TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourants

1.

Nicolas PITTET, à Aran,

 

 

2.

Pierre-Alain DUTOIT, à Aran,

tous deux représentés par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Le Chimiste cantonal

  

 

Objet

        

 

Recours Nicolas PITTET, Pierre-Alain DUTOIT c/ décision du Chimiste cantonal du 11 juin 2007 rejetant leur opposition à la décision du Laboratoire cantonal du 30.05.2006 (infraction au droit alimentaire)

Vu les faits suivants

A.                                Nicolas Pittet et Pierre-Alain Dutoit ont commercialisé un chasselas de Lavaux 2005 dont l'étiquette présente l'image d'un sceau, au centre duquel figure le millésime et les noms des encaveurs, entourés d'un champ circulaire où sont inscrits, dans la partie supérieure, "UN PATRIMOINE MONDIAL !" et, dans la partie inférieure, en plus petits caractères, "11,5 % Vol. Appellation Lavaux d'origine contrôlée." Le sceau est partiellement barré par l'inscription "LAVAUX" en grands caractères.

B.                               En date du 30 mai 2006, le chimiste cantonal a adressé aux intéressés un rapport d'analyse constatant que l'indication " Un patrimoine mondial!" ne correspondait pas à la réalité, dès lors que la région du Lavaux n'avait pas fait l'objet d'une décision d'inscription par le Comité du patrimoine mondial; il leur a par conséquent interdit de faire usage de cette étiquette avant que le comité précité ne prenne une décision, et a mis à leur charge les frais d'analyses et de rapport par fr. 65.-.

C.                               Nicolas Pittet et Pierre-Alain Dutoit ont formé opposition par acte du 6 juin 2006.

Par décision du 16 décembre 2005 (rect. 11 juin 2007), le chimiste cantonal a rejeté l'opposition en ces termes:

"i. L'opposition aux décisions du Laboratoire cantonal relativement à l'analyse no 8303/1 est rejetée.

ii. La mention "Un patrimoine mondial" ne correspond pas à la réalité tant que Lavaux n'a pas fait l'objet d'une décision d'inscription par le Comité du patrimoine mondial.

iii. Il est confirmé que les étiquettes portant une telle mention ne devront pas être utilisées avant décision positive du Comité précité.

iv. Les frais d'analyse et de rapport, soit CHF 65.00 restent dus"

On extrait de sa décision ce qui suit:

"Lorsque l'on fait référence au "patrimoine mondial", le citoyen moyen établit une correspondance avec le patrimoine qui jouit d'une protection garantie par la Convention de Paris du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, élaborée sous l'égide de l'UNESCO.

Dans le cas de l'étiquette contestée, la mention "Un patrimoine mondial!" figure à proximité immédiate de l'appellation Lavaux, en caractères plus grands que celle des producteurs eux-mêmes! Il est donc évident que le consommateur moyen s'imagine que Lavaux figure au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui n'est pas (encore) le cas. On peut donc conclure que la tromperie est réalisée en l'espèce puisque l'indication contestée n'est pas conforme à la réalité".

Le chimiste cantonal a précisé que sa décision était confirmée par une prise de position de la Commission suisse pour l'UNESCO dans une lettre du 30 octobre 2006 dont la teneur est partiellement reprise ci-après:

"Conformément aux orientations devant guider la mise en ¿uvre de la Convention du patrimoine mondial, l'utilisation de l'emblème du patrimoine mondial, c'est-à-dire du logo, ainsi que celle de l'expression "patrimoine mondial" et de ses dérivés, est réservée aux sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Le Lavaux a soumis sa candidature mais le Comité du patrimoine mondial ne s'est pas encore prononcé. A ce stade, toute utilisation tant du logo que de l'expression est donc exclue.

Si comme nous l'espérons, le Comité du patrimoine mondial inscrit le Lavaux sur la Liste, l'utilisation du logo et de l'expression sera autorisée pour identifier et faire connaître le site et pour faire valoir les principes et objectifs de la Convention. L'utilisation à des fins commerciales restera, elle, exclue. "

D.                               Nicolas Pittet et Pierre-Alain Dutoit ont interjeté recours contre cette décision par acte du 21 juin 2007.

Le Comité du patrimoine mondial ayant admis l'inscription de Lavaux sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 28 juin 2007, les recourants ont été invités à dire s'ils retiraient, maintenaient ou modifiaient leur recours, devenu à première vue sans objet.

Considérant que la décision entreprise était contraire à la loi, ils ont déclaré le maintenir, afin que soit tranchée la question des frais d'analyses et de rapport de même que la question des dépens. 

Le chimiste cantonal  s'est déterminé le 26 septembre 2007 et conclut au rejet du recours. Il indique notamment ce qui suit:

"L'effet suspensif ayant été octroyé, les opposants ont eu jusqu'à ce jour la faculté d'utiliser les étiquettes incriminées. La région de Lavaux ayant désormais été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'allégation en cause n'est plus trompeuse. Les opposants peuvent désormais, au regard du droit alimentaire, utiliser leurs étiquettes."

