TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 janvier 2008

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Yan Schumacher, greffier

 

recourant

 

X._______, à Lausanne, représenté par Jean-Daniel THERAULAZ, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me Jean-Jacques Schwaab, 

  

autorités concernées

1.

COMMISSION DE RECOURS SSP, p.a. Décanat SSP, 

 

 

2.

Université de Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre, 

 

 

3.

DECANAT DE LA FACULTE DES SCIENCES, SOCIALES ET POLITIQUES,  

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X._______ c/ décision de la Commission de recours de l'UNIL du 26 avril 2007 (examen de demi-licence de psychologie - CRUL 04/07)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______ s’est immatriculé en qualité d’étudiant régulier auprès de la Faculté des Sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne (ci-après : Faculté) au semestre d’hiver 2003/2004 (n° d’immatriculation 98409170) afin d’entreprendre des études de Psychologie. Il a présenté ses examens en psychologie 1er cycle – 1ère année une première fois aux sessions d’été et d’automne 2004. Il a échoué au groupe 1, obtenant une moyenne de 3.60 sur un maximum de 6, à la session d’été 2004, et au groupe 2, par abandon, à la session d’automne 2004. Par la suite, il a réussi ses examens de 1er cycle – 1ère année à la session d’octobre 2005. Il a obtenu les moyennes suivantes : 5 au groupe 1 et 5.33 au groupe 2. Dès la rentrée académique 2005/2006, il a suivi les enseignements menant à la demi-licence en psychologie.

B.                               Par courriel du 21 juillet 2006, A._______, conseillère aux études pour la psychologie ad interim, a répondu à diverses questions que lui avait soumises X._______. A la question de savoir ce qui se passerait dans l’hypothèse où X._______ échouerait à la session d’automne 2006, elle a répondu comme suit :

«Vous seriez hors délais, vous pouvez faire une demande au décanat pour une prolongation, mais il faut invoquer des raisons d’ordre professionnel, personnel ou familial. Il faudrait donc que vous ne soyez pas en échec.»

C.                               X._______ a réussi le groupe 3 d’examens de la deuxième année en juillet 2006 et s’est inscrit à la session d’automne 2006 afin de se soumettre aux examens des groupes 1 et 2.

Le groupe 1 est notamment composé de l’examen de psychologie différentielle dont le cours est dispensé par le Professeur B._______ (ci-après : le Professeur B._______). Dans le cadre de sa préparation à cet examen écrit, X._______ a interpellé C._______, assistant du Professeur B._______, par courriel du 22 septembre 2006. Il a notamment écrit ce qui suit :

«(…) En pleines révisions, je ne suis pas certain de bien comprendre la portée du chapitre sur l’attractivité physique, et plus généralement la portée des facteurs modulateurs.

En effet, si je prends l’exemple de l’intelligence comme différence individuelle, et que je tente de faire le lien avec l’attractivité physique. On peut par exemple, pour schématiser, admettre que le port de lunettes donne l’air intelligent, aussi bien que l’on constate selon des études scientifiques que l’apparence modifie réellement le jugement des autres, y compris concernant l’intelligence des autres. Un élève attirant recevra par exemple peut être plus d’attention de ses professeurs dès le plus jeune âge et sera ainsi susceptible de mieux développer ses capacités intellectuelles. En ce sens, on peut dire que l’attractivité physique est susceptible de moduler les différences individuelles liées aux facultés intellectuelles ? Est-ce bien correct ?

En fait, je ne suis pas certain de comprendre si c’est le jugement apparent dû à l’attractivité physique qui change l’impression subjective qu’on a de l’intelligence de qqn, ou si on peut aller jusqu’à dire que cette perception fini par influencer réellement les facultés intellectuelles des gens ? Dans quel sens peut-on entendre que l’attractivité physique a un rôle modulateur sur les différences intellectuelles ?»

Il a posé en substance les mêmes questions au Professeur B._______ par courriel du 25 septembre 2006.

Par courriel du 26 septembre 2006, C._______ a répondu à X._______. Il a notamment écrit ce qui suit :

«il me semble que vous avez bien compris la question. L’exemple que vous donnez est correct. Pour répondre à vos dernières questions, il faut d’abord définir ce que vous appelez «facultés intellectuelles» ou «intelligence». La réponse dépendra du choix de la définition : certains aspects de l’intelligence sont plus enclins à être modulés par l’attractivité physique de la personne (par ex. l’intelligence émotionnelle), d’autres moins.

N’hésitez pas à me recontacter s’il y a d’autres questions.»

D.                               X._______ s’est soumis le 27 septembre 2006 (session d’automne 2006) à l’examen écrit de psychologie différentielle. Conformément aux consignes, il a répondu à deux des trois questions posées, soit à la question n° 2 «Discutez de deux facteurs qui entraînent des différences d’intelligence» et à la question n° 3 «Comment intégrez-vous les dimensions écologiques et dynamiques dans l’explication des différences individuelles?». Il a obtenu la note de 4 sur 6. Sur un maximum de deux points par critère, il s’est vu attribuer les points suivants:

«2.

déf intelligence                2

facteur 1                         2

facteur 2                         2

discussion                                  1

mise en lien                    0

originalité                                    0

Total                              7

3.

différences individuelles   2

déf écologiques               2

déf dynamique                 0

intégration                                  1

mise en lien                    0

originalité                                    0

Total                              5».

E.                               S’agissant des critères des examens, les transparents fournis à l’appui du cours de psychologie différentielle du Professeur B._______ font notamment apparaître ce qui suit:

CRITERES :

REPONSE COMPLETE, BIEN STRUCTUREE     = SATISFAISANT

+ DISTANCE CRITIQUE, MISE EN RELATION    = BON

+ ORIGINALITE                                                 = EXCELLENT

F.                                Selon procès-verbal de la Commission d’examens du 16 octobre 2006, X._______ a réussi le groupe 2 d’examens de la deuxième année. En revanche, il a échoué le groupe 1 avec une moyenne de 3.85. Par ailleurs, il a atteint l’échéance de la durée autorisée afin d’achever sa demi-licence, en automne 2006.

Le 23 octobre 2006, X._______ a écrit à A._______ un courriel libellé notamment comme suit :

«Je viens de recevoir mes résultats pour la 2ème année de Psychologie. Je suis en situation d’échec et me retrouve ainsi hors des délais imposés par la faculté. Quand serait-il possible de vous voir pour discuter de ma situation ?»

Le même jour, A._______ a répondu à X._______ par courriel notamment libellé comme suit :

«il faut m’écrire ne demande de prolongation d’études, mais vous pouvez passer me voir pendant mes heures de réception.»

