TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 mars 2008

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs.

 

recourante

 

Clinique X._______ (Suisse) SA, à 2._______, représentée par Jérôme GUEX, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la santé publique,  

  

 

Objet

Interdiction d'utiliser l'appellation "Clinique"    

 

Recours Clinique X._______ (Suisse) SA c/ décision du Service de la santé publique du 27 août 2007 (interdiction d'utiliser l'appellation "Clinique")

 

Vu les faits suivants

 

A.                                La recourante Clinique X._______ (Suisse) SA est une société de droit suisse dont le siège est à 2._______, inscrite au Registre du commerce le 16 mars 2007 dont le but est l'exploitation d'établissements, de centres d'esthétique, le développement de techniques esthétiques et la gestion de licences et de droits de propriété intellectuelle dans le domaine des soins esthétiques.

Elle exploite à l'avenue 1._______ à 2._______, un centre esthétique à l'enseigne de "Clinique X._______ (Suisse) SA". Selon ses déclarations, elle serait liée par un contrat de licence avec la société "Clinique X._______ (France)" pour être autorisée à utiliser ce terme dans sa raison sociale.

B.                               Par lettre du 11 mai 2007, le Service de la santé publique est intervenu auprès de la recourante pour s'étonner d'avoir appris par le biais de la presse dominicale l'ouverture d'une nouvelle clinique de chirurgie esthétique à 2._______. Elle lui rappelait les exigences légales en cas d'ouverture d'un cabinet médical individuel, de groupe ou d'un établissement sanitaire au regard de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP). Le SSP requérait la fourniture de divers informations et documents et rendait attentive la recourante au fait que pour pouvoir utiliser le terme "Clinique", une structure devait non seulement être autorisée comme établissement sanitaire, soit compter plus de trois médecins exerçant une activité régulière, mais également dispenser des soins aigus (art. 50 du règlement du 16 juin 2004 sur les établissements sanitaires et apparentés de droit privé).

Il ressort des échanges de courriers ultérieurs, ainsi que du rapport d'inspection du 22 juin 2007 effectué par le SSP, que la Clinique X._______ est un cabinet de groupe qui occupe deux médecins au taux d'activité de 30 % chacun, plus un troisième médecin de façon épisodique. Aucune chirurgie esthétique invasive n'est pratiquée, les activités du centre concernant les traitements par laser, lampe-flash, radio fréquence, injection de produit de comblement des rides et de toxine botulique. Les éventuelles interventions de chirurgie esthétique, en particulier les implants capillaires et la lipostructure se pratiquent de façon ambulatoire ou en surveillance de jour.

C.                               Dans tous ses courriers, ainsi que dans son rapport d'inspection du 22 juin 2007, le SSP a toujours maintenu son exigence tendant à interdire à la Clinique X._______ d'utiliser le terme "Clinique". La recourante ayant refusé d'obtempérer, le SSP a pris une décision formelle par lettre du 27 août 2007 demandant à cette dernière de mettre sa raison sociale en conformité avec la législation sanitaire, soit de s'abstenir d'utiliser le terme "Clinique" et lui fixant pour ce faire un délai à la fin de l'année 2007.

C'est contre cette décision que la Clinique X._______ (Suisse) SA a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours dans le délai légal. Par décision incidente du 25 octobre 2007, le juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif de la recourante.

D.                               Dans le Registre du commerce du canton de Vaud, on trouve sous la dénomination "Clinique" 36 entreprises exerçant principalement dans le domaine médical dont on extrait, à titre exemplatif les suivantes :

-                                  A._______, Clinique B._______ SA à 3._______

-                                  Clinique C._______, Centre de Médecine Chinoise Sàrl à 2._______

-                                  Clinique du D._______, Médecine chinoise Sàrl à 2._______

-                                  Clinique E._______ SA à 2._______

-                                  Clinique F._______ SA à 4._______

-                                  Health Center Clinique G._______ Sàrl à 3._______

-                                  Policlinique H._______ Sàrl à 5._______.

Figurent également dans cette liste des cliniques ayant la même fonction que les hôpitaux, comme la Clinique I._______ SA à 2._______ ou la Clinique J._______ SA à 6._______, mais également de nombreuses "Clinique dentaire" et hors médical, une clinique des vêtements, à 4._______, ainsi qu'une société Télé-Clinique K._______ SA.

La même utilisation du terme "Clinique" pour diverses sortes d'activités, principalement dans le médical ressort de la lecture du Registre du commerce de cantons voisins, en particulier de celui de l'Etat de Genève.

 

Considérant en droit

 

1.                                Selon l'art. 144 de la loi sur la santé publique (LSP) du 29 mai 1985, sont considérées comme établissements sanitaires les installations servant à l'hébergement des personnes en vue de la conservation, de l'amélioration ou du rétablissement de leur santé, ainsi que les institutions dans lesquelles des soins sont dispensés à des personnes non hospitalisées, dans la mesure où le caractère thérapeutique des prestations fournies l'emporte sur tout autre aspect.

Selon l'art. 3 du règlement sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le canton de Vaud (RES) du 16 juin 2004, les établissements se répartissent dans les catégories suivantes :

a. Les hôpitaux et cliniques de soins aigues (somatiques et psychiatriques);

b. ....

Dans le même règlement, au titre V concernant les dispositions particulières aux différents types d'établissements sanitaires ou apparentés on peut lire à l'art. 50 que les hôpitaux et cliniques sont des établissements qui accueillent et traitent des personnes dont l'état de santé physique ou mentale nécessite des soins aigus de nature médicale. Suivent aux art. 51 et ss diverses exigences pour ce type d'établissement, relatives au personnel, au service de garde, aux exigences architecturales, aux équipements et aux salles d'opération.

