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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 juin 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jacques Monod et Renato Morandi, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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X._______________ SA, à 1.***************, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Orbe, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne |
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Tiers intéressé |
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Y.__________________, à 2.**************, représentée par Me Denis Esseiva, avocat à Fribourg |
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Objet |
Marchés publics |
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Recours X._______________ SA c/ décision de la Municipalité d'Orbe du 22 février 2007 adjugeant les travaux de la mise en séparation du chemin des Philosophes (Orbe) à Y.__________________ |
Vu les faits suivants
A. La commune d’Orbe a invité plusieurs entreprises à participer à un appel d’offres pour un marché de génie civil, portant sur la mise en séparatif du réseau des canalisations, au chemin des Philosophes à Orbe. Le bureau d’ingénieurs Z.________________ S.A., à 3.************, mandataire de la commune, a communiqué le dossier d’appel d’offres aux soumissionnaires. Ce dossier comprend un document relatif aux critères d’évaluation et d’adjudication, un cahier des charges, une liste de prix, ainsi que des plans. Le document relatif aux critères comporte la liste des critères d’évaluation, la liste des critères d’adjudication et la liste des attestations et extraits exigés. Les critères d’évaluation, de nature formelle, sont éliminatoires. Il y a six critères d’adjudication, soit l’expérience de travaux semblables (critère n°1, pour 15%), les compétences et l’expérience du personnel, les délais d’exécution, la durée des travaux et le matériel engagé (critère n°2, pour 20%), la formation au sein de l’entreprise (critère n°3, pour 6%), la présentation d’une variante intéressante (critère n°4, pour 4%), la protection de l’environnement (critère n°5, pour 5%), ainsi que le prix (critère n°6, pour 50%). Pour chacun des critères, le dossier indique la méthode de notation, ainsi que la pondération. S’agissant du prix, la méthode retenue consiste à établir le prix moyen des trois «premières» offres, le diviser par le prix de l’offre évaluée, et de multiplier ce résultat par 5 (note maximale). Dans le délai prescrit, cinq entreprises ont déposé des offres, dont les trois les plus avantageuses étaient celles de X._______________ S.A. (ci-après: X.__________________), d’A.__________________S.A. (ci-après: A.__________________) et de Y.__________________ (ci-après: Y.__________________). Le 13 février 2007, le mandataire de la commune a indiqué à X.__________________ que le marché ne lui avait pas été attribué. X.__________________ a demandé la communication du classement des offres. Le 22 février 2007, la commune lui a remis une copie du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2007, rassemblant des représentants de la commune et du mandataire. Y.__________________ a reçu 86 points (soit 15 pour le critère n°1, 14 pour le critère n°2, 4 pour le critère n°3, 0 pour le critère n°4, 3 pour le critère n°5, et 50 points pour le critère n°6), X.__________________ 85 points (soit 15 pour le critère n°1, 12 pour le critère n°2, 4 pour le critère n°3, 0 pour le critère n°4, 4 pour le critère n°5 et 50 pour le critère n°6). Pour l’évaluation de ce dernier critère, ont été pris en considération les prix de 451'143,05 fr. pour Y.__________________, 449'917 fr. pour X.__________________ et 489'784,90 fr. pour A.__________________.
B. X.__________________ a recouru, en concluant à l’annulation, subsidiairement à la nullité, de la décision du 22 février 2007 et l’adjudication du marché en sa faveur. La Municipalité propose le rejet du recours, Y.__________________ le rejet dans la mesure de sa recevabilité. La recourante a accepté la consultation de son offre, sous réserve de réciprocité, ce que Y.__________________ a refusé.
C. Le 6 mars 2007, le juge instructeur a accordé provisoirement l’effet suspensif au recours, en interdisant à la Municipalité, jusqu’à droit connu, de conclure tout contrat portant sur les travaux litigieux. Le 18 avril 2007, il a rejeté la demande de levée de cette mesure, qu’il a confirmée.