G.                               Par courriel du 23 octobre 2006, X._______ a également sollicité un entretien avec le Professeur B._______. Lors de cet entretien, qui a eu lieu le 25 octobre 2006, X._______ et le Professeur B._______ ont consulté la copie de l’étudiant. Au surplus, on ignore ce qu’ils se sont dits, leurs versions étant divergentes. En substance, X._______ considère que le Professeur B._______ a admis des erreurs de corrections ce que le Professeur B._______ conteste, sous réserve d’un point. Le Professeur B._______ considère qu’il a été à l’écoute des doléances de X._______ et que ce dernier a interprété son ouverture au dialogue de façon erronée.

H.                               a) Le 28 octobre 2006, X._______ a déposé un recours contre la note obtenue lors de l’examen de psychologie différentielle du 27 septembre 2006 auprès de la Commission de recours de la Faculté des sciences sociales et politiques (ci-après : commission de recours de la Faculté). Il estimait que la décision était arbitraire et entachée d’erreurs manifestes. Il relevait qu’il avait répondu correctement aux deux questions posées et que, en outre, il avait introduit dans ses réponses plusieurs liens entre les chapitres du cours et fait preuve d’originalité. Selon lui, le correcteur n’avait pas pris en compte ces derniers éléments. Il soutenait que son épreuve avait été corrigée par l’assistant du Professeur B._______ et que ce dernier, selon son propre aveu, n’avait que rapidement parcouru sa copie. De plus, il alléguait que le Professeur B._______ avait reconnu, lors de l’entrevue du 25 octobre 2006, qu’il existait bien des liens dans les deux réponses et, en tous les cas, de l’originalité dans la première réponse. Il a pris les conclusions suivantes :

«Principalement

1. la présente demande de rectification de la décision de la Commission d’examens du 16 octobre 2006 communiquée le 19 octobre 2006 concernant X._______, numéro d’immatriculation 98409170, entachée d’erreurs manifestes reconnues par le Professeur B._______ est admise.

2. la décision entreprise est rectifiée en ce sens que

- la note de 5 au minimum est attribuée à la branche Psychologie Différentielle

- la moyenne du 1er groupe est rectifiée à 4.05 au minimum

- X._______ réussit la demi-licence transition de psychologie

Subsidiairement

1. Le présent recours est admis.

2. La décision entreprise du 16 octobre 2006 et communiquée le 19 octobre 2006 d’échec à la demi-licence transition de psychologie est annulée.

3. Il est prononcé que la note de 4 à la branche Psychologie Différentielle est fixée à 5 au minimum et la moyenne du 1er groupe à 4.05 au minimum.

4. Il est prononcé que le groupe 1 est réussi et qu’en conséquence le recourant X._______ a réussi sa demi-licence transition de psychologie.»

b) Le 30 octobre 2006, X._______ a déposé une demande de rectification de la décision du 16 octobre 2006 de la Commission d’examens auprès de cette autorité. Il a pris les conclusions suivantes :

«1. la présente demande de rectification de la décision de la Commission d’examens du 16 octobre 2006 communiquée le 19 octobre 2006 concernant X._______, numéro d’immatriculation 98409170, entachée d’erreurs manifestes reconnues par le Professeur B._______ est admise.

2. la décision entreprise est rectifiée en ce sens que

- la note de 5 au minimum est attribuée à la branche Psychologie Différentielle

- la moyenne du 1er groupe est rectifiée à 4.05 au minimum

- X._______ réussit la demi-licence transition de psychologie.»

c) Par courrier du 30 octobre 2006, le Doyen de la Faculté a prié le Professeur B._______ de se déterminer sur le recours de X._______. Il a notamment écrit ce qui suit :

«Tu constateras que l’étudiant invoque, à l’appui de son recours, le fait que tu aurais mal évalué son épreuve. Il précise également que, selon les indications que tu lui as données, tu aurais effectué une lecture rapide de sa copie qui était préalablement corrigée par ton assistant et que c’est la raison pour laquelle cette épreuve est mal évaluée.

J’espère que tu comprendras que ce type de recours place la Commission de recours dans une situation extrêmement délicate.

En effet, en principe, elle ne revient pas sur le fond des évaluations, sauf cas de vice de forme, qui semble avéré en l’espèce.

Par ailleurs, par respect d’égalité de traitement, la question se pose de savoir si les autres examens ont été évalués par la même méthode.

Dans le cas où les éléments mentionnés par Monsieur X._______ s’avéraient exacts et dans le cas où toutes les copies ont été corrigées par la même méthode, il serait indispensable que tu revoies toutes les copies avant le 7 novembre 2006 et que tu établisses un rapport à ce sujet. Les copies en question sont à ta disposition au secrétariat du Décanat.»

d) Le Professeur B._______ s’est déterminé par courrier du 4 novembre 2006 sur le recours du 28 octobre 2006. Il a notamment écrit ce qui suit :

«(…)

Rappel des faits :

(…)

Basé sur un grille de correction que je lui ai fournie, mon assistant C._______ a effectué une première lecture des copies d’examen entre le 28 septembre et le 3 octobre 2006. J’ai ensuite relu toutes les copies et vérifié l’attribution des points avant de fixer les notes. Les copies corrigées, ainsi qu’une liste avec les points et notes attribuées a été remise au Décanat de la Faculté des SSP le 9 octobre 2006.

(…)

Bien que ne disposant que d’un temps très limité, vu que deux autres rendez-vous étaient encore prévus pour cette heure de réception, je me suis rendu au Décanat avec Monsieur X._______ le 25 octobre 2006 pour ressortir sa copie d’examen de son dossier et écouter ses doléances.

Déterminations par rapport aux éléments du recours :

(…)

L’élément 21 est à corriger (voir annexe) : pour obtenir la note 4, le candidat doit donner une réponse complète et bien structurée et non seulement «répondre correctement» à deux des trois questions qui lui sont proposées.

L’élément 22 est également à rectifier (voir annexe) : pour obtenir une note de 5, le candidat doit en plus faire preuve de distance critique et savoir mettre en relation sa réponse avec des concepts abordés dans d’autres chapitres du cours. Et enfin, pour obtenir une note de 6, le candidat doit en plus faire preuve d’originalité (éléments de discussion fournies par aucun autre candidat, pas plus de 5 % sur l’ensemble des évaluations).

L’élément 23 est difficile à évaluer en ce qui concerne la préparation. Par contre, objectivement la copie de l’examen écrit ne contient qu’une seule tentative de prise de distance critique et de mise en relation de sa réponse avec des concepts abordés dans d’autres chapitres du cours (réponse à la question 1, voir élément 35 du recours) et aucune preuve d’originalité selon les critères qui viennent d’être rappelés.

