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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er novembre 2007 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Bernard Dufour, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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A.X._______, à 1.______, représenté par Me Jacques BARILLON, avocat à Genève, |
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autorité intimée |
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Vétérinaire cantonal, Service de la consommation et des affaires vétérinaires, affaires vétérinaires. |
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Objet |
Chien dangereux |
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Recours A.X._______ c/ décision du Vétérinaire cantonal du 13 juillet 2007 ordonnant une évaluation comportementale du chien Y._______ (réf. ME *******) |
Vu les faits suivants
A. A une date indéterminée (mais le jour même de l'incident semble-t-il), la police municipale de G._______ (VS) a établi un rapport sous la forme d'un "Questionnaire - chien agressif / morsure" dont il résulte que C._______, né en 1949, ouvrier agricole, avait été mordu au coude droit le 25 juin 2007 vers 8 h. 30 à F._______ sur la Commune de G._______, vers le lieu-dit "H._______", sur le domaine public. A teneur de ce rapport, l'auteur de la morsure était le chien "Y._______", né en 2002, n° de tatouage ou de puce *******, de race bouvier, croisé, présentant une ressemblance avec un bouvier allemand, dont le détenteur était A.X._______, domicilié à 1._______.
Toujours selon ce rapport, le chien était accompagné au moment des faits par B.X._______ (épouse du précité); il n'était pas en groupe (meute), mais seul et tenu en laisse. Le lésé suivait son chemin normalement pour regagner son domicile lorsque le chien l'avait agressé sans raison apparente. L'attitude du chien était "très agressive". La personne tenant le chien avait essayé de le retenir mais s'était faite "emporter" par l'animal sans pouvoir le maîtriser. Le rapport ajoutait que E._______, domiciliée à F._______/G._______, avait assisté à la scène et pouvait témoigner.
Le jour même de l'incident, un médecin de G._______ a établi un certificat par lequel il attestait avoir vu à sa consultation C._______ qui présentait une morsure causée par un chien au coude droit et lui avoir prodigué les soins suivants: désinfection d'usage (bétadine) et DiTe vaccin.
Le Vétérinaire cantonal du Valais a transmis le 26 juin 2007 le rapport de police à son homologue vaudois comme objet de sa compétence.
B. Suite au rapport précité et à un entretien téléphonique du 12 juillet 2007 entre son adjoint et A.X._______, le Vétérinaire cantonal vaudois a ordonné, par décision du 13 juillet 2007, un examen comportemental du chien "Y._______" par le vétérinaire de la fourrière cantonale de Ste-Catherine (SVPA) et a imparti au propriétaire de cet animal un délai au 10 août 2007 pour accomplir cet examen.
Cette décision précise qu'à réception du résultat de l'examen, le Vétérinaire cantonal pourra prendre des mesures en adéquation avec la situation, le cas échéant, et transmettre ses déterminations à la Municipalité de 1._______. Dans l'attente de cet examen, le détenteur du chien était invité à prendre toutes les précautions pour éviter tout incident avec son animal. Enfin, le prononcé était assorti de la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
C. Par acte du 19 juillet 2007, A.X._______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision précitée du 14 juillet 2007, par lequel il conteste les faits établis par le rapport de la police municipale de G._______, c'est-à-dire l'attaque et la morsure causées par son chien, et conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Son recours est contresigné par son épouse.
En substance, le recourant fait valoir d'abord que contrairement à ce que retient le rapport, Y._______ n'est pas de race "bouvier allemand", mais un "bouvier croisé appenzellois/bernois 100% suisse", né et acheté dans le canton de Fribourg à l'âge de deux mois. Au sujet de l'incident lui-même, il explique qu'il se promenait le jour en question avec son épouse et leurs deux chiens, Y._______ et D._______ (un spitz de 10 kg). Le chien avait eu peur de l'ouvrier agricole qui tenait devant lui une grande cisaille et "ronchonnait" en italien; il avait donc "fortement aboyé" cet homme et avait fait mine de se diriger vers lui. Le chien était toutefois en laisse (avec harnais) et son épouse l'avait ramené vers elle de suite, ce qu'il avait pu voir. De toute façon, au vu de la distance séparant son épouse de l'ouvrier agricole (par une voiture qui venait de passer entre eux), la laisse était trop courte pour que l'animal puisse mordre. Son épouse et lui-même n'avaient de surcroît vu aucune trace de sang chez C._______. S'il était évident à la lecture du certificat médical que l'ouvrier agricole avait dû se faire mordre par un chien, il ne s'agissait pas de Y._______; du reste, les autres chiens du village se promenaient en liberté dans les vignes et le centre du village, de sorte qu'il lui paraissait certain que l'auteur de la morsure était l'un de ceux-ci. Enfin, le recourant doutait que la précitée E._______, "patronne" de l'ouvrier agricole, puisse apporter des renseignements, dès lors qu'elle n'était pas là lorsque le chien avait "aboyé" son ouvrier; quant à la victime, elle n'avait pas davantage pu accuser son chien, dès lors qu'elle ne le connaissait pas et ne pouvait s'exprimer correctement en français.