D. Le Tribunal a tenu une audience d’instruction, débats et plaidoiries le 29 mai 2007, à laquelle ont participé MM. B.__________________ et C.__________________, assistés de Me Pierre-Xavier Luciani, pour la recourante; MM. D.__________________, municipal, E.__________________ et F.__________________, assistés de Me Jean-Daniel Théraulaz, pour la Commune d’Orbe, ainsi que MM. G.__________________ et H.__________________, assistés de Me Denis Esseiva, pour Y.__________________. Le Tribunal a ensuite délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. a) La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LVMP ; RSV 726.01) et le règlement y relatif (RMP; RSV 726.01.1).
b) La recourante demande non seulement l’annulation de la décision attaquée, mais aussi, à titre principal, l’adjudication du marché litigieux en sa faveur. Cette conclusion est recevable, dès lors que le tribunal dispose du pouvoir de réformer la décision d’adjudication, comme il a au demeurant eu l’occasion de le faire exceptionnellement (arrêts GE.2006.0226 du 20 février 2007, consid. 4a; GE.2005.0046 du 12 juillet 2005).
c) En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L’adjudicateur dispose d’une grande liberté d’appréciation dans l’évaluation des offres. Partant, le Tribunal ne peut contrôler qu’avec une retenue particulière l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères d’adjudication, s’agissant de questions relevant de compétences techniques spéciales; en revanche, le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêt GE.2006.0226 du 20 février 2007, consid. 1b; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 1b; GE.2005.0212 du 2 juin 2006, consid. 1b; GE.2005.0161 du 9 février 2006, consid. 6a, et les arrêts cités).
2. La recourante soutient que la décision du 22 février 2007 serait nulle, parce qu’elle n’émanerait pas de la Municipalité, mais du service technique communal, et n’indiquerait pas les voies et délais de recours.
a) Selon l’art. 42 RMP, mis en relation avec l’art. 8 let. g LVMP, l’adjudicateur notifie aux soumissionnaires la décision d’adjudication (al. 1), laquelle est sommairement motivée et indique la voie de recours (al. 2).
La décision à prendre en compte est la communication, le 22 février 2007, du procès-verbal de la séance du 15 janvier précédent. En effet, seule cette communication indique à la recourante le nom de l’adjudicataire, ainsi que les motifs d’adjudication, sous la forme du tableau d’évaluation.
b) Les travaux litigieux sont ordonnés par la commune d’Orbe, qui les paie. Selon la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11), relève de la municipalité l’administration des biens communaux, ainsi que domaine public et des biens qui y sont affectés (art. 42 ch. 2 LC); cela comprend notamment les dépenses relatives à la gestion du domaine public, dans le cadre du budget et des autres autorisations données par le législatif communal (art. 44 ch. 3 LC). Pour être réguliers à la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire communal, ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munis du sceau de cette autorité; les actes pris en vertu d’une délégation des pouvoirs doivent être donnés sous la signature du ou des membres de la municipalité ou de la personne au bénéfice de la délégation (art. 67 LC). Les actes réguliers au sens de l’art. 67 LC engagent la commune, à moins que celle-ci ne prouve que le ou les signataires de l’acte, ou l’organe communal lui-même, auraient excédé leurs pouvoirs, d’une manière manifeste et reconnaissable par les tiers (art. 68 al. 1 LC). Au regard de ces dispositions, la validité de la décision communale ne peut être contestée que s’il surgit un doute sur la volonté réelle de la municipalité, en l’occurrence d’adjuger les travaux litigieux à Y.__________________; en outre, il est possible à la municipalité de ratifier l’acte à première vue irrégulier (arrêt GE.1999.0051 du 21 novembre 2000, consid. 3; cf. également ATF 1P.63/2005 du 22 mars 2005, consid. 2.2).
