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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 novembre 2007 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Charles-Henri Delisle et M. Guy Dutoit, M. Pascal Marchand, greffier |
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recourant |
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X._______, à 1._______, |
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autorité intimée |
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Direction de la formation professionnelle vaudoise, représentée par Division de l'apprentissage, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X._______ c/ décision de la Direction de la formation professionnelle vaudoise du 4 juillet 2007 (refus d'une réduction de la durée légale d'apprentissage) |
Vu les faits suivants
A. Le 26 juin 2007, X._______, né le 10 mars 1972, a demandé à la Direction de la formation professionnelle vaudoise (ci-après : DFPV) de pouvoir débuter une formation professionnelle d’assistant socio-éducatif (ci-après : ASE) directement en 2ème année et ainsi réduire la durée légale de sa formation professionnelle. Il a expliqué que les différentes formations qu’il avait suivies et les différents emplois qu’il avait exercés jusqu'alors lui avaient permis d’acquérir des compétences proches de celles exigées pour la formation d’ASE.
B. Par décision du 4 juillet 2007, la DFPV, sous la signature du directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle, a rejeté la demande de X._______, en indiquant uniquement que ce refus résultait de l'examen du dossier.
C. Le 19 juillet 2007, X._______ a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l’annulation de ladite décision et à ce qu’il soit autorisé à commencer sa formation professionnelle d’ASE directement en 2ème année. Il a invoqué, à l’appui de son recours, le fait que la décision litigieuse avait été rendue sans aucune motivation. Il a admis ne pas avoir travaillé pendant deux ans dans le domaine socio-éducatif mais a précisé cependant que les diverses activités qu’il avait exercées, notamment celle de professeur de ski et de snowboard, lui avaient permis d’acquérir une expérience proche de celle qu’il aurait pu acquérir en travaillant dans le domaine socio-éducatif. Il a ainsi demandé que son activité de professeur de ski et de snowboard soit reconnue comme équivalente à une activité socio-éducative. Il a expliqué également que son diplôme de culture générale, son brevet fédéral de professeur de sports de neige, son diplôme d’informaticien et les différents emplois qu’il avait exercés lui avaient permis d’acquérir des bases solides pour suivre sans trop de difficultés une formation raccourcie d’ASE. Il a joint à son pourvoi diverses pièces, dont copie de son contrat d'apprentissage conclu le 14 juin 2007 avec la Fondation A._______, à 2._______, l'engageant en qualité d'assistant socio-éducatif, orientation "accomp. des pers. handicapées" ainsi qu’une copie de son certificat de travail intermédiaire de la Fondation A._______ à 2._______ du 27 juin 2007 qui démontre que X._______ a été engagé en qualité d’assistant éducateur sans formation dans le cadre d’une mission temporaire de six mois.
D. Le 22 août 2007, la DFPV a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours. Elle a cependant consenti à ce que le recourant soit dispensé de culture générale au cas où il en ferait la demande. Elle s'est référée à un rapport explicatif du 15 août 2007 dont le contenu était le suivant:
· "L’expérience professionnelle préalable permettant de suivre une formation d’ASE en deux ans, doit avoir lieu dans le domaine socio-éducatif. On ne peut considérer l’activité de professeur de ski comme faisant partie du domaine social.
