CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 octobre 2007

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourants

1.

X._______, à 1._______

 

 

2.

Y._______, à 2._______

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, Gendarmerie - Division finances  

  

 

Objet

Recours X._______ et Y._______ c/ décisions de la Police cantonale du 30 avril 2007 (frais d'intervention à 3._______ le 8 avril 2007) (dossier joint GE.2007.0070)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Le 8 avril 2007 à 03h40, la Centrale d’engagement et de transmissions de la Police cantonale (CET) était avisée qu’à la suite d’une bagarre, deux patrouilles de gendarmerie étaient intervenues à la fête de la jeunesse à 3._______. Une troisième patrouille a alors été dépêchée pour relever les deux premières et est arrivée sur les lieux à 04h15. Sous la rubrique « Exposé des faits », le rapport établi par la Gendarmerie le 8 avril 2007 fait en particulier état des éléments suivants :

« Dimanche 08 avril 2007, nous avons été requis pour aller relever deux patrouilles de notre centre autoroutier lesquelles avaient été mandatées suite à une bagarre lors de la fête de la jeunesse à 3._______. A notre arrivée, vers 04h15, une trentaine de personnes se trouvaient encore sur place. Des gens sortaient de la cantine en parlant bruyamment et, certains consommaient encore de la bière (…) A un moment donné, le Centre d’engagement et de transmissions de la police cantonale à Lausanne (CET) sollicitait notre intervention au droit de l’église, à 3._______, endroit où se trouvait une victime de la bagarre susmentionnée. Immédiatement sur place, nous avons rencontré M. Y._______ dont ses lèvres laissaient apparaître du sang séché. Il était visiblement sous l’influence de l’alcool et titubait. Il nous déclara vouloir déposer plainte, car il avait reçu des coups lors d’une bagarre et se disait être une victime. Nous lui avons suggéré de se rendre à l’hôpital pour l’établissement d’un constat médical, avant de venir à notre centre autoroutier dans la matinée, pour déposer plainte. Non satisfait de cette réponse, M. Y._______ nous menaça, nous disant que cela n’allait pas se passer comme ça et qu’il avait des relations à 2._______. Il parlait fort tout en se montrant agressif. Pendant tout ce temps, M. X._______, qui se trouvait dans le même état physique et qui portait des taches de sang au visage, nous déclara avoir aussi pris part à la bagarre. Ce dernier adopta le même comportement que M. Y._______.

Après avoir quitté ces personnes, nous sommes retournés entre la place de parc et la cantine. A un moment donné, trois personnes sortirent de la cantine et se dirigèrent dans notre direction. Nous discutions de notre intervention avec l’autre patrouille lorsque ces personnes passèrent volontairement entre nous, alors qu’il y avait de la place de part et d’autre. M. A._______, visiblement sous l’effet de l’alcool, donna volontairement un coup d’épaule au cpl B._______ tout en poursuivant son chemin. Interpellé peu après, M. A._______ adopta une attitude hautaine et méprisante à notre égard lorsque nous lui avons demandé son identité. »

B.                               Y._______, né le 29 novembre 1987, a déposé plainte pour lésions corporelles auprès de la gendarmerie de 2._______ le 8 avril 2007.

C.                               Le 30 avril 2007, la Police cantonale a adressé à X._______ d’une part et à Y._______ d’autre part, une facture de 200 francs pour troubles de l’ordre et de la tranquillité publics en se référant au règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale.

D.                               Les deux intéressés ont interjeté chacun recours contre ces décisions par actes du 15 mai 2007.

X._______ allègue notamment ce qui suit :

« Cette nuit là, vers trois heures trente du matin, j’ai été passé à tabac (nombreux coups de poing et coups de pied) par une quinzaine de jeunes de type skinhead, suite à des propos échangés avec l’un d’entre eux. Non seulement je n’ai pas compris le motif de leur agression, mais face au nombre, je n’ai fait qu’encaisser les coups. A l’arrivée des gendarmes, il n’y avait quasiment plus aucun des agresseurs, et je ne trouve aucune trace d’entre eux dans le rapport de la gendarmerie, bien que les derniers sur place avaient dû décliner leur identité. A ce moment-là, j’étais sonné physiquement et moralement ; malgré cela il ne me semble pas avoir été impoli avec les gendarmes. Et voilà que c’est moi qui dois participer aux frais d’intervention, alors que je suis la victime !

