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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 août 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Charles-Henri Delisle et Patrice Girardet, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, Secrétariat général, Section juridique |
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Autorités concernées |
1. |
Commission des appellations des vins vaudois, Office cantonal de la viticulture |
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2. |
Laboratoire cantonal, Contrôle des denrées alimentaires |
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3. |
Municipalité de Tartegnin |
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Objet |
Appellation d’origine |
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Recours Serge DENTAN c/ décision du Département de l'économie du 30 avril 2007 (refus de l'appellation "Domaine de la Brazière") |
Vu les faits suivants
A. Serge Dentan, vigneron-encaveur, exploite depuis 1990 les parcelles nos 61, 68, 69, 97, 115 et 132 situées sur la commune de Tartegnin et la parcelle n° 384 située sur la commune de Gilly dans le périmètre donnant droit à l’appellation "Tartegnin". La parcelle n° 97 de la commune de Tartegnin supporte les bâtiments nécessaires au dépôt du matériel viticole, à l’encavage de la récolte, ainsi qu’au logement de l’exploitant.
B. Le 4 décembre 2006, Serge Dentan s’est adressé à l’Office de la viticulture. Il expliquait dans son courrier qu’il utilisait depuis 1990 le nom de "Domaine de la Brazière" et qu’il souhaitait à présent "régulariser l’appellation domaine".
C. Par décision du 16 février 2007, la Commission des appellations des vins vaudois (ci-après: la commission) a rejeté la requête de Serge Dentan tendant à l’autorisation d’utiliser l’appellation "Domaine de la Brazière" pour la récolte des parcelles n° 61, 68, 69, 97, 115, 132 de la Commune de Tartegnin et n° 384 de la Commune de Gilly. Par la même décision, Serge Dentan a cependant été autorisé à commercialiser le vin issu de la vendange 2006 avec les étiquettes déjà imprimées portant l’appellation "Domaine de la Brazière", à l’exclusion de toute autre production ultérieure. La commission a pour l’essentiel considéré que l’exploitation de Serge Dentan réunissait les conditions permettant d’utiliser l’appellation "domaine", mais que le nom de "La Brazière" ne pouvait pas être associé au terme de "domaine", car le bâtiment d’exploitation ne portait pas le nom de "La Brazière", aucune des vignes objet de la requête ne se trouvait en lieu-dit "La Brazière" et aucune parcelle n’était cadastrée à ce nom. Par ailleurs, les conditions qui auraient permis une utilisation exceptionnelle en raison d’un long usage paisible n’étaient pas réunies.
D. Le 24 février 2007, Serge Dentan a recouru auprès du Département de l’économie (ci-après: le département), plusieurs points de la décision du 16 février 2007 lui paraissant peu clairs et nécessitant d’être clarifiés. Il déclarait que l’essentiel pour lui était de régulariser l’idée de domaine et pas obligatoirement de "Domaine de la Brazière", bien qu’il fût attaché à ce nom et qu’il estimât pouvoir l’utiliser. Il demandait subsidiairement à pouvoir associer le terme de domaine à celui de "La Praliaz" s’il ne pouvait vraiment pas utiliser le nom de "La Brazière".
E. Par décision du 30 avril 2007, la cheffe du département a donné acte à Serge Dentan qu’il pouvait utiliser l’appellation "domaine…" pour la production de son exploitation aux conditions décrites par la décision attaquée et a rejeté le recours pour le surplus. Concernant la demande de pouvoir utiliser l’appellation de "Domaine de La Praliaz", elle a considéré qu’il s’agissait d’une conclusion nouvelle sur laquelle elle ne pouvait se prononcer.
F. Serge Dentan (ci-après: le recourant) a déféré en date du 17 mai 2007 la décision sur recours du département au Tribunal administratif, en concluant à pouvoir utiliser l’appellation "Domaine de la Brazière".
G. Le 24 mai 2007, le chimiste cantonal a indiqué que, si à une époque lointaine il approuvait les étiquettes de vin d’une manière globale, tel n’était plus le cas aujourd’hui, son approbation actuelle se référant aux exigences du droit alimentaire.
H. Par courrier du 4 juin 2007, la commune de Tartegnin a déclaré souhaiter appuyer les conclusions du recourant.
I. La cheffe du département a répondu en date du 19 juin 2007 et a conclu au rejet du recours.
J. La commission s’est déterminée par courrier du 20 juin 2007 et a également conclu au rejet du recours.
K. Le recourant s’est prononcé en date du 6 juillet; il soutient notamment que la suppression du nom "La Brazière" après plus de 30 ans de tolérance par le Service de la viticulture ressemble à la révocation d’une décision administrative. Il a également produit diverses pièces tendant à prouver l’utilisation du nom "La Brazière".