Le contexte de l’activité professionnelle de M. X._______ est donc très éloigné de celle d’ASE ;
· le public-cible des ASE constitue également une différence importante par rapport à celle des professeurs de ski (ou de celle d’informaticien) :
– les ASE ont à faire à des personnes fragilisées (ce qui n’est pas le cas des professeurs de ski) : personnes âgées en EMS, enfants en crèche, personnes handicapés ;
– les destinataires n’ont pas choisi d’être en EMS, en crèche, en institution. Ou alors, le choix a été fait sur la base d’une contrainte physique, psychique ou sociale ;
· un comportement professionnel vis-à-vis d’une personne fragilisée implique respect et capacité à entrer en contact autrement que par la communication verbale ;
· le rôle professionnel d’un ASE ne peut être assimilé à celui d’un professeur de ski ou d’un informaticien (cf. art. 5 al. a, notamment) ;
· le travail en équipe interdisciplinaire est également un aspect fondamental du rôle professionnel de l’ASE, ainsi que la connaissance de l’institution et de son contexte (cf. art. 5 de l’ORFO ASE, al. 6) ;
· enfin, le titre attribué à la fin de la formation est celui d’ASE. Aucune mention de l’orientation choisie ne figure sur le CFC. En conséquence, un ASE acquiert pendant sa formation, les compétences générales pour travailler dans les trois domaines concernés par la fonction ;
· quant à l’argument de l’âge de M. X._______, il faut rappeler que la plupart des apprentis ont plus de 16 ans au départ, et sont souvent des adultes avec famille.
E. Le recourant n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet. Il a en revanche versé en temps utile l’avance de frais demandée.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai prescrit par l’art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (RS 173.36 ; LJPA), le recours est intervenu en temps utile (al.1). Il respecte au surplus les exigences de forme prévues par cette disposition (al. 2 et 3).
2. L’art. 24 al. 4 let. b de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10 ; ci-après : LFPr) prévoit que sur proposition commune du prestataire de la formation professionnelle et de la personne en formation, le canton arrête des décisions portant sur la réduction de la durée légale de la formation professionnelle initiale. Le canton a prévu sur la base de cet article une délégation de compétence du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture au directeur général de l’enseignement postobligatoire et au directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle. Cette délégation de compétence a été approuvée par le Conseil d’Etat le 8 mars 2006 et inscrite au registre conformément à l’art. 67 de la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat du 11 février 1970 (RSV 172.115 ; LOCE). Le directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle était dès lors en droit de rendre la décision prise le 4 juillet 2007.
3. Faute pour la LFPr d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA ; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
4. Le recourant a invoqué, à l’appui de son recours, le fait que la décision de la DFPV du 4 juillet 2007 n’avait pas été motivée.
a) Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale, implique le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56 consid. 2b ; 126 I 15 consid. 2a/aa; TA, arrêt GE.1999.0051 du 21 novembre 2000). Il comprend au surplus le droit d'obtenir une décision motivée. La motivation doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références).
Il en découle que l’autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 27 al. 2 Cst./VD ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les arrêts cités).
Le droit d’être entendu, et par conséquent celui d’obtenir une décision motivée, est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt TA GE.1999.0051 précité ; arrêt TA GE.2004.0032 du 7 mai 2004). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de « la guérison », lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 106 IV 330, JT 1982 I 100 ; voir également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 1991, p. 190 et les références citées). La question de la réparation du vice se pose particulièrement lorsque l’autorité de recours, contrairement à la première instance, ne statue pas en opportunité. Il convient alors de distinguer l’élément sur lequel porte la violation du droit d’être entendu. L’autorité de recours peut guérir une violation du droit d’être entendu même si, au contraire de l’autorité inférieure, elle ne peut pas examiner l'opportunité de la décision, mais uniquement lorsque les questions litigieuses sont purement juridiques et ne touchent pas à l’opportunité (cf. Lorenz Kneubühler, Gehörverletzung und Heilung, ZBl 1998, p. 97 ss, spéc. p. 103, citant l’ATF 116 Ia 95). Dans certains cas, le Tribunal fédéral a ainsi admis qu’une autorité de recours pouvait être considérée comme jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu que l’autorité inférieure, même si elle ne pouvait pas examiner l'opportunité de la décision, à condition qu’elle puisse revoir librement le fait et le droit (cf. implicitement ATF 6A.67/2005 du 24 février 2006 [circulation routière], ATF 2A.119/2002 du 11 décembre 2002 consid. 3.2.1 [surveillance des banques] ; contra ATF 130 II 530 consid. 7.3, traduit et résumé in RDAF 2005 I 710; cf. également B. Bovay, Procédure administrative, p. 242 plus réf. cit.).
