CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 août 2007

Composition

M. François Kart, président; M. Laurent Merz et M. Cyril Jaques,  assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X._______, à 1._______, représenté par Laurent CONTAT, avocat-stagiaire à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'UNIL,

  

Autorités concernées

1.

Université de Lausanne, Direction,

 

 

2.

Faculté des sciences sociales et politiques.

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X._______ c/ décision de la Commission de recours de l'UNIL du 6 février 2007 (exmatriculation suite à un échec définitif)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______ a été immatriculé à la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) de l’Université de Lausanne (UNIL) en sciences du sport et de l’éducation physique pour le semestre d’hiver 2003/2004. Il a passé son examen propédeutique en automne 2004. En février 2006, puis en automne 2006, il s’est présenté à l’examen du cours "Introduction à la Biomécanique des activités physiques et sportives", obtenant lors de la première tentative la note de 2.5 et lors de la deuxième tentative la note de 2.0. Cette dernière note – éliminatoire – l’a placé en situation d’échec définitif. La situation de X._______ a été examinée le 19 octobre 2006 par la Commission d’examen de la Faculté des SSP. Celle-ci a estimé qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder un demi-point de faveur vu qu’il lui aurait de toute façon fallu un point entier pour ne plus être en situation d’échec définitif et que cela n’était pas de sa compétence. Il a été exmatriculé en date du 30 octobre 2006.

B.                               Le 24 octobre 2006, X._______ a déposé un recours auprès de la Commission de recours de la Faculté des SSP. Il invoquait divers vices de forme dans le cadre de l’organisation des examens. Il concluait à ce que la possibilité lui soit accordée de suivre une nouvelle fois le cours de biomécanique ou alors à ce que la note de son premier examen soit prise en compte et que lui soit accordé un demi-point de faveur. Ce recours a été rejeté par décision du 10 novembre 2006. La Commission de recours de la Faculté des SSP a estimé qu’il n’y avait pas eu de vices de forme. Elle a également considéré que le plan d’études auquel était soumis X._______ empêchait de tenir compte d’une autre note que la dernière note réalisée, au risque de violer le principe de l’égalité de traitement.

C.                               Reprenant pour l’essentiel l’argument du vice de forme, X._______ a attaqué cette décision en date du 24 novembre 2006 auprès de la Direction de l’UNIL, qui a rejeté son recours par décision du 21 décembre 2006.

D.                               Le 3 janvier 2007, X._______ a interjeté un recours devant la Commission de recours de l’UNIL (CRUNIL). Au titre de nouveau moyen, il a invoqué un vice de forme qui entacherait la manière dont la Commission d’examen a traité son cas, en se référant à des précédents pour lesquels le 2ème examen aurait été annulé. Il a également estimé que la décision attaquée ne tenait pas compte du processus de Bologne. Par arrêt du 6 février 2007, la CRUNIL a rejeté le recours de X._______.

E.                               En date du 12 mars 2007, X._______ (ci-après: le recourant) a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’admission du recours et, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’il est autorisé à poursuivre ses études – sa réimmatriculation étant ordonnée – et à se présenter à nouveau à l’examen d’introduction à la biomécanique des activités physiques et sportives, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi à l’autorité compétente pour statuer sur la grâce.

F.                                Le 16 mars 2007, le Décanat SSP a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif. Le 30 mars 2007, il s’est prononcé sur le fond et a conclu à ce que le Tribunal administratif:

"i.           constate que les dispositions réglementaires applicables au recourant ne sont pas contraires au processus de Bologne, lequel ne comporte aucune prescription en matière d’examens (et notamment en ce qui concerne les conditions de réussite);

ii.            constate que l’application de règles différentes au recourant que celles fixées dans son Règlement d’études violerait le principe de l’égalité de traitement;

iii.           constate que la Faculté des SSP a rendu les décisions conformément aux dispositions réglementaires auxquelles le recourant était soumis;

iv.           considère que ces décisions ont été prises dans le respect du principe de l’égalité de traitement entre les étudiants;

v.            admette le caractère tardif de l’invocation, le 6 février 2007, d’un vice de forme relatif à la session d’examens de février 2006 et au surplus relève l’absence de vice de forme dans le déroulement de cette session;

vi.           et, en conséquence, rejette le recours de Monsieur X._______ dans son ensemble. ".