J’ai dû aller le lendemain à l’hôpital de 4._______ me faire examiner, notamment au niveau d’une épaule très douloureuse qui me fait encore souffrir (…)

Ce n’est pas moi qui ai appelé la gendarmerie, malgré que j’en aurais eu toutes les raisons (…) ».

Y._______ fait valoir notamment ce qui suit :

« Durant cette soirée, vers trois heures trente du matin, j’ai été passé à tabac violemment par une bande de jeunes de type skinhead, suite à une discussion que j’avais entretenue avec certains d’entre eux. Du fait qu’il étaient nettement plus nombreux, approximativement une vingtaine, je n’a pas pu me défendre et me suis très vite retrouvé à terre, ne sentant plus les coups, pour la plupart infligés sur mon crâne et mon visage. A l’arrivée de la police, tout était fini. Je n’avais plus comme preuve mon état de choc, physique et mental (je tremblais encore et ne savais plus très bien ce que je disais, ce qui, je pense est compréhensible après avoir subi un assaut d’une telle violence). (…)

Les deux agents m’ont fait passé un test d’alcoolémie, ce que je n’ai pas bien compris étant donné que je n’ai, à ce jour, toujours pas de permis de conduire. Il est fort possible qu’à ce moment-là je me sois emporté. Je suis bien conscient qu’il faut adopter un minimum de respect face aux forces de l’ordre, cependant, je me permets de vous signaler que les deux agents n’ont à aucun moment témoigner la moindre sympathie à  mon égard. Inutile de préciser qu’un peu de réconfort ne peut être néfaste lorsqu’on subit une telle altercation (…).

Le lendemain, je me suis rendu à l’hôpital de 2._______ pour un constat médical. (…) Le médecin a pu constater que mon crâne était couvert d’hématomes sous cutanée, que ma lèvre était ouverte, que mon nez était encore enflé, et je vous passe les détails.

Je ne me rappelle plus si c’est moi qui ai appelé la police ce soir-là. Mais là n’est pas la question : que ce soit moi ou non, cela ne change en rien le comportement des deux agents  qui manquaient profondément d’humanité et de professionnalisme. Je ne vois pas pourquoi je devrais payer des frais de déplacement alors que je n’ai même pas été pris en charge. Bien au contraire, je ne suis senti insulté : après confirmation du résultat du test d’alcoolémie, l’un des agents (…) m’a rétorqué qu’il ne fallait pas que je m’étonne de recevoir des coups. Me trouvant dans une fête de jeunesse qui sont, permettez-moi, réputées pour être « bien arrosées », j’ai compris cette remarque plutôt comme si c’était mon style vestimentaire ou même mon visage qui m’avait valu un tel traitement. (…)

(…) Je me définis dans cette histoire en tant que victime et pense que les frais devraient être pris en charge par mes agresseurs (…) »

La Police cantonale s’est déterminée sur les deux recours par actes des 14 respectivement 18 juin 2007.

Les causes GE. 2007.0065 (recours de X._______) et GE.2007.0070 (recours de Y._______) ont été jointes le 19 juin 2007.

Sur réquisition du juge instructeur, la Police cantonale a produit l’ensemble de son dossier relatif aux évènements de la soirée du 8 avril 2007 et en particulier le journal détaillé du CET. Selon ce document, l’intervention de la police s’est déroulée comme suit :

- à 03h36, la police est  informée d’une bagarre générale ;

- à 03h41, une informatrice téléphone à la police pour dénoncer l’évènement ;

- à 03h43, les deux premières patrouilles, composées de deux policiers, arrivent sur les lieux

- à 04h16 la troisième patrouille arrive au départ des deux patrouilles précitées et est rejointe par une quatrième patrouille à 04h17. Ces deux dernières quittent les lieux à 05h13.