b) En l’espèce, le droit d’être entendu a certes été violé puisque l'autorité intimée n'a manifestement pas motivé la décision attaquée, se limitant à indiquer qu'elle refusait la demande de l'intéressée "après examen du dossier". Cependant, dans sa réponse au recours, elle a exposé ses motifs de manière détaillée. Compte tenu du fait que le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen, d'une part, et que le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant le tribunal de céans en déposant un mémoire complémentaire (quand bien même il n'en a pas fait usage), d'autre part, le vice invoqué doit être tenu pour réparé.
5. L’art. 18 al. 1 LFPr prévoit que la durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou pour celles qui ont une formation préalable. Cet article s’applique si aucune réglementation spéciale n’a été prévue. L’ordonnance sur la formation professionnelle initiale d’assistante socio-éducative/assistant socio-éducatif (RS 412.101.220.14; ci-après : l'ordonnance) prévoit à son art. 3 al. 1 que la formation professionnelle initiale dure trois ans. Selon l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, cette formation peut être raccourcie d’un tiers pour les personnes en formation remplissant les deux conditions suivantes : avoir 22 ans révolus (let. a) ; justifier d’au moins deux ans de pratique professionnelle sous la forme d’une occupation de 60% au minimum dans le domaine socio-éducatif (let. b).
En l’occurrence, il y a lieu d'examiner si l’activité de professeur de ski et de snowboard exercée par le recourant de 1993 à 2005 peut être assimilée à une activité relevant du domaine socio-éducatif. L’art. 5 let. a de l’ordonnance précise que les objectifs et les exigences de la formation professionnelle sont notamment d’accompagner et d’aider une personne ou un groupe dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie (ch.1), d’encourager les personnes accompagnées à participer à la vie sociale et culturelle (ch. 2), de promouvoir le développement et l’autonomie des personnes accompagnées (ch. 3). Une activité dans le domaine socio-éducatif exige ainsi de s’occuper de personnes fragilisées, notamment des personnes âgées en EMS, des enfants en crèche, des personnes handicapées, qui n’ont souvent pas choisi de se retrouver en institution. L’ASE doit agir avec respect et utiliser ses compétences notamment pour entrer en contact, par la communication verbale et non verbale, avec les personnes à accompagner. L’ASE doit également avoir une très bonne connaissance de l’institution et de son contexte. Il doit également participer à la planification, à la préparation et à l’évaluation d’activités adaptées aux besoins et aux capacités des personnes accompagnées (art. 5 let. b et let. c de l'ordonnance). Il y a certes lieu d’admettre que l’activité de professeur de ski et de snowboard nécessite certaines compétences sociales. En l'occurrence, le recourant s’est occupé de groupes d’enfants et d’adultes, a formé des professeurs et a été à l’écoute de personnalités très différentes. Il n’a cependant pas été confronté à des personnes fragilisées au sens de l'art. 5 de l'ordonnance et n’a manifestement pas acquis les connaissances spécifiques, décrites plus haut, relatives au domaine socio-éducatif. Quant à la mission temporaire effectuée par le recourant auprès de la Fondation A._______, elle ne peut être prise en considération. En effet, bien qu’il ait été confronté à des personnes fragilisées, il a travaillé uniquement six mois au sein de cette fondation et ne remplit dès lors pas la condition de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance qui prévoit un minimum de deux ans pour pouvoir réduire la durée légale de sa formation professionnelle. Enfin, les autres arguments exposés par le recourant au sujet de son âge sont dénués de pertinence, de nombreux apprentis ayant, comme le relève l'intimée, plus de seize ans lorsqu'ils débutent leur formation et étant même parfois déjà des adultes avec famille.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision s'avère pleinement fondée; cette dernière ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l’art. 55 al. 1 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 juillet 2007 par la Direction de la formation professionnelle vaudoise est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2007/san
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.