CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 août 2007

Composition

M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

 

A.X._______ et B.Y._______, à 1._______

 

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.X._______ et B.Y._______ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 9 août 2007 (refus d'une demande de congé du 5 septembre au 5 décembre 2007 pour C.X._______)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Par courrier du 2 juillet 2007, A.X._______ et B.Y._______ ont requis de D._______, directeur de l’école du E._______ à 1._______, une dispense de scolarité pour C.X._______ (né le 24 février 2000) couvrant la période du 5 septembre au 5 décembre 2007, afin de permettre à celui-ci de les accompagner pour un voyage en Indonésie. Ils indiquaient que ce voyage serait une expérience très enrichissante pour C._______. Ils déclaraient aussi qu’ils s’engageaient à lui inculquer les notions nécessaires afin qu’il ne soit pas pénalisé à son retour sur le plan scolaire. Ils exposaient avoir pris les renseignements nécessaires auprès de Mme F._______, doyenne, qui leur avait indiqué les possibilités d’obtenir les programmes à suivre.

B.                               Le 11 juillet 2007, D._______ a transmis la demande de congé à la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO), en la préavisant défavorablement.

C.                               Par courriel du 2 août 2007, A.X._______ s’est inquiétée des suites de sa demande. Il lui été répondu en date du 6 août que celle-ci serait traitée dans les meilleurs délais.

D.                               Par décision du 9 août 2007, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a refusé le congé, en indiquant notamment ce qui suit:

"Comme vous le savez peut-être le Directeur de l’établissement a préavisé négativement à votre requête. En effet, il constate que votre enfant a déjà obtenu quatre congés de courte durée de mai 2005 à janvier 2007 afin de vous accompagner en vacances. Il observe d’autre part que dans ses apprentissages scolaires C._______ rencontre des difficultés attestées par la faiblesse de ses résultats.

Au vu de ce qui précède, et pour ne pas péjorer la scolarité de votre fils, je me range à l’analyse de la direction de l’établissement".

E.                               A.X._______ et B.Y._______ (ci-après: les recourants) ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 13 août 2007. Ils estimaient que la réponse négative tardive les mettait dans une situation très délicate, puisque toutes les démarches et frais (billets d’avion, visa, sous-location de leur appartement, préparation du programme scolaire de C._______, etc.) avaient été engagés durant l’intervalle de temps séparant leur demande de la réponse du DFJC. Ils avaient eu un entretien avec Mme F._______, la doyenne, qui leur avait précisé qu’une évaluation serait faite au retour. Ils avaient donc pensé, compte tenu de l’art. 6 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01), que la lettre de dispense n’était qu’une formalité. A.X._______ précisait en outre qu’elle avait cessé de travailler au mois de février 2007 afin de pouvoir suivre C._______ dans sa scolarité et l’aider à surmonter ses difficultés. Les évaluations faites par les enseignantes attestaient de l’amélioration notoire de C._______ durant le deuxième semestre tant sur le plan scolaire que sur le plan comportemental.

F.                                Dans sa réponse du 21 août 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, reprenant en substance les arguments déjà exposés. Elle relevait que C._______ avait déjà bénéficié d’un congé exceptionnel d’une semaine au cours de l’année scolaire 2006-2007, soit du 12 au 16 février 2007 ainsi que deux autres congés accordés l’année précédente, soit du 13 au 17 février 2006 et du 15 au 19 mai 2006. Concernant en particulier l’argument des recourants relatif aux démarches et frais engagés, l'autorité intimée estimait qu’il n’était pas pertinent, étant donné que les demandes de congé doivent être faites à l’avance et par écrit. Or en l’occurrence, la demande formelle aurait été effectuée pendant, voire après les démarches nécessaires à l’organisation du voyage.


Considérant en droit

 

1.                                Selon l’art. 62 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l’instruction publique est du ressort des cantons. Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire (art. 62 al. 2 Cst., repris par l’art. 46 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01). Selon l'art. 6 LS, tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir d'envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à domicile. L'art. 166 du règlement d'application du 25 juin 1997 de la LS (RLS; RSV 400.01.1) précise que les élèves sont tenus de fréquenter régulièrement et durant toute l'année tous les cours obligatoires de leur classe, ainsi que les cours facultatifs auxquels ils se sont inscrits (cf. sur l’obligation d’assiduité, Luc Recordon, Le statut de l’élève en droit fédéral et vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 206 ss). A l'art. 7 LS, il est prévu que les contrevenants sont passibles d'une amende et sont poursuivis conformément à la loi sur les contraventions (sur la nature de cette amende, cf. l’arrêt du Tribunal fédéral paru in ZBL 2001, p. 203, résumé in RDAF 2002 p. 391, concernant la loi scolaire saint-galloise). L'art. 168 RLS dispose que des congés peuvent être accordés, par le directeur ou par le département lorsque leur durée dépasse quatre semaines. Les demandes de congé des élèves sont adressées au directeur par les parents, à l'avance et par écrit. L'autorité compétente en apprécie le bien-fondé. En principe, il n'est pas accordé de congé immédiatement avant ou après les vacances (art. 167 RLS).

Le congé accordé à un enfant scolarisé dans une école publique doit être distingué de la possibilité d’enseigner à domicile – qui est soumise à d’autres conditions (cf. l’art. 9 de loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé; LEPr; RSV 400.455).

