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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 avril 2008 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit, assesseurs. |
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recourante |
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X._______, à 1._______, représentée par Gilles-Antoine HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Département de la formation et de la jeunesse, Secrétariat général, |
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Objet |
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Recours X._______ c/ décision du Département de la formation et de la jeunesse du 1er février 2007 |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante suisse née le 8 novembre 1948, X._______ (ci-après : la recourante) est au bénéfice d’un diplôme de danseuse et de pédagogue de ballet délivré par l’Ecole de Théâtre, section de ballet classique, de Novi Sad (Serbie, alors ex-Yougoslavie) (1978), d’un certificat d’étude et de stage de l’Institut National de Ballet de Budapest (Hongrie) (1969) et d’un certificat d’examen final de piano et de solfège de l’Ecole nationale de Musique de Subotiça (Serbie, alors ex-Yougoslavie) (1961). La recourante a également suivi des cours à l’Institut Jaques-Dalcroze, à Genève (1981).
Durant les années 1981-1983, 1990-1991 puis dès 2001, la recourante a fait de nombreux remplacements en tant que maîtresse de rythmique auprès de différents cercles scolaires vaudois, soit 2._______, 3._______, 4._______, 5._______, 6._______, 7._______, 8._______ et 9._______. Il ressort des documents attestant de ces activités qu’elle donnait entière satisfaction dans l’exercice de son enseignement. Elle a également travaillé comme maîtresse de ballet pour l’Association vaudoise de gymnastique féminine à 7._______ (1981) et a donné des cours de rythmique au sein de l’Ecole d’éducateurs et d’éducatrices (1989-1992).
La recourante a en outre crée une Ecole de danse classique et rythmique, à 1._______. Selon un document établi le 22 mars 1998, il s’agissait alors de la seule école reconnue par l’Association suisse des professeurs de danse classique, organisme qui a également délivré à la recourante des attestations de formation continue suivie de 1999 à 2002.
B. Le 15 juin 2004, par l’intermédiaire de son assurance-protection juridique, X._______ a présenté une demande d’équivalence au moyen du formulaire idoine, et requis la reconnaissance de sa capacité à enseigner la rythmique « au même titre que le titulaire d’un diplôme Jaques-Dalcroze, et ce aux mêmes conditions ».
C. Le 11 octobre 2004, le Département de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département), agissant par son directeur RH et président de la Commission des équivalences à des titres professionnels reconnus pour l’enseignement (CETE), a rejeté la demande au motif qu’aucune équivalence ne pouvait être délivrée à un titre que la requérante ne possédait pas.
Le 8 mars 2005, après réexamen, le département a confirmé sa précédente décision ; il a constaté que la licence Jaques-Dalcroze était nécessaire pour enseigner la rythmique et a proposé à l’administrée de suivre un complément de formation auprès de cet institut.
D. Le 29 mars 2005, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Invoquant, en substance, ses nombreuses années d’enseignement, ses divers diplômes et son expérience professionnelle reconnue, elle conclut, avec suite de frais, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’un plein droit à son salaire lui soit reconnu.
L’autorité intimée s’est déterminée le 20 mai 2005 et a conclu au rejet du recours. La recourante a complété son mémoire par courriers des 16 et 24 juin 2005.
E. Par arrêt du 30 mai 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours de la recourante, annulé la décision du Département de la formation de la jeunesse du 8 mars 2005 et renvoyé le dossier pour nouvelle décision. Le tribunal retenait en substance que la licence Jacques-Dalcroze n'était pas le seul titre qu'il soit envisageable de reconnaître pour l'enseignement de la rythmique et que l'examen effectué par l'Autorité de première instance à ce sujet n'avait pas été entrepris de façon satisfaisante et compréhensible. Il constatait en outre qu'il n'appartenait pas au tribunal d'examiner si la formation de la recourante pouvait être reconnue suffisante pour l'enseignement de la rythmique et renvoyait ainsi le dossier à l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle décision.
F. Par décision du 1er février 2007 et après nouvel examen des titres académiques et artistiques dont se prévalait la recourante, le Département de la formation et de la jeunesse a stipulé ce qui suit:
"au vu de ce qui précède, et considérant la qualité de la formation attestée par les divers diplômes, figurant au dossier, dont vous pouvez vous prévaloir, le Département décide que votre formation peut être reconnue comme suffisante pour l'enseignement de la rythmique au sens de l'article 100 al. 3 RLS".
L'autorité intimée rajoutait encore:
"au vu de ce qui précède, vous pouvez prétendre un salaire identique à celui d'une maîtresse de rythmique titulaire de la licence Jacques-Dalcroze à compter de la date de la décision de reconnaissance, soit le 1er février 2007, dans la mesure où vous êtes liée à l'Etat de Vaud par un contrat de travail à cette date ou postérieurement à celle-ci".
G. Par lettre du 5 mars 2007, X._______ a recouru contre cette décision en demandant "que la décision entreprise soit réformée en ce sens que la reconnaissance de ma formation et de mes titres soit effective rétroactivement dès septembre 2003, et que la différence de salaire, au total CHF 10.225,80 brut, me soit dès lors versée".
H. Le département intimé s'est déterminé sur le recours le 8 juin 2007. La recourante a transmis des observations complémentaires par l'intermédiaire de son conseil le 27 août 2007 qui précisait ses conclusions. Le département s'est déterminé sur ses observations complémentaires par lettre du 3 octobre 2007
I. La cause a été reprise par un nouveau magistrat instructeur le 7 mars 2008.
Considérant en droit
1. A teneur de l'article 123 e de la Loi scolaire du 12 juin 1984 (RSV 400.01; LS), les décisions du département, à l'exception de celles qu'il prend sur recours, peuvent faire l'objet d'un recours cantonal, conformément aux règles sur la juridiction et la procédure administrative. L'article 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA) prévoit que le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonale ou communale lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Déposé en temps utile par la destinataire de la décision entreprise, le recours, conforme aux conditions de l'article 31 LJPA, est recevable en la forme.