(…)

Les éléments 26 à 38 du recours se réfèrent à mon écoute des doléances du candidat du 25 octobre 2006 et se basent sur au moins une «preuve» (pièce 9) dont j’ignore de quoi il s’agit. Vu le temps limité à disposition lors de cette entrevue, un re-examen approfondi de la copie (dans le couloir devant le Décanat, en présence du candidat) n’était de toute façon pas possible. J’ai donc écouté les doléances du candidat, je l’ai ensuite rassuré que s’il y avait des erreurs de correction que je les reconnaîtrai et ce qui était –à ma connaissance- la procédure de recours. Les termes utilisés dans le recours («constatations faites lors de la consultation de l’épreuve», «correction reconnue» ou «regrets exprimés par le Professeur B._______») relèvent donc davantage du «wishful thinking» du requérant que des faits.

(…)

L’élément 33 est à corriger pour le premier alinéa : l’épreuve avait été corrigée dans un premier temps par son assistant Monsieur C._______.

Il est inexact en ce qui concerne le deuxième alinéa : toutes les copies ont été relues par le professeur, qui a d’abord vérifié l’attribution des points selon la grille de correction et ensuite fixé les notes. Il a été précisé au candidat que cette vérification était forcément particulièrement attentive pour les copies très mauvaises ou très bonnes et il en a déduit que sa copie –se trouvant dans la moyenne- n’était que «rapidement parcourue».

Il est inexact en ce qui concerne le troisième alinéa : Ayant pris acte des doléances du candidat, le professeur l’a rassuré en lui promettant une relecture approfondie de sa copie et –le cas échéant- une reconnaissance de fautes manifestes qui auraient pu se produire lors de cette procédure de correction.

(…)

L’élément 35 concerne les revendications maximales formulées par le requérant. Le re-examen approfondi de la copie du candidat ne confirme par contre que la justification pour une entrée en matière pour la première revendication (existence de mise en lien dans la réponse à la première question traitée [no 2]) :

En effet, la phrase : «on pourrait donc tirer de ce constat l’idée que des études transversales sur l’intelligence ne sont pas les plus pertinentes, et qu’à l’avenir il serait par exemple plus intéressant de privilégier des études de cas uniques» (p. 3 de la copie), pourrait être interprétée comme tentative de prise de distance critique et mise en lien avec d’autres chapitres du cours de la part du candidat. Pourtant, étant donné que les difficultés liées à une telle démarche ne sont pas davantage développées par le candidat, au maximum un point sur deux points supplémentaires possibles pourrait être accordé.

Par contre, en ce qui concerne les trois autres revendications du candidat, le re-examen de sa copie confirme qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière (voir rectification des éléments 22 et 23 du présent recours).

L’élément 36 reflète les exigences démesurées du candidat.

Au vu de ce qui précède, au maximum 1 point supplémentaire, suite à une erreur d’appréciation pourrait lui être accordé. Une augmentation de 4 points, telle qu’il la revendique ne se justifie pas, selon les critères de correction appliqués à toutes les autres copies de cet examen, et constituerait donc une inégalité de traitement vis-à-vis de tous les autres candidats.

(…)

L’élément 38 confirme dans son premier alinéa l’information donnée au candidat sur la procédure de recours prévue par la Faculté. Elle est néanmoins incomplète, car j’ai aussi rappelé au candidat que –à ma connaissance- une correction de la note n’était pas dans les usages de la Faculté et que tout au plus il pouvait obtenir une annulation de son examen pour vice de forme et par conséquent une tentative supplémentaire.

Le deuxième alinéa est inexact (voir commentaire plus haut).

(…)

L’élément 47 réitère les revendications excessives du requérant. Au vu de ce qui précède, au maximum 1 point supplémentaire pourrait être accordé au candidat, ce qui porterait le total des points à 13 au lieu de 12 et selon le barème des notes (voir élément 29) sa note à 4.5 au lieu de 4.0 pour son examen de «psychologie différentielle».

(…)

En conclusion :

Bien que je peux comprendre la situation –apparemment difficile et douloureuse sur le plan personnel – de l’échec de Monsieur X._______ lors de la session d’examens d’automne 2006, celle-ci ne semble pas résulter en premier lieu d’une performance insuffisante lors de l’examen écrit de «Psychologie différentielle».

En même temps, lui attribuer une note de 5.0 – dont il aurait besoin pour obtenir une moyenne suffisante – alors que les critères de correction appliqués à l’ensemble des examens écrits de cette branche ne le permettent pas, constituerait une inégalité de traitement manifeste par rapport aux autres candidats.

Le recours de Monsieur X._______ reflète bien son envie de «passer à tout prix». Malheureusement, dans son recours il cherche à réinterpréter un peu trop facilement les éléments en sa faveur (reformulation lacunaire des critères d’évaluation, confusion entre écoute de ses doléances et reconnaissance d’erreurs manifestes, confusion entre information sur la procédure de recours et entrée en matière).

Si je peux admettre partiellement son grief sur une erreur de correction (critère de preuve de distance critique et mise en lien sur la question n° 2) – ce qui lui vaudrait 13 au lieu de 12 points et par conséquent une note de 4.5 au lieu de 4.0 – je dois par contre formellement refuser ses griefs de vice de forme (correction des examens par un assistant uniquement) et d’arbitraires (critères de correction).

Nul n’est parfait et j’admets volontiers cette faute de correction.

Par contre, c’est à la commission de recours de se déterminer sur les suites à donner à ce recours. Personnellement, je peux admettre soit la solution d’annulation de l’épreuve et l’attribution d’une chance supplémentaire au candidat, soit la correction de la note de cet examen de 4.0 à 4.5. Par contre, je m’oppose formellement à l’attribution d’une note de 5.0 à cet examen, tel que le candidat le revendique.

(…)».

e) La commission de recours de la Faculté a rejeté à l’unanimité le recours de X._______ lors d’une séance du 7 novembre 2006. Elle a rendu une décision motivée le 10 novembre 2006 aux termes de laquelle elle a retenu en substance qu’il n’y avait pas eu d’erreur manifeste de calcul ou de correction. Elle a en outre constaté que le Professeur B._______, suite à une relecture minutieuse de la copie, expliquait qu’il serait tout au plus envisageable de monter la note d’un demi-point, soit de 4.0 à 4.5.

