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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 septembre 2008 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et Mme Colette Pillonel, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier. |
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recourant |
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A.X._______, à 1._______, représenté par Me Philippe ROSSY, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Préfecture de la Broye-Vully, à Payerne, |
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autorité concernée |
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Service de la consommation et des affaires vétérinaires, à Lausanne, |
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tiers intéressé |
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B.Y._______, à 1._______, représentée par Me Laurent GILLIARD, avocat, à Yverdon-les-Bains. |
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Objet |
Euthanasie d'un chien |
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Recours A.X._______ c/ décision de la Préfecture du district de Moudon du 22 août 2007 |
Vu les faits suivants
A. Le 11 juin 2007, aux environs de 17h45, C.Y._______ a contacté la gendarmerie pour annoncer que sa fille, B._______, âgée de 9 ans, venait d'être attaquée par un chien. Les gendarmes, qui se sont aussitôt rendus sur les lieux, ont constaté que la fillette avait des coupures au visage. En sanglots, elle leur a expliqué qu'en revenant de promenade, elle avait été importunée par un berger allemand alors qu'elle tenait son petit chien, de race pékinois, dans ses bras. Effrayée, elle était alors partie en courant en direction de son domicile et avait chuté dans la rue pentue de la Cure. Une ambulance l'a conduite l'hôpital de Payerne.
Sur la base des renseignements recueillis, les gendarmes se sont rendus chez A.X._______ où un berger allemand aboyait dans le jardin. Les gendarmes ont sonné. En vain. Après plusieurs appels téléphoniques, le beau-père de A.X._______ est arrivé sur les lieux, en voiture. Questionné, il a expliqué que le chien de son beau-fils, qui se trouvait avec lui, entre la place de parc du domicile et la rue, avait approché une fillette qui venait dans leur direction en portant un petit chien dans ses bras. La gamine s'était alors enfuie en courant, suivie par le berger allemand. C'est dans ces circonstances qu'elle avait chuté dans la rue.
Selon le rapport de gendarmerie du 18 juin 2007, le père de B.Y._______ a déposé plainte pénale en expliquant que sa fille présentait des blessures au visage, au bras et à l'avant-bras droit, en haut des reins et sous l'omoplate.
Après des contrôles, les gendarmes ont découvert que le berger allemand de A.X._______ se prénommait Boudy et qu'il était né le 25 mai 2002.
Dans la télécopie qu'il a adressée à son homologue vaudois le 13 juin 2007 en fin de matinée, le Service vétérinaire du canton de Fribourg a annoncé l'attaque dont C._______ a été victime, en précisant: "morsures multiples !".
B. Par ordonnance du 13 juin 2007, le Préfet du district de Moudon a préavisé favorablement au séquestre de Boudy, mettant à charge de son propriétaire les frais y relatifs. Ce même jour, le Vétérinaire cantonal a ordonné le séquestre préventif du berger allemand de A.X._______.
Le 13 juin 2007, D._______, Inspecteur principal auprès Centre de la Société Vaudoise de Protection des Animaux (ci-après: SVPA), accompagné du Sergent E._______ et de F._______, représentant du Service vétérinaire cantonal, se sont rendus au domicile de la famille X._______ afin de procéder à la saisie de Boudy. Ils ont été reçus par le fils de A.X._______. Après plusieurs coups de fil, celui-ci a accepté de leur confier le chien. Pour procéder à la saisie, D._______ a approché son véhicule de la porte du dépôt où Boudy se trouvait. Une fois cette porte ouverte, le chien est sorti et a fait le tour de la cour. Lorsqu'il est arrivé à proximité du véhicule de D._______, celui-ci a approché sa main de son collier pour y fixer une laisse. C'est à ce moment que l'Inspecteur principal a été attaqué par Boudy qui l'a mordu à la main gauche et ensuite violemment à la main droite, sans montrer aucun signe ou comportement précurseur d'une agression.
Le Service vétérinaire a été informé de cette nouvelle attaque.
C. Par télécopie du 21 juin 2007, le Bureau d'intégration canine, que le Vétérinaire cantonal avait sollicité au sujet de Boudy, a indiqué qu'il était "fort peu désireux de procéder à l'évaluation comportementale et du caractère de cet animal, ceci compte tenu de son apparente dangerosité". Le prédit Bureau a relevé que cette évaluation ne pourrait avoir lieu qu'en prenant des mesures de sécurité importantes, impliquant notamment le port d'une muselière, ce qui allait largement modifier le comportement du chien qui n'y était pas habitué. Il a finalement suggéré au Vétérinaire cantonal de solliciter l'avis d'un vétérinaire comportementaliste.
Le 21 juin 2007, par le truchement de son conseil, A.X._______ est intervenu auprès du Service vétérinaire du canton de Vaud pour réclamer qu'un examen approfondi du chien soit mené le plus rapidement possible et, qu'à cette occasion, l'éleveur de Boudy et le vétérinaire qui le suit soient entendus afin d'expliquer le comportement du chien. L'intéressé a exposé qu'il avait l'habitude des chiens et qu'il était plusieurs fois grand-père, ajoutant qu'il n'aurait jamais pris le moindre risque si son animal avait présenté un quelconque danger. Il a aussi fait valoir que la réaction de son chien était normale dès lors qu'il était propre à la gent canine de courir derrière une personne qui court, singulièrement lorsque celle-ci porte un petit chien dans ses bras et qu'on ne pouvait exclure que Boudy ait simplement eu envie de jouer.
Le 25 juin 2007, le conseil de A.X._______ est de nouveau intervenu auprès du Service vétérinaire en suggérant que le Dr G._______, vétérinaire comportementaliste, soit désigné pour procéder à l'examen de la dangerosité de Boudy, ou, à défaut, le Dr H._______. A cette occasion, il a insisté pour que cet examen soit rapidement entrepris au motif que la séquestration dont Boudy faisait l'objet risquait d'altérer son caractère.
Le 26 juin 2007, après avoir reçu les convocations destinées à son client, au beau-père et fils de celui-ci, le conseil de A.X._______ a encore requis l'audition de la fille de son mandant et de l'éleveur de Boudy, requêtes que le Service vétérinaire a acceptées par courriel expédié le jour suivant. Le 29 juin 2007, A.X._______ a accepté de prendre à sa charge les frais du vétérinaire comportementaliste G._______ pour l'examen de Boudy.
