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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 février 2008 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier |
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recourante |
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X._______, à 1._______, représentée par Pierre-Olivier WELLAUER, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 janvier 2007 (retrait du permis de navigation) |
Vu les faits suivants
A. Le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après SAN) a délivré le 17 avril 1998 à la recourante X._______ un permis de navigation concernant un bateau de type Carver Montego 25. Cette embarcation était amarrée au port de 2._______.
B. Par courrier du 9 septembre 2002, le Comité de l'association du Port de 2._______ s'est adressé à M. A.Y._______ notamment de la manière suivante :
"Il es ici rappelé que la copropriété avec Mme X._______ est possible, mais seul le titulaire, inscrit sur le permis de navigation, pourra être mis au bénéfice du bail conclu avec l'Association, ce qui n'est pas le cas, le bail qui nous lie ayant passé de votre père B._______ à vous-même, son fils A._______, selon lettre du 23 novembre 1992, sous la signature de votre père."
C. La recourante et M. Y._______ ont adressé le 24 octobre 2002 au SAN un formulaire de "Demande d'immatriculation d'un bateau ou modification d'un permis de navigation", dans lequel ils ont notamment indiqué qu'ils étaient les deux propriétaires de l'embarcation et que la personne responsable était la recourante. Son adresse, telle qu'indiquée sur le formulaire, était 3._______ à 4._______.
Un nouveau permis de navigation a été établi par le SAN le 29 novembre 2002, qui mentionnait les noms de la recourante et de M. Y._______ dans la case "détenteur" dudit permis.
D. Par courrier du 3 octobre 2006, le SAN a interpellé de la manière suivante la recourante et M. Y._______, par courrier adressé à ce dernier :
"Selon l'art. 97 al. 6 de l'Ordonnance sur la navigation intérieure, un seul détenteur peut être inscrit sur le permis de navigation. Nous vous retournons donc vos documents et vous prions de nous faire parvenir :
- une demande d'immatriculation (ci-jointe) à un seul nom, visée par l'autorité portuaire
- une attestation d'assurance
- Le permis de navigation original
Dès réception, nous modifierons le détenteur du bateau sans frais, les éventuels autres émoluments restant dus."
Un nouveau courrier a été adressé le 29 novembre 2006 à la recourante et M. Y._______, toujours à l'adresse de ce dernier, dont on extrait ce qui suit :
"Nous vous rappelons qu'en vertu de l'art. 97 al. 6 de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure (ONI), lorsque plusieurs personnes détiennent un bateau, elles doivent désigner à l'autorité d'admission l'identité du représentant responsable dont le nom sera inscrit dans le permis de navigation en tant que détenteur.
Le 9 janvier 2007, le SAN a rendu une décision de retrait du permis de navigation du bateau de la recourante pour une durée indéterminée, notifiée à l'adresse de M. Y._______. La levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d'une demande d'immatriculation, du permis de navigation et d'une attestation d'assurance. Enfin, des frais par 200 fr. ont été mis à la charge de la recourante et de M. Y._______.
E. Par acte du 27 février 2007, la recourante a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation.
Elle s'est acquittée, en temps voulu de l'avance de frais de 500 fr. requise par le Tribunal.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 26 juillet 2007, concluant à son rejet.
La recourante a déposé des déterminations complémentaires le 16 août 2007 et l'autorité intimée a dupliqué le 24 août 2007. Enfin, la recourante a déposé d'ultimes déterminations le 24 septembre 2007.
Le 1er janvier 2008, la cause a été transmis en son état à la Cour de céans, conformément à l'art. 2 des dispositions transitoires de la modification de la loi sur la juridiction et la procédure administrative du 12 juin 2007.
La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. Il convient dans un premier temps d'examiner la recevabilité formelle du recours. En effet, la décision entreprise, datée du 9 janvier 2007, a été adressée à la recourante par courrier recommandé. Le délai de garde arrivait donc à échéance le 17 janvier 2007. Or, le recours a été déposé à la poste le 28 février 2007, soit après l'expiration du délai de 20 jours de l'article 31 alinéa 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après LJPA; RSV 173.36).
Il ressort de l'examen du formulaire de "demande d'immatriculation d'un bateau ou modification d'un permis de navigation" que la recourante avait indiqué une adresse à 4._______ dans la rubrique relative aux coordonnées de la "personne responsable". Les mêmes informations ont été indiquées dans la rubrique "adresse de facturation". Dans ces circonstances, on comprend mal pour quelle raison l'autorité intimée a adressé sa décision à une adresse différente que celle indiquée par la recourante. Il n'appartient dans tous les cas pas à cette dernière de subir les conséquences d'une notification à une fausse adresse. Il convient dès lors de considérer que le recours a été valablement déposé, ce que l'autorité intimée ne conteste d'ailleurs pas.
