TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 septembre 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Rémy Balli et Mme Isabelle Guisan, juges.

 

Recourante

 

Municipalité de St-George, à St-George,

  

Autorité intimée

 

Autorité de surveillance des finances communales,  

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours Municipalité de St-George c/ décision de l'Autorité de surveillance des finances communales du 31 juillet 2007

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Aux termes de l¿art. 168 Cst./VD, la loi détermine le pouvoir fiscal des communes; entre celles-ci, la charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs (al. 1); la péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes (al. 2). Pour  l¿application de cette disposition constitutionnelle, le Grand Conseil a, le 28 juin 2005, adopté la loi sur les péréquations intercommunales (LPIC; RSV 175.51). Celle-ci définit les mécanismes de péréquation directe et indirecte (art. 1 al. 1), lesquels visent, selon l¿al. 2 de cette disposition: à réduire les écarts fiscaux entre communes (ch. 1); à assurer à celles-ci les ressources nécessaires pour l¿accomplissement de leurs tâches, en contribuant à l¿équilibre durable de leurs finances (ch. 2); à répartir entre les communes certaines charges relevant du canton et des communes (ch. 3); à compenser les charges particulières des villes-centres (ch. 4); à répartir entre les communes certaines charges engendrant entre elles des disparités excessives (ch. 5). L¿art. 2 al. 1 prévoit que les communes font l¿objet d¿une classification, sur une échelle allant de zéro à vingt (au dixième de point) selon trois critères, soit: l¿effort fiscal - par quoi on entend le rapport entre l¿impôt et certaines taxes communales, d¿une part, et l¿impôt cantonal, d¿autre part (ch. 1); la capacité financière, tenant compte du montant des recettes communales moyennes perçues par habitant, du taux d¿imposition moyen des communes et du montant par habitant des recettes conjoncturelles (ch. 2), et la population communale (ch. 3). Ces critères sont pris en considération dans une proportion définie par décret (art. 2 al. 2). L¿art. 3 LPIC énumère les impôts communaux déterminants pour le rendement communal du point d¿impôt, l¿art. 4 les impôts et taxes communaux déterminants pour l¿effort fiscal au sens de l¿art. 2 al. 1 ch. 1 et l¿art. 5, les impôts et taxes déterminants pour la capacité financière au sens de l¿art. 2 al. 1 ch. 2. S¿agissant de la péréquation indirecte, l¿art. 6 LPIC dispose que les participations communales à certaines charges partagées entre le canton et les communes sont calculées d¿après la classification prévue à l¿art. 2 (al. 1); la part à charge de chaque commune est déterminée par sa population pondérée par sa classification (al. 2). Selon l¿art. 7 LPIC, il est créé un fonds de péréquation directe horizontale (al. 1), auquel chaque commune verse annuellement un montant équivalent au rendement communal d¿un nombre de point d¿impôt fixé par décret (al. 2). A teneur de l¿art. 8 LPIC, le montant du fonds de péréquation est redistribué intégralement aux communes; il est affecté, par ordre de priorité: à la prise en charge de la part des dépenses des communes dépassant un plafond déterminé par décret, dans des domaines déterminés, et à concurrence d¿un nombre de points d¿impôt défini par le décret (ch.1); à la limitation de l¿effort péréquatif total des communes, lequel ne pourra dépasser un plafond, déterminé en points d¿impôt, défini par le décret (ch. 2); à la limitation de la charge fiscale maximale des communes à un plafond défini par le décret (ch. 3); à la redistribution aux communes en fonction de la classification prévue à l¿art. 2, la part de chaque commune étant déterminée par sa population pondérée par sa classification (ch. 4). Le département en charge des relations avec les communes gère les mécanismes péréquatifs (art. 9 LPIC). Une commission paritaire, composée de représentants de l¿Etat et des communes contrôle les calculs pour la classification des communes et établit, à l¿intention du Conseil d¿Etat, un préavis pour les décisions à prendre en application de la loi (art. 10 LPIC). La classification est calculée annuellement; des acomptes sont perçus et versés sur la base de la situation financière antérieure des communes; un décompte final des soldes dus ou à recevoir est effectué dans les six mois suivant la fin de l¿exercice (art. 11 LPIC). L¿art. 12 LPIC prévoit qu¿un décret détermine: la pondération des critères utilisés pour la classification des communes, conformément à l¿art. 2 (ch. 1); le nombre de points alimentant le fonds de péréquation directe horizontale (ch. 2); la nature des dépenses communales soumises au mécanisme de plafonnement selon l¿art. 8 ch. 1 (ch. 3); le plafond au-delà duquel les dépenses communales sont prises en charge, ainsi que la proportion de cette prise en charge (ch. 4); le plafond de l¿effort péréquatif total des communes, exprimé en points d¿impôt, selon l¿art. 8 ch. 2 (ch. 5); la charge fiscale maximale des communes selon l¿art. 8 ch. 3, ainsi que les modalités de ce plafonnement (ch. 6); les années de référence pour le calcul des acomptes dus par les communes ou à recevoir par elles (ch. 7). Aux termes de l¿art. 13 LPIC, un arrêté du Conseil d¿Etat détermine les modalités annuelles de calcul de la classification des communes et  associations de communes (al. 1); les modalités techniques d¿application peuvent être définies par voie de règlement (al. 2). La LPIC est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

