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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 septembre 2007 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourants : |
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A. et B.X._______, à 1._______, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A. et B.X._______ c/ décision de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du 9 juillet 2007, refusant de leur accorder une dérogation au principe de la territorialité pour la scolarisation de leur fille C.X._______. |
Vu les faits suivants
A. A. et B.X._______, parents de trois enfants âgés respectivement de 5, 3 et 1 ½ ans, sont domiciliés à 1._______ dans le canton de Vaud. Leur fille aînée C._______, née le 22 novembre 2001, a suivi durant l'année scolaire 2006-2007 en langue allemande les activités d'un jardin d'enfants dans la commune de 2._______ (canton de Berne).
B. Le 12 février 2007, A. et B.X._______ se sont adressés au Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : le DFJC), pour demander s'il était possible d'obtenir une aide financière ou, à défaut, le transfert du coût lié aux frais d'école de C._______ - non utilisé dans le canton de Vaud - au canton de Berne. Ils envisageaient en effet de scolariser en allemand leurs trois enfants à 2._______, du moins pour l'école enfantine et les deux à trois premières années d'école obligatoire, cela dans le but de leur permettre d'apprendre une autre langue nationale et de connaître une autre culture. Leur demande est apparemment restée sans réponse.
C. Le 6 mars 2007, A. et B.X._______ ont présenté une demande à la commune de 2._______ pour inscrire leur fille C._______ en 2ème année enfantine (année scolaire 2007-2008), voire pour les deux années suivantes d'école obligatoire. La commission scolaire de 2._______ a répondu par courrier du 10 avril 2007, rédigé en allemand, qu'elle ne pouvait accéder à la demande qu'à condition que l'autorité vaudoise compétente donne son accord à une dérogation et que les coûts d'écolage soient pris en charge par la commune de 1._______; elle excluait la possibilité que les parents paient eux-mêmes cet écolage.
D. Après s'être préalablement entretenus de la question avec D._______, directeur de l'établissement primaire et secondaire d'Avenches, A. et B.X._______ ont présenté le 23 avril 2007 à la Direction générale de l'enseignement obligatoire du canton de Vaud (DGEO) une demande de dérogation à l'enclassement au lieu de domicile pour leur fille C._______. Ils expliquaient les exigences de la commune de 2._______ et précisaient qu'ils étaient disposés à rembourser, le cas échéant immédiatement, les coûts mis à la charge de leur commune de domicile.
E. Par décision rendue le 9 juillet 2007, la Cheffe du DFJC n'a pas autorisé C.X._______ à commencer sa scolarité à 2._______ plutôt qu'à Avenches, en dérogation au principe de territorialité fondant l'organisation de l'école vaudoise. Elle a refusé que le canton de Vaud prenne à sa charge les frais de la scolarité qui serait suivie par l'enfant dans le canton de Berne de 2007 à 2010.
F. Par lettre du 17 juillet 2007, A. et B.X._______ ont déféré la décision de la Cheffe du DFJC du 9 juillet 2007 au Tribunal administratif. Ils ont produit un lot de pièces et précisé le but et les modalités de leur demande comme suit :
"- école enfantine à 2._______ (2007-2008), voir éventuellement 1ère et 2ème année primaire
- transports à 2._______ effectués par nos soins
- préavis de 3 mois avant de réintégrer l'établissement scolaire du district d'Avenches
- frais de scolarisation payés par le Canton de Vaud au Canton de Berne (commune de 2._______) qui seront remboursés immédiatement par nous-mêmes au Canton de Vaud."
Dans ses déterminations du 20 août 2007, la Cheffe du DFJC, par son Secrétariat général, a conclu au rejet du recours.
Le 13 août 2007, le juge instructeur a rappelé que la procédure de recours était en principe écrite et il a rejeté la requête des recourants tendant à une entrevue orale.
Les recourants ont complété leur dossier par courrier du 26 août 2007.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L’art. 13 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS ; RSV 400.01) dispose que les enfants fréquentent en principe les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. L’art. 14 al. 1er LS permet des dérogations à ce principe de territorialité, "notamment en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département."
Le Tribunal administratif a rappelé que lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l’art. 14 LS (BGC, septembre 1989, p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été toutefois rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (GE.2007.0094 du 22 août 2007 consid. 2).
Si le motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile. Le tribunal de céans a jugé qu’une telle situation n'était pas réalisée lorsque, au début d'une scolarisation, les parents émettaient le souhait que leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du domicile, mais dans un autre établissement situé à proximité d'une garderie où il pourrait continuer à être accueilli (arrêt GE.1999.0027 du 10 juin 1999, consid. 5). Il a également considéré que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public prépondérant et qu'une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007).