I.                                   a) Le 23 novembre 2006, X._______ a déposé auprès de la Direction de l’UNIL (ci-après : Direction) un recours contre la décision de la commission de recours de la Faculté du 10 novembre 2006. Il renvoyait en substance aux développements contenus dans son précédent recours. En outre, il invoquait une inégalité de traitement. Il relevait notamment que «la pression sous-jacente au libellé de la demande de détermination du 30 octobre 2006» du Doyen avait nécessairement altéré et faussé la teneur des déterminations du 4 novembre 2006 du Professeur B._______. Selon lui, le Professeur B._______ avait modifié dans son rapport les déclarations qu’il lui avait faites spontanément le 25 octobre 2006, à son détriment. X._______ relevait également que son échec n’était pas un «banal échec simple» puisque, dans les faits, il équivalait à un échec définitif vu la limitation à 6 semestres d’étude pour obtenir la demi-licence. Selon lui, il aurait été manifestement justifié de le faire bénéficier du demi point de faveur. Il a conclu à ce que son recours soit admis (I) et a pris au surplus des conclusions principales, subsidiaires, plus subsidiaires et très subsidiaires.

b) La commission de recours de la Faculté a déposé des déterminations du 8 décembre 2006 aux termes desquelles elle a notamment conclu au rejet du recours. Elle relevait que, sur demande de X._______, une prolongation d’études d’un semestre au minimum lui serait accordée afin qu’il puisse obtenir sa demi-licence.

c) La Direction a rejeté le recours de X._______ par décision du 21 décembre 2006. Elle a notamment retenu qu’aucun vice de forme n’avait été constaté dans le cadre de la demande de déterminations du 30 octobre 2006, que la copie de X._______ avait été revue avec une attention particulière et que sa note avait été corrigée par son professeur. Elle a écarté le grief d’inégalité de traitement, considérant que toutes les épreuves avaient été corrigées de la même manière et selon la procédure annoncée. La Direction a encore retenu que X._______ était en échec simple, de sorte qu’un demi-point de faveur ne pouvait pas lui être accordé, et qu’il était en mesure de requérir une prolongation de ses études. Cette décision est notamment libellée comme suit :

«Au vu de ce qui précède, la Direction constate que les allégations contenues dans le recours de M. X._______ du 23 novembre 2006 sont sans pertinence.

Un nouveau procès-verbal de notes sera remis par la Faculté des SSP à M. X._______.

M. X._______ devra requérir, auprès de la Faculté des SSP, une prolongation de ses études d’un semestre au minimum faute de quoi, il sera, selon le Règlement qui lui est applicable, exclu de la Faculté des SSP.

De plus, aucun vice de forme, ni inégalité de traitement dans la procédure n’étant avéré, la Direction confirme la décision d’échec simple notifiée le 10 novembre 2006 par la Faculté des SSP de l’Université de Lausanne et rejette le recours.

L’avance de frais de Fr. 150.- destinée à garantir le paiement de tout ou partie des frais de recours reste acquise à l’Université de Lausanne.»

d) Par courrier du 9 janvier 2007, le Décanat de la Faculté des SSP a transmis à X._______ un nouveau procès-verbal de notes relatif à sa session d’examens de l’automne 2006. Ce procès-verbal fait état d’une note de 4.5 à l’examen de psychologie différentielle et d’une moyenne du groupe 1 de 3.95.

J.                                 a) X._______ a déposé le 30 décembre 2006, auprès de la Commission de recours de l’Université de Lausanne (ci-après : CRUL) un recours contre la décision de la Direction du 21 décembre 2006. Il invoquait, en sus des griefs précédemment soulevés, la violation du droit d’être entendu. Il relevait, en outre, les difficultés qu’il avait rencontré afin d’obtenir du décanat une copie de la lettre au Professeur B._______ du 30 octobre 2006. Il a conclu, avec dépens, à ce que son recours soit admis (I) et a pris au surplus des conclusions principales, subsidiaires, plus subsidiaires et très subsidiaires.

b) La Direction a déposé des déterminations du 31 janvier 2007 aux termes desquelles elle a conclu au rejet du recours. Elle relevait que son pouvoir d’examen était limité à la constatation de l’existence d’un vice de forme et à la garantie du respect des principes de la légalité et de l’interdiction de l’arbitraire. Elle alléguait de plus que X._______ était en mesure de demander une prolongation de ses études, ce dont il avait été informé par la conseillère aux études le 23 octobre 2006, soit avant son premier recours.

c) Suite au dépôt des déterminations de la Direction, le Président de la CRUL a fixé, par courrier du 7 février 2007, un délai à X._______ pour déposer des observations complémentaires et lui a notamment écrit, ainsi qu’à la Direction:

«Je relève, dans les déterminations de la Direction de l’UNIL que contrairement à ce qu’allègue le recourant, celui-ci ne serait pas en situation d’échec définitif. Cela étant, il est suggéré au recourant de se renseigner sur les possibilités qu’il aurait de terminer sa formation académique, sans attendre l’issue de la procédure de recours qui pourrait, au besoin, être suspendue. Il voudra bien se déterminer à cet égard dans le même délai.»

d) Le 27 février 2007, X._______, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé des observations complémentaires à l’attention de la CRUL. Dans un courrier accompagnant ses observations, il a notamment écrit ce qui suit :

«(…), pour ce qui concerne la question de l’existence ou non d’une situation d’échec définitif, il apparaît que l’appréciation des parties diverge. M. X._______, comme en atteste l’échange de mails produit, s’était renseigné pour recevoir une réponse négative, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de cette prolongation.

Quoi qu’il en soit, mon client estime que la solution envisagée, qui n’est pas possible à la vue des dispositions réglementaires, ne serait qu’un pis-aller qui masquerait l’injustice dont il se sent victime, et qui ne lui donne nullement satisfaction. De manière à ne pas perdre son temps dans une situation qui lui est particulièrement pénible, M. X._______ suit des cours intensifs d’espagnol en Argentine. Il considère que la situation qui lui est imposée lui a d’ores et déjà fait perdre une année et l’a privé de l’opportunité d’obtenir son Bachelor en septembre 2007.»

e) Par décision du 26 avril 2007, la CRUL a notamment rejeté le recours de X._______. Elle a toutefois retenu que la fixation de la note était arbitraire, dans la mesure où la commission de recours de la Faculté avait considéré que l’épreuve avait été correctement corrigée et qu’il n’y avait pas lieu de modifier la note, nonobstant l’aveu explicite, par le Professeur B._______, d’une faute de correction. La CRUL a relevé qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur des considérations relatives à la manière d’évaluer. Elle a néanmoins observé que les déterminations du Professeur B._______ du 4 novembre 2006, déposées après le premier recours, avaient plus de poids que les déclarations orales que ce dernier aurait pu faire à l’étudiant lors de l’entretien du 25 octobre 2006, avant le dépôt du premier recours. La CRUL a retenu que X._______ n’avait pas établi en quoi l’évaluation à laquelle l’examinateur aboutissait et celle des deux questions de l’examen était arbitraire. S’agissant des critiques relatives à la première correction de la copie par le Professeur B._______, la CRUL a considéré que les résultats de la «relecture» de la copie, qui ont été donnés par le Professeur B._______ dans ses déterminations du 4 novembre 2006, étaient probants dans le cadre du recours. Elle a retenu que le courrier du doyen du 30 octobre 2006 ne constituait pas une «pression inadmissible» exercée sur le Professeur B._______. Elle a retenu que le demi point de faveur n’était pas accordé en cas d’échec simple et que, la Faculté s’étant engagée à accorder sur requête de X._______ une prolongation de délai pour obtenir la demi-licence, engagement par lequel elle était désormais tenue, son échec ne pouvait être considéré comme définitif.

