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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 septembre 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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X._______, à 1._______, |
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autorité intimée |
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Municipalité de 1._______, représentée par Philippe VOGEL, Avocat, à Lausanne |
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Objet |
Naturalisation |
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Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de 1._______ du 20 mars 2007 (refus d’accorder la bourgeoisie de la commune) |
Vu les faits suivants
A. X._______, ressortissant vietnamien, né le 13 août 1974, est arrivé en Suisse le 28 mars 1980 avec sa mère. Il est titulaire d’une autorisation d’établissement. L’intéressé ayant demandé la bourgeoisie de la Commune de 1._______ le 22 janvier 1993 en vue d’obtenir la naturalisation suisse, un rapport de renseignements généraux a été établi par la police le 23 février 1993 sur réquisition de la Municipalité de 1._______ (ci-après : la municipalité). Ce rapport comporte en particulier les éléments suivants :
« […]
M. X._______ a effectué toute sa scolarité obligatoire au collège de 1._______ et a terminé en juillet 1991, en obtenant son certificat d’études secondaires. Depuis le 26 août 1991, il fait un apprentissage d’employé de commerce, auprès de l’agence immobilière A._______ SA, rue 2._______, à 1._______, apprentissage qu’il doit terminer le 25 août 1994. Son objectif professionnel serait de poursuivre sa formation en suivant des cours de comptabilité.
Il déclare parler couramment le vietnamien, sa langue maternelle, sans toutefois pouvoir l’écrire. Il a quelques connaissances d’anglais et d’allemand, langues apprises à l’école.
M. X._______ s’exprime dans un français correct et pratiquement sans accent. Il semble bien dans sa peau. Il est d’un abord sympathique et naturel. Il paraît propre et en bonne santé. Il vit en compagnie de ses parents et de ses deux petits frères dans un appartement de 3 pièces et demie, à la rue de 3._______, à 1._______. Il partage sa chambre avec ses deux frères. Il est de confession catholique et pratiquant.
[…]
Réputation
Aucun membre de la famille n’est connu de nos services de police ainsi que de ceux de la gendarmerie de 1._______. Aucune inscription ne figure au Casier judiciaire vaudois, à Lausanne.
M. B._______, professeur de sports et gymnastique ainsi que M. C._______, enseignant, 8ème et 9ème années, tous deux au collège secondaire de 1._______, ont été contactés téléphoniquement. Ils me l’ont décrit comme un garçon agréable, discret, travailleur et régulier. Au niveau de son apprentissage, son employeur, M. A._______, également contacté par téléphone, me l’a qualifié très favorablement.
Adaptation aux conditions suisses
M. X._______ qui a vécu à 1.______ dès l’âge de 6 ans, se sent à l’aise dans notre pays. Il le considère comme sa patrie. Une partie de ses amis et connaissances sont Suisses. Toutefois, il rencontre régulièrement de ses compatriotes résidant dans la région. Il déclare ne pas avoir de contact avec son pays, ne connaissant aucune personne.
Attitude au sujet de la démocratie suisse
Les connaissances en instruction civique sont celles apprises lors de sa scolarité. Il s’intéresse à la vie politique de notre pays ainsi qu’aux problèmes régionaux. Il suit également la politique mondiale, par l’intermédiaire de la presse et des voies audiovisuelles. Il apprécie notre système démocratique et désirerait parfois s’exprimer en usant du droit de vote.
Participation à des sociétés ou à des associations
Le requérant pratique le volley-ball auprès du club « D._______ » à 4._______. Ce club, qui joue en 4ème ligue, est formé exclusivement de joueurs vietnamiens. Il fait également partie du badminton-club de 5._______. A part cela, il pratique un peu de tennis avec des amis ainsi que du ski et de la natation en famille.
Questionné au sujet de notre armée, l’intéressé a déclaré être prêt à effectuer une école de recrue. Il semble en avoir toutes les aptitudes ».