Le 28 juin 2005, le Grand Conseil a adopté le décret fixant pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 les modalités d¿application de la LPIC (DLPIC; RSV 175.515). Les critères de classification des communes sont pris en considération dans la proportion de 30% pour l¿effort fiscal, 50% pour la capacité financière et 20% pour la population (art. 2 DLPIC). Chaque commune verse un montant annuel équivalent à 13 points d¿impôts communaux (art. 3 DLPIC). Selon l¿art. 4 al. 1 du décret, sont plafonnées les charges liées aux transports publics, routiers et scolaires, regroupées dans un compte unique, pour autant qu¿elles dépassent l¿équivalent de 8 points d¿impôts communaux (ch. 1), ainsi que les charges liées à l¿entretien des forêts, pour autant qu¿elles dépassent l¿équivalent d¿un point d¿impôt (ch. 2). Les dépenses communales nettes dépassant le plafond sont prises en charge dans la mesure des moyens disponibles, par l¿affectation de 4 points d¿impôt au plus, prélevés sur le fond de péréquation horizontale directe; cette prise en charge ne peut dépasser les 75% des dépenses en question (art. 4 al. 2 DLPIC). Une éventuelle insuffisance de financement serait compensée par une diminution de la proportion du dépassement pris en charge (art. 4 al. 3 DLPIC). L¿art. 5 du décret prévoit qu¿aucune commune ne pourra voir son effort péréquatif net total dépasser l¿équivalent de 70% du taux d¿imposition communal moyen, augmenté du rendement moyen, exprimé en points d¿impôts, des recettes conjoncturelles, constituées par l¿impôt sur les successions et les donations, l¿impôt sur les droits de mutation et l¿impôt sur les gains immobiliers (al. 1); un dépassement de ce plafond sera intégralement compensé par le fonds de péréquation horizontale directe (al. 2). Aux termes de l¿art. 6 DLPIC, les communes qui verraient, en fonction de l¿application de leur classification, leur taux dépasser 85 points, peuvent bénéficier d¿une aide correspondant au montant du dépassement, pour autant qu¿elles l¿affectent à la diminution de leur taux d¿imposition (al. 1); l¿aide accordée est diminuée en proportion si la commune diminue son taux au-dessous du plafond de 85 points (al. 2). Selon l¿art. 8 DLPIC, la moyenne de rendement des impôts des années 2003 et 2004 servira de base de calcul de la classification provisoire des communes pour l¿exercice 2006, en tenant compte des taux d¿imposition 2004 (al. 1); le rendement des impôts de l¿année 2005 servira de base de calcul de la classification provisoire des communes pour l¿exercice 2007, le rendement de 2006 à la classification provisoire pour 2008 et le rendement de 2007 à la classification provisoire pour 2009 (al. 2); la classification définitive sera calculée sur la base des résultats et des taux effectifs des exercices concernés, conformément à l¿art. 11 LPIC (al. 3). Le décret produit ses effets du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 (art. 9 al. 1 DLPIC).