G.                               Le 22 mars 2007, la CRUNIL a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, se référant à son arrêt du 6 février 2007.

H.                               Le 2 avril 2007, la Direction de l’UNIL a conclu au rejet du recours et à ce que l’échec définitif notifié au recourant en date du 13 novembre 2006 soit confirmé.

I.                                   Le 25 avril 2007, le recourant a déposé des observations complémentaires, accompagnées d'un certificat médical. Le Décanat SSP et la Direction de l’UNIL se sont déterminés en date des 4 et 8 mai 2007. Le 18 juin 2007, le conseil du recourant a déposé spontanément une écriture dans laquelle il exposait, pièces à l'appui, que le recourant n'aurait pas la possibilité de s'inscrire à l'école de Macolin afin de continuer ses études d'enseignant du sport. Le 20 juin 2007, le conseil du recourant a produit, sur demande du juge instructeur, un nouveau certificat médical précisant depuis quand le recourant était suivi par l'auteur du certificat et à quel moment son problème de santé avait été diagnostiqué. Le Décanat et la Direction de l'UNIL ont déposé des observations finales le 26 juin 2007.

 

Considérant en droit

 

1.                                Déposé dans le délai et le respect des autres exigences prévues à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours formé contre la décision de la CRUNIL du 6 février 2007 est recevable en la forme.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF 110 V 360 consid. 3b p. 365, 108 Ib 196 consid. 4a p. 205).

3.                                a) L’organisation de l’Université de Lausanne est régie par la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11). Selon l’art. 10 al. 1 let. d LUL, le Conseil d'Etat adopte un règlement d’application de la LUL, après consultation de la Direction, lequel précise notamment les droits et devoirs des étudiants. Selon l’art. 82 let. a du règlement d'application du 6 avril 2005 de la LUL (RLUL; RSV 414.11.1), est exclu de la faculté l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée. L’organisation et les modalités des examens sont définies par les règlements des facultés (art. 88 RLUL). Les règlements des facultés sont adoptés par la Direction de l’Université, sur proposition des Conseils de facultés (art. 24 let. e LUL).

En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant est soumis à la version 2003 du règlement SSP (cf. aussi l’art. 81 du règlement SSP 2006, qui dispose que les étudiants inscrits à la Faculté des sciences sociales et politiques dans un programme de licence restent soumis au règlement SSP 2003).

b) Le règlement SSP 2003 dispose que les études de licence sont organisées en deux cycles, dotés de 60 crédits par année selon le principe du système de crédits européens "European Credit Transfer and Accumulation System" (ECTS), soit au total 240 crédits ECTS. Pour chaque cycle du programme des études, l’étudiant doit accumuler un nombre de crédits déterminé, fixé par le règlement et programme des études (art. 37). Le programme des études détermine dans quelles conditions les crédits ECTS sont obtenus. Il peut prévoir le regroupement d’enseignements dont les notes donnent lieu à une moyenne qui détermine la réussite. Dans ce cas, l’étudiant doit obtenir une moyenne de 4 dans chaque groupe qui appartient à son orientation. Les notes égales ou supérieures à 5 sont définitivement acquises (art. 52). En cas d'échec à un examen ou à un groupe d’examens donnant lieu à une moyenne, l'étudiant peut se représenter une seule fois, sous réserve des art. 29 et 39 (art. 56).

c) Pour plus de détails, il faut se référer au programme des études de la licence ès sciences du sport et de l’éducation physique 2003-2004 « Mention Enseignement » (ci-après: programme). Celui-ci prévoit notamment ce qui suit au sujet du deuxième cycle:

"Blocs I, II et III:

Quand l’étudiantE obtient une note égale ou supérieure à 4 sur 6 cette note lui est acquise, ainsi que le nombre de crédits fixés par le règlement et le programme des études. (…) Quand il/elle a obtenu au moins 180 crédits en respectant les éléments fixés par le règlement et programme des études, il obtient la licence (art. 2.3).

Si l’étudiant obtient une note inférieure à 3, il/elle doit obligatoirement refaire l’examen, soit à la session suivante sans suivre à nouveau le cours, soit à la session qui suit immédiatement la fin du nouveau cours (ou à la suivante), auquel cas il/elle doit obligatoirement re-suivre le cours en question dès que celui-ci est à nouveau donné, car il/elle sera nécessairement interrogéE sur la matière du cours le plus récemment donné (…). Dans les deux cas, la deuxième note sera alors considérée comme "définitive" (art. 2.4).