Le courrier du 22 février 2007 est signé de la main du chef du bureau technique communal. Le procès-verbal du 15 janvier 2007 est signé par trois représentants de la commune d’Orbe et par un représentant du mandataire de celle-ci. Ni l’un, ni l’autre de ces documents n’émanent directement de la Municipalité, selon les formes requises par l’art. 67 LC. Cela étant, il ne pouvait pas faire de doute, dans l’esprit du destinataire, que ce courrier valait décision engageant la Municipalité – à laquelle une copie de ce courrier a été adressée. En outre, la Municipalité a, dans la suite de la procédure, par actes concluants, ratifié le tableau du 15 janvier 2007, communiqué le 22 février 2007, comme sa propre décision. L’informalité affectant la décision d’adjudication doit ainsi être considérée comme réparée.
c) Les parties ont, dans toute procédure le droit de recevoir une décision motivée avec l’indication des voies de droit (art. 27 al. 2 Cst. VD). Ce principe est concrétisé à l’art. 42 al. 2 RMP. Lorsqu'il existe une obligation de mentionner une voie de droit, comme en l’espèce, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas devoir pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 131 I 153 consid. 4 p. 158; 127 II 198 consid. 2c p. 205; 127 IV 150 consid. 1a p. 151, et les arrêts cités). L'erreur peut consister en l'omission pure et simple de l'indication obligatoire de la voie de droit, ou en une indication fausse, peu claire, équivoque ou incomplète (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299).
La communication du 22 février 2007 n’indique pas les voie et délai de recours, en violation des principes qui viennent d’être rappelés. Ce vice n’a toutefois pas porté à conséquence. La recourante a saisi le Tribunal dans le délai prescrit (art. 10 LVMP). Partant, le défaut qu’elle dénonce ne lui a causé aucun dommage. Il n’y a ainsi pas lieu de constater la nullité de la décision du 15 janvier 2007, communiquée le 22 février suivant, ou d’annuler celle-ci, malgré l’irrégularité de sa forme et de sa notification (arrêt AC.2005.0155 du 23 octobre 2006, consid. 1a).
3. La recourante conteste l’évaluation de son offre, s’agissant des critères n°2 et 6, qu’elle tient pour arbitraire.
L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure (arrêts GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5; GE.2004.0190 du 13 juin 2006, et les arrêts cités). Le Tribunal s’impose une certaine retenue et laisse à l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5; GE.2004.0190 du 13 juin 2006, et les références citées). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le Tribunal intervient (sur la notion d’arbitraire, cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17/18, 175 consid. 1.2 p. 177, et les arrêts cités). Il va également de soi que le pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes (notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des spécificités du marché à attribuer (arrêts GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, et les arrêts cités). Pour le surplus, il appartient à l'adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il l'entend et en fonction de ses besoins. Aussi, une éventuelle violation du principe de transparence n’entraîne l’annulation de l’adjudication que pour autant que les vices constatés ont influé sur le résultat (arrêts GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2c; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5, et les arrêts cités). Le marché doit être adjugé sur la base de critères annoncés à l'avance aux différents participants; en effet, la communication des critères lie l'adjudicateur, de sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se détermine en fonction de cette publication (cf. en dernier lieu arrêts GE.2006.0226 du 20 février 2007, consid. 5; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2a, et les références citées). Le pouvoir adjudicateur, conformément au principe de transparence, doit donner connaissance aux candidats à l'avance d'une grille d'évaluation des offres lorsqu'il entend l'appliquer au marché en cause; il lui incombe d'arrêter par avance, soit dans l'appel d'offres, soit dans les documents de soumission, les critères de qualification et d'adjudication qu'il entend appliquer, ainsi que les facteurs de pondération éventuels et, d'autre part, de communiquer aux soumissionnaires, au plus tard avant le dépôt de leurs offres, ces critères et leur pondération (arrêts GE.2006.0226 et GE.2006.151, précité; GE 2003.0039 du 4 juillet 2003; GE 2003.0018 du 27 mai 2003, et les arrêts cités; ATF 125 II 86 consid. 7c p. 100-101; 2P.274/1999 du 2 mars 2000, résumé in: SJ 2000 I 546-547; 2P.299/2000 du 24 août 2001). En revanche, l’adjudicateur n’est pas tenu de communiquer à l’avance la méthode de notation du prix (arrêts GE.2006.0226, précité; GE.2006.0076 du 21 septembre 2006). En l’occurrence, l’adjudicateur a non seulement communiqué l’ensemble des critères décisifs pour l’attribution du marché, ainsi que leur pondération, mais encore la méthode de notation du prix. Les exigences de la jurisprudence qui vient d’être rappelée sont ainsi respectées.