C._______, policier arrivé sur les lieux à 03h43 avec la première patrouille a notamment indiqué dans le journal du CET ce qui suit :

« Sur place environ 50 jeunes avinés étaient à l’extérieur de la cantine. Plusieurs petites altercations avaient lieu toutefois, aucune personne n’a été identifiée (…) ».

Sous la rubrique « personnes », ont été relevées les coordonnées de l’informatrice, d’un témoin et de la responsable de la fête de la jeunesse.

 

Considérant en droit

1.                                a) En application de la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements (LEMO; RSV 172.55), le Conseil d’Etat a édicté le 23 mars 1995 un règlement fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1). Selon l’art. 1er dudit règlement (titre A), la police cantonale perçoit des frais pour les interventions et prestations de ses services généraux, de la gendarmerie et de la sûreté. Ces frais sont calculés selon un tarif horaire allant de 45 fr. à 120 fr. par policier (A.1.1). Pour les véhicules engagés, le tarif kilométrique va de 1 fr. 40 à 3 fr. (A.1.2). S’agissant du comportement des administrés, il est précisé que les frais d’intervention, notamment pour tapage nocturne ou troubles à l’ordre public, se chiffrent de 200 à 1'000 fr. (A.3.1).

b) Les frais précités, destinés à couvrir les dépenses de l’intervention de la police, constituent une taxe causale car ils reposent sur un lien particulier entre le contribuable et l’Etat, caractérisé par la prestation étatique offerte (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 2002, §1, p. 5). Selon le principe de la légalité, une corporation de droit public n’est autorisée à lever des impôts ou à percevoir des taxes que si les conditions fixées par la loi sont réunies et uniquement dans la mesure prévue par elle (RADF 1977, 55, not. 58 et 59). Les exigences du principe de la légalité sont réduites lorsqu'il est possible de contrôler que le montant de la taxe causale respecte le principe de la couverture des frais et celui de l’équivalence (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 1998, § 7 pp. 24-25), tous deux dérivés du principe de proportionnalité. En outre, les frais dus à l'Etat par les parties dans le cadre d'une procédure pénale sont fixés par le tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003 (TFJP; RSV 312.03.1). Les notes des services de l'Etat qui peuvent être portées sur la liste des frais pénaux, et le cas échéant mises à la charge des parties conformément aux art. 156 ss du Code de procédure pénale, sont énumérées à l'art. 1 al. 3 TFJP. Enfin, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que lorsqu'une personne fait l'objet d'une dénonciation pénale ou lorsqu'il est vraisemblable qu'une telle dénonciation interviendra, l'autorité administrative doit surseoir à sa propre décision jusqu'à l'entrée en force du prononcé pénal, dans la mesure où l'établissement des faits ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Dans l'intérêt de l'unité et de la sécurité du droit, il s'agit d'éviter qu'un même événement conduise à des constatations de faits contradictoires par les autorités administratives et judiciaires. L'établissement des faits est mieux garanti par la procédure pénale que par la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, rés. SJ 1994, p. 47; ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ 1996, p. 127).

c) En outre, le Tribunal administratif a considéré que les frais liés à des troubles de l'ordre public peuvent être mis à la charge des perturbateurs (arrêts du Tribunal administratif GE.2006.0129/0134 du 8 novembre 2006 ; GE.2006.0137 du 3 octobre 2006; GE.2007.0025 du 19 juin 2007). La jurisprudence définit le perturbateur comme celui qui a occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70). Invoquant le principe de la maxime inquisitoire qui domine la procédure administrative, et se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 110 V 48),  le Tribunal de céans a ainsi rappelé, dans les causes précitées, qu’il incombait à la Police cantonale, dans un cas concret d’intervention, de rechercher soigneusement les causes de l’intervention, d’identifier les personnes à qui elles étaient imputables et de déterminer, d’après l’ensemble des circonstances, quelle était la part de responsabilité de chacun des perturbateurs. Il appartient ainsi à la Police cantonale d’établir les faits pertinents.