B.                               Le 11 janvier 2006, le Conseil d¿Etat a adopté un arrêté fixant les critères applicables pour la classification provisoire des communes pour 2006 (péréquation intercommunale et facture sociale), publié dans la Feuille des avis officiels du 13 janvier 2006 (ci-après: l¿arrêté). L¿art. 3 al. 1 définit les planchers et plafonds applicables aux critères de classification des communes de la manière suivante :

Critères de classification                Rendement 2003    Rendement 2004
                                                                     Plafond Plancher    Plafond Plancher

Critère 1 : effort fiscal                     72%    40%       69.5% 39%

Critère 2 : capacité financière          1'400   5'700      1'300   4¿800

Critère 3 : population                      4.6      2.0         4.6      2.0

Classement final                            16.4    3.100      16.20   3.299

L¿art. 3 al. 2 précise que les communes dont la classification se situe au-delà du plancher ou du plafond reçoivent respectivement le maximum ou le minimum de points pour le critère considéré. Quant à la répartition de la facture sociale entre les communes, elle se fait selon une échelle constituée pour moitié par une classification arithmétique et pour moitié par une classification géométrique (art. 5). L¿art. 6 de l¿arrêté prévoit que les factures sont établies trimestriellement et correspondent aux contributions nettes des communes (al. 1); elles sont payables au 15 du dernier mois du trimestre (al. 2); les paiements tardifs donnent lieu à un intérêt de retard calculé au taux figurant dans la loi d¿impôt pour l¿année en cours (al. 3).

Plusieurs communes, ainsi que des particuliers, ont adressé à la Cour constitutionnelle des requêtes, tendant à l¿annulation de l¿arrêté, que celle-ci a rejetées, en tant qu¿elles étaient recevables, par arrêt du 30 mai 2006 (cause CCST.2006.0002). Par arrêt du 7 novembre 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par six communes contre cet arrêt (causes 2P.170/171/172.2006).

C.                               Le 30 septembre 2005, le Chef du Département de la santé et de l¿action sociale a communiqué à la Municipalité de St-George la facture sociale prévisionnelle pour 2005. Le montant à la charge de la commune a été fixé à 685'981 fr., à verser par acomptes trimestriels d¿un montant de 171'495,25 fr. C¿est sur cette base que le Conseil général a adopté le budget communal pour 2006. Le 9 janvier 2006, le Département a informé la commune que sa participation à la facture sociale s¿élevait désormais à 704'774 fr., le montant de l¿acompte trimestriel passant à 176'193,50 fr. Le 11 janvier 2006, le Conseil d¿Etat a procédé à la classification provisoire des communes dont il ressort que le solde des péréquations nettes à la charge de la commune de St-Georges est de 794'172 fr. Par arrêté du 9 juillet 2007, publié dans la Feuille des avis officiels du 13 juillet 2007, le Conseil d¿Etat a fixé les critères de classification définitive des communes, sur la base du rendement des impôts de l¿exercice 2006 (art. 2). Selon l¿art. 3, pour l¿effort fiscal, le plafond est de 72%, le plancher de 41% ; pour la capacité financière, le plafond est de 1'300 fr., le plancher de 7'550 fr. ; pour la population, le plafond est de 4,7, le plancher de 2; pour le classement final, le plafond est de 16,17, le plancher de 4,4.

Le 31 juillet 2007, l¿Autorité de surveillance des finances communales, dépendant du Département de l¿intérieur, a notifié aux communes le décompte définitif de la péréquation pour 2006, en précisant que les résultats ainsi établis avaient été soumis à la Commission paritaire et approuvés par elle. S¿agissant de la commune de St-George, le solde net des péréquations a atteint le montant de 1'116'904 fr. (soit 927'272 fr. au titre de la facture sociale et 199'805 fr. au titre de la péréquation directe nette, sous déduction du 10'173 fr. au titre des dépenses thématiques). Compte tenu des acomptes versés, le solde à payer par la commune a été fixé à 322'784 fr.

D.                               La Municipalité de St-George a recouru auprès du Tribunal administratif, en concluant implicitement à l¿annulation de la décision du 31 juillet 2007, pour ce qui concerne la commune de St-George. Le Conseil d¿Etat, représenté par le Chef du Département de l¿intérieur a proposé le rejet du recours. Invitée à répliquer, la Municipalité a maintenu ses conclusions. A l¿invitation du juge instructeur, la recourante a complété ses moyens, s¿agissant des bases de calcul qu¿elle conteste. Le Département s¿est déterminé à ce propos; la recourante a dupliqué.

E.                               Le 4 septembre 2007, le Juge instructeur a admis la demande d¿effet suspensif présentée par la recourante. Le 20 décembre 2007, il a rejeté la demande de levée de cette mesure, présentée par le Conseil d¿Etat.