Dans un mémoire additionnel établi le 3 août 2007 par son mandataire nouvellement constitué, le recourant conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'enquête et nouvelle décision. Il dénonce un défaut de motivation de la décision attaquée et répète que rien ne permet d'établir avec certitude que l'auteur de la morsure soit son chien Y._______.
D. Au terme de sa réponse du 31 juillet 2007 - qui s'est croisée avec le mémoire additionnel précité - l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle souligne en particulier que l'examen comportemental permet de définir d'éventuelles précautions à prendre en public (lors de situations inattendues par exemple, d'approches brusques, de contacts étroits etc.). Le rapport médical est clair et il ne lui paraît pas normal que l'animal réagisse par simple peur sur le chemin où s'étaient croisés le détenteur du chien et le lésé.
Par de nouvelles déterminations du 27 août 2007, le recourant réitère ses arguments. Il expose, photos et descriptifs à l'appui, les différences de morphologie, de poids, de robe et de caractère entre son chien et un bouvier allemand. Il répète qu'il est matériellement impossible que Y._______ ait mordu C._______, puisque son épouse, qui se trouvait sur un chemin étroit à plusieurs mètres du lésé, a maîtrisé Y._______, tenu par un harnais de dressage spécial. Il relève au surplus qu'on ne connaît pas l'ampleur de la morsure - causée par un autre chien - mais que celle-ci ne revêt pas une gravité particulière au vu des soins prodigués. Il se plaint enfin de ce que son épouse n'ait pas été entendue par la police.
E. Avec ses ultimes déterminations du 11 septembre 2007, l'autorité intimée a produit une lettre de E._______, datée du 29 août 2007, dont le contenu est le suivant:
"Pour faire suite à votre demande du 22.08.2007, j'ai l'avantage de vous confirmer ce que j'ai pu voir lors de l'incident du 25.06.2007 aux environs de 8 h. 30. Celui-ci a eu lieu près du domicile de mon employeur, (...) F._______/G._______.
N'ayant pu prendre place dans la voiture qui nous ramenait du lieu de travail au domicile de mon employeur, M. [C._______] (le lésé) cheminait à pied normalement sur la chaussée. La voiture (Renault Express) dans laquelle j'avais pris place (assise dans la partie arrière du véhicule) a dû ralentir pour permettre à une dame qui tenait son chien en laisse de se mettre sur le côté afin que l'on puisse se croiser.
M. [C._______] venait immédiatement derrière le véhicule car la manœuvre nécessitée pour permettre le croisement lui avait laissé le temps de se rapprocher de nous. Il m'était donc tout à fait possible de le voir distinctement.
Dès que le véhicule eut passé, le chien s'est précipité sur M. [C._______] tout croc dehors sans que ce dernier n'eut esquissé un quelconque geste mal placé à l'encontre de l'animal. La dame tenait le chien en laisse mais n'a pas pu le maîtriser. Elle s'est faite emporter par l'animal qui en la circonstance a fait preuve d'une attitude très agressive sans aucune raison apparente.
Je tiens également à rajouter qu'à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de cheminer sur la desserte publique qui passe devant l'immeuble où ce chien loge quand il est à F._______. Un grillage a été aménagé pour le maintenir à l'intérieur de la maison. Heureusement d'ailleurs, car le simple fait de passer à sa proximité déclenche chez cette bête une agressivité que je n'ai jamais rencontré ailleurs.
(…)."
L'autorité intimée conclut qu'on peut exclure au vu de ce témoignage et des explications du recourant qu'un chien autre que Y._______ puisse être à l'origine de la morsure.
F. Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 29 al. 3 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours contre une décision incidente s'exerce conjointement avec le recours contre la décision au fond, à moins que la décision incidente ne porte sur la compétence ou la récusation de l'autorité saisie ou ne soit de nature à causer un préjudice irréparable; dans ces cas, elle peut faire l'objet d'un recours immédiat. Cette disposition a concrétisé la jurisprudence du Tribunal administratif (cf. notamment CR.1996.0324 du 12 mai 1997, in RDAF 1998 I p. 88; PS.1999.0052 du 28 septembre 1999; FI.1999.0041 du 26 août 1999).
a) La distinction entre les décisions finales et les décisions incidentes repose sur la fonction de la décision dans le déroulement de la procédure. Constitue une décision judiciaire finale, celle qui met un point final à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'action judiciaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure. Final ne signifie pas définitif: une décision finale peut être sujette à recours, c'est-à-dire remplacée par une nouvelle décision. Pour qu'une décision soit finale, il faut et il suffit qu'elle constitue le dernier acte de la procédure où elle a été prise. Est en revanche une décision incidente celle qui intervient dans le cours de la procédure et qui ne constitue qu'une étape vers la décision finale. Elle a pour objet le déroulement des opérations, tranche les difficultés de l'instruction et permet l'avancement de la procédure; à ce titre, elle porte souvent sur l'administration des preuves (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 868; PS.1999.0052 du 28 septembre 1999).
En l'espèce, la décision querellée ordonne un examen comportemental du chien du recourant. Ce prononcé doit être tenu pour une décision incidente, dès lors que la décision finale, qui portera sur la nécessité de prendre des mesures, interviendra à l'issue de l'évaluation.
b) Le préjudice irréparable peut être purement matériel, à l'instar de la notion de préjudice irréparable qui prévalait en recours de droit administratif (art. 97 aOJ en relation avec les art. 5 et 45 al. 1 et 2 let. g aPA). Dans cet ancienne procédure, un pur intérêt de fait, en particulier économique, était ainsi suffisant pour reconnaître au recourant un intérêt digne de protection, c'est-à-dire pour admettre le risque d'un préjudice irréparable (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 136). Il suffisait que le recourant ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision attaquée, par exemple parce qu'il encourt un préjudice économique ou parce que la décision incidente retarde sensiblement l'issue d'une procédure devant être menée rapidement (cf. ATF 122 II 211 consid. 1c p. 213; 120 Ib 97 consid. 1c p. 100; 112 Ib 417 consid. 2c p. 422 et les arrêts cités; arrêt du 12 juillet 1995, in RDAF 1996 p. 83 consid. 1b).
La notion de préjudice irréparable était toutefois plus restrictive dans l'ancien recours de droit public selon l'art. 87 al. 2 aOJ: il devait s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. A cet égard, le Tribunal fédéral avait notamment retenu que les décisions relatives à l'administration des preuves n'étaient en principe pas de nature à entraîner un préjudice irréparable (ATF 99 Ia 347 consid. 1 p. 438 et les arrêts cités), qu'il s'agisse de décisions refusant ou ordonnant la mise en œuvre d'un moyen de preuve déterminé, notamment lorsque le juge ordonne une mesure en vue de mieux élucider un état de fait déterminé, par exemple en mettant en œuvre une expertise (ATF 96 I 292 consid. 1 p. 295; Moor, Droit administratif, vol. II, 2002, ch. 5.4.2.3 p. 579). Elles étaient en revanche susceptibles de causer un préjudice irréparable à leur destinataire lorsqu'elles mettent en jeu la sauvegarde d'un secret (ATF 1P.604/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2; 2P.444/2003 du 10 octobre 2003 consid. 1.3; 4P.117/1998 du 26 octobre 1998, in SJ 1999 I p. 186, consid. 1b/bb et les références) ou lorsqu'elles étaient assorties de la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (ATF 1P.15/2006 du 16 février 2006 consid. 1; 4P.163/1999 du 26 octobre 1999, in Rep 1999 p. 70, consid. 2a/bb et la jurisprudence citée), respectivement de l'utilisation de la force publique (ATF 5P.444/2004 du 2 mai 2005 consid. 1.1).
