précédente étant relativement récente puisqu’elle date du 20 août 2006.

3.                                Dans un premier moyen, le recourant soutient que les mesures ordonnées dans la décision attaquée se heurteraient à la force de chose jugée de l'arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2006.

a) Un jugement d'un tribunal administratif qui n'est pas la dernière instance de recours acquiert force et autorité de la chose jugée par la péremption du droit de recours auprès de l'instance supérieure. La force de la chose jugée a pour conséquence que l'affaire litigieuse ne peut plus être remise en cause devant une autorité judiciaire par une voie de recours ordinaire; l'autorité de la chose jugée consiste quant à elle en ce qu'un jugement en force lie définitivement les parties, les juges et les autorités, même dans d'autres affaires entre les mêmes parties dont la solution dépend des points tranchés dans le jugement (cf. notamment Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 248 ss). L'autorité de la chose jugée ne se rapporte cependant qu'au dispositif du jugement et ne vaut que pour les moyens que le tribunal pouvait examiner (Knapp, op. cit., p. 250 s.). Il n’est pas exclu, cela étant, que l’autorité de première instance puisse modifier sa décision: cette faculté n’existe toutefois que si les motifs qui justifient la modification découlent d’une situation de droit ou de fait suffisamment nouvelle pour que le maintien du même régime juridique apparaisse comme étant (devenu) irrégulier (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd, Berne 2002, p. 693).

b) C’est à tort que le recourant se réfère ici au principe de la force de la chose jugée. En particulier, l’affirmation selon laquelle, dans son arrêt du 28 novembre 2006, le Tribunal administratif n’aurait fait aucune réserve quant à la détention de la chienne A._______ est erronée. En effet, le Tribunal administratif a expressément déclaré au considérant 5 de l’arrêt attaqué ce qui suit:

« Si, comme cela semble être le cas, on entend imposer au recourant les différentes mesures mentionnées par l'expert dans son rapport, il appartient à l'autorité compétente de rendre une nouvelle décision qui, cas échéant, pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans. En l'état, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur ces différentes mesures dès lors que celles-ci n'ont pas encore fait l'objet d'une décision. ».

Quant au dispositif de l’arrêt du 28 novembre 2006, il ne se prononce en rien sur les mesures qui font l’objet de la décision attaquée. L’argument tiré du principe de la force de la chose jugée doit donc être rejeté.

4.                                a) Les animaux dangereux font l’objet d’une réglementation tant fédérale de cantonale. A teneur de son article 1er, le règlement vaudois du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux (RSFA; RSV 922.05.1.1) détermine les modalités de séquestre, de prise en charge, de mise en fourrière et le sort des animaux errants, suspects d'épizootie ou dangereux, ainsi que la prise en charge des frais; il est également applicable aux animaux séquestrés conformément aux art. 24 et 25 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455). L'art. 24 LPA dispose que l'autorité administrative peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention ou le commerce d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant leur utilisation, aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les dispositions de la loi, les prescriptions d'exécution ou les décisions particulières prises par l'autorité (lit. a), et aux personnes qui, pour cause de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme ou pour d'autres raisons, sont incapables de détenir un animal (lit. b). L'ordonnance du Conseil fédéral du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPan; RS 455.1), dans sa nouvelle version du 12 avril 2006 (entrée en vigueur le 2 mai 2006 [RO 2006 p. 1427]), précise à son art. 31 al. 4 que quiconque détient un chien doit prendre les mesures préventives nécessaires pour que le chien ne mette pas en danger des êtres humains et des animaux. En outre, selon l’art. 34b al. 1 OPAn, si le service cantonal compétent est informé d’un cas où un chien a gravement blessé des êtres humains ou des animaux ou présente des signes d’un comportement excessivement agressif, il vérifie les faits. Il peut faire appel à des experts. S’il apparaît lors de la vérification que le chien présente une anomalie dans son comportement, notamment une agressivité excessive, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires (al. 3).