Les notes définitives égales ou supérieures à 3, mais inférieures à 4 sur 6 sont stockées jusqu’à concurrence de deux notes (au total) dans les blocs I + II et d’une note dans le bloc III. L’étudiant qui obtient une note supplémentaire inférieure à 4 sur 6 peut changer une fois de discipline pour autant qu’il s’agisse d’un cours à choix (…) (art. 2.5).

Une note définitive inférieure à 3 sur 6 est éliminatoire. Cependant l’étudiantE a la possibilité de changer une fois de discipline, pour autant qu’il s’agisse d’un cours à choix et qu’il n’ait pas encore fait usage de cette possibilité (…) (art. 2.6). ".

4.                                Le recourant se trouve par rapport à l’autorité intimée dans un rapport de puissance public spécial, régi en l’occurrence par deux ordonnances administratives: le règlement SSP et le programme. Le tribunal vérifie librement la conformité de ces textes aux normes de rang supérieur.

a) Le recourant soutient que le règlement SSP qui lui est applicable est arbitrairement sévère pour les raisons suivantes:

-          une note inférieure à 3 est éliminatoire (échec définitif);

-          un demi-point de faveur peut être accordé par la commission d’examen, mais seulement à la note obtenue lors de la deuxième tentative – le choix de la note à valider n’est pas possible;

-          il est impossible de compenser une note de "2" avec une ou deux notes suffisantes (par exemple deux "5") et il est obligatoire d’obtenir une moyenne de 4 dans chaque bloc.

La sévérité extrême du règlement SSP et du programme serait constitutive d’arbitraire. En outre, la note éliminatoire en soi violerait les principes de proportionnalité et d’équité, garantis par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Cette interprétation est contestée par le Décanat SSP qui relève que le système de la note éliminatoire est certes sévère, mais que le règlement comporte en compensation des dispositions plus favorables, par exemple en cas d’obtention d’une note supérieure ou égale à la moyenne, cette note et les crédits y relatifs sont acquis. Il serait en outre faux de soutenir qu’une moyenne de 4 doit être obtenue dans chaque bloc.

Le tribunal constate que la LUL et le RLUL laissent aux facultés une très grande liberté dans l’organisation de leurs plans d’études et des modalités d’examens. En l’espèce, si le principe de la note éliminatoire peut être qualifié de sévère, il n’en est pas pour autant arbitraire. Il s’agit d’un critère auquel il n’est pas inhabituel de recourir dans le cadre d’un examen, de niveau universitaire ou autre. Les textes applicables dans le cas d’espèce doivent dès lors être considérés comme conformes à la Constitution, à la LUL et au RLUL sous cet angle. Pour le reste, il ne revient pas au tribunal de céans de se prononcer sur l’opportunité de notes éliminatoires au stade d’un deuxième cycle.

b) Le recourant soutient ensuite que le règlement valable pour les sessions d’examen 2003-2004 et 2004-2005 serait contraire au processus de Bologne, en particulier l’obligation de valider la deuxième note durant une période de transition touchant deux volées. Le Décanat SSP soutient que le processus de Bologne ne comporte aucune prescription en matière d’examens, notamment en ce qui concerne les conditions de réussite ou d’échec.

Le recourant n’indique pas en vertu de quelle norme légale le Tribunal administratif devrait vérifier la conformité de règlements de facultés au "processus de Bologne". Cela étant, pas plus les directives de Bologne émises par la Conférence universitaire suisse que les recommandations de la Conférence des Recteurs des Universités Suisses pour l’utilisation de l’ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) dans les hautes écoles universitaires suisses ne règlent la question de la note à valider lorqu’un examen est présenté deux fois. L’art. 6a des directives de Bologne, auquel se réfère le recourant, vise avant tout à garantir une égalité de traitement entre les diplômés issus d’une filière d’études de master et ceux issus d’une filière d’études de licence ou de diplôme, mais ne se prononce pas sur l’aménagement des plans d’études. Il n’y a ainsi pas lieu d’invalider le règlement SSP ou le programme pour non-conformité au processus de Bologne.