D. Le 2 juillet 2007, I.______, Délégué à la coordination de la ville de Lausanne et le Dr. J._______, vétérinaire du Bureau d'intégration canine de la ville de Lausanne, ont procédé à l'audition de plusieurs intervenants dans cette affaire. Des déclarations de A.X._______, il ressort notamment que le chien est régulièrement promené, en rase campagne où il est lâché et que Boudy est un chien de famille docile qui n'a jamais été maltraité et qui ne s'est jamais montré agressif avant les événements des 11 et 13 juin 2007. Le fils de A.X._______ a, en substance, confirmé ses propos, ajoutant que l'inspecteur de la SVPA avait essayé de saisir le chien de manière brusque, ce qui aurait déclenché l'attaque dont il avait été victime, sans aucun signe annonciateur. Il a précisé que Boudy avait lâché son emprise quelques instants après qu'il l'ait rappelé. Le beau-père de l'intéressé, K._______, présent lors de l'incident ayant impliqué l'enfant C._______, a précisé que lorsque la fillette était passée devant sa voiture, les deux chiens avaient grondé et Boudy l'avait suivie sur une courte distance; l'enfant ayant ensuite pris peur s'était mise à courir, son petit chien dans les bras, pour chuter un peu plus loin alors que Boudy ne se trouvait déjà plus à proximité d'elle, ce qui excluait qu'il ait pu la mordre ou même la faire chuter. K._______ a ajouté que Boudy était revenu auprès de lui lorsqu'il l'avait rappelé et qu'il l'avait ensuite mis dans le parc. Le beau-père de l'intéressé a encore expliqué que, selon lui, le geste de l'inspecteur de la SVPA, qui avait tenté de saisir Boudy par le collier, avait été brusque. De son côté, L._______, la fille de A.X._______, a déclaré, en substance, qu'avant l'incident survenu le 13 juin 2008 elle se trouvait dans une halle fermée en compagnie de Boudy en train de faire du rangement lorsque son frère avait ouvert la porte en compagnie d'un gendarme et d'un inspecteur de la SVPA. Son chien était ensuite sorti normalement pour aller renifler. Sans rien demander à la famille, l'inspecteur de la SVPA avait alors tenté de prendre Boudy au collier afin de lui mettre une laisse qui n'était pas la sienne, qualifiant le geste et l'attitude de l'inspecteur de brusque et ajoutant que c'était grâce à elle que Boudy était finalement entré dans la cage. Elle a encore précisé que Boudy était un chien habitué à être en contact avec de nombreuses personnes sans qu'il n'y ait jamais eu de problèmes auparavant. M._______, éleveur de Boudy, s'est prévalu d'une expérience de 40 ans avec les bergers allemands et a expliqué qu'il effectuait un repérage lorsque les chiots étaient âgés d'environ six semaines afin de déterminer celui qui s'imposait au sein de la portée, chiot qu'il réservait à des connaisseurs, les autres chiens présentant en général un profil de "chien de famille", à l'instar de Boudy dont le géniteur était dominant mais pas agressif. Il a précisé qu'il prodiguait volontiers des conseils lors de l'achat et qu'il n'avait jamais eu de mauvaises surprises.
Le Dr. G._______ a été mandaté par le vétérinaire cantonal le 4 juillet 2007 pour effectuer un examen comportemental du chien Boudy.
E. Le 20 juillet 2007, D._______ a déposé plainte pénale contre A.X._______, en raison de l'agression dont il avait été victime de la part de Boudy. Il y a relaté l'événement notamment en ces termes:
"Nous avons été reçus par le fils de A.X._______, ce dernier se trouvant en vacances. Après de nombreuses tergiversations et des appels téléphoniques, le fils X._______ a accepté de confier le chien à l'Autorité. Il m'a demandé de reculer le véhicule près de la porte du dépôt où le canidé était enfermé. Dès que la porte en question fut ouverte, le berger allemand partit dans la cour du dépôt et en fit le tour, passant auprès des différentes personnes présentes, dont le gendarme E._______ et Monsieur F._______. Une fois près de mon bus, j'ai avancé la main afin de lui mettre une laisse à son collier. A ce moment, l'animal a croqué ma main gauche, la relâcha immédiatement pour prendre dans sa gueule ma main droite. Il l'a mordue violemment en arrachant et déchirant les tissus.
A aucun moment ce chien n'a montré des signes ou un comportement précurseurs d'une agression.
(¿)
La famille X._______ présente n'est pas intervenue pour faire lâcher l'animal. Une fois que le chien est reparti vers le dépôt, j'ai passé mes mains sous l'eau courante, puis un bandage compressif a été fait par Monsieur F._______. Le Sergent E._______ m'a conduit à l'hôpital de Payerne où j'ai été pris en charge par le service des urgences. Après avoir passé trois jours à l'hôpital, j'ai pu regagner mon domicile. La suite du traitement a été effectuée par le docteur N._______ d'Echallens.
A ce jour, je n'ai toujours pas de sensibilité sur un doigt de la main droite, aussi mon médecin a décidé de prendre rendez-vous à la clinique Longeraie, docteur O._______, pour un contrôle le 19 juillet 2007.
Il est encore à noter que depuis son retour de vacances, Monsieur A.X._______ téléphone tous les deux jours au refuge pour prendre des nouvelles de son canidé, mais à aucun moment il s'est inquiété des lésions faites par son animal.
(¿)
En 26 ans de service SVPA, j'ai participé à la capture de nombreux animaux agressifs, sauvages ou malades qui avaient des réactions inattendues. Je n'ai jamais eu affaire à un chien avec un comportement aussi inattendu et prédateur que celui de Monsieur A.X._______."
F. Le 24 juillet, le Dr G._______ a procédé à un premier examen de Boudy. Par l'intermédiaire de son conseil, le 26 juillet 2007, A.X._______ s'est adressé au Dr G._______ pour relever qu'il avait été frappé par le comportement de son chien au terme d'un mois passé au refuge de la SVPA, après lequel il l'avait retrouvé affamé, en demandant notamment si une détention à domicile, dans un enclos parfaitement sécurisé, assortie d'un engagement de tenir constamment Boudy en laisse, était envisageable, de manière à atténuer la rigueur de la situation de son chien.