Les recourants se sont encore déterminés le 18 octobre 2007.

Considérant en droit

1.                                Par sa décision du 11 juin 2007, le chimiste cantonal avait interdit l'usage de l'étiquette incriminée au motif que l'indication "Un patrimoine mondial" relevait d'une tromperie à l'égard du consommateur, tant que le Lavaux ne serait pas inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette inscription ayant été effectuée le 28 juin 2007, l'étiquette litigieuse n'est plus contestée, comme l'a relevé l'autorité intimée dans ses écritures du 26 septembre 2007.

Sur le fond, le recours est ainsi devenu sans objet. Seul demeure litigieux le sort des frais d'analyse mis à charge des opposants par fr. 65.-, ainsi que les dépens de première instance auxquels ils prétendent. Cette question, qui sort du cadre de l'art. 52 al. 3 de la loi du 18 décembre 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS 173.36), n'a pas à être tranchée sur la base d'un examen approfondi du bien-fondé de la décision du chimiste cantonal, mais à la lumière des principes régissant le sort des frais et dépens lorsque l'affaire est classée avant jugement (Tribunal administratif, arrêts GE.2006.0114 du 2 juin 2007 consid. 1; AC.1998.0209 du 13 décembre 2004, consid. 1).

2.                                En pareil cas, le juge tient compte de la position adoptée par chaque partie en début de procédure, afin de déterminer si et dans quelle mesure elle obtient ou non l'allocation de ses conclusions. En principe la partie qui acquiesce est censée succomber (v. art. 162 CPC, par analogie; RDAF 1994 p. 324, consid. 2b; André Grisel, Traité de droit administratif, p. 846; Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, n. 255, p. 145). Ainsi la partie qui retire son recours est en règle générale censée succomber, les frais et dépens étant alors mis à sa charge sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les mérites du recours, à moins qu'il ne soit évident en l'état du dossier que la décision entreprise aurait de toute façon dû être annulée ou réformée (v. notamment RDAF 1970 p. 154; 1976 p. 266; Grisel, Traité de droit administratif suisse, p. 846; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, éd. 1983, p. 327). Réciproquement, lorsque le recours porte sur l'octroi d'une autorisation et que le bénéficiaire de cette dernière renonce à en faire usage, c'est en principe lui qui sera censé succomber.

Encore faut-il, pour que ces présomptions s'appliquent, que le retrait du recours ou la renonciation à l'usage de l'autorisation contestée équivalent effectivement à un acquiescement. Lorsque le retrait du recours intervient parce que l'autorité a modifié sa décision dans le sens des conclusions du recourant, c'est bien entendu l'autorité qui sera censée succomber (RDAF 1994 p. 324). Il en va de même du constructeur qui obtient un retrait du recours en modifiant son projet dans le sens souhaité par le recourant (cf. arrêt RE 91/0010 du 10 septembre 1992).

Il arrive également que le recours soit retiré ou devienne sans objet pour des motifs qui n'impliquent ni désistement ni acquiescement de la part d'aucune des parties. Tel est le cas en l'espèce, le recours étant devenu sans objet à la suite d'une décision d'une tierce autorité, en l'occurrence le Comité du patrimoine mondial. Dans cette hypothèse, il convient de tenir compte, sur la base d'un examen sommaire du dossier, de l'issue probable du litige avant que le recours ne devienne sans objet (v. Martin Bernet, op. cit., ch. 253, p. 144). S'il n'est pas en mesure de supputer les chances de succès sur la base d'un examen sommaire du dossier, le juge appliquera les principes généraux du droit de procédure, selon lesquels il y a lieu de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 494/495 consid. 4a).

3.                                En l'occurrence, il convient donc d'examiner si l'appellation litigieuse contrevenait, au jour de la décision, à la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI; RS 817.0).

a) Selon l'art. 1 let. c LDAl, la loi a notamment pour but de protéger les consommateurs contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires. Elle est notamment applicable à la désignation des denrées alimentaires ainsi qu'à leur publicité (art. 2 al. 1 b LDAl). Le Conseil fédéral a précisé qu'il fallait entendre par "désignation" toutes les inscriptions faites sur les emballages (désignation du produit, dénomination spécifique, etc.) (FF 1989 I p. 874).

L'art. 18 LDAl dispose en outre ce qui suit:

 « 1 La qualité prônée ainsi que toutes les autres indications sur une denrée alimentaire doivent être conforme à la réalité.

2La publicité pour les denrées alimentaires ainsi que leur présentation et leur emballage ne doivent pas tromper le consommateur.

3Sont réputées trompeuses notamment les indications et les présentation propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la fabrication, la composition, la qualité, le mode de production, la conservabilité, la provenance, des effets spéciaux et la valeur de la denrée alimentaire »

Cette disposition est complétée par l'art. 10 de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et objets usuels (ODALOUs; RS 817.02) dont la teneur est la suivante:

« 1 Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation et la publicité des denrées alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire en question.