K.                               a) Par acte du 15 mai 2007, X._______, recourant, a saisi le Tribunal administratif (aujourd’hui Cour de droit administratif et public) d’un recours dirigé contre l’arrêt du 26 avril 2007 de la CRUL. Le recourant invoque un vice de forme constitué par le fait que son épreuve a été corrigée en réalité par l’assistant du Professeur B._______, ce dernier n’ayant pas procédé à une vérification approfondie et suffisante de sa copie. Selon lui, le Professeur B._______ a admis une inégalité de traitement dans la correction des copies, en ce sens que la vérification des copies très mauvaises ou très bonnes était forcément particulièrement attentive. Le recourant considère que le fait, d’une part, de dénier l’existence d’une mise en lien entre l’intelligence et l’attractivité physique et l’originalité de ce lien et, d’autre part, de refuser d’entrer en matière sur l’octroi d’un demi-point de faveur est constitutif d’arbitraire. Il invoque la violation du droit d’être entendu. Selon lui, les instances de recours n’ont pas instruit et examiné le grief de la non prise en compte de la mise en lien entre l’intelligence et l’attractivité physique et l’originalité de ce critère et le fait que, en situation analogue à un échec définitif, il remplit les conditions d’octroi du demi-point de faveur. Il relève qu’il a subi un dommage irrémédiable consistant en une année perdue et la perte définitive de confiance dans le corps professoral de la Faculté. Il prend les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

«I.- Le recours est admis ;

Principalement :

II.- Le Décanat, subsidiairement la Commission d’examens, ou toute autorité compétente de la Faculté de SSP, est invitée à rectifier la décision de la Commission d’examens du 16 octobre 2006 concernant X._______, No d’immatriculation 98409170, en ce sens que :

- la note 5 est attribuée à la branche «Psychologie différentielle» ;

- la moyenne du 1er groupe est rectifiée à 4.05 ;

- X._______ réussit la demi-licence de transition de psychologie.

Subsidiairement :

III.- La décision entreprise du 16 octobre 2006 d’échec à la demi-licence de transition psychologie est annulée ;

IV.- Il est prononcé que la note de 4.5 à la branche psychologie différentielle est fixée à 5 au minimum et la moyenne du premier groupe à 4,05 au minimum ;

V.- Il est prononcé que le groupe 1 est réussi et qu’en conséquence le recourant X._______ a réussi sa demi-licence de transition en psychologie.

Plus subsidiairement :

VI.- La décision entreprise du 16 octobre 2006 d’échec de demi-licence de transition de psychologie est annulée ;

VII.- Il est prononcé que pour le cas où la note de 4,5 à la branche «Psychologie différentielle» rectifiée en cours de procédure était maintenue, la Commission d’examens ou toute autre autorité compétente selon la Faculté de SSP est invitée principalement à octroyer un demi-point de faveur, soit à la branche «Psychologie différentielle», soit à telle branche du premier groupe que la Commission d’examens désignera et la moyenne du premier groupe est fixée à 4,05 au minimum.

VIII.- Il est prononcé que le groupe 1 est réussi et qu’en conséquence le recourant X._______ ayant réussi les groupes 2 et 3, a réussi sa demi-licence de transition en psychologie.»

Aux termes de son recours, X._______ requiert la tenue d’une audience afin de procéder aux auditions du Professeur B._______, de l’assistant C._______, du Doyen D._______ et de la secrétaire présente lorsque le recourant a pris connaissance du courrier du 30 octobre 2006 du doyen.

b) La Direction a déposé ses déterminations le 6 juin 2007. Elle a notamment renvoyé à ses déterminations déposées auprès de la CRUL le 31 janvier 2007 et s’est opposée aux auditions de témoins requises par le recourant. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours de la Faculté du 10 novembre 2006.

La Faculté a déposé des déterminations du 6 juin 2007 aux termes desquelles elle a confirmé intégralement ses observations du 8 décembre 2006 à la Direction. Elle a ainsi implicitement conclu au rejet du recours. Au surplus, elle s’est opposée aux auditions de témoins requises par le recourant.

L.                                La CRUL a produit son dossier contenant les dossiers de la Faculté et de la Direction.

M.                               Par courrier du 11 juin 2007 aux parties et aux autorités concernées, le juge instructeur a fait part de ce qu’il envisageait de renoncer à la tenue d’une audience publique. Il a imparti un délai aux parties pour s’exprimer sur ce point. Dans le délai imparti, la Direction s’est ralliée à la solution préconisée par le juge instructeur alors que le recourant a maintenu sa réquisition d’audition de témoins.

Par courrier du 26 juin 2007, le juge instructeur a informé les parties que, sous réserve de l’avis des assesseurs au sujet de la tenue d’une audience, le tribunal de céans statuerait sur dossier.

N.                               Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 6 juillet 2007. Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                Déposé dans le délai et le respect des autres exigences prévues à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours formé contre la décision de la CRUL du 26 avril 2007 est recevable en la forme.

2.                                Le recourant requiert à l'appui de son recours l’audition du Professeur B._______, de l’assistant C._______, du Doyen D._______ et de la secrétaire présente lorsque la lettre du 30 octobre 2006 du doyen lui a été remise.

a) Aux termes de l'art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats. Dans le cas présent, le juge instructeur n'a pas donné suite à la requête du recourant. Le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En matière notamment d’évaluation des examens universitaires, l’art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ne garantit pas le droit à des débats publics (ATF 128 I 288 consid. 2.7 p. 294 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, les points de vue du recourant, du Professeur B._______ et de l’assistant C._______ ont été exprimés par écrit. Le Tribunal ne voit pas que l’audition du Professeur B.______ et du Doyen D._______ puisse déboucher sur des déclarations différentes de celles qu’ils ont faites alors que le litige était déjà né. S’agissant de la question des circonstances de la remise de la copie de la lettre du 30 octobre 2006 au recourant, le Tribunal ne voit pas qu’elle pourrait éclairer de manière substantielle la question de savoir si la note qui a été attribuée au recourant est arbitraire. La requête pouvait ainsi être rejetée.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF 110 V 365, c. 3b; 108 Ib 205, c. 4a).