b) Au niveau des autorités compétentes, le RSFA confère au vétérinaire cantonal, sur préavis du préfet ou du vétérinaire délégué, la compétence d'ordonner le séquestre des animaux errants, suspectés d'épizootie ou dangereux, de déterminer les modalités de séquestre et d'en ordonner la levée (art. 4); il peut prendre, en cas de nécessité, toute mesure utile pour l'élimination des animaux errants (art. 5); il est également l'autorité compétente pour les autres mesures prévues par la législation sur la protection des animaux et décide notamment des mesures de mise à mort et de vente des animaux séquestrés, les articles 118 à 122 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (RSV 211.41) étant réservés (art. 6). Ces dispositions prescrivent qu'en matière de police des animaux dangereux, la municipalité peut contraindre le propriétaire de l'animal à prendre les mesures propres à éviter les dommages (art. 119 al. 1), l'animal pouvant être abattu sur ordre du préfet, après préavis municipal, s'il n'y a pas d'autre moyen de parer au danger qu'il représente (art. 120).

c) Il se pose en l’espèce la question de la base légale sur laquelle reposent les mesures faisant l’objet de la décision attaquée. En effet, c’est à la municipalité et non au vétérinaire cantonal que l’art. 119 al. 1 du Code rural et foncier donne la possibilité de contraindre le propriétaire de l'animal à prendre les mesures propres à éviter les dommages. Quant au règlement cantonal, s’il confère certes au vétérinaire cantonal la compétence d'ordonner le séquestre des animaux errants, suspectés d'épizootie ou dangereux, de déterminer les modalités de séquestre et d'en ordonner la levée (art. 4), il ne prévoit pas expressément que le vétérinaire pourrait imposer des mesures indépendantes de toute opération de séquestre. Si le tribunal administratif a déjà eu l’occasion de confirmer la légalité de mesures annexes liées à une levée de séquestre, par exemple de l'exigence relative au port d'une muselière, comme clause de retrait insérée dans une décision de levée de séquestre (arrêt TA GE.2001.0052 du 31 octobre 2001), il ne s’est jamais penché sur la question de la prise de telles mesures indépendamment d’un séquestre. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question de la portée du RSFA en l’espèce. En effet, l’OPan nouvellement révisée fournit une base légale adéquate: elle prévoit que, si le service cantonal compétent est informé d’un cas où un chien a gravement blessé des êtres humains ou des animaux ou présente des signes d’un comportement excessivement agressif, il vérifie les faits. Il peut faire appel à des experts. S’il apparaît lors de la vérification que le chien présente une anomalie dans son comportement, notamment une agressivité excessive, le service cantonal compétent (dans le canton de Vaud: le vétérinaire cantonal) ordonne les mesures nécessaires (art. 34b al. 1 et al. 3 OPAn).

A noter que s’il est vrai que le droit fédéral vise la protection des animaux, et que la protection du public contre des animaux dangereux relève en principe de la compétence cantonale (cf. dans ce sens arrêt TA GE.2001.0093 du 15 novembre 2001), il n'est pas exclu que des recoupements puissent exister entre ces deux objets, dans la mesure où, comme en l'espèce, les deux aspects sont intimement liés. La législation fédérale exige que les animaux détenus soient traités de la manière qui tient le mieux compte de leurs besoins, ce qui présuppose que cela soit possible eu égard aux impératifs de sécurité. C'est pourquoi des dispositions fondées sur l'article 80 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) pour la protection des animaux peuvent contribuer indirectement à celle du public (cf. l’ATF publié in ZBl 2003, 607, résumé et traduit in RDAF 2004 I p. 900). Il en va ainsi de l’art. 34b OPAn.

d) Par surabondance, le Tribunal relève que, parfois, les travaux préparatoires peuvent être pris en compte pour l'interprétation d'une norme, quand le système ne doit pas être modifié en profondeur, mais qu'il s'agit uniquement de concrétiser l'état actuel du droit ou bien de combler des lacunes du droit en vigueur, ce qui est le cas en l’espèce (ATF 124 II 193 consid. 5d p. 201, traduit in RDAF 1998 II p. 396, 122 IV 292 consid. 2d p. 297, traduit in JT 1998 IV 105). En l’occurrence, une loi sur la police des chiens a été adoptée le 31 octobre 2006 dans le canton de Vaud (entrée en vigueur prévue pour l’été 2007). Selon l’art. 22 du projet de loi, tel qu’il a été amendé lors des débats du Grand Conseil (séance du 19 septembre 2006), le service peut prendre des mesures telles que:

« b) interdire la détention d’un chien particulier;

c) prononcer une interdiction définitive ou temporaire de détenir un chien;

d) ordonner une stérilisation ou une castration ».

