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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 décembre 2007 |
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Composition |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.X._______ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 25 juillet 2007 (refus d'octroi d'équivalence de titre) |
Vu les faits suivants
A. A.X._______, de nationalité suisse, né en 1952, a obtenu en 1973 un certificat de maturité fédérale, de type B. Inscrit à la faculté de droit de l’Université de Lausanne, section doctorat, il a échoué en mars 1980 aux examens après avoir suivi les trois premières années de cours. Entre-temps, le 7 juin 1978, il a été autorisé par le Département de l’instruction publique et des cultes, à enseigner dans les écoles privées du canton. Il a suivi de 1982 à 1986, une formation d’assistant social et d’animateur socio-culturel au terme de laquelle un diplôme lui a été délivré le 7 juillet 1986 par l’Ecole d’études sociales et pédagogiques (ci-après : EESP). Il a travaillé depuis lors pour le compte de l’Association suisse C._______ (1987-1989) puis en qualité d’assistant social au Service d’action sociale de B._______ (1989-2001), avant d’entrer au service en décembre 2001 de la ville de 2._______ en tant qu’assistant social au Service de l’aide sociale.
B. Le 18 juillet 2007, A.X._______ a saisi le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : DFJ) d’une demande d’équivalence de titre pour l’enseignement dans les écoles publiques du canton, indiquant qu’il souhaitait enseigner le droit et l’espagnol comme maître secondaire spécialiste. Par décision du 25 juillet 2007, le DFJ a refusé de délivrer l’équivalence requise.
C. A.X._______ recourt contre cette décision dont il demande l’annulation.
Le DFJ propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur, chaque partie a persisté dans ses conclusions.
D. Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'art. 74 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS ; RSV 400.01) dispose que le règlement détermine les titres qui permettent d’enseigner dans les écoles publiques vaudoises (al. 1), que ces titres doivent être adaptés aux programmes ainsi qu’au degré des classes qui sont confiées aux maîtres (al. 2) et que le département décide des équivalences de titres (al. 3). A teneur de l'art. 100 al. 1 du règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RLS ; 400.01.1), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2004, les titres requis pour enseigner dans les classes régies par la loi sont ceux délivrés par la Haute Ecole Pédagogique (ci-après : HEP) et ceux mentionnés à l'article 103a du présent règlement. Une attestation d'équivalence peut être délivrée par le département pour remplacer un titre requis, sur la base d'une détermination de sa commission d'équivalence aux titres professionnels pour l'enseignement (ibid., al. 2). Le département peut reconnaître d'autres titres pour certains enseignements spécifiques, en particulier pour certaines activités sportives, corporelles ou manuelles (ibid., al. 3). Il définit les droits conférés aux porteurs de titres qui ne sont plus délivrés autres que ceux mentionnés à l'article 103a et en tient une liste à jour (ibid., al. 4). L'art. 101 RLS permet au département d'accorder une attestation d'équivalence à des porteurs de titres suisses ou étrangers analogues à ceux mentionnés à l'art. 100 (al. 1) et d’accorder une attestation d'équivalence aux porteurs de titres reconnus dans le cadre des accords auxquels le Canton de Vaud adhère (al. 2). Les titres requis sont énoncés aux art. 103 et 103a RLS, dont la teneur est la suivante :
Art. 103 - Enseignement dans les cycles et les voies pour les diplômés de la HEP
1. Pour être engagé dans l'enseignement, les titres requis sont :
- pour enseigner au cycle initial, aux cycles primaires et au
cycle de transition : le diplôme HEP de maître généraliste, avec la mention
correspondante;
- pour enseigner au cycle de transition, dans la voie secondaire générale et
dans la voie secondaire à options : le diplôme HEP de maître secondaire
semi-généraliste, en principe dans les disciplines correspondant aux options
de compétence;
- pour enseigner au cycle de transition, dans la voie secondaire de
baccalauréat, la voie secondaire générale et la voie secondaire à options : le
diplôme HEP de maître secondaire spécialiste, en principe dans les disciplines
correspondant aux options de compétence;
- pour enseigner une discipline spéciale (arts visuels, musique) : le diplôme
HEP de maître d'une discipline spéciale, avec, cas échéant, enseignement d'une
deuxième discipline correspondant à la deuxième option de compétence ;
- pour enseigner dans les classes de développement : le diplôme HEP de maître
pour l'enseignement spécialisé.
2. Les dispositions relatives aux titres requis dans les domaines relevant de l'enseignement spécialisé sont réservées.
Art. 103a - Anciens titres
1. Pour les titres délivrés avant la création de la HEP, les dispositions suivantes s'appliquent.
2. Les maîtres porteurs du brevet pour l'enseignement dans les classes enfantines enseignent en principe dans les classes du cycle initial, ainsi que dans celles du premier cycle primaire.
