TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 février 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X._______, à 1._______, représentée par l'avocat Michel DUPUIS, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Direction de la formation professionnelle vaudoise, à Lausanne,  

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours X._______ c/ décision de la Direction de la formation professionnelle vaudoise du 26 juin 2007, refusant l'autorisation de former un apprenti dans la profession de gardien d'animaux

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______, titulaire d'un certificat fédéral de capacité de gardienne d'animaux et d'un brevet d'éducatrice canine, exploite la pension pour chiens "A._______", au 1._______. Parallèlement à cette activité, elle enseigne au collège secondaire de 2._______ à raison de deux matins et de deux après-midi par semaine, soit à un taux d'activité de 20%.

B.                               Au printemps 2007, X._______ a requis de la Direction de la formation professionnelle vaudoise (ci-après: la direction) l'autorisation de former un apprenti dans la profession de gardien d'animaux.

Conformément à la procédure, le commissaire professionnel pour la profession de gardien d'animaux, B._______, s'est rendu sur l'exploitation de l'intéressée afin d'examiner si les conditions requises étaient remplies. Dans son rapport d'enquête du 29 mai 2007, B._______ a mentionné que l'exploitante n'était pas toujours présente en raison de son activité d'enseignante à temps partiel, que les installations étaient minimalistes, qu'il s'agissait de "boxes à chevaux adaptés très sommairement pour des chiens en pension" et que les locaux pour la nuit n'étaient pas adaptés. Sur la base de ces constatations, il a émis un préavis défavorable.

C.                               Se fondant sur le rapport d'enquête de B._______, la direction, par décision du 26 juin 2007, a refusé de délivrer à X._______ l'autorisation de former un apprenti dans la profession de gardien d'animaux.

Par lettre du 29 juin 2007, la direction a précisé à X._______ - à sa demande - les éléments qui l'ont amenée à rendre sa décision comme il suit:

"- vous-même n'êtes pas toujours présente en raison de votre activité à temps partiel en qualité d'enseignante;

- l'installation de vos locaux est insuffisante et doit être complétée de manière importante pour être reconnue en tant qu'établissement de formation;

- vos installations sont très minimalistes. Il s'agit de boxes à chevaux adaptés très sommairement pour accueillir des chiens en pension;

- les locaux ne sont pas adaptés pour la nuit;

- vos infrastructures sont à revoir."

D.                               X._______ a recouru le 12 juillet 2007 devant le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) contre la décision du 26 juin 2007 de la direction. La recourante fait valoir qu'elle peut garantir une présence d'au minimum 80% dans son exploitation. Elle relève par ailleurs qu'elle emploie une personne - qui travaille dans son exploitation depuis août 2003 - qui pourra pallier ses absences, lorsqu'elle enseigne au collège secondaire de 2._______ . Elle déclare en outre être disposée à améliorer la structure et l'aménagement de son établissement afin de le rendre conforme aux exigences. Elle conteste pour le surplus les autres reproches qui lui sont faits.

Dans sa réponse du 30 juillet 2007, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les parties ont déposé des observations complémentaires le 20 août 2007 pour la recourante et le 11 septembre 2007 pour l'autorité intimée.

Interpellée par le juge instructeur sur la condition posée par l'art. 3 du règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage pour les gardiens et gardiennes d'animaux, la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Michel Dupuis consulté dans l'intervalle, s'est déterminée dans un mémoire complémentaire du 3 décembre 2007 comme il suit:

"…sa première formation lui permet de conserver un emploi d'enseignante, limité à 12 périodes, représentant un taux d'activité de 20% seulement dans le collège secondaire de 2._______. Cet emploi à temps très partiel est au demeurant comblé en matière de formation d'apprentis par la présence permanente et régulière dans l'entreprise d'une employée préparant la formation de gardienne d'animaux, en application de l'art. 41 LFPr, depuis le mois d'août 2003. Cette personne est donc dotée d'une sérieuse expérience professionnelle et parfaitement à même de pallier aux absences, de quelques heures par semaines, de la recourante, lorsqu'elle enseigne au Collège de 2._______."