4. Le critère n°2 est divisé en cinq sous-critères, soit les compétences et l’expérience du technicien d’entreprise en charge du chantier (sous-critère n°2.2.1), les compétences et l’expérience du contremaître de génie civil responsable du chantier (sous-critère n°2.2.2), le personnel minimal affecté au chantier (sous-critère n°2.2.3), le matériel minimal affecté au chantier (sous-critère n°2.2.4), le délai et le planning du chantier (sous-critère n°2.2.5). S’agissant des sous-critères n°2.2.1 et 2.2.2, le dossier de soumission porte la mention suivante: «Curriculum vitae et références des personnes affectées au chantier». Suit, tant pour le technicien en charge du chantier que pour le contremaître responsable, un tableau permettant de remplir les rubriques consacrées au nom, au prénom, à la formation et aux années d’expérience de la personne, ainsi que pour trois références de chantier. L’échelle des notes va de zéro à cinq. La note zéro correspond à aucun élément fourni, la note un à un élément valable et admis, et ainsi de suite jusqu’à cinq.
a) Lors de l’audience du 29 mai 2007, il est apparu que les parties n’avaient pas compris de la même manière cette partie du document de soumission. Pour l’adjudicateur et l’adjudicataire, il allait de soi qu’il fallait fournir, pour les deux personnes en question, un curriculum vitae permettant de se faire une représentation exacte de leur formation et de leur expérience professionnelle, à la lumière de références précises. Pour C.__________________, qui a préparé l’offre de la recourante, la présentation d’un curriculum vitae au sens classique du terme n’avait pas de raison d’être, dès lors que les renseignements nécessaires à l’évaluation de la qualification des personnes ressortaient de manière suffisamment claire des réponses apportées au questionnaire. Il n’avait éprouvé aucun doute à ce sujet, au point qu’il ne lui a pas paru nécessaire de requérir un complément d’information auprès de l’adjudicateur. Eu égard au fait que le document de soumission – de grande qualité, pour le surplus - n’est pas sur ce point libellé d’une manière limpide, la recourante pouvait, de bonne foi, comprendre que les réponses apportées aux différentes rubriques du questionnaire pouvaient équivaloir à la présentation d’un curriculum vitae. Encore fallait-il que ces réponses soient suffisamment précises et complètes pour mettre l’adjudicateur en situation de se faire une représentation exacte de la formation et de l’expérience professionnelles du technicien et du responsable du chantier, de sorte qu’il puisse comparer les offres en parfaite connaissance de cause.