L. Par courrier du 27 juillet 2007, la commission a déclaré s’en remettre à ses écritures précédentes.
Considérant en droit
1. a) Parmi les objectifs visés par la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ci-après: LDAl; RS 817.0) figure, à l'art. 2 al. 1 lit. b, la désignation du produit commercialisé; il s'agit pour le législateur de protéger ainsi le consommateur contre les tromperies (v. FF 1989 I 849 et ss, spéc. 873), notamment quant à la provenance de la denrée alimentaire en question (art. 18 al. 3 LDAl), en instaurant une obligation généralisée de renseigner, lors de la commercialisation du produit, l'acquéreur sur ce point (art. 20 al. 1 LDAl). Dans cette optique, l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 23 novembre 2005 (ODAlOUs; RS 817.02) étend cette obligation à l'étiquetage du produit (art. 26).
b) En matière de provenance de vins, l’art. 7 de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur sur les boissons alcooliques du 23 novembre 2005 (RS 817.022.110) distingue trois catégories:
"a. catégorie 1: vins avec appellation d'origine
contrôlée;
b. catégorie 2: vins avec indication de provenance;
c. catégorie 3: vins sans appellation d'origine contrôlée ni indication de provenance."
L'art. 11 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la viticulture et l’importation de vin (ordonnance sur le vin; RS 916.140) définit, pour sa part, l’appellation d’origine contrôlée de la façon suivante:
"L’appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne les raisins, moûts et vins de qualité qui:
a. proviennent d’une aire déterminée géographiquement telle qu’un canton, une région, une commune, un lieu-dit, un château ou un domaine;
b. remplissent les conditions fixées pour la catégorie 1;
c. satisfont aux exigences supplémentaires que le canton définit au moins dans les domaines suivants:
1. délimitation des zones de production,
2. cépages,
3. méthodes de culture,
4. teneur naturelle en sucre,
5. rendement maximum à l’unité de surface,
6. méthodes de vinification,
7. analyse et examen organoleptique".
L’indication de provenance est définie par l’art. 12 al. 1 de la même ordonnance:
"L’indication de provenance désigne les raisins, moûts et vins d’une aire déterminée géographiquement. Par indication de provenance, on entend le nom du pays, ou d’une partie de celui-ci, dont l’étendue dépasse celle d’un canton ou une désignation traditionnelle qui se réfère à une aire géographique".
Ces notions ont pour objectif à la fois de renseigner l'acheteur sur la provenance de la marchandise dont il va faire l'acquisition et de garantir une certaine qualité (Daniel Gay, Le statut du vin, Lausanne 1985, p. 129).
La législation fédérale actuelle est muette sur les simples appellations d’origine, les dispositions de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 sur la viticulture (aAFV; RO 1992 1986 et les modifications suivantes figurant au RO) ayant été abrogées (cf. néanmoins sur ce point l’art. 17 al. 1 aAFV: "Par appellation d'origine, on entend le nom propre de l'aire de production, telle que canton, partie de canton, commune, cru, château, domaine, ou une appellation à caractère géographique désignant un vin de qualité reconnue.").
c) L’art. 26 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur le vin dispose que les cantons doivent abroger les dispositions relatives aux appellations d’origine le 1er janvier 2008 au plus tard. En l’état actuel, il résulte de la loi vaudoise du 21 novembre 1973 sur la viticulture (LVit; RSV 916.125) que le vignoble vaudois est divisé en six régions viticoles, elles-mêmes subdivisées en lieux de production (cf. sur ce point l’arrêt du TA GE.1996.0104 du 18 septembre 1997); on reprend ici la teneur de l'art. 4 du règlement du 19 juin 1985 sur les appellations d'origine des vins vaudois (RAOVV; RSV 916.125.4):
"Il faut entendre par lieu de production, l'ensemble des vignobles sis sur une ou plusieurs communes viticoles ou parties de celles-ci, présentant une homogénéité d'encépagement sur des sols de même nature géologique, dont les vins présentent des caractères organoleptiques analogues ou ayant acquis de longue date et selon des usages loyaux et constants l'appellation d'une de ces communes ou d'un lieu-dit de celles-ci."
Le droit vaudois fait côtoyer aux appellations de lieux de production la notion d'appellations de cru; cette notion, au demeurant plus restrictive que la simple désignation du lieu de production, s'applique à la récolte provenant d'un endroit précis, désigné de façon spécifique, à l'intérieur, en principe, d'une seule aire d'appellation d'origine. A teneur de l'art. 17 RAOVV:
"Sont considérées comme appellation de cru les appellations telles que "clos...", "château...", "abbaye...", "domaine...", noms de lieu cadastrés et de lieu-dit..".