5.                                a) En deuxième lieu, le recourant invoque le principe de l’égalité de traitement. Le fait que pas moins de 17 règlements de base aient été en vigueur à la fin de l’année 2006 dans la Faculté des SSP pour couvrir tous les étudiants inscrits aurait été générateur d’inégalités de traitement. En effet, au même examen et avec la même note, un étudiant pourrait passer son année (système de Bologne) alors qu’un autre se retrouverait en situation d’échec définitif (selon le règlement de 2003 applicable au recourant). Pour sa part, le Décanat SSP constate que le recourant compare sa situation à celle d’étudiants soumis à d’autres plans d’études en choisissant soigneusement les règles favorables de chaque système, alors que chaque système, qui comprend des règles plus ou moins contraignantes, doit être considéré pour lui-même et appliqué dans son intégralité. Le Décanat SSP relève également que le système de la note éliminatoire est conservé dans les nouveaux plans d’étude; il serait cependant, selon le recourant, conservé uniquement pour la première année et pas pour la troisième, ce qui poserait justement problème en l’espèce – affirmation qui est à son tour contestée par le Décanat SSP. Constituerait également une inégalité de traitement, de l’avis du recourant, l’impossibilité de choisir la note à valider, lorsqu’un examen est présenté deux fois (contrairement à ce qui serait le cas pour les plans d’étude antérieurs et postérieurs à 2003).

b) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement, garanti par l’art. 8 Cst., lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 130 V 18 consid. 5.2 p. 31, 118 Ia 1). Déterminer quand les situations sont semblables ou non ne peut être tranché que dans des cas d'espèce et des différences de traitement ne peuvent se justifier que par des différences de fait pertinentes et importantes, le critère de différenciation devant être raisonnable et soutenable, c'est-à-dire ne pas être arbitraire.

En l’espèce, l’applicabilité de l’un ou l’autre règlement SSP aux étudiants de la faculté dépend du moment auquel ceux-ci ont entamé leurs études. Il s’agit d’un critère de différenciation usuel, qui s’applique également dans les autres facultés, qui s'avère raisonnable et soutenable. Le principe de l’égalité de traitement ne peut pas avoir pour conséquence de soumettre à un seul et même règlement des étudiants appartenant à des volées différentes, lorsque le règlement a entre-temps subi des modifications. Cette approche a en outre le mérite de garantir une certaine sécurité à l’étudiant, qui reste soumis au même règlement du début à la fin de ses études. Enfin, comme le relève le décanat SSP, chaque plan d'étude comprend des règles plus ou moins contraignantes et doit être évalué globalement. A cet égard, le recourant ne parvient pas à démontrer que le règlement SSP 2003 instaure un régime qui, apprécié dans son entier, se distinguerait par une sévérité telle que les étudiants qui y sont soumis pourraient être considérés comme victimes d’une inégalité de traitement par rapport aux étudiants soumis à d'autres plans d'étude. Au vu de ces principes, il faut constater que la décision attaquée ne viole pas le principe de l’égalité de traitement.

6.                                a) Le recourant soutient également que la Commission d’examen a violé le règlement relatif aux commissions permanentes – et plus largement les garanties générales de procédure, notamment le droit d’être entendu –, en ne transmettant pas son dossier au Décanat, qui avait la compétence de lui accorder la grâce. Le recourant estime au surplus que la demande de grâce aurait eu de bonnes chances d’aboutir, au vu de la prise de position du prof. B._______, faisant étant d’antécédents comparables. A ce propos, le Décanat SSP indique, à titre liminaire, qu’il ignore ce que signifie cette notion de "grâce". Concernant la transmission du dossier au Décanat, il explique qu’elle ne concerne que des cas exceptionnels dans lesquels une dérogation pourrait se justifier au regard de circonstances très particulières, par exemple lorsque l’échec intervient à la fin d’un cursus d’études, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, M. B._______ ne serait pas habilité à se prononcer sur cette question et les antécédents ne seraient pas comparables. La Direction de l’UNIL relève pour sa part que ni la LUL, ni son règlement d’application, ni le règlement de la Faculté des SSP ne prévoient la grâce. A ceci le recourant répond qu’il se trouve en dernier tiers de cursus, ce qui est constitutif de circonstances tout à fait exceptionnelles, et qu’il présente des similitudes avec un cas de grâce mentionné par le Décanat dans sa réponse, à savoir une autre étudiante en sciences du sport qui avait bénéficié d'une troisième tentative à l'examen d'"introduction à la biomécanique des activités physiques" au motif notamment qu'elle arrivait au terme de ses études, qu'elle avait un excellent cursus et qu'elle avait déjà effectué des remplacements en tant que maître de sport et avait la possibilité de voir son poste se pérenniser. Le recourant conteste à cet égard la manière dont l’autorité intimée comptabilise ses crédits (120 crédits de son point de vue / 54/68 selon le Décanat SSP). Il estime choquant d’être traité différemment d’une étudiante de dernière année ayant déjà accumulé tous les crédits nécessaires.