F.                                La cause a été reprise par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à la suite de l¿intégration du Tribunal administratif au Tribunal cantonal, effective dès le 1er janvier 2008.

G.                               Par arrêt du 23 juillet 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours parallèle formé par la commune de Mies et consorts (cause GE.2006.0065). Le juge instructeur a invité la recourante à se déterminer, sur le vu de cet arrêt, sur le maintien ou le retrait du recours. Le 29 août 2008, la recourante a maintenu le recours.

H.                               Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.


 

Considérant en droit

 

1.                                Dans la mesure où la recourante, dans son écriture du 29 août 2008, remet en cause l¿arrêt rendu le 23 juillet 2008, ses moyens sont irrecevables. En effet, la procédure de recours ne peut servir d¿appel contre un arrêt rendu par le Tribunal cantonal dans une affaire parallèle concernant des tiers. Pour le surplus, et dans la mesure nécessaire, la recourante est renvoyée aux motifs de l¿arrêt du 23 juillet 2008.

2.                                La recourante se plaint de l¿écart, «énorme» selon les termes qu¿elle utilise, entre la facture sociale prévisionnelle et le décompte définitif de la péréquation pour 2006. Elle y voit la violation des «principes de saine gestion», de la bonne foi et de la prohibition de l¿arbitraire, ainsi qu¿une atteinte à son autonomie et une entrave au fonctionnement correct de ses autorités, s¿agissant notamment de la préparation et du vote du budget.

3.                                a) Les communes vaudoises ne disposent d¿aucun autonomie en matière de péréquation financière intercommunale, qu¿elle soit directe ou indirecte (ATF 2P.170/171/172/2006, précité, consid. 3.3; cf. également l¿arrêt CCST.2006.0002, précité, consid. 2b). Elles sont autonomes, en revanche, dans le domaine de la fixation, du prélèvement et de l¿affectation des taxes et impôts communaux (art. 139 al. 1 Cst./VD). Cette autonomie fiscale est toutefois restreinte par le système de péréquation (ATF 2P.170/171/172/2006, précité, consid. 3.3).

b) Sans doute, la classification des communes est-elle établie sur la base des taux et des résultats des exercices concernés, actuelle, et non point prévisionnelle. L¿estimation, en vue de l¿établissement du budget communal, de la contribution péréquative future s¿en trouve compliquée, parce que les éléments de calcul ne sont pas entièrement déterminés à ce stade. Mais ce défaut est inhérent à la péréquation; il découle de la LPIC et du DLPIC, lesquels trouvent un appui suffisant dans la Constitution et la loi. Au demeurant, quoi qu¿en disent les recourants, l¿établissement du budget ne s¿en trouve pas rendu impossible. Cet acte politique dépend d¿autres facteurs, parfois tout aussi imprévisibles, comme la conjoncture économique, par exemple. L¿actualité récente foisonne de cas d¿erreurs d¿appréciation, favorables ou défavorables à la collectivité publique, qu¿il a fallu corriger après coup. Dans ce contexte, toute compensation d¿un surcroît de charges ou d¿un défaut de ressources, notamment par une augmentation du taux d¿impôt, représente un rattrapage a posteriori, bien connu dans le domaine des finances publiques. Il est possible que l¿accroissement des charges péréquatives puisse amener certaines communes à relever leur taux d¿impôt. Mais cette opération n¿a rien de choquant en soi; elle concourt plutôt à la réalisation de l¿objectif d¿atténuation des inégalités entre communes, fixé à l¿art. 168 al. 1 Cst./VD (cf. ATF 2P.170/171/172/2006, précité, consid. 3.3).

4.                                a) Le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst. et 7 al. 2 Cst./VD; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269/270; 121 I 181 consid. 2a p. 183, et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126; 126 II 377 consid. 3a p. 387, et les arrêts cités). Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220, et les arrêts cités).

b) Sous cet aspect, la recourante se plaint du comportement contradictoire des autorités de l¿Etat à son égard, résultant de l¿écart, important et en sa défaveur, entre la facture sociale prévisionnelle du 30 septembre 2005 et le décompte définitif, tel qu¿arrêté par la décision attaquée.