Sous l'angle de la nouvelle LTF, la possibilité de former un recours immédiat contre une décision incidente est régie par les art. 92 et 93. Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes ne portant pas sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuses (let. b). A ce jour, le Tribunal fédéral tend à favoriser la conception plus restrictive du préjudice irréparable, du moins - en l'état - dans la procédure de recours en matière pénale, à savoir dans les causes où, auparavant, l'application du droit cantonal de procédure pénale pouvait être contestée par la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens, ainsi que, semble-t-il, dans la procédure de recours en matière civile (ATF 133 IV 139 consid. 4; 1B_84/2007 du 11 septembre 2007 consid. 4, en voie de publication; 4A_144/2007 du 29.08.2007 consid. 2.3, en voie de publication).
b) En l'espèce, la décision attaquée est de nature à entraîner un préjudice irréparable, même selon une interprétation restrictive, dès lors qu'elle est assortie de la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP.
Il sied par conséquent d'entrer en matière.
2. Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., plus précisément celui d'obtenir une décision motivée.
Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15; 121 I 54 consid. 2c p. 57).
En l'espèce, la décision querellée est certes laconique, mais elle permet de comprendre les motifs sur lesquels elle repose, soit le comportement du chien Y._______ le 25 juin 2007, tel qu'il résulte du rapport de la police municipale de G._______.
3. a) L'ordonnance du Conseil fédéral du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) prévoit à son art. 31 al. 4 que quiconque détient un chien doit prendre les mesures préventives nécessaires pour que le chien ne mette pas en danger des êtres humains et des animaux. L'art. 34a al. 1 OPAn impose une obligation d'annoncer au service cantonal compétent les cas où un chien:
a. a gravement blessé des êtres humains ou des animaux; ou
b. présente des signes d’un comportement excessivement agressif.
Intitulé "Contrôles et mesures", l'art. 34b OPAn a la teneur suivante:
"1 Si le service cantonal compétent est informé d’un cas visé à l'art. 34a, il vérifie les faits. Il peut faire appel à des experts.
2 L'Office fédéral règle les modalités de la vérification.
3 S’il apparaît lors de la vérification que le chien présente une anomalie dans son comportement, notamment une agressivité excessive, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.
4 Il peut exiger que le détenteur du chien suive des cours spécifiques sur la manière de traiter les chiens."
L'Office fédéral a réglé les conditions-cadre de la vérification au sens de l'alinéa 2 de l'art. 34b OPAn notamment en édictant une directive technique du 24 juillet 2006 concernant l'annonce des cas où un chien a gravement blessé un être humain ou un animal ou présente des signes d'un comportement d'agression supérieur à la norme. Selon ces directives (ch. IV 12), "une première évaluation des faits est effectuée par un spécialiste du service cantonal compétent. Selon la gravité du cas, une enquête complémentaire peut être menée. Le service cantonal compétent peut faire appel à un expert pour évaluer la dangerosité d'un chien. Sont notamment considérés comme experts aptes à évaluer la dangerosité d'un chien les vétérinaires titulaires d'un diplôme de médecine comportementale. "
Hormis l'obligation pour le détenteur de suivre des cours spécifiques, les mesures nécessaires ne sont pas définies par la législation fédérale. Elles ne le sont pas davantage par la législation vaudoise en vigueur. On relèvera toutefois à titre indicatif que l'art. 28 de la nouvelle loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolc; RS 133.75), dont l'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée, prévoit que l'autorité compétente prend des mesures graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives, telles que faire suivre une thérapie comportementale au chien, interdire la détention d'un chien particulier, prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien, ordonner une stérilisation ou une castration, ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'art. 120 du code rural et foncier. S'il devait résulter de l'évaluation comportementale que le chien examiné apparaît dépourvu d'agressivité, aucune mesure ne serait prise.
b) L'art. 1er du règlement sur la protection des animaux du 2 juin 1982 (RPA; RSV 922.05.01) a la teneur suivante:
"Sous réserve des compétences que la loi sur la faune attribue au Département de la sécurité et de l'environnement, l'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur la protection des animaux ressortit au Département de l'économie (ci-après: le département).
Le vétérinaire cantonal exerce toutes les compétences que la législation fédérale attribue aux autorités cantonales."
En l'espèce, la décision incriminée a été ordonnée par le Vétérinaire cantonal, soit l'autorité compétente dans le canton de Vaud chargée d'appliquer l'OPAn.
4. Il résulte du consid. 3a qui précède que l'art. 34b al. 1 OPAn répond à un intérêt public important: il s'agit de déceler et d'identifier les animaux susceptibles d'infliger, pour la première fois ou en récidive, aux êtres humains ainsi qu'à d'autres animaux, des blessures graves ou même fatales; cette détermination permet ensuite, par diverses mesures, d'éviter la survenance, respectivement la répétition, de tels événements aux conséquences parfois dramatiques.