Le 2 septembre 1993, la municipalité a informé X._______ qu’à la suite de son audition par la Commission consultative des naturalisations (ci-après : la commission des naturalisations), elle avait décidé de surseoir à toute décision le concernant, dans l’attente de connaissances plus approfondies de sa part au sujet de la Suisse.
B. Après avoir appris que X._______ avait subi plusieurs mois de détention préventive, alors que ce dernier avait été convoqué à une nouvelle audition auprès de la commission des naturalisations, la municipalité a requis de la police le 7 septembre 1994 l’établissement d’un rapport circonstancié, qui fait notamment état des éléments suivants :
« L’intéressé, qui a subi une détention préventive de près de cinq mois, soit du 11 avril 1994 au 2 septembre 1994, aux Prisons du Bois Mermet, à Lausanne, a été entendu sur les causes de son incarcération au poste de police, le samedi 17 septembre 1994.
Le 26 novembre 1993, alors qu’il était apprenti employé de commerce à l’agence immobilière A._______ SA, rue 6._______, à 1._______, il fut mis à la porte pour avoir commis différents vols. Il a toutefois reconnu avoir dérobé un appareil de radio-CD d’une valeur de frs 300.- environ, alors que son employeur l’accusait pour d’autres méfaits.
Après avoir recherché un employeur afin de poursuivre son apprentissage, il fut engagé par M. D._______, de l’agence de voyages E._______, rue du 7._______, à 1._______, ceci le 1er décembre 1993. Après avoir travaillé un mois dans cette agence, il commença, toujours selon ses dires, à dérober de l’argent, ceci après avoir modifié certains papiers comptables. Il puisait dans une caisse qui était accessible à tous les employés. Il fut arrêté par la police le 11 avril 1994, après avoir reconnu le détournement de frs 30'000.-. Cette somme d’argent était mise dans une caissette cachée à son domicile, à l’insu de ses parents. Toutefois, son petit frère, F._______(12 ans), qui avait découvert cette caissette, avait puisé à son tour la somme de frs 3'500.-, avec laquelle il s’était acheté des habits et différentes choses. Il a été également appréhendé. La somme de frs 26'500 a été rendue à l’agence lésée.
Actuellement, le prénommé est en quête d’un nouvel emploi, ceci afin de terminer son apprentissage. […]
Selon la Sûreté, Brigade des mineurs, à Lausanne, le prénommé serait susceptible d’être impliqué dans d’autres affaires, vol, vol à l’étalage et autres, dont les enquêtes sont en cours ».
Le 6 octobre 1994, la municipalité a rejeté la demande déposée par X._______ le 22 janvier 1993.
C. X._______ a repris les démarches en vue de sa naturalisation le 27 avril 2001 ; il a demandé à la municipalité s’il remplissait les conditions pour l’obtenir. A la requête de celle-ci, un rapport complémentaire a été établi par la police le 25 juin 2001, qui fait en particulier état des éléments suivants :
« A la suite de sa condamnation en 1994, l’intéressé paie régulièrement ses frais de justice pour un montant mensuel de Sfr 350.-. Il est à relever que la peine prononcée était assortie d’un sursis, d’une durée de cinq ans, qui s’est terminé le 19 janvier 2001, par décision du Tribunal (selon les dires de l’intéressé).
Contacté téléphoniquement, le directeur de l’entreprise G._______ SA, rue de 8._______, à 1004 Lausanne, M. H._______, est satisfait du travail de son collaborateur.
M. X._______ réalise un traitement mensuel net de Sfr. 4'500,70.
Son casier judiciaire, document produit par le requérant, est vierge.
Tant à la police municipale qu’à la gendarmerie de 1._______, l’intéressé est inconnu.
Ses voisins n’ont pas à se plaindre de son comportement.