2. Il convient en premier lieu d'examiner si l'arrêt attaqué, soit la phrase par laquelle l'autorité intimée déclare que la recourante peut prétendre à un salaire identique à celui d'une maîtresse de rythmique titulaire de la licence Jacques-Dalcroze à compter de la date de la décision de la reconnaissance, soit le 1er février 2007, dans la mesure où elle est liée à l'Etat de Vaud pour un contrat de travail à cette date ou postérieurement à celle-ci, est une décision susceptible d'un recours à la Cour de droit administratif et public.
a) L'art. 29 al. 1 et 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA) a la teneur suivante:
"la décision peut faire l'objet d'un recours.
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droit ou d'obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevable les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
(...)".
Il découle de cette disposition, ainsi que des articles 1er al. 1 et 4 al. 1 LJPA que la Cour de droit administratif et public ne peut être saisie que de recours contre des décisions administratives.
b) L'art. 1er al. 3 LJPA prévoit:
"Les actions d'ordre patrimoniale intentée pour ou contre une collectivité ou un établissement de droit public cantonal sont exclues du champ d'application de la loi. Il en va de même des contestations relatives au contrat de droit administratif".
c) Selon la jurisprudence, la contestation pécuniaire engagée par un fonctionnaire contre la collectivité qu'il emploie relève toujours du juge civil, par la voie de l'action, à moins que l'autorité compétente ne puisse régler la question par le biais d'une décision, au sens technique de ce terme, ce qui ouvre la voie du recours devant la Cour de droit administratif et public (arrêts GE.2005.0023; GE.2005.0075).
L'autorité administrative dispose d'une compétence décisionnelle lorsque la loi lui donne la compétence de régler de manière définitive et exécutoire un rapport juridique, par la voie d'une décision susceptible d'entrer en force de chose décidée. Outre l'ensemble du contentieux fiscal, on peut ainsi citer les décisions prévues en matière d'indemnités (par exemple: art. 61 de la loi vaudoise sur la faune du 28 février 1989; arts. 44 et 47 LAF; art. 59 LPE).
A l'inverse, l'autorité administrative ne jouit pas d'une compétence décisionnelle lorsque la loi ne lui permet pas de se prononcer de manière définitive et contraignante sur les droits ou obligations qui découlent de la norme qu'elle applique (cf. Thibault Blanchard, Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge administratif, thèse Lausanne, 2005, no 242.3 p. 177).
La question de savoir si la loi confère à l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les règles de droit régissant le rapport de droit litigieux (Blanchard, op. cit., no 242.3 p. 179).
En l'occurrence, la décision attaquée repose sur la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS), en particulier son article 74, et sur le règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LRS) du 25 juin 1997 en particulier ses articles 100 et 101. Selon ces dispositions, le règlement détermine les titres qui permettent d'enseigner dans les écoles publiques vaudoises et le Département décide des équivalences de titres. Rien dans ces normes n'est prévu en ce qui concerne les conséquences que peut entraîner une telle équivalence, en particulier sur le plan salarial. Au contraire, l'article 72 LS précise que c'est la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud qui s'applique aux membres du corps enseignants. En conséquence, le Département de la formation de la jeunesse et de la culture n'a de compétence que pour reconnaître les équivalences de titres sans avoir à se déterminer sur des conséquences que peut entraîner une telle équivalence, en particulier en matière pécuniaire.
Contrairement à la décision elle-même qui figure en gras dans la lettre du 1er février 2007, l'alinéa suivant, qui traite des conséquences éventuelles d'une telle décision dans l'hypothèse où la recourante aurait un contrat de travail, ne saurait être considéré comme une décision et avoir de portée juridique. Le département intimé reconnaît d'ailleurs implicitement dans ses écritures que cette phrase a été mise à titre d'information et par souci de donner à la requérante une vision complète de la situation et qu'elle n'entraînait aucune péjoration de ses droits par rapport à l'autorité d'engagement. Le département n'avait pas à entrer en matière sur un éventuel effet rétroactif sur le plan salarial, même à titre informatif.
d) Il découle des considérations qui précèdent que l'alinéa litigieux traitant des conséquences pécuniaires éventuelles de la décision elle-même qui figure en gras dans la lettre du 1er février 2007 ne peut être qualifié de décision au sens de l'art. 29 LJPA. Il ne s'agit là que d'une information qui n'a pas pour objet de régler la situation juridique de l'intéressée. La contestation pécuniaire qui en découle relève, cas échéant, de la compétence du juge civil ordinaire (GE.2005.0075), cas échéant du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC).
Il en résulte que le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Superfétatoirement, force est de constater que les conclusions de la recourante sont de caractère essentiellement pécuniaire. Selon les pièces produites au dossier, il n'est pas possible d'établir le caractère juridique des relations que la recourante avait avec ses employeurs temporaires. Cela n'a pas d'importance en l'espèce puisque selon l'interprétation qui est faite de l'art. 1er al. 3 LJPA dans sa nouvelle teneur, les contestations pécuniaires engagées par un fonctionnaire contre la collectivité qui l'emploie relève toujours du juge civil, à fortiori s'il s'agit de droits et d'obligations découlant de contrats de droit privé (GE.2006.0177).
Cette matière échappe ainsi au contentieux administratif et le recours doit être également déclaré irrecevable de ce chef.
4. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante. Par contre, vu le malentendu né de la phrase mise à titre d'information par le département, il ne sera pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.