Quant à l'intérêt privé du détenteur à ne pas soumettre son chien à une évaluation comportementale, il n'est certes pas négligeable, mais ne saurait être qualifié d'important. En particulier, cette évaluation lui cause principalement des désagréments liés au déplacement et à une perte de temps. On relèvera par ailleurs qu'un détenteur pourrait avoir intérêt lui-même à établir si son animal doit être tenu pour dangereux.
L'intérêt public à soumettre un chien suspect à une évaluation comportementale prédomine ainsi largement sur l'intérêt privé de son détenteur à ne pas lui faire subir cet examen. Cette large prédominance dicte une certaine souplesse dans l'examen de la réalisation des deux conditions alternatives auxquelles l'art. 34b al. 1 OPAn soumet une telle mesure (à savoir que l'animal a gravement blessé des êtres humains ou des animaux ou qu'il présente des signes d'un comportement excessivement agressif). Il n'est ainsi pas nécessaire d'établir avec un degré de certitude complète que l'un des deux conditions est remplie. Une vraisemblance prépondérante suffit.
5. Le recourant dénie que l'auteur de la blessure subie par le lésé soit son chien Y._______.
a) A cet égard, le recourant affirme d'abord que le chien décrit par le rapport de police n'est pas le sien. En effet, son propre animal n'est pas un bouvier allemand (à savoir un rottweiler), comme l'indique le rapport, mais un bouvier croisé appenzellois/bernois. Or, son chien serait aisément distinguable d'un bouvier allemand, ainsi qu'il le démontre, photos et descriptifs à l'appui et après une longue comparaison des différences de stature et de poids.
Toutefois, le rapport de police n'indique pas que le chien impliqué est un bouvier allemand, mais un bouvier croisé (ce que le recourant ne conteste pas), présentant une "ressemblance" avec le bouvier allemand. Les photos produites par le recourant du chien Y._______ et de chiens de race bouvier allemand démontrent qu'il existe effectivement une ressemblance entre eux. Le signalement du canidé impliqué sur le rapport ne permet ainsi pas d'exclure a priori qu'il s'agit du chien Y._______.
b) Par ailleurs, c'est en vain que le recours met en doute le rapport de police en faisant valoir que, contrairement à ce que retient ce document, aucun témoin n'aurait assisté au déroulement des faits litigieux. Comme il résulte de la partie "faits" de l'arrêt sous lettre "E", l'autorité intimée a établi qu'un tel témoin existait bien, en la personne de E._______, présente dans la voiture passée au moment de l'incident.
c) Au demeurant, le recourant admet que le chien Y._______, tenu par B.X._______, se trouvait effectivement à l'endroit et à l'heure indiqués par le rapport de police et qu'il a rencontré le lésé. En effet, il déclare dans son mémoire de recours du 19 juillet 2007 que son "chien a eu peur de cet ouvrier qui tenait devant lui une grande cisaille et ronchonnait en italien; il a donc fortement aboyé ce monsieur et fait mine de se diriger vers lui ".
d) Le recourant affirme que son épouse, qui tenait Y._______ par un harnais spécial, l'a retenu vers elle. Il soutient que le chien n'a pas pu atteindre la victime en raison de la longueur de la laisse et de l'espace, laissé par la voiture, séparant le chien de la victime.
Selon le témoin E._______, le véhicule a ralenti pour permettre à B.X._______ et Y._______ de se mettre sur le côté et de manière à rendre possible le croisement. On doit ainsi admettre, avec le recourant, que B.X._______ a effectivement pu retenir le chien, à ce stade du déroulement des faits.
Ce témoin explique ensuite que "dès que le véhicule eut passé, le chien s'est précipité sur M. [C._______] tout croc dehors sans que ce dernier n'eut esquissé un quelconque geste mal placé à l'encontre de l'animal." Au vu de ce témoignage, force est ainsi de retenir, avec une vraisemblance prépondérante, qu'après le passage du véhicule, soit dans un deuxième temps, la prénommée n'a en revanche plus pu maîtriser le chien qui s'est jeté sur l'ouvrier agricole.
e) Vu les circonstances et en particulier le témoignage, il existe un faisceau d'indices convergents montrant que le chien Y._______ est, avec une vraisemblance prépondérante, l'auteur de la morsure causée à la victime. A l'inverse, les circonstances évoquées ci-dessus permettent raisonnablement d'exclure la responsabilité d'un chien appartenant à un tiers. Dans ces conditions, il est superflu d'ordonner d'autres mesures d'instruction, telles que l'audition de l'épouse du recourant, laquelle s'est du reste déjà exprimée dans une certaine mesure en contresignant le mémoire de recours du 25 juin 2007.