Situation fiscale
S’agissant de ses obligations publiques, il apparaît que M. X._______ réalise un revenu imposable de Sfr. 200.- pour la période 2001-2002 et qu’il n’a pas de fortune. Concernant l’Office des poursuites de l’arrondissement 1._______, le requérant est connu pour avoir deux poursuites, soit respectivement pour l’entreprise I._______ SA, rue des 9._______, à 10._______, pour un montant total de Sfr. 2'824.-, et l’Etat de Vaud, par le truchement de la recette de l’Etat, pour une somme de Sfr. 21'337,20 ; il n’existe aucun acte de défaut de biens.
Remarque (s)
M. X._______ s’est marié le 8 février 2001, à 10._______/VD, avec Mlle J._______, née le 20.11.1980 à Hô Chi Minh-Ville, Vietnam. A relever qu’à l’occasion de l’audition du requérant, son épouse était présente ; elle parle exclusivement la langue de son pays natal ».
La municipalité a informé l’intéressé le 11 juillet 2001 qu’il ne remplirait pas les conditions légales pour déposer une demande de naturalisation en invoquant sa condamnation pénale ainsi que les deux poursuites dont il faisait l’objet.
D. X._______ s’est à nouveau adressé à la municipalité le 2 novembre 2006 en réitérant son souhait de devenir citoyen suisse et 1._______ ; il voulait savoir si, compte tenu de ses antécédents, la naturalisation pouvait lui être accordée. La municipalité a sollicité de l’intéressé le 12 décembre 2006 la production de différents documents, dont un extrait du casier judiciaire, et des pièces relatives à sa situation fiscale ainsi qu’en matière de poursuites. Ces documents ont été produits le 3 janvier 2007 et X._______ a également informé la municipalité qu’il travaillait en qualité d’aide-comptable auprès de la Clinique K._______, à 4._______. A la requête de la municipalité, la police a établi un rapport le 2 février 2007 qui comporte notamment les éléments suivants :
« […]
Situation fiscale
Selon la décision du 14 juin 2006, Monsieur X._______ est taxé sur un revenu net de CHF 31'164.-, soit un impôt annuel de CHF 606,35.
Réputation au point de vue financier
Le requérant est connu à l’Office des Poursuites et Faillites de 1._______ pour deux poursuites :
CHF 2'824.-, engagée le 27 mars 1996 par I._______ SA, rue des 9._______, 10._______ (opposition totale).
CHF 2'895, 95 engagée le 20 octobre 2003 par L.________ AG, M._______, à Zürich (opposition totale).
Antécédents judiciaires
Aucune inscription ne figure au casier judiciaire vaudois.
Il n’est pas connu de notre service de police. […] »
Le rapport précise encore que X._______ perçoit en qualité d’aide-comptable un revenu de 5'000 fr. auprès de la Clinique K._______ et que son épouse réalise un revenu de 1'100 fr. par son activité à 40% chez N._______ SA, à 1._______. Le couple a un fils O._______ né le 24 avril 2006. En outre, l’intéressé s’exprimerait et écrirait dans un bon français et il serait bien intégré.
E. Le 20 mars 2007, la municipalité a informé X._______ qu’il ne remplirait pas les conditions à l’obtention de la naturalisation suisse, au vu de sa condamnation pénale et des deux poursuites dont il faisait l’objet.
F. X._______ a recouru contre cette décision le 5 avril 2007 auprès du Tribunal administratif. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 10 mai 2007 en concluant à son rejet ; elle a notamment requis la production par l’intéressé du ou des jugements pénaux prononcés à son encontre. Ce dernier a encore déposé un mémoire complémentaire le 18 mai 2007, et il a informé le tribunal qu’il ne serait plus en possession du jugement pénal en cause.