b) aa) Le règlement de la Faculté des SSP sur les commissions permanentes prévoit que la Commission d’examen est chargée de statuer sur les résultats des examens et d’attribuer les notes définitives et les crédits qui leur sont liés. Dans ce cadre, elle examine les situations d’échec et tout particulièrement celles d’échec définitif. Elle doit transmettre au Décanat les cas excédant sa compétence (art. 5). Selon l’art. 8 de ce même règlement, la Commission d’examen a la compétence d’accorder au maximum un demi-point de faveur aux étudiants en situation d’échec. Ce demi-point supplémentaire ne peut être accordé que sur une évaluation et non sur une note résultant d’une moyenne entre plusieurs évaluations. Selon ce même article, la Commission d’examen a la compétence de transmettre au Décanat un préavis pour les cas excédant sa compétence et pour lesquels elle estime qu’il y a lieu d’entrer en matière.

bb) En l'occurrence, on relève que, dans la décision rendue le 19 octobre 2006 constatant l'échec définitif du recourant, la Commission d'examen a implicitement décidé de ne pas transmettre le cas du recourant au Décanat avec un préavis, alors qu'elle avait la faculté de le faire en application des dispositions mentionnées ci-dessus. On note que, sur ce point, la décision a été rendue sans que le recourant soit entendu préalablement et sans motivation. Il convient par conséquent d'examiner si les exigences constitutionnelles en matière de droit d'être entendu ont été respectées.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s., 127 I 54 consid. 2b p. 56). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 s.). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de l'acte attaqué sans égard au mérite du recours sur le fond (ATF 122 II 464 consid. 4 p. 469). Le Tribunal fédéral admet à certaines conditions la possibilité de réparer après coup une violation du droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure, jouissant d'un pouvoir d'examen aussi étendu, a prononcé après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 118 Ib 111 consid. 4b p. 120).

De par leur nature, les décisions d'une Commission d'examen relatives à la réussite ou à l'échec à un examen, qui se fondent sur les notes obtenues, ne supposent pas l'audition préalable des étudiants concernés. Au surplus, ces décisions constatent simplement la réussite ou l'échec et ne sont par conséquent généralement pas motivées, sans que ceci n'implique a priori une violation des exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus. S'agissant d'un étudiant en situation d'échec et de la décision de transmettre ou non le cas au Décanat en application de l'art. 5 al. 3 du règlement sur la Commission d'examen, la situation est plus délicate. On pourrait ainsi exiger que la Commission motive, à tout le moins brièvement, sa décision de ne pas transmettre afin que l'étudiant puisse se déterminer sur un éventuel recours. En l'occurrence, cette question peut toutefois rester indécise dès lors que le recourant a eu l'occasion de contester la décision rendue par la Commission d'examen dans trois procédures successives au niveau de l'UNIL, avant de saisir le Tribunal administratif. Le recourant a par conséquent eu largement la possibilité de faire valoir ses moyens et d'obtenir une prise de position circonstanciée de la Faculté des SSP au sujet des motifs pour lesquels elle avait refusé de réexaminer son cas. Certes, les différentes autorités de recours saisies successivement par le recourant ne disposaient pas nécessairement d'un pouvoir d'examen équivalent à celui de Commission d'examen (cf. art. 5 du règlement sur la Commission de recours de la Faculté des SSP qui limite le pouvoir d'examen à l'illégalité de la décision ou à un grief de vice de forme ou d'arbitraire et l'art. 84 LUL relatif à la Commission de recours de l'UNIL qui renvoie à la LJPA; à noter cependant que le pouvoir d'examen de la Direction de l'UNIL dans le cadre des recours formés contre les décisions des facultés, prévus par l'art. 84 al. 1 LUL, ne semble pas limité). Malgré cela, on constate que le recourant a pu faire examiner sans restriction le motif pour lequel il contestait la décision de la Commission, à savoir la similitude de sa situation avec celle d'autres étudiants qui ont bénéficié d'une transmission de leur dossier au Décanat. Partant, une annulation des décisions rendues par les autorités inférieures pour violation du droit d'être entendu et un renvoi du dossier à la Commission d'examen n'aurait pas de sens et irait à l'encontre de l'intérêt de toutes les parties à un règlement rapide du litige.