G. Le Dr G._______ a expédié son rapport le 26 juillet 2007. On en extrait ce qui suit:
"Ce chien fait-il preuve d'une dangerosité propre à mettre en péril la sécurité publique ou domestique ? Si oui, quels sont les facteurs qui le rendent dangereux ?,
L'agression produite à l'encontre de M. D._______ correspond à une agression par irritation. Ce type d'agression se caractérise par une phase de menace souvent très brève et peu/pas perceptible pour une personne, même expérimentée, de sorte qu'il est particulièrement difficile d'une part, de distinguer l'imminence d'une morsure, et d'autre part, d'avoir le temps d'y échapper.
Par ailleurs, ce type d'agression s'instrumentalise particulièrement rapidement, c'est-à-dire qu'il faut peu d'occasions pour que le chien présente ce type de réactions avec de moins en moins de signaux avertisseurs et une intensité de morsure de plus en plus forte.
"Boudy" avait déjà présenté ce type de réactions auparavant, par exemple à l'occasion de visites vétérinaires. Il a également réagi de cette manière à l'encontre de son propriétaire, M. A.X._______ (lorsque celui-ci a tenté de lui mettre une muselière le 24.07.2007) en le blessant à la main (morsure avec plusieurs percements de la peau, occasionnant des saignements).
Remarque: il apparaît important de souligner ici que le facteur déclenchant n'est pas l'élément inhabituel que peut être la muselière, mais le simple fait de contraindre le chien à une interaction à laquelle "Boudy" veut s'opposer ou mettre fin. Ainsi, il s'avère qu'il a également émis des menaces (grognements) à l'encontre de son propriétaire, simplement lorsque celui-ci l'a porté sur la table d'examen.
Le risque de morsure occasionnant des blessures telles que celles subies par M. D._______ est actuellement très élevé, car "Boudy" présente des agressions par irritation instrumentalisées avec morsures multiples, tenues et perforantes.
Toute personne, qu'elle soit familière ou étrangère au chien, est exposée à ce risque à l'occasion d'interactions directes avec le chien (manipulations, jeux, etc.). Il semble utile de préciser en particulier que les petits-enfants de M. X._______ sont actuellement également exposés à un risque élevé de grave morsure, bien qu'ils côtoient le chien depuis longtemps.
Quel est le risque que de tels événements se répètent dans une situation similaire? /Et dans d'autres circonstances ?
Etant donné l'existence d'agressions par irritation instrumentalisées, le risque que "Boudy" blesse à nouveau par morsure une personne qui le manipule, par exemple en tentant de le saisir par le collier est très élevé.
Ce risque existe non seulement dans des circonstances similaires à celles qui ont conduit aux blessures de M. D._______, mais aussi à l'occasion de toute interaction directe avec le chien alors que celui-ci souhaite s'y soustraire ou y mettre fin (soins, jeux, manipulations, etc.).
Pour ce qui concerne des événements similaires à ceux du 11.06.2007: le degré d'obéissance du chien envers les divers personnes qui le prennent en charge, en particulier pour le rappel, est insuffisant pour permettre d'éviter, dans des circonstances similaires, que le chien aille à l'encontre d'un enfant qui se trouve dans les environs. Dès lors, quelles qu'aient pu être les causes des blessures de la fillette (qu'il y ait ou non implication active de "Boudy"), si les autres circonstances et réactions sont les mêmes, il faut s'attendre à ce que les conséquences soient similaires.
A cela s'ajoute le fait que, si l'enfant (ou la personne) avec laquelle "Boudy" va prendre contact réagit d'une manière non tolérable pour "Boudy", cela constitue une situation de risque élevé de morsure par agression par irritation.
L'euthanasie est-elle requise pour ce chien? / Si non, sous quelles conditions peut-il être rendu ?
D'un point de vue théorique, il existe une possibilité de traitement de ce type de cas (n.b.: qui ne se limite pas à faire en sorte que "Boudy soit mieux soumis à son maître" comme le soussigné a pu l'entendre dire à diverses occasions). En pratique, cela représente une implication considérable sur une longue période et sans garantie de succès. Durant toute la période de traitement, le risque élevé d'accident persiste et rend indispensable l'application permanente de mesures de sécurité très strictes. De plus, avant même de pouvoir entreprendre le traitement spécifique, il est nécessaire de bénéficier de conceptions cynologiques appropriées et d'une très bonne obéissance de base du chien (n.b.: éléments qui font actuellement défaut).
Une mise en parallèle entre les exigences indispensables et ce que l'on peut de manière réaliste compte tenu de tous les autres paramètres: travail, jeunes enfants, visiteurs nombreux, etc,¿) attendre de l'entourage du chien conduit le soussigné à considérer que cette option a peu de chances de succès de garantir une sécurité à la fois sur le domaine public et dans le cadre domestique.
Une autre alternative à l'euthanasie qui peut être envisagée consiste à détenir le chien d'une manière telle qu'il ne puisse être en contact avec personne d'autre que celui ou celle qui en prend soin en toute connaissance de cause. Cette option implique des aménagements appropriés (enclos, sas, etc.). Il appartient alors à l'autorité compétente de déterminer si, d'une part, des conditions de détention conformes à la LPA peuvent être respectées, et, d'autre part, si l'entourage du chien va effectivement respecter l'ensemble des mesures de sécurité qui doivent être appliquées en permanence et sans exception. Il s'agit notamment d'avoir les garanties que le chien n'ait aucune occasion de s'échapper, qu'on ne fasse pas d'exception à l'absence d'interaction directe avec quiconque qui ne doit être exposé à aucun risque (n.b. donc en particulier aussi les petits-enfants de M. X._______), etc. En outre, étant donné qu'actuellement toute personne qui interagit directement avec "Boudy" s'expose à un risque de morsure par agression par irritation, cela signifie que celui ou celle (y compris M. A.X._______) qui s'en occupe directement reste exposé à un risque de blessure grave. En cas d'absence ou d'indisponibilité de cette personne, le risque se répercute sur d'autres. Il s'agit là d'un autre élément qui doit être pris en compte avant d'envisager cette option.