 Le caractère en deux temps du système de péréquation, où des acomptes prévisionnels sont suivis d¿un décompte définitif, découle de la loi et du décret (art. 8 DLPIC, mis en relation avec l¿art. 11 LPIC). Sur cette base déjà, la recourante ne pouvait ignorer que le document du 30 septembre 2005 ne constituait pas un élément intangible de la péréquation; elle ne pouvait en tout cas en déduire que sa contribution était invariable ¿ soit à la hausse, soit à la baisse ¿ pour l¿exercice en cours. A cela s¿ajoute que le Chef du Département de la santé et de l¿action sociale n¿était de toute manière pas en droit de donner des garanties à ce sujet, puisque la gestion des mécanismes péréquatifs dépend d¿un autre département ¿ en l¿occurrence, celui de l¿intérieur, lequel a repris les compétences dévolues autrefois au Département des institutions et des relations extérieures. En outre, dans sa communication du 30 septembre 2005, le Chef du Département de la santé et de l¿action sociale a pris un soin particulier à attirer l¿attention des autorités communales sur le caractère provisoire des montants qu¿il a indiqués, en attirant l¿attention sur les divers facteurs propres à influer sur la facture sociale finale ¿ qui ne constitue elle-même, au demeurant, que l¿un des aspects de la péréquation intercommunale. S¿agissant de la recourante, les écarts constatés sont certes importants. Mais il appartenait aux autorités communales de faire preuve en la matière d¿un surcroît de prudence, eu égard au fait qu¿il s¿agissait d¿une première application du nouveau système introduit par la LPIC. La recourante pouvait d¿autant moins l¿ignorer que la communication du 9 janvier 2006, puis la classification du 11 janvier 2006, indiquaient déjà une augmentation sensible du montant de la facture sociale qui serait mise à la charge de la recourante. Celle-ci ne saurait ainsi prétendre avoir reçu, à un stade ou un autre de la procédure, des assurances expresses que sa contribution finale, telle qu¿arrêtée par la décision attaquée, ne dépasserait pas le montant indiqué les 30 septembre 2005, 9 et 11 janvier 2006.

5.                                a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; cela présuppose que la solution retenue apparaisse insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260/261; 133 III 462 consid. 4.4.1 p. 470, et les arrêts cités).

b) La recourante s¿en prend aux bases de calcul de la décision attaquée. Elle se plaint de l¿opacité de l¿application des mécanismes péréquatifs, rendant selon impossible toute vérification objective du calcul opéré par l¿autorité intimée.