cc) Sur le fond, il convient d’examiner si c’est à tort ou à raison que la Commission d'examen a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur une transmission du dossier au Décanat, en d’autres termes si l’on est, oui ou non, en présence d’un cas exceptionnel dans lequel une dérogation au règlement pourrait se justifier au regard de circonstances très particulières, puisque le Décanat SSP admet avoir accordé, à deux reprises, à des étudiants en situation d’échec en fin de cursus le droit de présenter pour la 3ème fois un examen. A cet égard, il convient de relever que le recourant – même s’il a déjà étudié durant 6 semestres – n’est pas en fin de cursus. Même si l’on retient sa version, à savoir qu’il dispose de 120 crédits, il faut souligner qu’il s’agit d’un calcul qui tient compte des crédits du 1er et du 2ème cycle (alors que le calcul de l’autorité intimée ne concerne que le 2ème cycle). Il ne dispose ainsi que de 120 crédits sur un total de 240. Il n’est ainsi pas soutenable qu’il se trouve en fin de cursus. Sa situation différant des cas évoqués, le recourant ne peut se plaindre d’une inégalité de traitement ni, d'une manière générale, d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le Décanat SSP pour décider de déroger au principe selon lequel il n'est pas possible d'accorder plus qu'un demi-point de faveur.

7.                                a) Le recourant soutient encore qu’il y a eu vice de forme lors de la session d’examen de février 2006 concernant la biomécanique. L’examen a eu lieu de manière anticipée, en contradiction avec le plan d’études et le règlement 2003, avant la session d’examen normalement fixée entre la mi-février et le début mars. Les étudiants avaient été informés de cette modalité en novembre 2005 et se voyaient offrir la possibilité de se retirer du cours. Cette option n’était pas envisageable par le recourant qui devait, selon le règlement applicable à sa situation, obligatoirement suivre ce cours; un retrait de sa part aurait impliqué l’obligation de suivre le cours l’année suivante. Les étudiants auraient en outre reçu des informations contradictoires. Par ailleurs, la convocation à l’examen n’aurait pas dû se faire par courriel. Le recourant se réfère aussi à un recours déposé par le professeur C._______, au nom de tous les étudiants en situation d’échec. Le Décanat SSP rejette ce grief, relevant tout d’abord que le recourant n’a à aucun moment invoqué un vice de forme relatif au déroulement de la session d’examen et qu’il n’a pas non plus recouru contre les résultats d’examen qui sont devenus définitifs. Il estime aussi qu’aucune indication contradictoire n’a été donnée aux étudiants, la modalité de l’écrit anticipé étant connue depuis le 25 novembre 2005. En particulier, la demande interne du professeur C._______ne peut pas être considérée comme une information contradictoire.

b) Le tribunal ne distingue pas clairement quelle est la norme légale dont le recourant entend se prévaloir. Cela étant, la question peut rester ouverte. En effet, le grief invoqué paraît manifestement tardif, le recourant s’étant entre-temps présenté à une nouvelle session d’examen (en septembre 2006), de sorte qu’il n’est pas nécessaire de vérifier s’il y a effectivement eu vice de forme lors de la session d’examen de février 2006.

