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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 octobre 2007 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X._______ c/ décision de la Police cantonale du 27 juin 2007 (frais d'intervention du 24 mai 2007) |
Vu les faits suivants
A. Du 19 au 28 mai 2007 s'est déroulé au Manège A._______, à 1._______, un festival équestre dont l'organisateur est X._______, recourant.
Durant cette manifestation, la Police cantonale est intervenue au manège le matin du 24 mai 2007, à 0h17, sur dénonciation d'un tiers qui se plaignait des nuisances sonores. Le recourant a fait l'objet d'un avertissement. Le même jour, vers 22h40, la police a été sollicitée d'intervenir à nouveau pour le même motif. Cette intervention a donné lieu à un rapport de police du 1er juin 2007. Selon ce rapport, la voix du speaker s'entendait clairement depuis la route cantonale située à quelque 100 mètres du manège. Aussi, une fois arrivée sur les lieux, la police s'est adressée au recourant et l'a prié de baisser le volume, ce qu'il a fait aussitôt. Selon les agents dépêchés sur place, le recourant se serait néanmoins montré vulgaire envers eux.
A l'issue de cette intervention, l'affaire a été dénoncée à la Municipalité de 1._______ pour infraction au règlement général de police de cette commune. Le rapport de police précité précise que les frais de l'intervention seront facturés directement au recourant par la division finance de la police cantonale.
Ce rapport constate encore qu'une autorisation pour des restrictions de circulation aux alentours de la manifestation a été établie par le Bureau des manifestations de la Police cantonale vaudoise, valable du 19 au 28 mai 2007, mais qu'aucune demande n'a été faite sur le dépassement de l'horaire.
Le 27 juin 2007, la Division finances de la Police cantonale a envoyé au recourant une décision mettant à sa charge les frais d'intervention pour troubles de l'ordre et de la tranquillité publique au Manège A._______ à hauteur de 200 francs. Cette facture, qui mentionne la voie de recours au Tribunal administratif, porte mention d'une échéance au 27 juillet 2007.
B. Le 5 juillet 2007, le recourant s'est adressé par lettre recommandée à la Police cantonale, Division finances. Cette correspondance a la teneur suivante:
"Très étonné de recevoir cette facture sans avoir demandé vos services lors de notre manifestation du Festival Equestre de 1._______, je me vois dans l'obligation de faire opposition à celle-ci. Je vous saurais gré de bien vouloir l'envoyer à la personne qui a demandé vos services."
La Police cantonale a répondu à ce courrier le 10 juillet 2007. Elle a maintenu sa facture et prié le recourant de s'adresser directement au Tribunal administratif dans le délai imparti s'il entendait contester cette décision.
Le recourant a recouru le 24 juillet 2007 au Tribunal administratif à l'encontre de la facture de la Police cantonale du 27 juin 2007 et conclu en substance à son annulation. A l'appui de son recours, il invoque le fait que la manifestation en cause était annoncée et que les décibels autorisés n'ont pas été dépassés.
La Police cantonale a déposé sa réponse au recours le 16 août 2007. Elle y conclut principalement à l'irrecevabilité du recours au motif de sa tardiveté, subsidiairement à son rejet.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée considère le recours irrecevable car déposé au Tribunal administratif après le délai de vingt jours prescrit par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).
Selon l'art. 31 al. 4 LJPA, l'acte de recours doit être adressé à l'autorité de recours, soit en l'espèce au Tribunal administratif, comme l'indiquait d'ailleurs expressément la décision attaquée. La seconde phrase de l'art. 31 al. 4 LJPA prévoit cependant que le recours mal adressé doit être transmis sans délai à l'autorité de recours.
En l'occurrence, le recourant a contesté auprès de l'autorité intimée la facture litigieuse le 5 juillet 2007. Ce courrier manifeste clairement l'opposition du recourant à la décision attaquée: Il devait donc être tenu par l'autorité intimée pour un recours et transmis d'office au Tribunal administratif selon la disposition précitée. Déposé le 5 juillet 2007, le recours respecte le délai de vingt jours de l'art. 31 LJPA. En conséquence, le recours est recevable.
2. Le recourant conteste la décision attaquée au motif que la manifestation était annoncée et que les décibels n'ont pas été dépassés. Quant à l'autorité intimée, elle soutient que sa décision est fondée sur la base de l'état de faits actuellement connu et qu'elle constitue une application pure et simple du règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la Police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1). Elle admet néanmoins que le présent recours pourrait être suspendu afin d'attendre l'issue de la procédure municipale.
3. Selon l’art. 1er RE-Pol, la police cantonale perçoit des frais pour les interventions et prestations de ses services généraux, de la gendarmerie et de la sûreté. Ces frais sont calculés selon un tarif horaire allant de 45 fr. à 120 fr. par policier (A.1.1). Pour les véhicules engagés, le tarif kilométrique va de 1 fr. 40 à 3 fr. (A.1.2). S’agissant du comportement des administrés, il est précisé que les frais d’intervention, notamment pour tapage nocturne ou troubles à l’ordre public, se chiffrent de 200 à 1'000 fr. (A.3.1).