Comme l'a précédemment fait Me Ph. Rossy, M. A.X._______ a, lors de la consultation du 24 juillet 2007, insisté sur le fait qu'il n'a à aucun moment envisagé de faire courir de risque, en particulier à ses petits-enfants. Ceux-ci, comme toute autre personne, seront exposés à un risque élevé de blessure grave si "Boudy" reste détenu par M. A.X._______ et que quiconque parmi l'entourage du chien commet la moindre erreur concernant cette détention parfaitement sécurisée, laquelle est souvent difficile à respecter, tant techniquement qu'émotionnellement. Si ces mesures de sécurité ne peuvent pas être parfaitement garanties, l'euthanasie de Boudy devrait être requise."
Le 31 juillet 2007, le Vétérinaire cantonal a transmis à la municipalité de 1._______ le rapport d'expertise précité en lui demandant d'adresser un préavis à la préfecture de Moudon.
H. A.X._______ a personnellement écrit au Service vétérinaire le 14 août 2007 afin d'expliquer que l'incident du 11 juin 2007 n'était finalement qu'un conflit entre chiens et que C._______ s'était blessée elle-même en chutant. Il a aussi fait état des circonstances dans lesquelles son chien avait été capturé. On en extrait le passage suivant:
"J'aimerais vous rendre attentif, lors de la capture de mon chien Boudy vous n'avez pris aucune précaution particulière, je pense sincèrement que vous l'avez confondu avec un mouton ! Ceci dit un chien reste un animal imprévisible, surtout quand il se trouve sur son territoire de garde. En voulant prendre mon chien brusquement et par surprise par le collier pour lui mettre la laisse, vous êtes vous-même exposé à des morsures éventuelles, je pense que vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même des morsures sur les mains, le chien vous a fait comprendre pas touche tu n'es pas mon maître! Car pour ma part vous avez voulu utiliser la manière forte cela était une erreur monumentale de votre part, j'ai raconté cette histoire à plusieurs maîtres chiens qui ont des années d'expérience canines, ils étaient stupéfaits de votre attitude cette capture était une provocation vis-à-vis de mon chien Boudy et de moi-même, et ça avait été un chien dressé pour l'attaque, il aurait pu vous dévorer avec une attitude pareille. Si on avait eu à faire à un débutant dans la matière j'aurai pu comprendre mais après 25 ans d'expérience j'aurais honte à votre place car votre attitude est inexcusable et irresponsable et surtout venant d'un inspecteur principal de la SPA et celui-ci est sensé donner le bon exemple à ses collègues. (¿)"
Par courrier du 16 août 2008, la SVPA a adressé un rapport au Service vétérinaire en précisant notamment que des précautions extrêmes avaient dû être prises avec Boudy, que personne n'avait pu approcher à cause de son agressivité. Le chien n'avait pas pu être pesé mais paraissait en bonne santé car son pelage était demeuré lisse et brillant.
I. Par ordonnance du 22 août 2008, le Préfet du district de Moudon a décidé d'euthanasier le chien Boudy, mettant les frais de séquestre et d'euthanasie à charge de son propriétaire. Cette décision fait notamment référence à un préavis rendu par la Municipalité de 1._______ le 9 août 2007 et à l'audition de A.X._______ à la préfecture le 18 juillet 2007.
J. Le 27 août 2007, le conseil de A.X._______ a écrit au Préfet pour l'informer qu'il entendait recourir contre l'ordonnance précitée et pour que l'attention des personnes concernées soit attirée sur le fait que cette ordonnance n'était donc pas encore exécutoire. Le propriétaire de Boudy a aussi relevé que l'autorité de décision avait agi avec une certaine précipitation dès lors qu'elle n'avait certainement pas pu tenir compte des déterminations qu'il lui avait adressées le 22 août 2007, soit le jour où la décision a été prise, y voyant une violation de son droit d'être entendu. Copie de cette missive a été adressée au Tribunal administratif.
K. A.X._______ a déféré cette ordonnance au Tribunal administratif le 31 août 2007. En substance, le recourant a exposé qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'être certain que son chien ait effectivement mordu, ou même attaqué, la jeune C._______ lors de l'incident du 11 juin 2007, précisant qu'il n'avait fait que la suivre sur quelques mètres - ce qui était, au demeurant une attitude normale pour un chien - lorsqu'elle s'était mise à courir et avait chuté dans la rue pentue qui mène à son domicile. S'agissant des morsures dont D._______ avait fait l'objet, il les a regrettées tout en rappelant que le geste qu'il avait eu, pour tenter de saisir son chien, avait été brusque et que depuis les événements du 11 juin 2007, le chien était gardé dans le local qu'il était chargé de surveiller et que ces éléments inhabituel auxquels le chien était confronté expliquaient sa réaction. Il a ajouté qu'avant les faits litigieux, Boudy n'avait jamais présenté le moindre signe d'agressivité, comme en attestait une déclaration écrite, émanant de ses voisins, eux-mêmes détenteurs de plusieurs chiens de race, qui indiquait également que Boudy était un chien tout à fait normal et parfaitement équilibré. Il a aussi relevé que le prononcé préfectoral attaqué datait du lendemain de la transmission du dossier et que le Préfet n'avait, bien entendu, pas pu tenir compte de ses déterminations, ce en quoi il a vu une violation du droit d'être entendu et du respect du principe de la double instance. Il a fait grief à l'autorité intimée de l'avoir entendu le 18 juillet 2007, alors que l'instruction de la cause n'était pas terminée et, de surcroît, hors la présence de son conseil qui n'avait pas reçu de convocation, alors même qu'elle le savait assisté, ajoutant qu'il n'avait pas eu connaissance du préavis du 9 août de la Municipalité de 1._______, ce qui constituait une nouvelle violation du droit d'être entendu. En ce qui concerne le fondement de la décision, le recourant a fait valoir que l'autorité intimée avait opté pour la solution de l'euthanasie alors que le rapport du vétérinaire comportementaliste G._______ avait pourtant évoqué une solution alternative, permettant de préserver la vie de son chien, parfaitement réalisable puisqu'il possédait une entreprise sise dans la zone industrielle de 1._______, ceinte d'une clôture infranchissable, dans laquelle le chien aurait pu être gardé, sans danger pour le voisinage. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a produit plusieurs pièces, dont une attestation d'une autre voisine, également propriétaire d'un chien, qui relevait qu'elle n'avait jamais eu de problème avec Boudy. A.X._______ a produit un certificat médical concernant sa fille L._______ attestant qu'elle était particulièrement affectée par la procédure menée contre son chien. Au terme de son écriture, A.X._______ a conclu, en son nom ainsi qu'en celui de sa famille et de son chien (!), à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour une nouvelle décision.