2.                                La décision attaquée refuse à la mère d’un élève et à son ami un congé devant permettre à cet élève de partir trois mois en Indonésie. Elle est sujette à recours au Tribunal administratif en vertu de la clause générale de l'art. 4 al. 1er de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend, selon l'art. 36 LJPA, à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) ainsi qu'à l'inopportunité, pour autant que la loi spéciale le prévoie (let. c), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation correspondent à des illégalités: l'autorité a violé les limites que l'ordre juridique a mises à sa liberté (Pierre Moor, Droit administratif, II, 2e éd, Berne 2002, 5.6.4.2). Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd, Berne 1994, 4.3.2.3). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (Moor, op. cit., I, 4.3.2.3; Benoît Bovay, Procédure administrative, Lausanne 2000, p. 395 et les auteurs cités).

3.                                a) En l’occurrence, la demande de congé a été signée par A.X._______ (mère de C._______) et B.Y._______ (ami de A.X._______, apparemment sans lien de parenté avec C._______). La légitimation de A.X._______ pour demander un congé au nom de son fils étant évidente, c’est à juste titre que le DFJC est entré en matière, peu important dès lors que B.Y._______ soit, ou non, habilité à agir au nom de C._______.

b) Concernant le bien-fondé de la demande déposée, il y a lieu de relever que les parents ont le devoir d'envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école. Des exceptions au principe – à savoir des congés – peuvent être décidées de cas en cas. Dans ce cadre, l’art. 168 RLS accorde un grand pouvoir d’appréciation au directeur, respectivement au service compétent, qui "peuvent" mais ne "doivent" pas accorder un congé. Les élèves, respectivement leurs parents, ne disposent d’aucun droit à obtenir un congé. L’autorité appelée à statuer sur une demande de congé doit tenir compte de l’intérêt personnel de l’enfant aussi bien que de l’intérêt public au fonctionnement harmonieux des institutions scolaires. Il s’agit d’un domaine dans lequel l’intérêt de l’enfant peut se trouver opposé à l’intérêt de ses parents, l’intérêt de l’enfant étant alors prépondérant.

En l’espèce, l’autorité intimée a refusé le congé pour "ne pas péjorer la scolarité" de C._______, constatant que celui-ci avait déjà obtenu quatre congés de courte durée entre mai 2005 et janvier 2007 afin d’accompagner sa mère en vacances. L’autorité intimée a aussi observé que dans ses apprentissages scolaires C._______ rencontrait des difficultés. En réponse à cet argument, la recourante a indiqué qu’elle avait cessé de travailler au mois de février 2007 afin de pouvoir suivre C._______ dans sa scolarité et l’aider à surmonter ses difficultés. Les évaluations faites par les enseignantes attestaient de l’amélioration notoire de C._______ durant le deuxième semestre tant sur le plan scolaire que sur le plan comportemental. Ces explications ne suffisent toutefois pas à remettre en cause l’appréciation de l’autorité intimée. En effet, l’amélioration des résultats scolaires de C._______ doit se confirmer et une absence de trois mois est susceptible de nuire à un équilibre encore fragile. Même si un voyage de trois mois en Indonésie peut se révéler très enrichissant pour C._______, il ne faut pas perdre de vue que – pour un enfant de son âge – une scolarité réussie doit rester la priorité et que, à cet égard, le fait d'avoir une continuité et une stabilité dans le suivi de l'enseignement apparaît un élément important. On peut ainsi comprendre que l’autorité intimée ait considéré que le fait de maintenir C._______ dans son environnement scolaire habituel constituait un intérêt prépondérant, l’emportant sur l’intérêt de la recourante à effectuer un long voyage avec son fils.

Le fait que le programme scolaire que C._______ pourrait suivre lors de son voyage ait été préparé en collaboration avec une enseignante (belle-sœur de la recourante) n’est pas non plus déterminant. Ce n’est d’ailleurs pas sur la qualité de l’enseignement qui pourrait être dispensé à C._______ que l’autorité intimée fonde sa décision, mais plutôt sur le besoin de celui-ci d’être intégré dans une classe.

Les recourants indiquent encore qu’ils avaient eu un entretien avec Mme F._______, la doyenne, qui leur avait précisé qu’une évaluation serait faite au retour. Ils avaient donc pensé que la lettre de dispense n’était qu’une formalité. Il ne ressort toutefois pas de leurs allégations que la doyenne leur aurait garanti que le congé serait accordé. Au demeurant, même si cela avait été le cas, la doyenne n’aurait pas eu la compétence de délivrer ce genre d’autorisation, au vu de l’art. 168 RLS.

Finalement, les recourants déplorent que la réponse négative tardive les mette dans une situation très délicate, puisque toutes les démarches et frais (billets d’avion, visa, sous-location de leur appartement, préparation du programme scolaire de C._______, etc.) auraient été engagés durant l’intervalle de temps séparant leur demande de la décision attaquée. L’autorité intimée suppose pour sa part plutôt que la demande formelle se serait faite pendant, voire après les démarches nécessaires à l’organisation du voyage. Vu le temps nécessaire aux démarches invoquées, il paraît peu vraisemblable au tribunal qu’elles n’aient été entamées qu’au cours du mois de juillet. Quoi qu’il en soit, cet élément importe peu en l’espèce. En effet, de toute façon, en ne déposant leur demande que deux mois avant la date de départ prévue, les recourants ont pris le risque d’avoir à entamer des démarches avant d’avoir obtenu une réponse définitive de la part de l’autorité compétente. Il incombait aux recourants de déposer leur demande en temps utile et ils ne peuvent à présent rendre l’autorité intimée responsable de la situation délicate dans laquelle ils se trouvent.

En définitive, il faut constater que la manière dont l’autorité a pesé les intérêts en présence pour refuser l'octroi d'une dérogation à l'art. 6 LS ne constitue pas un abus du large pouvoir d'appréciation qui doit être reconnu aux autorités scolaires dans ce type d'affaires.

4.                                Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice fixé à 500 fr. sera mis à la charge des recourants déboutés (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture le 9 août 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

 

Lausanne, le 29 août 2007/san

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.