2.                                Selon les investigations menées par le Service de la santé publique, la société recourante n'emploie que deux médecins à hauteur de 30 % chacun, plus un troisième médecin pour un taux encore plus partiel. Les parties sont d'accord pour reconnaître que nous sommes en conséquence en présence d'un cabinet de groupe au sens de l'art. 96 LSP qui peut comprendre au maximum trois médecins autorisés à pratiquer à titre indépendant dans le canton à plein temps et qui sont assimilés au cabinet individuel.

La LSP réglemente en son chapitre VII les professions de la santé et à son chapitre VIII les établissements sanitaires. C'est sur la base de la délégation prévue à l'art. 145 LSP que le règlement sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le canton de Vaud (RES) a été édicté. Son art. 1 précise qu'il a pour but de fixer les conditions d'autorisation d'exploitation des établissements sanitaires et apparentés de droit privé au sens de la loi sur la santé publique. Il précise encore en son alinéa 2 qu'il vise à protéger la santé des patients et de la population, ainsi qu'à garantir des soins appropriés de qualité. Force est dès lors de constater que le RES dépend de la délégation de l'art. 145 LSP et de par son but, s'applique exclusivement aux établissements sanitaires et apparentés de droit privé au sens de la LSP et de la loi d'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social. En particulier, l'art. 3 RES fixe les catégories d'établissements tandis que l'art. 50 RES donne une définition des hôpitaux et cliniques au sens dudit règlement, auquel s'appliquent différentes contraintes telles que définies aux art. 51 à 56 RES.

La recourante, qui exploite un cabinet de groupe comme mentionné ci-dessus, ne saurait être soumise aux dispositions du RES, en particulier, de son art. 50. Ce dernier donne une définition des hôpitaux et cliniques dans le but d'arrêter les dispositions particulières à ce type d'établissement dans le cadre de la délégation de l'art. 145 LSP. Ces dispositions, dans leur teneur actuelle, ne sauraient servir comme base légale suffisante à l'interdiction de l'utilisation du terme "Clinique".

3.                                En qualité de cabinet de groupe assimilé au cabinet individuel, la recourante doit satisfaire aux règles concernant les professions de la santé selon le chapitre VII de la LSP, en particulier celles relative à l'appellation (art. 77 al. 2 LSP) et celles relatives à la publicité (art. 82 al. 1 LSP).

Selon l'art. 77 al. 2 LSP, "l'usage de titres ou de termes susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du public est interdit".

Contrairement au terme "Hôpital", celui de "Clinique" a subi depuis de nombreuses années déjà une érosion sémantique qui l'a très sérieusement éloigné de la définition donnée par le Petit Robert qui précise qu'il s'agit "d'un établissement public ou privé où l'on soigne ou opère des malades". Il suffit pour s'en convaincre de lire les très nombreuses raisons sociales figurant dans les registres du commerce des cantons romands ou donnés sur n'importe quel moteur de recherche sur internet. Sans aller dans le détail, force est de constater que le terme "Clinique", est utilisé pour toutes sortes d'activités qui ont pour but de prodiguer des soins ou d'exécuter des réparations. Cela va de la Clinique romande de réadaptation de la L._______, qui ne prodigue pas des soins aigus, à la Clinique de M._______ de N._______, qui répare des locomotives.

Cette utilisation extensive du terme "Clinique" que l'on retrouve dans de nombreuses raisons sociales a été autorisée par les organes du Registre du commerce qui procèdent, en regard de l'art. 944 CO, à un contrôle de ces dernières de façon à ce que les indications sur la nature de l'entreprise ou un nom de fantaisie soient conformes à la vérité, et ne puissent induire en erreur ni léser aucun intérêt public.

L'interprétation stricte de l'art. 50 RES, qui parle d'accueil et de traitement de personnes, est par ailleurs en contradiction avec l'art. 109 LSP qui parle de Clinique vétérinaire pour les animaux.

En matière de risque de confusion, il y a lieu d'évaluer l'impact du comportement contesté sur le grand public; l'impression générale est déterminante (ATF 128 III 353 JT 2002 I 517). Comme on l'a vu ci-dessus, le terme "Clinique" a été très largement utilisé pour toutes sortes d'activités, médicales, paramédicales ou même en-dehors du domaine médical, avec l'aval des registres du commerce en ce qui concerne les raisons sociales, et sans que les autorités sanitaires n'interviennent. Partant, il n'apparaît pas que l'utilisation du terme "Clinique" pour un cabinet de groupe ayant pour but des soins esthétiques soit susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public.

Enfin, l'utilisation du terme "Clinique" dans une raison sociale ne semble pas avoir un caractère publicitaire marqué, mais plutôt désigner un centre de soins ou de réparations. L'art. 82 LSP est en conséquence inapplicable.

4.                                Une interprétation identique des principes susmentionnés pourrait être faite de l'art. 40 let. d de la nouvelle loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPM éd). En toute hypothèse, cette loi n'est pas applicable au présent litige, la décision dont est recours ayant été prise le 27 août 2007, alors que la loi susmentionnée est entrée en vigueur le 1er septembre de la même année et que son art. 67 al. 1 exprime clairement le principe de la non rétroactivité des lois.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 27 août 2007 par le Service de la santé publique est annulée, la Clinique X._______ (Suisse) SA étant autorisée à utiliser le terme "Clinique" dans sa raison sociale.

III.                                Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de l'Etat; l'avance de frais effectuée par la recourante lui étant restituée.

IV.                              L'Etat de Vaud versera à la Clinique X._______ (Suisse) SA un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 25 mars 2008

 

                                                          Le président:                                  


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.