Dans le courrier auquel était annexé le pourvoi, le recourant a requis qu'il soit sursis à l'exécution de Boudy par une décision sur effet suspensif et, par voie de mesures provisionnelles, à ce qu'il soit autorisé à reprendre possession de Boudy, et donc de le sortir du refuge de Sainte-Catherine où il était alors détenu, sitôt qu'il aurait installé près de son entreprise une cage suffisamment confortable et sécurisée pour recevoir Boudy sans qu'il ait la possibilité de sortir sans l'accord de son maître et à ce qu'il soit, cas échéant, sommé sous menaces de peines de l'art. 292 du Code pénal de s'occuper de son chien conformément aux suggestions du rapport de l'expert G._______.
L. Le 3 septembre 2007, à titre préprovisoire, le Juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, impartissant aux autorités intimées et concernées un délai au 24 septembre 2007 pour présenter leurs déterminations sur le recours, produire leurs dossiers et leurs observations sur les mesure provisionnelles requises.
Le 6 septembre 2007, le conseil du recourant est intervenu auprès du Juge instructeur en faisant valoir que l'état de santé de Boudy, en détention au Refuge de Sainte-Catherine, s'était gravement péjoré et que le coût de cette détention était élevé pour réclamer qu'il soit statué par voie de mesures préprovisionnelles sur sa requête du 31 août 2007.
La prédite requête a été rejetée par le Juge instructeur le 10 septembre 2007, au motif que la dégradation de l'état de santé du chien n'avait pas été établie et qu'un éventuel retour du chien à domicilie était subordonné à la vérification préalable des conditions strictes posées par l'expert G._______.
Le recourant est à nouveau intervenu par courrier du 10 septembre 2007 en rappelant notamment qu'il sollicitait le retour de son chien, à condition que le Préfet ait préalablement pu vérifier la cage qu'il se proposait de construire pour le détenir.
M. Le 19 septembre 2007, le recourant a déposé une nouvelle requête de mesures d'extrême urgence tendant à la "détention" de Boudy à domicile, dans laquelle il a indiqué que la cage de Boudy avait été construite, ajoutant qu'elle offrait de meilleures conditions de détention du chien que la SVPA. Il a aussi expliqué que cette solution provisoire aurait le mérite de diminuer les frais à sa charge et a proposé de l'assortir de conditions particulières strictes, en suggérant notamment le port obligatoire d'une muselière lors des promenades.
L'autorité intimée a produit sa réponse le 20 septembre 2007. Elle y a indiqué que lorsqu'elle avait convoqué le recourant, son conseil ne s'était pas manifesté auparavant, de telle sorte qu'elle ignorait qu'il était assisté, tout en relevant que le recourant aurait eu la faculté de se faire assister lors de l'audience au cours de laquelle elle l'avait entendu et qui avait eu lieu le 18 juillet 2007. Le Préfet de Moudon a aussi rappelé que le chien avait mordu son propriétaire le 24 juillet 2007, lorsque celui-ci avait tenté de lui passer une muselière.
Le Vétérinaire cantonal a produit ses déterminations au dossier le 21 septembre 2007. Il a relevé que le chien Boudy était en bonne santé et expliqué que les agressions confirmées, subies par D._______ et A.X._______, laissaient à penser que le pire avait été évité de justesse. L'autorité concernée a fait valoir que Boudy, qui présentait un comportement imprévisible, était dangereux et que les connaissances cynologiques insuffisantes du recourant, selon l'expert comportementaliste, ne pouvaient amoindrir le danger que représentait son chien. Elle a aussi fait valoir qu'au vu du risque d'agression que représentait le chien pour quiconque s'en occupait la solution alternative défendue par le recourant n'était pas envisageable et qu'elle risquait de créer un précédent inacceptable dès lors que la sécurité des membres de la famille du recourant qui voudraient également s'occuper du chien ne pourrait pas être correctement assurée. Au terme de son écriture, le Vétérinaire cantonal a demandé que l'ordonnance attaquée soit confirmée dès lors qu'elle constituait la seule mesure envisageable pour parer au danger que représentait Boudy.
N. Par décision sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles du 26 septembre 2007, le Juge instructeur du Tribunal administratif a confirmé la décision préprovisionnelle sur effet suspensif du 3 septembre 2007 et autorisé provisoirement, à titre d'essai, le retour du chien Boudy au domicile du recourant, à condition qu'il soit détenu en permanence dans sa cage, que cette cage soit toujours fermée à clef, que seul le recourant soit autorisé à en faire sortir le chien et que le chien soit constamment tenu en laisse et muni d'une muselière lors de chaque sortie dès sa sortie de la cage. L'instruction du recours a été suspendue jusqu'au 30 novembre 2007, date à partir de laquelle une nouvelle évaluation de la situation serait ordonnée.
O. Le 5 octobre 2007, le Service la consommation et des affaires vétérinaires a saisi la Chambre des recours du Tribunal administratif d'un pourvoi dirigé contre la décision précitée en produisant la décision de séquestre du chien Boudy du 13 juin 2007 et relevant qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un recours. Le Pourvoi de l'autorité concernée a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours du 28 décembre 2007 au motif que le Service cantonal et des affaires vétérinaire n'avait pas qualité pour agir, ni au fond, ni dans le cadre d'une procédure incidente.
P. Le 24 janvier 2008, un complément d'expertise a été ordonné, mandat étant confié à cet effet à l'expert comportementaliste G._______, avec pour mission de répondre aux questions des parties. Le Service vétérinaire a posé six questions. Le recourant a, pour sa part, transmis à la Cour de céans un courrier qu'il a adressé au Juge d'instruction le 8 février 2008 ainsi qu'une bande dessinée dans laquelle il est mis l'accent sur certaines erreurs à ne pas commettre en présence d'un chien, notamment en porter un autre dans ses bras. Le Tribunal administratif (devenu, depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; ci-après: CDAP), par le truchement du Juge instructeur, a aussi posé six questions à l'expert.
