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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 août 2007 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Céline Mocellin, assesseurs. |
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recourants |
1. |
A.X._______, à 1._______, représentée par B.X._______, à 1._______, |
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2. |
B.X._______, à 1._______, représenté par B.X._______, à 1._______, |
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autorité intimée |
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Département de la formation et de la jeunesse, Secrétariat général, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A. et B.X._______ c/ décision du Département de la formation et de la jeunesse du 21 juin 2007 (dérogation à l'art. 13 de la loi scolaire pour C.X._______) |
Vu les faits suivants
A. B. et A.X._______ ont adressé le 30 mars 2007 à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) une demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves. Ils exposaient que leur fils C._______, né en 1992, terminait la 7ème année scolaire dans l'établissement La Sarraz Veyron-Venoge, à L'Isle. Compte tenu de leur déménagement prévu en mai-juin 2007 de 1._______ à 2._______, l'enfant C._______ devait être enclassé dès la 8ème année scolaire à l'établissement de Cossonay. Afin de lui permettre de terminer un cycle dans le même établissement, à savoir celui de L'Isle, ils sollicitaient une dérogation pour une durée de 2 années.
La demande de dérogation susmentionnée a fait l'objet d'un préavis favorable de la part des directeurs des établissements de L'Isle et Cossonay, ainsi que des communes intéressées, la commune de domicile étant représentée par l'Association scolaire intercommunale La Sarraz - environ et Veyron-Venoge (ASISEVV).
Instruisant la demande susmentionnée, la DGEO a interpellé par message électronique le directeur de l'établissement de L'Isle. Celui-ci s'est exprimé par réponse du 12 juillet 2007 en ces termes :
"J'ai pris connaissance du document joint et du recours de la famille X._______.
Ma position ne change pas : il y a certes changement géographique.
Mais le nouveau domicile de la famille étant à quelques centaines de mètres d'un arrêt de bus et d'une zone d'habitation de notre établissement (St-Denis, pour moitié sur l'établissement LS-VV), les transports de ce lieu sur 1._______ existant, le problème de l'écolage étant contrôlé au plus simple par nos deux associations, pour le bien de cet adolescent bien incrusté dans une équipe de camarades avec lesquels il a passé toute son enfance, je maintiens mon préavis favorable."
Auparavant, le 10 juillet 2007, le directeur de l'établissement de Cossonay avait déclaré ce qui suit à la DGEO :
"La direction ne connaît pas la situation particulière de C.X._______. Son préavis favorable était justifié par le préavis favorable de la direction de la Sarraz - Veyron-Venoge. Un accord existe entre les deux associations de communes pour préaviser favorablement à ce genre de dérogations sans conditions financières.
Si C._______ devait venir à Cossonay, il serait bien accueilli et bien encadré. Les effectifs des futurs 8VSG sont de l'ordre de 19 à 20 élèves donc idéaux pour assurer la réussite."
Par décision du 21 juin 2007, la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJ) a rejeté la demande des époux X._______ au motif que "la pratique dans les cantons romands ne prévoit de pouvoir terminer sa scolarité obligatoire dans le même établissement qu'à partir du 2ème semestre de 8ème seulement".
A. et B.X._______ ont recouru contre cette décision par lettre du 30 juin 2007 en faisant valoir ce qui suit :
"En effet, nous ne comprenons pas votre refus de laisser notre fils C._______ à 1._______, puisque l'Association Scolaire Intercommunale de la Sarraz Environ et Veyron-Venoge a accepté notre demande.
Pour le bon équilibre psychologique et sa stabilité, nous vous demandons de revenir sur votre décision."
L'acte de recours susmentionné était contresigné par M. D._______ "médecin de famille" et M. E._______ "maître de classe".
Dans sa réponse du 12 juillet 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en exposant notamment ce qui suit :
"
· Les dérogations à la zone de recrutement sont accordées, conformément à l'article 14 de la loi scolaire (LS), afin de permettre aux enfants de terminer une année scolaire là où ils l'ont commencée. Le département apprécie les autres circonstances particulières en relation avec l'intérêt de l'élève et l'intérêt de l'organisation des classes.
· Pour des raisons pédagogiques, des dérogations visant à l'accomplissement d'un cycle complet peuvent être accordées. Conformément à l'art. 15 de la LS, l'école publique vaudoise se compose de cycles de transition (secondaire 5-6). Les années 7 à 9 ne forment pas un cycle mais constituent 3 degrés distincts.
· Pour les degrés 7 à 9, le canton de Vaud applique par analogie les pratiques décrites à l'article 3 de la convention intercantonale de mai 2005 (citée dans notre détermination du 21 juin dernier et jointe au dossier). Cette convention récente est en phase de mise en oeuvre. L'art. 3 de cette convention correspond par ailleurs à la pratique antérieure du canton, qui voit ainsi sa manière de faire confirmée sans changement. Dans le cas particulier qui nous intéresse, l'art. 3a) nous a, notamment, permis de statuer."
Considérant en droit
1. Selon l'art. 13 de la loi scolaire (LS; RSV 400.01), les enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents.
L'art. 14 al. 1er LS prévoit que des dérogations peuvent être accordées par le département "notamment en cas de changement de domicile en cours de l'année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d'autres circonstances particulières appréciées par le département".
Selon la jurisprudence, eu égard aux travaux préparatoires relatifs aux dispositions susmentionnées, des dérogations à la règle de l'enclassement au domicile ne doivent être accordées que de manière restrictive, là où l'équilibre d'un enfant serait menacé par une application stricte de la règle, ainsi en cas de déménagement en cours d'année; une telle situation n'est pas réalisée lorsqu'au début d'une scolarisation, les parents émettent le souhait que leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du domicile mais dans un autre établissement situé à proximité d'une garderie où il pourrait continuer à être accueilli (Tribunal administratif, GE.1999.0027 du 10 juin 1999, consid. 5).
2. En l'espèce, les recourants invoquent le caractère opportun selon eux d'un maintien de leur fils dans son environnement habituel jusqu'à la fin de sa scolarité. Ils ne font cependant valoir aucun motif qui commanderait de ne pas le séparer d'avec ses camarades de classe ou les enseignants qu'il connaît. Cela étant, même si les enseignants et les autorités communales y seraient disposés, rien ne justifie de déroger à la règle de l'enclassement au lieu du domicile, qui répond certainement à l'intérêt public : il s'agit de pouvoir organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l'intégration de l'enfant au lieu de son domicile et d'éviter les transports inutiles. L'intérêt privé à ne pas modifier une situation équilibrée doit alors céder le pas; il est d'ailleurs loin d'être établi que la préservation des relations actuelles du fils des recourants vaut davantage que son adaptation dans le milieu des élèves de son nouveau domicile. De toute manière, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif étant restreint à la légalité, il ne pourrait pas substituer son appréciation en opportunité à celle de l'autorité intimée : il suffit donc de constater que celle-ci n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il n'existait pas de circonstance imposant en l'espèce une dérogation à l'art. 13 LS.
3. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les autorités scolaires locales ayant pu laisser croire aux recourants qu'ils étaient en droit d'obtenir la dérogation litigieuse, il se justifie en équité de rendre le présent arrêt sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 juin 2007 par le Département de la formation et de la jeunesse est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/Lausanne, le 10 août 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.