3. Les maîtres porteurs du brevet pour l'enseignement dans les classes primaires enseignent en principe dans les classes des cycles primaires, ainsi que dans celles du cycle de transition.
4. Les maîtres porteurs du brevet de maître secondaire des degrés 5-7 enseignent en principe dans les classes du cycle de transition ainsi que dans celles du septième degré des voies secondaire générale et secondaire à options.
5. Les maîtres porteurs du brevet de maître secondaire des degrés 8 et 9 des voies secondaire générale et secondaire à options enseignent en principe dans les classes du cycle de transition ainsi que dans celles des degrés 7 à 9 des voies secondaire générale et secondaire à options.
6. Les maîtres licenciés porteurs du brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire enseignent dans les classes du cycle de transition ainsi que dans celles de la voie secondaire de baccalauréat et, le cas échéant, dans les deux autres voies.
7. Les maîtres chargés de l'enseignement d'une discipline spéciale enseignent dans les classes du cycle de transition et dans celles des degrés 7 à 9.
8. Les maîtres de rythmique enseignent en principe au cycle initial.
9. Les maîtres porteurs du brevet pour les classes de développement enseignent dans ces classes.
Selon la directive de la Cheffe du DFJ du 22 février 2005 concernant la reconnaissance d’équivalence de titres pour l’enseignement dans les écoles publiques (Décision n°95), la décision d’équivalence est rendue par le département, au nom duquel agit par délégation de compétence son directeur RH. La Commission des équivalences à des titres professionnels reconnus pour l’enseignement formule un préavis.
2. L'art. 123e LS prévoit la compétence du Tribunal administratif pour connaître des recours contre les décisions du département. A défaut d'une disposition légale prévoyant expressément le contrôle de l'opportunité de la décision querellée, il n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou est constitutive d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA ; RSV 173.36). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (v. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
Dans le contexte particulier du contrôle judiciaire d'un examen ou d’une évaluation de stage, le Tribunal administratif a toujours fait preuve d'une extrême retenue. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une profession, suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, ce que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. S’agissant d’apprécier l’expérience professionnelle du requérant, la juridiction cantonale peut sans arbitraire limiter son pouvoir d'examen à la régularité de la procédure et au respect des principes généraux de l'activité administrative, tels que la bonne foi, la proportionnalité et l'égalité de traitement (ATF 2P.308/2004 du 16 décembre 2004, consid. 3.3). S’agissant en revanche de reconnaître l’équivalence des titres, où le Tribunal fédéral lui-même n’a pas limité son pouvoir d’examen (v. ATF 2P.113/2003 du 15 septembre 2003 ; 2A.331/2002 du 24 janvier 2003), le pouvoir d’examen du Tribunal administratif n’est pas restreint.
3. En l’espèce, la décision attaquée repose sur l’art. 101 al. 1 LS. Pour le DFJ, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun titre équivalant à ceux mentionnés dans les dispositions précitées, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’accéder à sa demande d’équivalence pour enseigner le droit et l’espagnol en voie secondaire. Le recourant ne fait état d’aucun titre professionnel susceptible de l’habiliter à l’enseignement. Il n’est titulaire d’aucun diplôme d’enseignant au sens propre et encore moins dans les branches du droit et de la langue espagnole. Titulaire de la maturité fédérale, type B, il a, certes, suivi trois années à la faculté de droit et a réussi la première partie du doctorat juridique; ayant cependant échoué aux examens, aucun titre ne lui a été délivré. Son diplôme d’animateur socio-culturel, obtenu auprès de l’EESP, lui confère sans doute, a posteriori, le titre d’assistant social HES. En outre, il a été autorisé à enseigner dans l’école privée, les conditions à remplir pour enseigner dans le secteur privé étant définies à l’art. 4 al. 2 de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé (LEPr ; RSV 400.455) ; elles doivent garantir l'aptitude pédagogique de l'intéressé (v. arrêt GE.2003.0065 du 21 juillet 2003). A cet égard, force est d’admettre que le recourant possède des connaissances non négligeables. Toutefois, c’est sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a considéré qu’aucun de ces titres suisses ne pouvait être considéré comme analogue à ceux mentionnés aux articles 103 et 103a RLS, dans la mesure où ils n’attestent pas de connaissances professionnelles suffisantes permettant d’enseigner dans le secteur public.
Quant à son expérience professionnelle et sa prédisposition supposée à l’enseignement, quand bien même elles seraient avérées, elles ne sauraient pallier les exigences figurant aux articles 100 et ss RLS pour qu’une équivalence de titre lui soit délivrée. Sur ce volet également, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’entrer en matière.
4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, le recourant supportera les frais d’arrêt, l’allocation de dépens n’entrant pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation et de la jeunesse du 25 juillet 2007 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge d’A.X._______.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 4 décembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.