2. Aux termes de l'article 97 alinéa 6 de l'Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (ci-après ONI ; RS 747.201.1), entré en vigueur le 1er mai 2001, lorsque plusieurs personnes sont détenteurs d'un bateau, elles désignent aux autorités d'admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de navigation en tant que détenteur.
En l'occurrence, l'autorité intimée est intervenue en 2006 en demandant à la recourante et à M. Y._______, également copropriétaire du bateau en question, de se mettre en conformité avec cette disposition en indiquant une personne responsable. Toutefois, cette obligation incombait déjà aux copropriétaires précités lorsqu'ils ont sollicité, le 24 octobre 2002, un nouveau permis de navigation. Ils ont d'ailleurs rempli d'une manière conforme le formulaire établi par l'autorité intimée, en indiquant qui serait le représentant responsable. Or, l'autorité intimée a établi un nouveau permis de navigation en indiquant le nom des deux propriétaires dans la case "détenteur" du permis, cela contrairement à la lettre de l'article 97 alinéa 6 ONI, pourtant déjà en vigueur depuis plus d'une année.
En d'autres termes, l'autorité intimée reproche à recourante une erreur qu'elle a elle-même commise en établissant un permis qui n'était pas conforme au droit.
Dans ces circonstances, elle ne peut rendre une décision de retrait du permis de navigation sans violer le principe de la bonne foi, plus précisément sans violer l'interdiction du comportement contradictoire. En effet, le principe de la bonne foi, consacré à l'article 5 alinéa 3 de la Constitution fédérale, interdit notamment aux organes de l'Etat et aux administrés d'user les uns envers les autres de procédés déloyaux et d'abuser manifestement de leurs droits. L'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper les administrés et elle ne saurait tirer avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (Claude Rouiller, in Droit constitutionnel suisse, Daniel Thürer et crts (éd.), Zurich, 2001, p. 686).
La protection de la bonne foi présuppose que le comportement d'une autorité a fait naître dans l'esprit d'un administré la conscience qu'il est en droit de faire, de ne pas faire, ou de tolérer quelque chose, ou mieux la conscience qu'il est titulaire d'un droit qu'en vérité la loi ne lui reconnaît pas. Cette conscience peut avoir sa source dans une cohérence des attitudes dont il serait contradictoire de se départir, ou dans des assurances concrètes (Rouiller, op. cit., p. 687). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement d'un comportement d'une administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361, consid. 7.1).
Ainsi, à certaines conditions, le citoyen a le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placé dans celles-ci. Il faut toutefois qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut, pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 2P.170/2004 du 14 octobre 2004, consid. 2.1 et références citées).
En l'occurrence, l'autorité intimée a révoqué le permis de navigation de l'embarcation de la recourante en se fondant sur une disposition légale qui était déjà en vigueur au moment où cette même autorité a établi le permis, alors même qu'elle n'avait rien trouvé de répréhensible dans le comportement de celle-ci lors de la procédure d'établissement du permis.
L'autorité intimée ne peut d'ailleurs se réfugier derrière les courriers qu'elle a adressés aux copropriétaires de l'embarcation les 3 octobre et 29 novembre 2006 en indiquant qu'elle était prête à modifier le permis de navigation sans frais : ces courriers ont été adressé à l'adresse de M. Y._______, lequel n'était pas désigné comme personne responsable dans le formulaire rempli par les copropriétaires le 24 octobre 2002. Ces invitations à modifier le statut des détenteurs du bateau de la recourante ont dès lors été mal adressées et l'on ne saurait reprocher à la recourante de n'y avoir pas répondu.
3. Les considérants qui précèdent conduisent dès lors à l'admission du recours. La décision entreprise doit dès lors être annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour qu'elle examine dans quelle mesure une nouvelle décision est nécessaire, dans la mesure où il semblerait que le bateau de la recourante a été réimmatriculé dans le canton de 1._______ (voir déterminations de l'autorité intimée du 26 juillet 2007).
Vu l'issue du pourvoi, l'arrêt sera rendu sans frais et il convient d'allouer des dépens réduits à la recourante, dès lors que son conseil n'est intervenu qu'une fois le pourvoi déposé.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 janvier 2007 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, payera à la recourante la somme de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 février 2008/san
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.