G. Le juge instructeur a complété l’instruction en requérant auprès du Tribunal des Mineurs, à Lausanne, ainsi qu’auprès de l’Office d’exécution des peines, à Lausanne, copie des jugements dont ils disposaient concernant X._______. Deux jugements ont de ce fait été transmis au tribunal. Le premier jugement a été prononcé par le Tribunal des Mineurs du canton de Vaud le 2 octobre 1991 ; l’intéressé a été condamné à huit jours de détention, sous déduction de deux jours de détention préventive, avec sursis jusqu’au 13 août 1992, sans patronage, pour vol et tentative d’escroquerie. Le deuxième jugement a été prononcé par le Tribunal correctionnel du district de 1._______ le 19 janvier 1996 ; X._______ a été condamné pour vols, vol par métier, escroquerie par métier, abus de confiance et faux dans les titres, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, sous déduction de 348 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 2 octobre 1991 par le Tribunal des Mineurs du canton de Vaud, avec sursis pendant cinq ans.
Dans le cadre de cette dernière condamnation, les experts psychiatres ont mis l’accent sur le climat particulier dans lequel l’intéressé avait commis les actes reprochés. En effet, ce dernier a vécu une relation difficile avec son beau-père, qu’il a cru être son père jusqu’à l’âge de quasiment vingt ans. Celui-ci ne cessait de le critiquer en lui faisant remarquer ses défauts et l’absence de progrès. Les experts ont indiqué que les infractions commises s’inscrivaient dans ce climat complexe et douloureux et qu’elles se traduisaient par le besoin de l’intéressé de se valoriser et de rechercher des compliments en dehors du cercle familial.
La possibilité a été donnée aux parties de déposer d’éventuelles observations à la suite du complément d’instruction.
H. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure de leur pertinence.
Considérant en droit
1. La municipalité est l’autorité communale compétente pour accorder ou refuser la bourgeoisie (cf. art. 4 al. 3 de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois, en vigueur depuis le 1er mai 2005, ci-après : LDCV; RSV 141.11). La nouvelle loi a transféré la compétence de décision en matière de naturalisation des organes législatifs aux organes exécutifs communaux, ceci afin de faciliter l’élaboration d’une décision motivée (cf. arrêt TA GE.2004.0184 du 25 avril 2005).
2. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive et dans lesquels il lui laisse une liberté de décision relativement importante (ATF 118 Ia 219, consid. 3a, rés. JdT 1994 I 646). De même, la commune bénéficie d’autonomie lorsqu’il s’agit d’appliquer le droit cantonal et que ce dernier lui laisse une liberté de décision relativement importante (ATF 118 Ia 219 consid. 3a). L’existence et l’étendue de l’autonomie communale dans une matière concrète sont ainsi déterminés essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 122 I 279 consid. 8b, rés. SJ 1997, p. 96 s.). En droit vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 Cst. VD qui énumère de manière exemplaire des domaines dans lesquels il existe une autonomie communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement l’étendue du champ d’activité dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la loi du 26 février 1956 sur les communes (ci-après : LC; RSV 175.11) que les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales. Ces attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, la municipalité dispose ainsi d'une liberté de décision, qui entre dans le champ de l'autonomie communale.
3. a) Aux termes de l’art. 8 LDCV, pour demander la naturalisation vaudoise, l’étranger doit:
« 1. remplir les conditions d’acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral ;
2. avoir résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure ;
3. être prêt à remplir ses obligations publiques ;
4. n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir d’une bonne réputation ;
5. s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions. »
b) L’examen de la jurisprudence montre que le tribunal a confirmé le refus de la bourgeoisie communale à un requérant qui avait tenu des propos menaçants dans une procédure de permis de construire (régler le problème "à la balkanique"), manquant ainsi concrètement de respect à l’égard des institutions et des lois (cf. arrêt TA GE.2005.0166 du 5 juillet 2006). Il a aussi confirmé un refus d’octroi de la bourgeoisie dans le cas d’un requérant dont plusieurs éléments (éloignement prolongé du monde du travail, peu de relations sociales en dehors du cercle familial, mauvaise maîtrise du français et absence d’intérêt pour le civisme et l’histoire suisse) conduisaient à dire qu’il n’était pas suffisamment intégré (cf. GE.2006.0050 du 15 juin 2006; voir également GE.2005.0085 du 31 octobre 2005). Le tribunal a en revanche annulé, pour motivation insuffisante, une décision de refus d’octroi de la bourgeoisie dans un cas où le grief de défaut d’intégration était contredit par un rapport de police tout à fait positif (cf. GE.2005.0115 du 21 octobre 2005).