L’art. 21 RAOVV précise les conditions de l’appellation "domaine":
"1 L'appellation "domaine..." s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles voisines de même nature, situées en principe dans le même lieu de production, et formant une unité d'exploitation homogène.
2 L'appellation est formée du terme "domaine" associé: au nom du bâtiment d'exploitation, au nom du lieu-dit sur lequel se trouvent les vignes ou au nom cadastral de la ou des parcelles constituant la propriété.
3 Seule l'appellation d'un domaine répondant aux conditions précitées peut être formée avec le nom du propriétaire.".
Selon l’art. 27 al. 1 RAOVV, l'emploi de noms de fantaisie (marques de commerce) constitués avec les termes "clos", "château", "abbaye" et "domaine", est prohibé.
Enfin, l’appellation d’origine contrôlée, plus restrictive encore que l’appellation de cru, est régie par le règlement du 28 juin 1995 sur les appellations d'origine contrôlées des vins vaudois (RAOCVV; RSV 916.125.2).
2. a) En l’espèce, les parcelles exploitées par le recourant sont toutes situées dans le lieu de production donnant droit à l’appellation "Tartegnin". Cet élément n’est pas litigieux, pas plus que le fait que l’exploitation du recourant réunit les conditions permettant d’utiliser l’appellation "domaine". Reste seule litigieuse la possibilité d’associer le nom de "La Brazière" au terme de "domaine".
b) aa) Selon l’art. 21 al. 2 RAOVV, l'appellation est formée du terme "domaine" associé: au nom du bâtiment d'exploitation, au nom du lieu-dit sur lequel se trouvent les vignes ou au nom cadastral de la ou des parcelles constituant la propriété.
Les parties s’accordent en l’espèce sur le fait que l’on n’est pas en présence d’un lieu-dit "La Brazière" sur lequel se trouvent les vignes ou d’un nom cadastral de la ou des parcelles constituant la propriété "La Brazière". Reste à examiner si le bâtiment d’exploitation porte le nom de "La Brazière". Le tribunal relève à cet égard que, au vu de la formulation de la disposition légale (art. 21 RAOVV), c’est à tort que le département exige que le nom du bâtiment d’exploitation soit lié à un nom cadastral ou à un lieu-dit. Le nom du bâtiment d'exploitation peut comme le nom du lieu-dit sur lequel se trouvent les vignes ou le nom cadastral de la ou des parcelles constituant la propriété être associé au nom de domaine; il s’agit de trois cas de figure indépendants les uns des autres.
Dans sa décision, la commission a considéré que le bâtiment d’exploitation ne portait aucun nom spécifique, en tout cas pas celui de "La Brazière"; elle soutient que le recourant l’aurait expressément reconnu au cours de l’audience du 22 janvier 2007. Celui-ci a précisé par la suite qu’il ne se référait, dans le cadre de ces déclarations, qu’à l’existence d’un nom cadastral pour le bâtiment d’exploitation. Ces explications paraissent crédibles au tribunal qui ne s’estime ainsi pas lié par les constatations de la commission.
Devant le tribunal de céans, le recourant soutient que le bâtiment d’exploitation porte depuis plusieurs années le nom de "La Brazière". Il explique qu’avant la création de noms de route dans sa commune, tous les courriers étaient adressés à "La Brazière". Depuis l’introduction des noms de route, certains courriers mentionnent "Le Cotalet 5" (nom de la route) plutôt que le nom de son domaine. Le recourant a aussi produit une copie de la page de l’annuaire téléphonique de 1990-1992, ainsi qu’un courrier de l’AVS de 1989 et un document concernant le droit de production de 1994 délivré par le Département de l’agriculture (Service de la viticulture) – tous mentionnant l’adresse "La Brazière". Il déclare aussi utiliser ce nom sur son papier à lettres, ce qui est attesté par la production de ce papier. Pour sa part, la Municipalité de Tartegnin déclare que "l’exploitation de Monsieur Dentan est reconnue sous cette appellation depuis plusieurs générations". Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il est clair que le bâtiment d’exploitation du recourant est connu sous le nom de "La Brazière". On ne voit dès lors pas pour quelle raison celui-ci ne pourrait pas accoler ce nom au terme de "domaine de …". Il faut souligner à cet égard que la situation doit être appréciée à la lumière des circonstances actuelles. Lorsque l’oncle du recourant a débuté l’exploitation du domaine en 1968, il est fort possible que le bâtiment d’exploitation ne portait pas le nom de "La Brazière". Aujourd’hui, par contre, au vu des éléments précités, ce nom est bel et bien présent et employé par des nombreuses personnes en relation avec le recourant.