4.                                a) L’organisation de l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL) est régie par la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11). Selon l’art. 10 al. 1 let. d LUL, le Conseil d'Etat adopte un règlement d’application de la LUL, après consultation de la Direction, lequel précise notamment les droits et devoirs des étudiants. L’organisation et les modalités des examens sont définies par les règlements des facultés (art. 88 du règlement d'application du 6 avril 2005 de la LUL ; RLUL; RSV 414.11.1). Les règlements des facultés sont adoptés par la Direction, sur proposition des Conseils de facultés (art. 24 let. e LUL).

En l’occurrence, le recourant est soumis au règlement de Faculté des SSP 2003 (cf. l’art. 97 règlement SSP 2003 version mise à jour le 1er octobre 2005, qui prévoit que les étudiants inscrits dans un programme de licence restent soumis au règlement de 2003, et l’art. 81 du règlement SSP 2006, qui prévoit que les étudiants inscrits à la Faculté des SSP dans un programme de licence restent soumis au règlement SSP 2003).

b) Le règlement SSP 2003 expose que les études de licence sont organisées en deux cycles, dotés de 60 crédits par année selon le principe du système de crédits européens "European Credit Transfer and Accumulation System" (ECTS), soit au total 240 crédits ECTS. Pour chaque cycle du programme des études, l’étudiant doit accumuler un nombre de crédits déterminé, fixé par le règlement et programme des études (art. 37). Les étudiants ont l’obligation de s’inscrire aux examens dans les délais fixés par le Décanat et après avoir satisfait aux conditions arrêtées dans les règlements et plan d’études (art. 44). L’étudiant est interrogé sur le programme et selon les modalités fixées par l’enseignant (art. 48). L’échelle des notes s’étend de 1 à 6, par demi-point. La note suffisante est à 4, l’excellence à 6 (art. 51). Le programme des études détermine dans quelles conditions les crédits ECTS sont obtenus. Il peut prévoir le regroupement d’enseignements dont les notes donnent lieu à une moyenne qui détermine la réussite. Dans ce cas, l’étudiant doit obtenir une moyenne de 4 dans chaque groupe qui appartient à son orientation. Les notes égales ou supérieures à 5 sont définitivement acquises (art. 52). En cas d'échec à un examen ou à un groupe d’examens donnant lieu à une moyenne, l'étudiant peut se représenter une seule fois, sous réserve des art. 29 et 39 (art. 56).

Pour plus de détails, il faut se référer au «Programme des études de la deuxième année et du deuxième cycle de la licence en psychologie 2005-2006» de la Faculté (ci-après : programme des études). Selon ce programme, les études en psychologie sont organisées en deux cycles. Le premier cycle, dans le système de la licence, comprend une première année propédeutique et une deuxième année conduisant à l’obtention d’une demi-licence (ch. 2.1.1, p. 4, du programme des études). Les études de l’année de demi-licence (soit la deuxième année du premier cycle) comportent, répartis en trois groupes, cinq unités d’enseignements obligatoires (groupe 1), un bloc d’enseignement à choix (groupe 2) et un mémoire (groupe 3) (p. 6 du programme des études). La réussite à la demi-licence est proclamée lorsque l’étudiant a réussi chaque groupe d’examens. Le groupe 1 est réussi lorsque la moyenne des cinq épreuves est de 4 au moins et qu’une attestation de travaux pratiques (T.P. II) a été délivrée. Le groupe 2 est réussi lorsque la moyenne des trois examens est de 4 au moins. Le groupe 3 est réussi lorsque l’étudiant obtient la note de 4 au moins à la défense du mémoire de 1er cycle (ch. 2.2, p. 7 du programme des études). L’étudiant est tenu d’achever sa demi-licence, répétitions après échecs comprises, au plus tard six semestres après son inscription à la Faculté. Les étudiants qui, pour des raisons d’ordre familial ou professionnel, souhaitent étaler leurs études, peuvent en faire la demande écrite au Décanat  (ch. 3, p. 4, du programme des études). Un deuxième échec aux examens de demi-licence est définitif. L’échec définitif est également prononcé lorsque l’attestation de T :P. II n’est pas délivrée pour la session d’été de la seconde année d’inscription en deuxième année de psychologie. L’étudiant n’est alors plus autorisé à poursuivre des études de psychologie en SSP (ch. 2.5, p. 8, du programme des études).

5.                                Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, le Tribunal administratif (aujourd’hui Cour de droit administratif et public) a toujours fait preuve d'une extrême retenue dès lors que déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, ce que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. En tout état de cause, il s'abstient d'analyser les questions posées aux candidats et l'appréciation par les experts des réponses données (voir la jurisprudence constante du Tribunal administratif dans les arrêts GE.1993.0089 du 20 avril 1994, GE.1997.0051 du 31 octobre 1997, GE.1998.0116 du 12 avril 1999, GE.1998.0170 du 2 novembre 1999, GE.1999.0155 du 5 avril 2000 et GE.2000.0135 du 15 juin 2001). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par d'autres instances judiciaires (voir par exemple RDAF 1997 p. 42), dont il résulte que le jury qui fait passer les examens universitaires dispose d'une large marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat, parce que la note qu'il attribue dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale. Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; 118 I A 495; 105 I A 191). Ainsi, le choix et la formation des questions, le déroulement de l'examen et, surtout, l'appréciation des connaissances scientifiques relèvent avant tout des experts. Le Tribunal fédéral a également considéré qu'en matière d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant d'un plein pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à la question de l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 aCst (désormais art. 9 Cst), sauf lorsque le recours porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de commettre un déni de justice formel. L'autorité judiciaire doit ainsi examiner librement la régularité de la procédure et le respect des garanties constitutionnelles telles que le droit d'être entendu, les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 1, in JdT 1982 I 227; ATF 99 Ia 586; Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la commission de recours de l'Université, in SJ 1987 p. 401 ss, sp. p. 410 à 412; TA, arrêts GE.2002.0039 du 14 octobre 2002 et GE.2005.0033 du 8 août 2005).

6.                                Le recourant considère que le fait de dénier l’existence d’une mise en lien entre l’intelligence et l’attractivité physique et l’existence d’originalité de cet élément constitue un acte arbitraire.