c) En l’espèce, le refus de naturalisation repose sur le ch. 4 de l’art. 8 LDCV. L’autorité intimée met l’accent sur les condamnations subies par le recourant. Le tribunal constate toutefois au préalable que ce dernier s’est amendé depuis toutes ces années et qu’il a regretté pendant la procédure pénale les fautes commises en exprimant sa volonté de repartir du bon pied sur le droit chemin ; sa prise de conscience était apparue sincère. Dix ans après, alors que la vie du recourant a subi de profonds changements, puisqu’il est marié, père, et exerce une activité lucrative stable et sans reproches, la portée de ces condamnations n’est plus déterminante. En effet, le cadre de vie dans lequel le recourant vivait à l’époque des faits n’existe plus et le comportement délictuel a cessé. Il est vrai que deux poursuites ont été engagées à son encontre d’une part, par l’entreprise lésée I._______ SA le 27 mars 1996, et d’autre part, par une société de télécommunications le 20 octobre 2003. Ces poursuites ont toutefois été frappées d’oppositions, qui n’ont pas été levées, de sorte qu’elles ne revêtent pas une importance déterminante dans l’appréciation du présent litige.
Mais ce qu’il importe de relever tout particulièrement est que selon le nouveau code pénal suisse entré en vigueur le 1er janvier 2007 (ci-après : CP ; RS 311.0), l’inscription portée au casier judiciaire ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination (art. 369 al. 7 CP 1ère phrase) et le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée (art. 369 al. 7 CP 2ème phrase). Selon le message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 (FF 1999 p. 1975/1976), cela signifie que le jugement en cause et l’infraction qui en était à l’origine n’ont plus aucune conséquence juridique. Le Conseil fédéral ajoute : « en d’autres termes, l’auteur de l’infraction est totalement réhabilité. Dans ses relations privées, il a même le droit de se dire sans antécédents pénaux dès lors que l’extrait du casier judiciaire qui le concerne ne présente aucune inscription. » Or, le casier judiciaire est un instrument utile aux autorités en particulier dans le cadre des procédures de naturalisation (art. 365 al. 2 let. g CP). En l’espèce, le casier judiciaire du recourant ne comporte plus d’inscription ; en effet, selon l’art. 369 al. 3 CP, qui est applicable aux condamnations prononcées en vertu de l‘ancien droit (cf. dispositions finales de la modification du code pénal du 13 décembre 2002, ch. 3 al. 1), les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis sont éliminés d’office après dix ans. Le second jugement étant devenu exécutoire le 6 février 1996, le délai d’élimination de l’inscription a couru dès cette date (art. 369 al. 6 let. a CP). Ce dernier était ainsi échu lorsque l’autorité intimée a rendu sa décision le 20 mars 2007, de sorte que la condamnation du recourant, à défaut de conséquences juridiques, ne pouvait plus lui être opposée à ce moment-là et constituer un empêchement à sa naturalisation.
d) Enfin, il faut relever que les soupçons portés par l’autorité intimée quant à une éventuelle falsification par le recourant de l’extrait de son casier judiciaire sont infondés. En effet, d’après les renseignements obtenus par le tribunal, déjà sous l’empire de l’ancien droit, une condamnation à une peine assortie du sursis n’apparaissait plus dans l’extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers lorsque la personne concernée avait subi la mise à l’épreuve avec succès. Sous le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2007, cette question est désormais réglée expressément à l’art. 371 al. 3bis CP.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre les frais de justice à la charge de l’autorité intimée qui succombe et à laquelle il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 2 LJPA). Le dossier lui sera retourné pour nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt. Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de 1._______ du 20 mars 2007 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Commune de 1._______.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 12 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.