b) La recourante n’a pas joint de curriculum vitae à son offre. Des réponses au questionnaire, il ressort que C.__________________, diplômé d’un institut universitaire de technologie et bénéficiant de dix-neuf années d’expérience, serait le chef du chantier; elle a indiqué trois références pour lui. S’agissant du contremaître, la recourante s’est bornée à indiquer qu’il serait désigné ultérieurement, en fonction de la date de début des travaux. Lors de l’audience du 29 mai 2007, ses représentants ont déclaré que trois personnes auraient pu entrer en ligne de compte pour cette tâche; ils n’avaient toutefois pas songé à communiquer leurs identités et qualifications (manière de faire que le pouvoir adjudicateur aurait considéré comme admissible, comme confirmé lors de l’audience) ou à poser des questions en ce sens au mandataire de la commune. La recourante, dont le siège est à 1.*************** et qui a déjà effectué des travaux pour la commune d’Orbe dans le passé, soutient en outre que la commune pouvait tenir les exigences requises pour remplies. Ces arguments ne sont pas déterminants. La prétention de l’adjudicateur à connaître l’identité des personnes appelées à diriger le chantier, et à vérifier leurs qualifications et références professionnelles, est légitime. Le soumissionnaire doit s’y conformer dans la mesure requise. Il ne peut pas s’attendre à ce que l’adjudicateur prenne en compte des faits, prétendument notoires, qui ne ressortiraient pas du dossier. A procéder de la sorte, le pouvoir adjudicateur s’exposerait au reproche de favoriser un soumissionnaire qu’il connaît, au détriment des autres soumissionnaires, qu’il ne connaît pas. Un tel comportement irait à l’encontre du but de la loi qui est de favoriser la transparence, l’ouverture et la concurrence. Enfin, on ne saurait reprocher à l’adjudicateur de ne pas avoir supputé à quoi se rapporte la dénomination «Institut universitaire technologie TP» mentionnée par la recourante au regard de la formation de C.__________________, s’agissant d’un titre obtenu à l’étranger. Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, la solution retenue en l’occurrence, consistant à attribuer à la recourante la note zéro pour les sous-critères n°2.2.1 et 2.2.2, n’est pas arbitraire.
c) Y.__________________ a joint les curriculum vitae de I.__________________, chef de chantier, et de J.__________________, contremaître, ainsi qu’une référence pour chacun d’eux. Sur ce dernier point également, l’offre de Y.__________________ ne répond pas entièrement aux exigences de l’adjudicateur, mais dans une mesure moins grande que la recourante. Quant aux références elles-mêmes, l’adjudicateur les a tenues pour meilleures que celles de la recourante, selon les déclarations faites par ses représentants lors de l’audience du 29 mai 2007. Même si cette appréciation peut apparaître discutable pour ce qui concerne I.__________________, dont la seule référence indiquée est celle de la construction d’une aire de stationnement, elle n’est pas arbitraire pour autant. Il n’y a ainsi rien à redire à l’attribution de la note un à l’offre de Y.__________________ pour ces deux sous-critères.
d) Le sous-critère n°2.2.3 porte sur le personnel affecté au chantier. Le document de soumission dresse à ce propos un tableau, indiquant les différents corps de métier impliqués, l’effectif des personnes engagées et leur taux d’occupation pour le chantier. La recourante a rempli les différentes rubriques de ce tableau, de manière complète et claire, alors que Y.__________________ s’est bornée à préciser, dans le rapport technique joint à son offre, relativement au calendrier des travaux, que la durée totale des heures requises serait de 2'900 heures, correspondant à un effectif de sept personnes occupées pendant deux mois et demi. Quoi qu’en dise Y.__________________, ces indications sont insuffisantes par rapport à ce qui était demandé. Echappe ainsi à la critique l’appréciation de l’adjudicateur, qui a, pour ce sous-critère, attribué la note un à la recourante et la note zéro à Y.__________________.
e) La recourante a comblé partiellement le retard accumulé dans l’évaluation des sous-critères n°2.2.1 et 2.2.2, en obtenant un point et demi de plus que Y.__________________ pour les sous-critères n°2.2.3 et n°2.2.5. Au total, l’offre de la recourante a reçu 3 points pour le critère n°2, et celle de Y.__________________ 3,5 points. Tenant compte d’un coefficient de pondération de 4, la recourante a obtenu 12 points et Y.__________________ 14 pour le critère n°2 pris dans son ensemble. Cette solution est soutenable, pour les motifs qui viennent d’être exposés.