Les frais précités, destinés à couvrir les dépenses de l’intervention de la police, constituent une taxe causale car ils reposent sur un lien particulier entre le contribuable et l’Etat, caractérisé par la prestation étatique offerte (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 2002, §1, p. 5). Concernant plus spécialement les troubles à l'ordre public, il est admis que les frais sont à mettre à la charge des perturbateurs (arrêts du Tribunal administratif GE.2006.0129/0134 du 8 novembre 2006 ; GE.2006.0137 du 3 octobre 2006). Lorsqu'on est en présence de plusieurs perturbateurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité devait rechercher d'office quelle était la part de responsabilité de chacun des perturbateurs et, une fois celle-ci établie, appliquer par analogie les règles de sévérité en définissant pour chacun des perturbateurs sa participation au coût des mesures de sécurité et frais d'intervention dans la proportion de la responsabilité qui lui est imputée (ATF 101 Ib 418, consid. 6; ATF 102 Ib 210, consid. 5c; voir également ATF 131 II 746, consid. 3). Selon la jurisprudence, en cas de pluralité de perturbateurs, l'autorité ne peut ainsi mettre l'intégralité des frais d'intervention à la charge du perturbateur de son choix, mais doit au contraire les répercuter sur l'ensemble des perturbateurs selon la part de responsabilité de chacun d'eux dans la survenance du dommage, par une application analogique des principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO. Les notions de faute, de négligence ou d'intention prennent toute leur importance dans cette répartition (GE.2007.0025 du 19 juin 2007).
En conséquence, avant de procéder à la facturation des frais d'intervention de la police au Manège A._______, l'autorité intimée est tenue d'établir dans quelle mesure le recourant peut être considéré comme perturbateur.
4. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que lorsqu'une personne fait l'objet d'une dénonciation pénale ou lorsqu'il est vraisemblable qu'une telle dénonciation interviendra, l'autorité administrative doit surseoir à sa propre décision jusqu'à l'entrée en force du prononcé pénal, dans la mesure où l'établissement des faits ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Dans l'intérêt de l'unité et de la sécurité du droit, il s'agit d'éviter qu'un même événement conduise à des constatations de faits contradictoires par les autorités administratives et judiciaires. En outre, l'établissement des faits est mieux garanti par la procédure pénale que par la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, rés. SJ 1994, p. 47; ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ 1996, p. 127).
En l'occurrence, l'autorité intimée a rendu une décision sur la base de faits qui font actuellement l'objet d'une procédure devant l'autorité municipale. La police cantonale admet elle-même que le présent recours pourrait être suspendu dans l'attente de la décision municipale. Les faits retenus par la municipalité seraient en effet susceptibles d'amener l'autorité intimée à modifier sa décision s'ils devaient disculper le recourant. Dans ces circonstances, la police cantonale s'est en réalité contentée d'une connaissance incomplète des faits pour facturer son intervention. En conséquence, sa décision ne peut qu'être annulée et la cause lui être renvoyée pour nouvelle décision, une fois connu le sort de la procédure ouverte devant la municipalité.
On relève encore qu'il n'appartient en l'espèce pas au Tribunal administratif de suspendre le recours pendant devant son instance dans l'attente du prononcé municipal. Cette solution serait contraire à l'économie de la procédure. Il s'agit en effet d'éviter que des recours soient systématiquement déposés devant le Tribunal administratif à l'encontre de décisions qui ne seraient que provisoires et qui se révéleraient sans objet suite à la modification de sa décision par l'autorité intimée eu égard aux faits retenus au pénal.
5. On notera aussi au passage que le règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la Police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1) n'a pour base légale que la loi chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO) du 18 décembre 1934 (RSV 172.55). Or il n'est pas certain que cette loi permette la fixation d'émoluments pour des prestations telles que les interventions physiques de la police cantonale, dont la facturation semble constituer une pratique nouvelle si l'on en juge par le fait que de telles décisions ne font l'objet de recours (au demeurant nombreux) que depuis une période récente. En effet, la LEMO de 1934 a été adoptée pour augmenter de 500 à 1000 francs (à l'époque) le montant maximum de l'émolument. A cette occasion, le législateur a jugé nécessaire de préciser qu'un émolument pouvait également être prélevé en cas de rejet d'une demande d'autorisation. C'est à cet effet qu'il a ajouté les mots "ou décisions" au titre de la loi et à son article premier (BGC automne 1934 p. 726 ss). La loi de 1919 qu'abrogeait la LEMO de 1934 ne mentionnait que "les actes émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements". Elle visait la récupération des dépenses et frais résultant de son intervention (en général gratuite par le passé) en faveur d'intérêts privés (Exposé des motifs, BGC automne 1919 p. 443 s.). Le rapporteur de la commission avait exposé qu'il s'agissait de décider si cette gratuité pouvait être maintenue ou s'il fallait prélever des émoluments pour la délivrance d'actes et de pièces divers afin de permettre à l'Etat de se récupérer du temps qu'il consacre et des actes qu'il délivre au public (BGC automne 1919 p. 444).
Peut enfin rester ouverte également la question de savoir si un émolument peut être perçu pour l'intervention de la police alors qu'une procédure pénale - qui engendrera également la perception d'émoluments - est en cours au sujet des mêmes faits.
6. Dans ces circonstances, le recours doit être admis. La décision de la police cantonale est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle sursoie à sa décision dans l'attente du prononcé municipal, puis rende une nouvelle décision.
Etant donné le sort du recours, les frais restent à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Police cantonale du 27 juin 2007 est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/Lausanne, le 16 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.