8.                                a) A l’appui de ses déterminations complémentaires, le recourant produit un certificat médical, émanant du Dr A._______, spécialiste en médecine interne, daté du 18 avril 2007, dont les termes sont les suivants: "Le médecin soussigné certifie suivre à sa consultation le patient susnommé et ceci raison d’une HTA dont l’origine est encore en cours d’investigation. Le ressenti de ce problème tensionnel s’exprime par un inconfort généralisé associé à un sentiment de stress global qui a certainement influencé ses performances lors des sessions d’examens de septembre 2006. ". Le recourant a produit le 20 juin 2007 un certificat médical complémentaire du Dr A._______ dont la teneur est la suivante: "Je soussigné certifie suivre régulièrement à ma consultation depuis le 6 octobre 1997 le patient susnommé. Je le suis en particulier depuis décembre 2002 en raison de pics tensionnels favorisés par les situations de stress. Cette situation est stabilisée depuis plusieurs années mais une nouvelle rechute est survenue à l'automne dernier". Le recourant sollicite sur cette base une troisième tentative à l’examen de biomécanique. La Direction de l’UNIL demande au tribunal de ne pas tenir compte de ce certificat produit une fois les résultats de l’examen déjà connus.

b) L’art. 57 du règlement SSP applicable prévoit ce qui suit:

"Le retrait des examens postérieur à l’inscription ou l’abandon est assimilé à un échec et entraîne la note zéro. Compris dans un groupe à moyenne, le zéro est éliminatoire et entraîne l’échec à toutes les épreuves du groupe.

L’annonce d’un cas de force majeure entraînant un retrait est communiquée au plus tard au moment du déroulement d’une épreuve d’examen; le certificat médical l’attestant doit être présenté dans les trois jours au secrétariat de la Faculté.

Dans le cas d’un retrait pour cause de force majeure attestée en cours de session, les résultats des épreuves passées durant la session restent acquis mais l’étudiantE n’est pas autoriséE à poursuivre la session d’examens.

Dans le cas d’un retrait admis, l’étudiantE est tenuE de se représenter à la session suivante.

Sur demande de l’étudiantE, l’échec à un groupe d’examens peut être prononcé quand les notes acquises sont telles que la réussite au groupe n’est plus possible.".

c) Concernant le certificat médical produit par le recourant, le tribunal relève que le règlement SSP applicable prévoit qu’un certificat médical attestant d’un cas de force majeure peut justifier un retrait avant ou en cours de session d’examen (art. 57), mais qu’il ne permet pas expressément de faire invalider une session d’examen plusieurs mois après. Cela ne signifie toutefois pas que cette possibilité doive être d’emblée exclue. Il peut arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il est victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment de ses examens. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf. arrêts du Tribunal administratif GE.2002.0039 du 14 octobre 2002, GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, GE.1993.0095 du 17 janvier 1994).

Au vu des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’écarter d’emblée les certificats médicaux produits dans le cas d’espèce, même s’ils ont été établis près de sept et neuf mois après l’examen litigieux. Cela étant, le tribunal relève que ces certificats font uniquement état d’une hypertension artérielle apparemment labile et en cours d’investigation ne nécessitant semble-t-il pas de traitement. Ils n’indiquent pas que l’état du recourant se serait péjoré ou se serait gravement compliqué au moment de subir les examens en cause. Le médecin traitant se contente d’indiquer que le ressenti d’un problème tensionnel associé au stress a pu influencer les performances de l’étudiant. Le certificat se prononce ainsi sur un simple sentiment intérieur du recourant ("le ressenti"); en ce sens, sa force probante s’en trouve clairement amoindrie. Il en irait peut-être différemment s’il émanait d’un psychiatre; tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Il faut ainsi partir de l’idée que les éléments d’ordre purement psychologique invoqués par le recourant ne peuvent pas valablement rendre un étudiant incapable de se présenter à une épreuve d’examen et ne permettent pas l’annulation des examens subis. On relève en outre que les problèmes de tension trop élevée sont relativement fréquents et qu'ils sont par conséquent susceptibles d'affecter de nombreux étudiants. Or, on voit mal que tous les étudiants concernés puissent faire annuler des examens pour ce motif, à chaque fois qu'ils se trouvent en situation d'échec.

Tout bien considéré, le tribunal estime que les problèmes médicaux mis en avant par le recourant pour la première fois devant le Tribunal administratif ne sont pas tels qu'ils justifient de lui permettre de se présenter à nouveau à l’examen litigieux.

9.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur débouté, qui supportera le paiement de l'émolument de procédure de 1’000 francs et qui n'a pas droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de recours de l'UNIL du 6 février 2007 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 1000 (mille) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 août 2007/san

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.