5. a) S’agissant du critère du prix (n°6), il convient de relever qu’à supposer que la recourante veuille contester la méthode de notation du prix en tant que telle, se poserait à titre préliminaire la question de savoir si le grief devait être soulevé à l’encontre de l’appel d’offres ou s’il pourrait encore l’être contre la décision d’adjudication. Tant l’appel d’offres que l’adjudication sont attaquables, dans un délai de dix jours (art. 10 al. 1 let. a et d LVMP). A ce propos, le Tribunal fédéral procède par distinctions. En principe, les critères énoncés dans l’appel d’offres font partie intégrante de celui-ci, si bien que les éventuels vices les affectant doivent être contestés à ce stade déjà, à peine de forclusion (ATF 125 I 203). Il convient toutefois de déroger à cette règle lorsque les documents de l’appel d’offres peuvent être retirés auprès de l’adjudicateur après l’expiration du délai disponible pour attaquer l’appel d’offres; ce qui se rapporte aux documents de l’appel d’offres peut dans ce cas encore être contesté au stade de l’adjudication (ATF 129 I 313 consid. 6.2 p. 321/322). La jurisprudence de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics va dans le même sens (cf. les décisions du 15 juin 2006, JAAC 70.80, consid. 2c, et du 30 mai 2005, reproduite in: DC 2005 p. 171 S33, avec une note critique de Denis Esseiva). Quant au tribunal de céans, il semble avoir adopté une ligne divergente, en considérant que l’appel d’offres constitue une décision de nature incidente, laquelle ne serait pas attaquable séparément, à moins de causer au destinataire un dommage irréparable (arrêts GE.2000.0161 du 23 avril 2001, consid. 1, et GE.1998.0128 du 10 février 1999, consid. 4a/cc). Il n’est pas sûr que cette conception puisse être maintenue; il est toutefois superflu d’approfondir cette question.
Le dossier d’appel d’offres est daté du 29 novembre 2006. La recourante a remis son offre le 12 décembre 2006. Le délai de recours contre le dossier d’appel d’offres a ainsi expiré. La recourante ne prétend pas, pour le surplus, avoir été empêchée d’agir à temps. Elle serait forclose si elle entendait contester la méthode de notation du prix.
b) De toute manière, le choix de cette méthode relève de l’appréciation de l’adjudicateur. L’application de celle retenue en l’occurrence ne produit pas un résultat insoutenable, partant arbitraire (cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17/18, 175 consid. 1.2 p. 177; 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217 consid. 2.1 p. 219, 394 consid. 4.2 p. 399, et les arrêts cités). En effet, à prendre en compte les offres de la recourante, de A.__________________ et de l’intimée, la moyenne s’établit à 463'615 fr. La recourante obtient la note de 5,15 (463'615 : 449'917 = 1,03 x 5), Y.__________________ 5,13 (463'615 : 451'143 = 1,02 x 5). Compte tenu d’un critère de pondération de 10, l’offre de la recourante a reçu 51,5 points, celle de Y.__________________ 51,3 points. Ces totaux ont été ramenés à 50, nombre maximal de points attribués au critère n°6. Cette opération, justifiée en soi, prive certes la recourante d’un avantage de 0,2 points. Mais il ne s’agit pas là d’un écart si important qu’il serait de nature à remettre en cause la méthode de notation choisie. En outre, même s’il fallait admettre que la réduction à 50 points serait inadmissible, au point de devoir corriger la notation de l’offre de la recourante dans une mesure correspondante, cela ne suffirait de toute façon pas pour combler l’écart qui la sépare de l’offre de Y.__________________.
6. Les griefs de la recourante devant être écartés, il est superflu d’examiner de surcroît les moyens soulevés par Y.__________________ lors de l’audience du 29 mai 2007, ayant trait à l’évaluation du critère n°5.
7. Le recours est ainsi rejeté. Les frais, ainsi que les dépens, sont mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 février 2007 par la Municipalité d’Orbe est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante versera à la Municipalité d’Orbe et à l’intimée Y.__________________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs chacune, à titre de dépens.
Lausanne, le 4 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.