Sont notamment interdites:

a. (¿)

f. les indications ou les présentations de toute nature pouvant prêter à confusion avec des désignations protégées par l¿ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP22, par une législation cantonale analogue ou par un traité international ratifié par la Suisse (¿)»

b) Force est de constater que la désignation "Un patrimoine mondial" n'était pas conforme à la réalité, puisque le Lavaux n'avait pas encore été enregistré comme tel au jour de la décision entreprise. Peu importe à cet égard de déterminer si la mention litigieuse se référait à la région du Lavaux plutôt qu'au produit lui-même. En effet, l'obligation de conformité à la réalité se rapporte, selon la LDAI et son ordonnance d'application, à toutes les indications portées sur un produit, que ce soit à titre de publicité, de désignation spécifique ou autre. En outre, une telle désignation, erronée, est propre à tromper le consommateur, c'est-à-dire, selon le message du Conseil fédéral, à influencer ses idées et ses actes dans le but de lui faire acheter le produit (FF, 1989 I p. 889). En effet, quand bien même la mention "Un patrimoine mondial" porte sur un site protégé en tant que paysage et ne dit rien de la qualité du produit ni de sa provenance, il n'en demeure pas moins qu'une telle désignation a pour objectif - et on n'en voit pas d'autre dans la démarche des recourants - de rendre le produit plus attrayant aux yeux du consommateur, celui-ci pouvant inférer de cette mention que les vignes d'un site protégé sont particulièrement bien traitées et propres à produire un vin de qualité particulière.

c) Aujourd'hui encore, alors même que le Lavaux est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'utilisation de la mention " Patrimoine mondial" est interdite, sauf exceptions, à des fins commerciales.

Dans le silence de la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, conclue à Paris le 23 novembre 1972 et approuvée par arrêté fédéral du 19 juin 1975 (RS 0451.41), l¿emblème du patrimoine mondial, de l¿expression "patrimoine mondial" et de ses dérivés ont fait l'objet d'un enregistrement au titre de l¿article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et sont par conséquent protégés (Décision 26 COM 15).

En outre, se basant sur la convention précitée, sur la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales du 15 décembre 1961 (RS 232.23) et sur un document de l'UNESCO du 2 février 2005 intitulé "Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial, culturel et naturel" (WHC.05/2), le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), responsable de l¿utilisation des signes du patrimoine mondial en Suisse, a énoncé, dans un document émis le 1er août 2007 et intitulé "Règles d'utilisation en Suisse des signes du patrimoine mondial", les principes suivants:

"1)      Les signes du patrimoine mondial sont protégés au plan national et international et sont propriété de l'UNESCO. Leur utilisation en Suisse est soumise, dans tous les cas, à une autorisation du DFAE.

2)       (¿)

3)       L'utilisation des signes du patrimoine mondial doit être associée à la            transmission de valeurs éducatives, scientifiques, culturelles ou artistiques            étroitement liées à la Convention du patrimoine mondial ainsi qu'aux         principes et idéaux de l'UNESCO.

4)       L'utilisation des signes du patrimoine mondial à des fins commerciales n'est            pas autorisée.

5)       Les signes suivants sont concernés:

          a) l'emblème du patrimoine mondial,

          b) les expressions "patrimoine mondial", "patrimoine mondial de l'UNESCO" et         ses dérivés,

          c) le nom Convention concernant la protection du patrimoine mondial,          culturel et naturel et ses dérivés."

Selon l'art. 10 al. 1 let. f ODALOUs sont notamment interdites les indications pouvant prêter à confusion avec des désignations protégées par un traité international. Il apparaît ainsi que l'usage de l'appellation litigieuse tomberait également sous le coup de la LDAI et de son ordonnance d'application.

d) Il s'ensuit que, s'il n'était pas devenu sans objet, le recours aurait été rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais d'analyse et l'émolument dont cette décision est assortie conformément à l'art. 45 LDAl sont ainsi justifiés et doivent être confirmés.

4.                                On observera encore que, même s'ils avaient obtenu gain de cause, les recourants n'auraient pas eu droit à l'allocation de dépens dans la procédure de première instance. En procédure administrative, l'obligation de payer des dépens ne résulte ni d'un principe général du droit, ni directement de la Constitution; elle n'existe que dans la mesure où le législateur la prévoit expressément (ATF 104 Ia 13). C'est donc dans les dispositions de procédure applicables devant l'autorité saisie qu'il convient de rechercher l'étendue des dépens et les règles qui président à leur allocation.

En l'occurrence, la loi du 12 décembre 1994 relative à l'exécution de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LVLDAL; RS 817.01), qui ouvre la voie de l'opposition auprès du chimiste cantonal contre les décisions de l'organe de contrôle, ne prévoit pas l'allocation de dépens. Quant à la LPJA, elle ne permet l'allocation de dépens devant les autorités administratives inférieures que dans le cadre de procédures de recours (art. 27 al. 3 et 55 LJPA); elle ne traite pas des procédures d'opposition.

5.                                Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui succombent.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Chimiste cantonal du 11 juin 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 1'500 francs est mis à la charge de Nicolas Pittet et Pierre-Alain Dutoit solidairement.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2008

Le président:                                                                                             La greffière:       

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.