6. Il reste à examiner si les faits ainsi retenus avec une vraisemblance suffisante justifient de soumettre le chien Y._______ à une évaluation comportementale, à savoir s'ils amènent à considérer que cet animal a "gravement" blessé la victime (lettre a de l'art. 34a OPAn) ou qu'il présente des signes d'un comportement excessivement agressif (lettre b de cette disposition).
a) En l'espèce, le certificat médical ne détaille pas la gravité de la blessure (surface et profondeur). Il précise cependant que le médecin a limité son intervention à désinfecter la plaie et à procéder à un rappel du vaccin contre le tétanos; des points de suture ne sont pas mentionnés. On peut ainsi se demander si la morsure en cause doit effectivement être tenue pour grave.
On précisera encore que selon la directive technique précitée (ch. II. 4), est considérée comme blessure grave chez l'être humain au sens de l'art. 34a OPAn toute blessure par morsure de chien qui est suivie d'une consultation médicale (médecin praticien ou hôpital). Il est toutefois douteux que le recours à une telle consultation suffise, en soi et dans tous les cas, à qualifier une blessure de grave.
Quoi qu'il en soit, la question de la gravité de la blessure souffre de demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté sur la base de la lettre b de l'art. 34a al. 1 OPAn (cf. consid. b infra).
b) L'autorité intimée estime en substance que la réaction du chien constitue un signe d'un comportement excessivement agressif, au motif qu'il n'est pas normal qu'elle ait été suscitée (par la peur) à la simple vue de l'ouvrier agricole.
Le recourant conteste que son chien soit agressif. Il explique que celui-ci vit depuis l'âge de deux mois à 1._______ où il dispose d'un grand jardin clôturé qui lui permet de s'ébattre. Il est sorti régulièrement en ville et est sociable. C'est un chien affectueux qui n'a jamais causé le moindre problème et vit en parfaite harmonie avec l'autre chien de la famille. Le recourant insiste sur le fait que son chien n'a jamais mordu un autre chien, encore moins un être humain, ni démontré une quelconque agressivité. Il affirme que l'ouvrier, qui tenait une cisaille a sursauté à la vue du chien, ce qui n'a pas manqué d'effrayer celui-ci.
En l'occurrence, il est établi que le chien Y._______, tenu en laisse, se promenait avec l'épouse du recourant, sur la voie publique, en compagnie du recourant qui tenait le second chien. Il n'était pas dans une situation de défense de son territoire lorsqu'il a aperçu le lésé. Or, à la vue de ce passant, le chien ne s'est pas limité à exprimer sa crainte par des aboiements. Selon les faits résultant avec une vraisemblance prépondérante de l'état actuel du dossier, il s'est lancé vers le passant en entraînant sa maîtresse et l'a mordu.
Certes, le fait que cet ouvrier tenait dans ses mains un outil peut expliquer probablement en partie la peur soudaine qu'aurait ressentie l'animal. Même dans ces circonstances toutefois, on pouvait attendre du chien qu'il ne s'effraie pas au point d'agresser une personne alors que ni son maître ni lui-même n'était l'objet de menace. Sa réaction a dès lors été disproportionnée et dépourvue de raison objective; elle constitue ainsi un signe d'un comportement excessivement agressif. Les conditions de la lettre b de l'art. 34a al. 1 OPAn sont donc clairement remplies.
En bref, une morsure portée dans de telles circonstances constitue un signe de dangerosité qui ne doit pas être ignoré ou négligé compte tenu du bien protégé en jeu, à savoir l'intégrité corporelle - voire la vie - d'êtres humains ou d'autres animaux.
En conséquence, une expertise doit être mise en oeuvre au titre de vérification au sens de l'art. 34b OPAn, afin d'examiner si le chien présente effectivement une anomalie dans son comportement, notamment une agressivité excessive.
La décision attaquée doit ainsi être confirmée.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. L'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai au recourant pour faire soumettre son chien à cet examen comportemental, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 juillet 2007 par le Vétérinaire cantonal est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 Ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 Ss TF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.