L'expert a rendu son rapport complémentaire le 11 avril 2008. Dans les grandes lignes, on en retient ce qui suit.
a) Lorsqu'un chien cherche à entrer en contact avec un autre qui se trouve dans les bras d'une personne, il y a un risque qu'il occasionne, ce faisant, des blessures à la personne qui porte l'autre chien. Durant la "détention" de Boudy à domicile, sa socialisation, entretenue par des contacts avec d'autres chiens et des personnes, a pu être maintenue.
b) La détention à domicile de Boudy, dont les conditions, sans être optimales, respectent la loi, n'est pas susceptible de modifier ses conclusions du 26 juillet 2007. Il est toutefois possible qu'une longue détention induise une certaine frustration chez le chien qui peut accroître le risque d'agression par irritation, sans qu'il ait pu le constater lors de sa visite du 10 avril 2008 puisque Boudy paraissait satisfait lorsqu'il a été sorti de sa cage.
c) L'expert a souligné qu'il n'avait posé, dans son rapport du 26 juillet 2007, que les principes généraux d'une détention à domicile, estimant que si cette solution devait être mise en ¿uvre il appartenait alors au Vétérinaire cantonal d'en fixer les modalités. S'agissant de la gestion de son chien par le recourant, l'expert a relevé qu'il était possible d'assurer une sécurité suffisante sans bénéficier d'aptitudes techniques particulières. Il a indiqué qu'il ne lui avait pas été possible de vérifier la gestion de la muselière dès lors que cet accessoire se trouvait dans la voiture de l'épouse du recourant, absente lors de sa visite.
d) Lors de sa visite, l'expert a pu constater que le chien tirait en tout sens sur sa longue laisse de 4 mètres et que le recourant avait un avant-bras recouvert d'un bandage en raison d'une blessure. Vu la longueur de la laisse, le poids et la force du chien, il n'était pas possible pour le recourant de garantir qu'il puisse le retenir en toutes circonstances. Sur la base de certaines pièces du dossier, l'expert a déduit que le chien n'était pas toujours muselé en présence de membres de la famille, alors même qu'il présentait un risque élevé, même à l'égard des proches. Exprimant son opinion sur la décision d'euthanasier le chien, l'expert a souligné que si les mesures de sécurité ne pouvaient pas être parfaitement garanties, il y avait lieu de l'euthanasier. S'agissant des conditions de détention du chien, l'expert a détaillé la cage, précisant qu'elle était fermée par un cadenas dont le recourant détenait la clef, ajoutant que seul un respect strict des mesures de sécurité pouvait exclure tout risque de morsure. En l'absence d'un traitement spécifique du chien, il n'était pas possible d'alléger les mesures de détention et préventives et il n'était opportun de les pérenniser que si l'on considérait que le recourant les respecterait. A ce sujet, il a rappelé ce qu'il avait indiqué dans son rapport du 26 juillet, à savoir que si les mesures de sécurité ne pouvaient être parfaitement garanties, l'euthanasie de Boudy devait être requise.
e) Invité à s'exprimer sur la situation actuelle et future du chien, l'expert a expliqué que la première étape nécessaire était de veiller à ce que le recourant ait pleinement conscience des risques concrets que représente son chien, supérieurs à la moyenne, susceptibles d'engendrer des blessures graves notamment aux enfants, même en présence de son maître ou de toute autre personne responsable, ajoutant que la réactivité de Boudy n'avait pas été causée par l'intervention de D._______, celle-ci n'ayant fait que révéler une situation préexistante qui n'avait jusqu'alors pas été remarquée. La réactivité du chien risquait de s'aggraver avec l'âge. En second lieu, les autorités devaient déterminer si le recourant présentait toutes les garanties requises; à défaut l'euthanasie du chien s'imposait. En guise de troisième étape, les installations pour la détention du chien devaient être modifiées pour permettre de lui assurer une qualité de vie appropriée. Tout projet de modification des installations en ce sens devait être soumis avant réalisation aux autorités. Selon l'expert, la quatrième étape impliquait que des instructions claires et précises soient données au recourant. Il faudrait également prévoir des contrôles inopinés, qui, s'ils devaient révéler un manquement aux mesures imposées, devaient conduire à l'euthanasie de Boudy. L'expert a également suggéré que la sécurité des installations soit revue par une personne disposant d'une formation ou d'une expérience en matière de chiens dangereux et que l'enclos soit agrandi, en préconisant aussi la participation à des cours d'éducation canine collectifs.
Les frais et honoraires de l'expert, en relation avec l'expertise du 11 avril 2008, qui se sont élevé à 2'813,75 francs, ont été payés par débit de la caisse de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 23 avril 2008.
Q. Les parties ont eu l'occasion de se déterminer. Ainsi, le recourant a précisé qu'il acceptait sans autre les conclusions de l'expert et a ajouté qu'il avait entamé cette procédure de recours en raison de l'amour que sa famille et lui-même portaient à leur chien et non par fierté personnelle. Il s'est proposé de soumettre un plan afin de se conformer aux aménagements suggérés par l'expert. Le recourant a réclamé la tenue d'une audience. De son côté, l'autorité intimée a maintenu sa décision.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai et le respect des autres exigences posées par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours formé par A.X._______ contre la décision du Préfet du district de Moudon du 22 août 2007 est recevable en la forme, de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'expert comportementaliste G._______ a répondu à l'ensemble des questions posées par les parties de manière claire et convaincante. Les explications, qui figurent dans les deux rapports des 26 juillet 2007 et 11 avril 2008, permettent à la CDAP de résoudre l'ensemble des questions, de nature technique, afférant au comportement du chien Boudy, de telle sorte que la tenue d'une audience, requise par le recourant, n'est pas nécessaire. A cet égard, il faut préciser que le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, n'implique en général pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209, consid. 9b, p. 219), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425, consid. 2.1, p. 428/429).