Le calcul du montant péréquatif dû par chaque commune du canton est établi sur la base d¿une fiche technique. L¿ensemble de cette documentation a été jointe au dossier; les recourants y ont eu intégralement accès. Le Tribunal en retient les points essentiels suivants. Conformément à l¿art. 3 LPIC, le produit de certains impôts est pris en compte pour le calcul de la valeur du point d¿impôt communal; cela concerne l¿impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques; l¿impôt spécial affecté; l¿impôt personnel; l¿impôt sur le bénéfice net et sur le capital des personnes morales; l¿impôt spécial des étrangers; l¿impôt à la source; l¿impôt complémentaire sur les immeubles appartenant à des personnes morales; l¿impôt foncier. Le produit de ces impôts, divisé par le taux communal, donne la valeur du point d¿impôt communal. L¿effort fiscal corrigé tient compte des variations du taux communal pendant la période de référence. Il se calcule en divisant le montant des impôts suivant le taux par le taux communal pour 2005; ce produit est multiplié par le taux pour l¿année 2006, augmenté du montant des impôts ne suivant pas le taux. L¿effort fiscal cantonal est obtenu par la valeur du point d¿impôt communal multiplié par le taux cantonal (151.5 dès 2004). La capacité fiscale structurelle correspond à une valeur théorique, soit celle des recettes communales si était appliqué le taux moyen de toutes les communes (71.8); à ce montant est ajouté celui des recettes conjoncturelles; le total permet de déterminer la capacité fiscale théorique totale. Ces éléments servent à déterminer les critères de l¿effort fiscal, de la capacité financière et de la population, retenus pour fixer la péréquation. L¿effort fiscal (critère n°1), au sens des art. 2 et 4 LPIC, résulte de la division de l¿effort fiscal corrigé par l¿effort fiscal cantonal; il est exprimé en pour-cent. La capacité financière (critère n°2) résulte de la division de la capacité fiscale théorique totale par le nombre d¿habitants; il est exprimé en francs par habitant. Le critère de la population (n°3) est déterminé par le logarithme 10 de la population en 2005, exprimé en valeur logarithmique. Pour chacun de ces critères et pour le classement final, le classement se fait, pour l¿ensemble des communes, sur une échelle allant de zéro à vingt. C¿est à ce stade qu¿interviennent les plafonds et les planchers fixés par l¿arrêté. La commune dont les valeurs sont situées entre le plafond et le maximum constaté reçoit automatiquement vingt points pour les critères n°1 et 3, et zéro point pour le critère n°2. Pour chacun des critères est calculé le nombre de points pour la commune concernée, entre zéro et vingt points, selon la formule suivante : 20x (résultat de la commune ¿ minimum plafonné) / (maximum plafonné ¿ minimum plafonné). Pour le critère n°2, la courbe et la formule sont inversées par rapport aux critères n°1 et 3 (plus la valeur obtenue par la commune est élevée, plus elle se rapproche de zéro). Le même mécanisme est appliqué pour la détermination du classement final, en tenant compte de la pondération attachée à chaque critère, selon l¿art. 2 DLPIC. A l¿appui de sa réponse du 22 octobre 2007, le Conseil d¿Etat a produit un tableau du classement de l¿ensemble des communes. Il en ressort que sur l¿échelle de classification allant de zéro à vingt points, douze communes, regroupant au total 8'563 habitants et dont le taux d¿imposition moyen est de 54,31%, reçoivent la note zéro. Seize  communes reçoivent entre 0,2 et 3,8 points. Au total, vingt-huit communes, regroupant 27'708 habitants et dont le taux d¿imposition moyen est de 64,4 %, présentent un écart positif de quatre points. A l¿autre extrémité du classement, on trouve cent communes à quatre points d¿écart négatifs (soit entre 16 et 19,9 points); elles regroupent 236'588 habitants et leur taux d¿imposition moyen est de 81,45%. Enfin, six communes ont reçu la note 20; elles regroupent 38'632 habitants et leur taux d¿imposition moyen est de 81,25%.

Ces prescriptions, assurément complexes, ne sont pas hors de la portée de la compréhension d¿autorités communales, rompues aux arcanes de la chose publique, notamment en matière de finances. En outre, la mise en ¿uvre des mécanismes de péréquation, les fiches techniques et les calculs des montants péréquatifs, sont contrôlés par la Commission paritaire instituée par l¿art. 10 LPIC, organisme disposant à cet égard d¿un véritable pouvoir de décision, selon la Cour constitutionnelle (arrêt CCST.2006.0002, précité, consid. 8). Or, cette Commission n¿a rien trouvé à redire au calcul concernant la recourante.

6.                                Dans son écriture du 29 août 2008, la recourante a comparé sa situation à celle de la commune de Vaux-sur-Morges, comme illustration exemplaire, selon elle, du caractère arbitraire du système qu¿elle conteste. Il convient sur ce point de renvoyer la recourante à l¿arrêt du 31 juillet 2008 (consid. 10g). Pour le surplus, la recourante ne saurait prétendre se trouver dans une situation analogue à celle de Vaux-sur-Morges. La population de la recourante est quatre fois plus nombreuse; le taux fiscal est proche (56% et 53%); en revanche, la valeur du point d¿impôt communal est inférieur de plus de moitié. L¿effort fiscal de la recourante est plus élevé, sa capacité financière moindre, alors que le montant à payer est proche (1'116'904 fr. pour la recourante; 1'250'163 fr. pour Vaux-sur-Morges). Le montant à payer par habitant est ainsi le double pour la recourante. Comme relevé dans l¿arrêt du 31 juillet 2008, il s¿agit là de la comparaison de situations extrêmes, qu¿il convient de replacer dans l¿application du système péréquatif, pris dans son ensemble, notamment du mécanisme de double application des plafonds et des planchers, prévue par l¿art. 3 de l¿arrêté. Il suffit sur ce point de renvoyer la recourante à l¿arrêt du 31 juillet 2008 (consid. 9d).

7.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿ LJPA, RSV 173.36).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 31 juillet 2007 par l¿Autorité de surveillance des finances communales est confirmée.

III.                                Un émolument de 1000 (mille) fr. est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n¿est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 septembre 2008

 

                                                          Le président:                                  


 

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.