Il y a d’ailleurs lieu à ce propos de citer un extrait d’une décision rendue par la commission en 1997, concernant un cas similaire:
"Le bâtiment d’exploitation du requérant ne porte pas le nom de la parcelle sur laquelle il est érigé. En revanche, il semble que le nom "Chantailles" utilisé par le requérant depuis 1977 pour la commercialisation de sa récolte ait peu à peu été associé à ce bâtiment, qui est aujourd’hui connu sous ce nom. Le nom "Chantailles" est d’ailleurs utilisé par M. DERUAZ sur son papier à lettres et il figure dans l’annuaire téléphonique en tant qu’adresse postale du requérant".
On voit ainsi que la commission a déjà admis – à juste titre – qu’un bâtiment peut être baptisé par son propriétaire d’un nom qui n’est pas nécessairement en relation avec un lieu-dit ou un nom cadastral, que ce nom peut s’imposer dans l’usage courant au fil des années et être associé au terme de "domaine de …". Certes, dans l’affaire précitée, le vigneron avait, en outre, obtenu l’autorisation du chimiste cantonal d’utiliser le nom "Les Chantailles" plus de vingt avant la requête présentée à la commission. Cet élément ne suffit toutefois pas à lui seul pour traiter différemment les deux affaires.
Dans la décision attaquée, le département considère qu’il existe un risque de tromperie, en raison du fait que le nom de "La Brazière" correspondait apparemment en 1968 à l’appellation d’une parcelle située au nord du village. L’existence d’un tel lieu-dit semble effectivement ressortir du courrier du 4 décembre 2006, dans lequel le recourant explique dans quelles circonstances son oncle, qui a exploité le domaine de 1968 à 1989, a choisi l’appellation "La Brazière". Celui-ci, arrivé à Tartegnin, ne sachant pas si l’appellation se vendait, aurait consulté le cadastre, y aurait trouvé une parcelle nommée la Brazière et se serait arrangé avec le propriétaire pour utilise le nom de "Domaine de la Brazière". Il ressort en outre d’un document manuscrit, non daté et non signé, produit par le recourant, vraisemblablement extrait des archives de la commune de Tartegnin, listant divers noms cadastraux ou lieux-dits de parcelles selon des plans ou règlements de 1692, 1779, 1827, 1846 et 1923 que le nom de "A (ou En) La Bras(z)ière, En La Brasière ou En La Brazire" existait sur le territoire de la commune de Tartegnin, du moins jusqu’en 1846-1852. La mention "A la Brazière" apparaît également, pour des parcelles non concernées par la requête, sur un document intitulé "Carte du Territoire de la Commune de Tartegnin" daté de 1851, extrait des archives cantonales, produit par le recourant. La Municipalité de Tartegnin relève par contre qu’aucune parcelle ni aucun lieu-dit sis sur la commune de Tartegnin n’est officiellement nommé "La Brazière". De son côté, la commission ne se prononce pas définitivement sur la question, constatant simplement que le nom de "La Brazière" aurait apparemment correspondu à l’appellation d’une parcelle de la commune de Tartegnin, propriété de Dame Weber, située au nord du village, mais qu’aujourd’hui la seule parcelle de la commune de Tartegnin enregistrée au nom de Weber est celle portant le n° 158, propriété commune de Claudia et Emile Weber, dont la désignation n’est pas "Brazière". En conclusion, on constate que si un lieu-dit "La Brazière" a vraisemblablement existé par le passé – encore que sa localisation est incertaine –, il n’y a plus aujourd’hui sur le territoire de la commune de Tartegnin de lieu-dit répondant à cette dénomination. Le risque de tromperie est par conséquent insignifiant, voire nul, et ne peut à lui seul faire obstacle à l’usage du nom "La Brazière" par le recourant.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les décisions de la Commission des appellations des vins vaudois du 16 février 2007 et du Département de l’économie du 30 avril 2007 doivent être annulées, le dossier étant retourné à la Commission des appellations des vins vaudois pour nouvelle décision. Vu l'issue du recours, les frais de la cause seront mis à la charge de la Commission des appellations des vins vaudois (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives; LJPA; RSV 173.36); le recourant qui a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Commission des appellations des vins vaudois du 16 février 2007 et du Département de l’économie du 30 avril 2007 sont annulées, le dossier étant retourné à la Commission des appellations des vins vaudois.
III. Les frais de la cause, par 1000 (mille) francs, sont mis à la charge de la Commission des appellations des vins vaudois.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2007/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.