3. a) En l'occurrence, les parties divergent sur la question de savoir si le chien Boudy doit être considéré comme dangereux et, plus singulièrement, sur la question de la nécessité de la mesure ordonnée par la décision dont est recours, c'est-à-dire l'euthanasie du canidé. Le propriétaire du chien affirme en substance que son chien ne s'en est pas pris à la jeune C._______, qu'il n'a fait que suivre sur une distance de quelques mètres, et que les blessures qui ont été constatées sont le résultat de la chute de l'enfant. S'agissant des morsures infligées à D._______, agent de la SVPA venu saisir Boudy le 13 juin 2007, le recourant fait valoir que son chien a réagi ainsi car le geste qu'a eu l'agent a été brusque. En ce qui concerne la morsure dont le recourant a fait les frais lorsqu'il est venu embarquer son chien au foyer de la SVPA, elle s'explique par une altération du caractère de Boudy due aux conditions de sa détention. Pour le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, la détention du chien n'explique en rien l'agressivité dont il fait preuve, le canidé présentant manifestement un risque pour quiconque s'en occupera.
b) Aucune pièce du dossier ne vient attester que le chien Boudy a infligé des morsures à l'enfant C._______, si ce n'est le formulaire rempli par le médecin qui l'a auscultée lorsqu'elle a été admise à l'hôpital. On déplore, dans ces circonstances, l'absence de toute photographie des morsures dont il est fait état. Il n'est toutefois pas déterminant de savoir si le chien Boudy a ou non infligé des morsures à C._______. En effet, l'expert G._______ a eu l'occasion de préciser, dans son rapport du 11 avril 2008, que si un chien demeuré à terre souhaite entrer en contact avec le chien qui se trouve dans les bras d'une personne, on peut craindre qu'il heurte, fasse chuter ou griffe l'individu qui tient le chien dans ses bras. L'expert a précisé, sans confirmer que c'était là une réaction naturelle, que ce comportement n'était pas dirigé contre la personne mais envers l'autre chien, précisant toutefois que dans le cas d'un chien agressif, cette circonstance augmentait les risques d'attaque. Le chien Boudy ayant par la suite attaqué d'autres personnes, dont son maître, la question de la réalité des morsures infligées à l'enfant C._______ peut demeurer ouverte. Cela étant, la Cour de céans précisera néanmoins que la réaction du chien du recourant avec C._______ ne doit pas être considérée comme normale. En effet, chacun doit pouvoir se promener à sa guise, même avec un chien dans les bras, sans devoir craindre d'être pris à parti ou même poursuivi par un autre chien. Ce point mérite d'être rappelé car il appartient à tout détenteur de contrôler en toute circonstance son chien, comme le précise d'ailleurs l'art. 67 al. 2 du règlement d'exécution de la loi du février 1989 sur la faune, en ces termes: " Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse ou être empêché de quitter les abords de l'habitation de son détenteur".
En ce qui concerne les autres agressions dont D._______ et le recourant ont fait l'objet, leur réalité ne fait aucun doute et elles confirment que le chien Boudy doit être considéré comme dangereux, non seulement dans le sens que le langage courant prête à un tel comportement, mais également si l'on se réfère à la jurisprudence récente de la Cour de céans (GE.2006.0089, du 29 mars 2007, consid. 4) qui rappelle que les chiens doivent être détenus de manière à ce qu'ils n'importunent, ni ne mettent en danger des personnes ou des animaux; un chien ayant déjà attaqué et mordu à plusieurs reprises doit être considéré comme objectivement dangereux. Les chiens qui ont fait preuve d'agressivité doivent faire l'objet d'un examen dont le but est de déterminer leur degré de dangerosité. En outre, le comportement du chien Boudy tombe aussi sous le coup de l'art. 3 al. 2 de la loi sur la police des chiens du 31 octobre 2006 (ci-après: LPolC), qui précise: "sont considérés comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l'enquête prévue aux art. 25 et suivants".
Au vu des conclusions de l'expert du 26 juillet 2007, il importe finalement peu que D._______ ait tenté de saisir Boudy brusquement - ce qu'il conteste d'ailleurs - dès lors que l'attaque dont il a été l'objet n'a été précédée d'aucun signe avant-coureur et que le chien a mordu à plusieurs reprises. Cette attaque sans avertissement rend l'animal encore plus dangereux car on ne peut prévoir ses réactions agressives et se comporter en conséquence. Cette agressivité ne se limite d'ailleurs pas aux personnes inconnues du chien puisque le recourant s'est lui-même fait attaquer le 24 juillet 2007. Même si les enfants de la famille du recourant n'ont fait l'objet d'aucune attaque de la part de Boudy, on imagine aisément que le mouvement d'un enfant, qui n'a pas conscience du danger, puisse susciter une réaction agressive et, par voie de conséquence, d'importantes blessures comme celles subies par D._______ qui lui ont valu d'être transporté aux urgences et une perte de sensibilité dans un des doigts de la main droite. Le recourant a certes tenté de faire valoir que la réaction agressive que son chien a eu à son égard s'explique par sa détention. Cet argument a cependant été réfuté par l'expert qui note, dans son rapport du 11 avril 2008, que Boudy présentait auparavant un comportement d'agression territoriale et par irritation que les événements des 13 juin et 24 juillet 2007 n'ont fait que révéler. L'existence d'une attaque, antérieure à la détention de Boudy au foyer de la SVPA, confirme, en tant que de besoin, que les conclusions de l'expert sur le danger que représente le chien ne prêtent pas le flanc à la critique.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré Boudy comme un chien dangereux.
4. a) Le recourant est d'avis que la décision d'euthanasie de son chien est disproportionnée car elle constitue la mesure la plus radicale, ajoutant que l'alternative d'une détention stricte du chien à domicile devrait être préférée car elle permettrait de préserver la vie du chien. Pour sa part, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires fait valoir que la décision attaquée est la seule qui permette de protéger durablement la sécurité du public et aussi celle des membres de la famille du recourant qui souhaiteraient s'occuper du chien.
b) La police des animaux dangereux fait l'objet des art. 118 à 122 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (ci-après: CRF). Celle des chiens potentiellement dangereux ou dangereux est régie par certaines dispositions de la LPolC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 28 de cette loi prévoit une liste de mesures, non exhaustive, qui sont prises par l'autorité compétente en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du chien. Cette disposition ne présente pas des mesures nouvelles mais elle a le mérite d'en recenser les principales. La mesure la plus douce envisagée consiste à faire suivre une thérapie comportementale au chien et la plus rigoureuse est l'euthanasie.