2. Les recourants invoquent le droit de l'enfant à pouvoir bénéficier dès le début de sa scolarité d'un enseignement dispensé dans une langue nationale autre que celle de son canton de domicile, cela d'autant plus qu'ils habitent une région géographiquement bilingue. Ils invoquent à l'appui de leur demande, l'expérience enrichissante vécue avec leur fille aînée qui a suivi sa première année enfantine à 2._______.
a) Comme l'a rappelé la Cheffe du DFJC, le choix de l'établissement scolaire n'est pas libre et les enfants sont tenus, conformément à l'art. 13 LS, de fréquenter les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents. Des dérogations peuvent être accordées à ce principe, mais cette possibilité est définie de manière restrictive à l'art. 14 LS qui ne prévoit pas l'apprentissage d'une autre langue. En l'espèce, il est établi que la raison invoquée par les parents est l'opportunité pour leur enfant d'apprendre une deuxième langue nationale durant les classes enfantines et les deux premiers degrés de la scolarité obligatoire, ce qui ne permet pas l'octroi d'une dérogation.
b) Certes, comme l'a relevé la Cheffe du DFJC dans la décision querellée, l'art. 2 let. f de la Convention intercantonale du 20 mai 2005, entrée en vigueur le 1er août 2006 pour le canton de Vaud, réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de domicile (C-FE; RSV 400.955) prévoit notamment une exception au principe de portée générale de territorialité (ancré à l'art. 1er) en faveur des élèves qui souhaitent suivre une partie de leur formation dans une langue nationale autre que celle de leur canton de domicile. Toutefois, les cantons signataires de la Convention ont en principe réservé cette possibilité d'échanges linguistiques à des élèves de neuvième ou dixième année ayant déjà suivi des cours de cette deuxième langue nationale dans leur canton de domicile et désirant parfaire leurs connaissances d'allemand. A cela s'ajoute que le canton de Berne, où se trouve la commune de 2._______, n'a pas encore ratifié la convention précitée. Les recourants ne peuvent donc s'en prévaloir pour exiger la scolarisation de leur fille hors du canton de Vaud.
c) Les recourants invoquent l'art. 36 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) qui prévoit que chaque enfant a droit "à une éducation et à un enseignement favorisant l'épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale". Or, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, l'apprentissage de la langue officielle du canton de Vaud, respectivement celle du lieu de domicile des parents et de leurs enfants, présente une dimension d'intégration sociale, but conforme à l'art. 36 al. 2 Cst-VD. Il serait faux de prétendre que "l'épanouissement des potentialités et l'intégration sociale" passe obligatoirement par l'apprentissage à l'école enfantine et durant les deux premières années, d'une langue nationale qui n'est pas celle du lieu de domicile de l'enfant. Tel n'est en l'état pas le but, ni le rôle de l'école publique.
d) L'art. 26 al. 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 a (III) du 10 décembre 1948 invoqué par les recourants n'est pas applicable en tant que tel, car il ne s'agit pas d'une disposition légale d'un traité de droit international conclu par la Confédération. En revanche, la Suisse a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant conclue à New York le 20 novembre 1989, qui est entrée en vigueur le 26 mars 1997 (ci-après : la Convention relative aux droits de l'enfant; RS 0.107). Le Tribunal administratif a toutefois rappelé qu'il s'agit de dispositions qui ne sont pas "self executing" et qui doivent être reprises dans le droit interne pour que l'on puisse s'en prévaloir (v. GE.2006.0010 du 7 septembre 2006 consid. 6 al. 3 et les références citées).
Au surplus, la règle de l'enclassement au lieu du domicile n'a pas pour but d'empêcher les parents de choisir le "genre d'éducation à donner à leurs enfants", mais répond, comme cela a déjà été relevé, non seulement à un intérêt public prépondérant, mais également à l'intérêt particulier de l'enfant en favorisant son intégration à son lieu de domicile (v. ch. 2 supra et les arrêts cités). Si l'on donnait suite à la requête des recourants, leur fille C._______ risquerait alors de présenter de graves lacunes en français, notamment écrit, lors de sa réintégration d'une classe (p.ex. la 3ème année scolaire) dans le canton de Vaud.
3. Il convient en définitive d'admettre que l'autorité intimée n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la volonté des parents de scolariser leurs enfants en langue allemande - initiative certes louable et non dénuée d'intérêt - dans une école d'une commune sise hors du canton de Vaud ne constituait pas une circonstance particulière permettant d'accorder une dérogation au sens de l'art. 14 al. 1er in fine LS.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge des recourants déboutés.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 juillet 2007 par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A. et B.X._______, solidairement entre eux.
san/Lausanne, le 27 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.