Au vu de la retenue dont doit faire preuve le Tribunal administratif en matière d’appréciations d’examens, des explications produites par le Professeur B._______ dans ses déterminations du 4 novembre 2006 et du caractère convainquant de celles-ci, le grief d’arbitraire ne peut être pris en compte. Dans la mesure où le Professeur B._______, sur la base de ses critères de corrections clairs et prédéfinis, soutient, après re-examen de la copie du recourant, qu’elle ne contient qu’une seule tentative de prise de distance critique et de mise en relation de sa réponse avec des concepts abordés dans d’autres chapitres du cours et aucune originalité, il n’appartient pas au tribunal de céans de substituer son appréciation à la sienne. Le grief d’arbitraire doit être écarté.

7.                                a) Le recourant invoque un vice de forme constitué par le fait que son épreuve a été corrigée en réalité par l’assistant C._______, le Professeur B._______ n’ayant pas procédé à une vérification suffisante et approfondie de son épreuve. Selon lui, le Professeur B._______ l’a admis lors de l’entrevue du 25 octobre 2006 avant de se rétracter suite à la menace contenue dans la demande de déterminations du doyen du 30 octobre 2006. Il considère que la «prétendue nouvelle correction approfondie» ressortant de ses déterminations du 4 novembre 2006 n’a consisté qu’à tenter de minimiser au maximum les erreurs de correction commises, afin de faire croire qu’il avait suffisamment vérifié la correction effectuée par son assistant. Selon lui, cela constituait l’unique solution pour le Professeur B._______ d’éviter de corriger toutes les copies des étudiants dans un délai d’une semaine, de faire un rapport à ce sujet et plus généralement de perdre toute crédibilité au sein de l’UNIL.

Le Professeur B._______ a exposé que son assistant, sur la base d’une grille de correction qu’il lui avait fournie, a effectué une première lecture des copies d’examen et qu’ensuite, il avait lui-même relu toutes les copies et vérifié l’attribution des points avant de fixer les notes. Il a relevé avoir précisé au recourant que la vérification était «forcément particulièrement attentive pour les copies très mauvaises ou très bonnes».

b) La procédure de correction prévue garantit une vérification suffisante et approfondie des copies par le Professeur B._______ en personne. En effet, il établit la grille de correction, effectue la dernière lecture des copies et fixe les notes lui-même. Le vice de forme soulevé par le recourant se fonde principalement sur des déclarations orales que lui aurait faites le Professeur B._______ le 25 octobre 2006 mais que ce dernier conteste aux termes de ses déterminations du 4 novembre 2006 et qui ne sont pas établies. Dès lors, il n’y a pas lieu de douter que le Professeur B._______ a appliqué la procédure de correction à la copie du recourant. Il ne peut être déduit de la déclaration du Professeur B._______ selon laquelle la vérification des copies très bonnes ou très mauvaises était «forcément particulièrement attentive» que, a contrario, la vérification des autres copies n’était pas attentive. De plus, il n’y a également pas lieu de douter de la qualité de la seconde correction effectuée par le Professeur B._______ dans le cadre de ses déterminations du 4 novembre 2006. En effet, hormis les déclarations que le Professeur B._______ aurait faites le 25 octobre 2006, qui ne sont qu’alléguées, les critiques émises par le recourant à l’égard des corrections du Professeur B._______ ne sont fondées que sur une succession de suppositions. Ainsi, le grief de vice de forme doit être écarté.

8.                                a) Le recourant invoque une inégalité de traitement constituée par le fait que, de son propre aveu, le Professeur B._______ n’a pas vérifié la correction des épreuves de manière identique. En effet, selon le recourant, celui-ci reconnaît avoir procédé à une vérification plus approfondie dans les cas de très mauvaises copies et de très bonnes copies. X._______ considère donc que, a contrario, sa copie s’étant vue attribuer la moyenne par l’assistant, elle n’a ainsi pas bénéficié d’une vérification approfondie de la part du Professeur B._______.

Aux termes de ses déterminations du 4 novembre 2006, le Professeur B._______ a relevé avoir précisé au recourant que la vérification de l’attribution des points selon sa grille de correction était «forcément particulièrement attentive pour les copies très mauvaises ou très bonnes». Il a toutefois contesté n’avoir pu que rapidement parcourir la copie du recourant.

b) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement, garanti par l’art. 8 Cst., lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 130 V 18 consid. 5.2 p. 31, 118 Ia 1). Déterminer quand les situations sont semblables ou non ne peut être tranché que dans des cas d'espèce et des différences de traitement ne peuvent se justifier que par des différences de fait pertinentes et importantes, le critère de différenciation devant être raisonnable et soutenable, c'est-à-dire ne pas être arbitraire.

c) Comme relevé plus haut, il ne peut être déduit de la déclaration du Professeur B._______ que, a contrario, une copie qui ne serait pas très mauvaise ou très bonne ne ferait pas l’objet d’un examen attentif. L’attention particulière nécessaire à laquelle le Professeur B._______ fait allusion réside dans le fait que, en présence de très bonnes copies, l’examinateur doit analyser plus d’éléments pertinents présentés dans une structure plus subtile et aboutie. En présence de très mauvaises copies, l’examinateur doit appréhender un raisonnement erroné et donc difficilement compréhensible, dont il doit s’assurer qu’il ne correspond pas à ce qui est attendu dans le cadre de l’examen. Ainsi, le grief d’inégalité de traitement doit être écarté.

9.                                a) Le recourant considère qu’il est arbitraire de refuser d’entrer en matière sur l’octroi d’un demi-point de faveur alors que, selon lui, le règlement le prévoit dans le cas où il ne manque qu’un demi-point à l’étudiant et que celui-ci est en situation d’échec. Il considère qu’il se trouve en situation analogue à un échec définitif dès lors qu’il ne peut faire valoir aucun juste motif pour une prolongation de délai des études. Selon lui, la Faculté a usé d’un artifice arbitraire afin de le priver du bénéfice de ce demi-point de faveur.

La Direction et la Faculté considèrent que le recourant n’est pas en échec définitif de sorte qu’il ne peut prétendre à l’octroi d’un demi-point de faveur. La Direction a précisé que le recourant avait choisi librement de se présenter lors de la session d’examens de l’automne 2006 alors qu’il pouvait se présenter déjà à la session d’été 2006 et que, comme la Faculté, elle lui avait écrit plusieurs fois qu’il n’était pas en échec définitif et qu’il pouvait encore passer des examens. La Faculté a précisé que le recourant a payé ses taxes d’immatriculation pour les semestres d’hiver 2006/2007 et d’été 2007, alors que l’échec définitif entraîne l’exmatriculation de l’étudiant. Elle a relevé que le plan d’études prévoit la possibilité de faire une demande de prolongation sous conditions, que la demande peut se faire avant la session ou après la session en cas d’échec et que, d’une manière générale, elle a toujours accepté les demandes de prolongation, en les limitant parfois dans leur durée. Elle a ajouté que si le demi-point de faveur est exclu à défaut d’échec définitif, l’étudiant en échec définitif n’a pas pour autant un droit à son octroi.

b) La Commission d’examens est chargée notamment de statuer sur les résultats des examens et d’attribuer les notes définitives et les crédits qui leur sont liés. Dans ce cadre, elle examine les situations d’échec et celles d’échec définitif (art. 2 du règlement de la Commission d’examens de la Faculté des SSP). Le premier paragraphe de l’article 5 du règlement de la Commission d’examens de la Faculté des SSP est libellé comme suit :

«Dans sa première mission, la Commission d’examens a la compétence d’accorder au maximum un demi-point de faveur aux étudiants en situation d’échec.