D'une manière générale, le choix de la mesure adéquate doit répondre aux exigences de la proportionnalité. Ce principe comporte traditionnellement trois aspects : d'abord le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude); deuxièmement, entre plusieurs moyens, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin l'on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit; sur tous ces points, voir notamment RDAF 1998 I 175, et les réf. cit., plus particulièrement ATF 123 I 112). On doit néanmoins rappeler que plus le chien est dangereux, plus le sens des responsabilités de son propriétaire est sollicité et plus il doit faire preuve de diligence.
c) Dans son rapport du 26 juillet 2007, l'expert retient notamment que le risque de morsures occasionnant des blessures est très élevé puisque le chien Boudy présente des agressions par irritation instrumentalisées avec morsures multiples perforantes. S'il apparaît possible de faire suivre un traitement à Boudy, cette mesure représente une implication considérable de son maître sur une longue période et les chances de succès d'une telle entreprise ne sont pas garanties. De plus, durant toute la période de traitement, le risque d'accident élevé qui subsiste contraint à prendre des mesures de sécurité très strictes, sur lesquelles on ne doit en aucun cas faire l'impasse.
Par décision sur mesures provisionnelles du 26 septembre 2007, le Juge instructeur de la CDAP a notamment autorisé, à titre d'essai, le retour du chien Boudy au domicile du recourant, à condition qu'il soit détenu en permanence dans sa cage, que cette cage soit fermée à clef, que seul le recourant soit autorisé à en faire sortir le chien et qu'en ces occasions Boudy soit toujours muni d'une muselière. Lors de sa visite du 10 avril 2008, l'expert a constaté que l'organisation de la sortie de Boudy de sa cage n'était pas suffisante pour garantir qu'il ne s'en échappe pas avant qu'on lui fixe sa laisse. Il a donc suggéré qu'un sas de sécurité soit installé. L'expert note aussi que le recourant maîtrise mal Boudy car celui-ci tire en tous sens sur sa trop longue laisse.
Sur la base du dossier qui lui a été soumis, l'expert a également constaté que le chien n'était pas muselé en présence des membres de la famille du recourant. Il appert également que les petits enfants du recourant ont pu côtoyer Boudy et même le toucher. On ignore toutefois si, en cette occasion, le chien était muni d'une muselière. Ce qui précède incline sérieusement à penser que les précautions, pourtant simples, suggérées par l'expert dans son rapport du 26 juillet 2007, n'ont pas pu être respectées. Toutefois, l'élément décisif est le fait que la muselière ne soit pas à proximité de la cage du chien, mais dans un véhicule qui n'était même pas sur place lors de la visite de l'expert. Ce détail n'est pas anodin. Il démontre, à lui seul, que l'obligation faite au recourant par le Juge instructeur de la CDAP, dans sa décision sur mesures provisionnelles du 26 septembre 2007, n'a pas été scrupuleusement respectée. En effet, comment croire que le chien est muni de sa muselière lors de chaque sortie de sa cage si ce dispositif ne se trouve ni à proximité immédiate de la cage ni même dans la maison du recourant?
Les critiques de l'expert à l'égard des erreurs du recourant démontrent qu'il n'a pas conscience du danger que représente son chien. On rappelle à cet égard que le recourant ne s'est absolument pas soucié du sort de D._______, se contentant de prétendre que celui-ci avait saisi son chien de manière brusque. D._______ lui-même, dans sa plainte pénale du 20 juillet 2007, a déploré l'attitude du recourant à son égard, relevant qu'il ne s'était jamais enquis de l'évolution de ses blessures, ne téléphonant que pour prendre des nouvelles de son chien. La Cour de céans est également stupéfaite de la façon dont le recourant fait constamment fi du danger que représente son chien, allant même, dans son courrier du 14 août 2007, jusqu'à mettre en doute les compétences de l'inspecteur principal de la SVPA qui a procédé à la saisie de son chien. L'agression dont le maître du chien a lui-même fait l'objet vient également contredire l'affirmation faite par le recourant dans cette même missive selon laquelle lui seul pourrait le saisir:
Il ressort de l'ensemble de ces faits que le recourant n'a pas compris le danger que représente le chien Boudy alors que dans son rapport du 26 juillet 2007, l'expert comportementaliste a pourtant diagnostiqué des réactions par irritation et clairement expliqué les risques auxquels sont exposées les personnes qui le côtoient. Compte tenu de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus et, singulièrement, du fait que le recourant s'est lui-même fait agresser par son propre chien, le déni dont il fait preuve - même confronté à ce qui apparaît comme une évidence - est extrêmement inquiétant. Non seulement cela conforte l'opinion de la Cour de céans, déjà exprimée ci-dessus, selon laquelle le recourant n'a, de toute évidence, pas respecté les conditions strictes dans lesquelles son chien devait être détenu à domicile, mais cette absence de prise de conscience laisse également craindre que d'autres accidents se produisent si la solution alternative d'une détention stricte devait encore être préférée à l'euthanasie de Boudy.
Les réponses apportées par l'expert comportementaliste dans son rapport du 11 avril 2008 démontrent que le comportement d'agression territoriale que présente Boudy a été souhaité, sinon encouragé par le recourant. Selon l'expert, il serait très difficile de mettre en place et de suivre un traitement approprié du chien, dont les chances de succès ne sont absolument pas garanties. Dès lors que le recourant s'est montré incapable de se conformer aux conditions strictes de la détention du chien Boudy à domicile posées dans par le Juge instructeur dans sa décision sur mesures provisionnelles du 26 septembre 2007, l'hypothèse d'un traitement du chien doit être définitivement écartée. En outre, la Cour de céans est convaincue que A.X._______ n¿est pas capable de suivre et de respecter les modalités des différentes étapes citées par l'expert aux pages 10 à 12 du rapport du 11 avril 2008, les conditions de la première étape, notamment, n¿étant pas remplies. En définitive, il apparaît que seule l'euthanasie de Boudy est à même d'écarter le danger que ce chien représente, tant pour le public que les membres de la famille X._______ et le recourant lui-même.
Dans ces circonstances, le pourvoi du recourant doit être rejeté et la décision ordonnant d'euthanasie de son chien confirmée.
5. N'obtenant pas gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l'aide d'un homme de loi, doit supporter les frais de la procédure et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). A ce titre, il sera astreint à rembourser, en sus des frais d'instance par fr. 600.-, ceux de l'expertise du 11 avril 2008, par 2'813,75 francs.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Préfet du district de Moudon le 22 août 2007 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 3'413.75 fr. (trois mille quatre cent treize francs et septante-cinq centimes) est mis à charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.