Au vu de cette disposition, il apparaît que les mesures prises par le vétérinaire cantonal font partie des mesures considérées, de manière générale, comme adéquates pour régler certains problèmes d’agressivité canine.

e) Etant entendu que le vétérinaire cantonal dispose d’une base légale lui permettant de prendre des mesures du genre de celles figurant dans la décision attaquée, il y a lieu à présent de vérifier le bien-fondé des mesures prises dans le cas d’espèce. L’art. 34b OPAn traite de situations dans lesquelles « le chien présente une anomalie dans son comportement, notamment une agressivité excessive ». L’expert mandaté dans la précédente procédure a relevé une agressivité anormale potentielle dans le comportement du chien A._______ envers ses congénères qui l’ont amené à préconiser la prise de diverses mesures. Un nouvel incident survenu après l’établissement du rapport, à savoir le 23 août 2006, impliquant la chienne du recourant, qui a mordu un congénère, confirme en outre, si besoin est, aux yeux du Tribunal la présence d’une agressivité anormale.

Le recourant relève qu’il détient A._______ depuis plusieurs mois sans que des plaintes puissent être formées à son encontre. Il faut relever à ce propos que, de l’avis de l’expert, cette situation est précisément due aux conditions actuelles de vie de A._______, que la décision attaquée vise à préserver en interdisant au recourant de reprendre un nouveau chien et de faire porter A._______ (cf. les termes du rapport: "La mesure d'euthanasie de l'Am-Staff, malgré l'incompréhension qu'elle a provoqué chez son propriétaire, semble avoir modifié positivement la situation à long terme: en améliorant les conditions d'espace vital de l'autre chien, en poussant le propriétaire à améliorer la détention et le contrôle du chien restant […]"; "Les conditions de détention actuelles sont probablement meilleures que par le passé: tant du point de vue de protection animale, espace vital, soins et entretien, relation homme-animal que du point de vue entente avec le voisinage et protection des personnes"; "L'autre chien, qui n'est plus de ce monde, ou l'addition des deux chiens, posait probablement plus de problème que A._______"). Le recourant semble d’ailleurs avoir été conscient de cette amélioration puisqu’il a précisé, le 22 septembre 2006, qu'il n'avait pas l'intention de reprendre un deuxième chien et qu'il n'entendait pas faire porter sa chienne A._______. Ainsi, de l’avis du Tribunal, le fait qu’actuellement la dangerosité de A._______ soit bien contrôlée et que sa sociabilité envers les personnes soit bonne ne constitue pas un argument de nature à annuler la décision attaquée. Celle-ci n’est pas motivée par le comportement actuel de la chienne, mais par les conséquences négatives que pourrait avoir sur elle la présence d’un deuxième chien.

Concernant le point particulier de l’entraînement au mordant, son interdiction ne constitue pas, comme le soutient le recourant, un avis « en opposition avec les éducateurs de la branche », mais plutôt un point de vue discuté parmi les éducateurs. Le juge qui se prononce sur la question technique est admis à se fonder sur l’avis du service spécialisé (en l’occurrence le Service vétérinaire) à moins bien évidemment que certains éléments objectifs ne viennent en ébranler la force probante. Tel n'est pas le cas du seul fait que la question est discutée parmis les experts et il y a lieu de confirmer la position du Service vétérinaire.

En conclusion, les mesures décidées par le vétérinaire cantonal, qui suivent les recommandations de l’expert, sont adéquates et nécessaires pour assurer la sécurité des autres animaux pouvant entrer en contact avec A._______. On relèvera d’ailleurs à cet égard que le vétérinaire cantonal est allé moins loin que l’expert et n’a pas repris l’exigence de stérilisation préconisée par celui-ci. La décision attaquée est ainsi parfaitement conforme au principe de proportionnalité. Etant donné qu’elle repose au surplus sur une base légale et qu’elle est justifiée par un intérêt public, comme il a été exposé ci-dessus, elle remplit les conditions posées par la Constitution fédérale lorsqu’il s’agit de restreindre les droits fondamentaux (art. 36 Cst.). La question de savoir si l’interdiction de posséder un chien porte atteinte à la liberté personnelle du recourant, garantie par l’art. 10 Cst, peut ainsi en fin de compte rester ouverte (cf. l’ATF 132 I 7 consid. 3.2 p. 9, dans lequel le Tribunal fédéral ne tranche pas non plus la question), dans la mesure où, si tel était le cas, les exigences de l’art. 36 Cst. seraient de toute façon remplies.

5.                                Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice fixé à 350 fr. sera mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le Service vétérinaire le 2 février 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 350 (trois cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 28 juin 2007/san

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.