Ce rattrapage s’effectue aux conditions suivantes :

- ce demi-point ne peut être accordé que sur une épreuve et non sur une note résultante d’une moyenne entre plusieurs épreuves,

- sauf hésitation signalée d’un professeur entre deux notes, dans un groupe à moyenne, le demi-point est en principe accordé sur la note la meilleure afin que l’étudiant soit rendu attentif à ses faiblesses,

- l’étudiant ne peut en bénéficier qu’une fois dans son cursus en SSP,

- en conséquence du point précédent, il n’est pas accordé de demi-point de faveur aux étudiants en situation de premier échec,

- à l’issue des délibérations, les notes sont définitives».

c) Aux termes du «Programme des études de la deuxième année et du deuxième cycle de la licence en psychologie 2005-2006», l’échec définitif est prononcé soit en cas de deuxième échec aux examens de demi-licence, soit lorsque l’attestation de «T.P. II» n’est pas délivrée pour la session d’été de la seconde année d’inscription en deuxième année de psychologie. Le règlement ne prévoit pas de «situation analogue à un échec définitif». En l’espèce, le recourant ne se trouve dans aucune de ces hypothèses de sorte qu’il n’est pas en situation d’échec définitif et qu’il ne peut ainsi prétendre à l’octroi d’un demi-point de faveur. La situation de fait ne s’oppose pas à cette interprétation. Le programme des études prévoit la possibilité de faire une demande de prolongation sous conditions. Depuis décembre 2006, la Direction et la Faculté ont précisé à plusieurs reprises au recourant qu’une prolongation de la durée de ses études lui serait accordée en cas de demande (cf. déterminations de la Faculté du 8 décembre 2006, décision de la Direction du 21 décembre 2006, déterminations de la Direction du 31 janvier 2007). Le 23 octobre 2006 déjà, le recourant pouvait déduire du courriel d’A._______ qu’une telle prolongation lui serait accordée. En cas de doute, il pouvait également se rendre auprès d’elle afin d’en discuter. Le 7 février 2007, le Président de la CRUL a suggéré au recourant de se renseigner sur les possibilités qu’il aurait de terminer sa formation et émis l’éventualité d’une suspension de la procédure de recours. Le recourant a écarté cette voie. La CRUL dans son arrêt du 26 avril 2007 a relevé que la Faculté était liée par l’engagement d’accorder une prolongation. De plus, selon la Faculté, le recourant a payé ses taxes universitaires pour 2006/2007 de sorte qu’il demeure immatriculé alors que l’échec définitif entraîne en principe l’exmatriculation. Le grief d’arbitraire doit ainsi être écarté.

10.                            a) Le recourant invoque la violation du droit d’être entendu. Il considère que les autorités de recours n’ont jamais examiné et instruit sérieusement ses recours et les moyen invoqués. En particulier, elles n’ont jamais instruit et examiné le grief de l’absence de prise en compte dans la correction de sa copie de la mise en lien entre l’intelligence et l’attractivité physique et l’originalité de ce critère. Il considère également qu’elles n’ont pas examiné le grief tenant au fait qu’il se trouvait en situation équivalant à un échec définitif et que la question de l’octroi d’un demi-point de faveur se posait et se justifiait au vu des résultats obtenus aux groupes II et III.

b) La Commission de recours de la Faculté des SSP est chargée d’instruire les recours des étudiants en matière d’examen (art. 2 du règlement 2003 des Commissions permanentes de la Faculté des SSP). Elle tranche en première instance et au nom de la Faculté les recours en matière d’examens qui lui sont transmis par le Décanat (art. 5 al. 1) Pour être recevable, tout recours contre le résultat d’un examen doit notamment se fonder que sur l’illégalité de la décision, un grief de vice de forme ou d’arbitraire (al. 2). La Commission de recours ne peut en aucun cas modifier une note attribuée par la Commission d’examens (al. 4). Ainsi, la Commission de recours ne revient pas sur le fonds des évaluations. Les décisions de la Faculté peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction et celles de la Direction auprès de la Commission des recours (art. 83 LUL ; voir également art. 5 al. 6 du règlement des Commissions permanentes de la Faculté des SSP). La compétence en matière d’examens est dévolue aux facultés de sorte qu’en présence de contestations portant sur l’organisation des examens, la Direction, qui définit le cadre et veille à la cohérence des règlements des facultés (28 al. 2 RUL), voit également son pouvoir d’appréciation limité à la recherche d’éventuels griefs de vice de forme, d’arbitraire ou d’illégalité. S’agissant de la CRUL, les dispositions de la LJPA lui sont applicables par analogie (art. 84 al. 3 LUL)

c) Le recourant ne peut invoquer une violation du droit d’être entendu. Il a eu l’occasion de contester la décision de la Commission d’examens dans trois procédures successives au niveau de l’UNIL et a obtenu au terme de chacune de ces procédures une décision motivée, avant de saisir le Tribunal administratif. Il a ainsi largement eu la possibilité de faire valoir ses moyens et d’obtenir une prise de position circonstanciée de l’UNIL (tant dans les décisions motivées que dans les déterminations de la Direction et de la Faculté). S’agissant de la question de l’absence de prise en compte dans la correction de la copie de la mise en lien entre l’intelligence et l’attractivité physique et l’originalité de ce critère, elle a été revue par le Professeur B._______ dans le cadre de ses déterminations du 4 novembre 2006. Au surplus, elle échappe au pouvoir d’examen des autorités de recours comme relevé plus haut. Le grief tenant au fait que le recourant se trouvait dans une situation analogue à un échec définitif et que la question de l’octroi d’un demi-point de faveur se posait n’a été soulevée qu’au stade de la procédure devant la Direction qui a examiné cette question en pages 4 et 5 de sa décision du 21 décembre 2006. La CRUL, quant à elle, a examiné ce grief en page 5 de sa décision du 26 avril 2007. Ainsi, une violation du droit d’être entendu ne peut être retenue en l’espèce.

11.                            Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de recours de l’Université de Lausanne du 26 avril 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 janvier 2008/san

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.