Par lettre du 17 décembre 2007, la recourante a informé le juge instructeur que son employée suivait actuellement les cours de deuxième année et qu'elle pourrait être admise à l'examen de gardienne d'animaux au plus tôt à la session de 2009.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante l'autorisation de former un apprenti dans la profession de gardien d'animaux.

a) Le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage des gardiens et gardiennes d'animaux du 1er décembre 2000 édicté par le Département fédéral de l'économie (ci-après: le règlement d'apprentissage) fixe à ses articles 2 et 3 les exigences auxquelles doivent satisfaire les formateurs. Ces dispositions ont la teneur suivante:

Art. 2 – Exigences concernant l'entreprise

1 Les apprentis ne peuvent être formés que par des entreprises à même de dispenser une formation complète selon le programme fixé à l'art. 5 et qui disposent des équipements et possèdent les espèces animales requis à cet effet.

2 Les entreprises qui ne sont pas en mesure de dispenser une formation complète dans toutes les disciplines définies à l'art. 5 ne sont autorisées à former des apprentis que si elles s'engagent à leur faire acquérir dans une autre entreprise les connaissances professionnelles et les techniques qu'elles peuvent enseigner. Le nom de la seconde entreprise, le contenu et la durée de la formation complémentaire doivent figurer dans le contrat d'apprentissage.

3 […]

4 […]

Art. 3 – Autorisation de former des apprentis et nombre maximal d'apprentis

1 Sont habilités à former des apprentis:

a. les gardiens d'animaux qualifiés avec au moins deux années d'expérience professionnelle;

b. les personnes ayant achevé avec succès une formation correspondante dans une haute école de niveau universitaire ou dans une autre école spécialisée, à la condition qu'elles travaillent depuis deux années au moins en tant que personnes du métier dans le domaine des soins aux animaux;

c. les personnes qualifiées dans des professions apparentées qui ont travaillé au moins quatre années dans le domaine sur lequel porte la formation.

2 Une entreprise est autorisée à former:

un apprenti, si elle occupe en permanence une personne du métier; […]

3 Sont réputées personnes du métier celles mentionnées à l'al. 1.

4 […]

b) En l'espèce, l'autorité intimée a fondé son refus de délivrer l'autorisation de former un apprenti dans la profession de gardien d'animaux principalement sur le fait que la recourante ne remplirait pas la condition posée par l'art. 3 du règlement d'apprentissage. Il résulte de cette disposition reproduite ci-dessus qu'une personne habilitée à former doit être en permanence sur les lieux de l'apprentissage. Or, en raison de son activité à temps partiel en tant qu'enseignante au collège secondaire de 2._______, la recourante ne peut être présente dans son exploitation qu'à 80%. Elle ne le conteste pas. Elle relève toutefois qu'elle est secondée par une personne qui travaille pour elle depuis août 2003 et qui sera parfaitement à même de pallier ses absences de quelques heures par semaine. Elle soutient qu'elle peut ainsi garantir un encadrement à 100%. Selon les informations figurant au dossier, l'employée de la recourante prépare la formation de gardienne d'animaux en application de l'art. 41 de l'ancienne loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (désormais l'art. 32 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle [OFPr; RS 412.101]); elle suit actuellement les cours de deuxième année et pourra être admise à l'examen de gardienne d'animaux au plus tôt à la session de 2009. L'employée de la recourante ne saurait dans ces circonstances être considérée comme une "personne du métier" au sens des al. 1 et 3 de l'art. 3 du règlement d'apprentissage. La recourante n'est ainsi pas en mesure de garantir la présence permanente d'une personne qualifiée ou "du métier" sur son exploitation. Elle ne remplit dès lors pas la condition posée par l'art. 3 al. 2 du règlement d'apprentissage, ce qui suffit à fonder le refus de lui délivrer une autorisation de former un apprenti dans la profession de gardien d'animaux.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Direction de la formation professionnelle vaudoise du 26 juin 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 12 février 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.