Selon la jurisprudence, en cas de pluralité de perturbateurs, l'autorité ne peut ainsi mettre l'intégralité des frais d'intervention à la charge du perturbateur de son choix, mais doit au contraire les répercuter sur l'ensemble des perturbateurs selon la part de responsabilité de chacun d'eux dans la survenance du dommage, par une application analogique des principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO (ATF 101 Ib p. 418 ss, consid. 6; ATF 102 Ib p. 210/211, consid. 5c; voir également ATF 131 II p. 746 ss, consid. 3). Les notions de faute, de négligence ou d'intention prennent toute leur importance dans cette répartition (arrêt TA GE.1999.0154 du 5 décembre 2000 et références, qui concernent des frais d'intervention à la suite d’une pollution des eaux).

2.                                En l'espèce, il est douteux que la loi du 18 décembre 1934 constitue une base légale suffisante pour facturer des frais d'intervention qui font l'objet d'une poursuite pénale. Cette question souffre toutefois de ne pas être examinée, les recours devant être admis pour d'autres motifs. En effet, une enquête pénale a été ouverte à la suite du dépôt de plainte de Y._______ et les décisions administratives ont été rendues indépendamment de celle-ci, alors même que les faits ne sont pas établis, de sorte qu'elles sont prématurées et que les recours doivent être admis pour ce motif déjà.

En outre, la décision attaquée se fonde sur un rapport de la gendarmerie dont il ressort que cette dernière était intervenue à la suite d’une bagarre. Les recourants contestent avoir provoqué celle-ci et causé ainsi les troubles à l’ordre public qui leur sont reprochés. Ils allèguent avoir été attaqués par une vingtaine de personnes et se considèrent par conséquent non comme des perturbateurs mais comme des victimes. Le Tribunal constate qu’il n’existe pas d’indices suffisants permettant en l'état d’établir une quelconque responsabilité des recourants dans le trouble à l’ordre public. Le rapport de gendarmerie ne donne en effet aucune précision quant aux personnes impliquées dans la bagarre, la police étant arrivée sur les lieux après l’achèvement de celle-ci, comme cela résulte de la description de l’évènement faite par le policier C._______ qui précise qu’à son arrivée sur les lieux, à 03h43, il n’y a alors que quelques altercations et qu’aucune personne n’a été identifiée. Cette constatation est d’ailleurs reprise par les recourants qui soulignent dans leurs recours qu’à l’arrivée des gendarmes, il n’y avait plus d’agresseurs, la bagarre étant achevée.

Ce même rapport donne aux recourants la qualité de victime puisqu’il est précisé que la patrouille avait été dépêchée à l’endroit « où se trouvait une victime de la bagarre », laquelle présentait des marques de coups. Il indique également qu’il y avait encore une trentaine de personnes sur place qui parlaient bruyamment et consommaient encore de l’alcool, toutes personnes susceptibles d’avoir été impliquées dans la bagarre. L’ensemble de ces éléments aurait dû inciter la police à identifier les personnes responsables, notamment en auditionnant les personnes encore sur place au moment de son arrivée, de même que l’informatrice, le témoin et la responsable de la fête, tous trois cités dans le journal du CET, et les trois personnes ayant perturbé la discussion des policiers à l’issue de l’intervention. Il faut bien plutôt admettre que c’est le comportement des recourants postérieur auxdits évènements qui a été retenu contre eux. Or ce comportement, s’il est critiquable, ne constitue pas la cause d’intervention de la police. A défaut d’avoir identifié les personnes responsables de son intervention, la police n’était pas fondée à imputer les frais de celle-ci aux recourants.

3.                                En définitive, les recours doivent être admis et les décisions entreprises annulées. L'émolument de justice doit être laissé à la charge de l'Etat. N'étant pas assistés par un mandataire professionnel, les recourants n'ont pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Les recours sont admis.

II.                                 Les deux décisions rendues par la Police cantonale le 30 avril 2007 sont annulées.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

san/Lausanne, le 11 octobre 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.