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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 avril 2008 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Rochat et François Gillard, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourant |
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X._______, à 1._______, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Allocation de dépens |
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Recours X._______ c/ décision du Département de l'intérieur du 11 septembre 2007 (octroi de dépens à une oeuvre d'entraide en cas de retrait d'un recours) |
Vu les faits suivants
A. Le recourant, X._______, ressortissant irakien né le 1er janvier 1975, est arrivé en Suisse le 3 novembre 2006 et y a déposé une demande d’asile.
Il a été affecté au Canton de Vaud par décision de l’Office fédéral des migrations du 4 décembre 2006.
Le 30 mai 2007, la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (ci-après: FAREAS) a rendu une décision de transfert en phase « séjour », par laquelle elle a indiqué au recourant qu’elle lui avait attribué une place dans le Foyer A._______, sis à 2._______, et que son déménagement interviendrait le 5 juin 2007, pour une durée indéterminée. Par l’intermédiaire du Service d’aide juridique aux exilés (ci-après SAJE), le recourant a déposé une opposition contre la décision précitée le 4 juin 2007, concluant à la suspension de la décision attaquée et à l’annulation de la décision du 30 mai 2007.
Statuant sur cette opposition, la FAREAS l’a rejetée le 7 juin 2007.
B. Le 28 juin 2007, X._______ a saisi le Département des institutions et des relations extérieures d’un recours contre cette décision, concluant à son annulation avec suite de dépens. Il a déposé un certificat médical dont il ressort que l’état de santé du recourant nécessitait des traitements psychothérapeutiques et médicamenteux, et qu’il avait besoin d’une chambre individuelle en foyer à Crissier comme hébergement.
Au vu de ce certificat, la FAREAS a révisé sa position en faveur du recourant et rendu, le 16 août 2007, une nouvelle décision d’attribution d’un logement individuel dans un centre sis à 1._______.
C. Par courrier du 28 août 2008, le Service de la population a imparti un délai au recourant pour indiquer s’il retirait ou modifiait son recours, vu la prise de position de la FAREAS. Le 15 septembre 2007, le conseil du recourant a indiqué qu’il retirait son recours, tout en transmettant une copie de sa note d’honoraires qui avait été adressée au recourant.
Le 11 septembre 2007, le Chef du Département de l’intérieur a rendu une décision, par laquelle il a rayé la cause du rôle, sans frais ni dépens.
D. Par acte du 2 octobre 2007, le recourant a saisi le Tribunal administratif d’un pourvoi concluant à l’annulation de la décision précitée, « en tant qu’elle n’alloue aucun dépens ». Il a conclu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Il a été dispensé d’effectuer une avance de frais. L’autorité intimée a proposé le 19 octobre 2007 le rejet du recours.
Le recourant a déposé spontanément une écriture complémentaire le 1er novembre 2007. L’autorité intimée a renoncé à dupliquer.
E. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a repris la cause, à la suite de l’intégration du Tribunal administratif dans le Tribunal cantonal, effective dès le 1er janvier 2008.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 20 jours de l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l’art. 31 al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.
2. La Cour de droit administratif et public est compétente pour connaître des recours portant sur les décisions du Chef du Département de l’intérieur, statuant en qualité d’autorité de recours au sens de l’art. 73 de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (ci-après: LARA; RSV 142.21), conformément à l’art. 74 LARA.
3. Le règlement fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures (ci-après: RPRA; RSV 172.53.1) dispose à son art. 2 al. 2 que les art. 28 à 58 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA; RSV 173.36), s’appliquent par analogie devant les autorités administratives inférieures. Conformément à l’art. 52 al. 2 LJPA, l’autorité intimée peut, pendant la procédure de recours, rapporter ou modifier sa décision. Le recourant est alors invité à dire s’il retire, maintient ou modifie son recours. Lorsque le recours est devenu sans objet, le magistrat instructeur raye la cause du rôle et statue sur les frais et dépens (art. 52 al. 3 LJPA).
L’art. 55 LJPA régit la répartition des frais et dépens. Selon cette disposition, ceux-ci sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent (al. 1); toutefois, lorsque l’équité l’exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des frais à la charge de l’Etat (al. 3). En cas de classement de l’affaire avant jugement, le juge tiendra compte de la position adoptée par chaque partie en début de procédure, afin de déterminer si et dans quelle mesure elle obtient ou non l’allocation de ses conclusions. En principe, la partie qui acquiesce est censée succomber (arrêt du Tribunal administratif du 4 avril 2000, RE.1993.0059, consid. 2 et références citées). Ainsi, la partie qui retire son recours est en règle générale censée succomber, les frais et dépens étant alors mis à sa charge sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les mérites du recours, à moins qu’il soit évident, en l’état du dossier, que la décision entreprise aurait de toute façon dû être annulée ou réformée. Réciproquement, lorsque le recours porte sur l’octroi d’une autorisation et que le bénéficiaire de cette dernière renonce à en faire usage, c’est en principe lui qui sera censé succomber. Fera bien entendu exception le cas où le retrait du recours intervient parce que l’autorité a modifié sa décision dans le sens des conclusions du recourant; c’est alors l’autorité qui est censée succomber (arrêt TA du 20 octobre 1999, RE.1995.0011, consid. 2 et références citées). C’est le cas en l’espèce, la FAREAS ayant rapporté sa décision au cours de la procédure de recours de première instance et rendu une nouvelle décision en faveur du recourant.
4. En l’occurrence, l’autorité intimée justifie sa décision de ne pas octroyer de dépens de première instance tout d'abord par le fait que le recourant est entièrement pris en charge par la FAREAS, puis en lui reprochant de ne pas avoir produit de certificat médical à l’appui de son opposition du 30 mai 2007. Elle indique que « le recourant a obtenu gain de cause, mais sur la base d’un document qu’il aurait pu et dû produire dans le cadre de son opposition à la décision de la FAREAS du 30 mai 2007. De même, le recourant n’a pas établi avoir été empêché, sans sa faute, de produire ledit certificat de manière plus précoce. »
a) Cette argumentation ne résiste pas à l’examen. En effet, s’agissant du premier motif, le fait que le recourant soit pris en charge par la FAREAS n'a pas d'incidence sur la question des dépens. Le tribunal de céans a déjà confirmé le caractère onéreux de l’intervention du SAJE. Les frais d’intervention du SAJE constituent une dette de l’intéressé, contractée en raison du procès, que des dépens visent précisément à amortir partiellement. Le principe de l'allocation de dépens à un plaideur qui agit par l'intermédiaire d'une œuvre d'entraide telle que le SAJE est en outre acquis dans la jurisprudence (voir décision du Juge instructeur du Tribunal administratif du 1er septembre 2005 dans la cause PS.2004.0300 et références citées, notamment ATF 122 V 278, repris in ATF 126 V 11 en matière d'assurances sociales et ATF 2A.549/1997 et 2A.394/2003 en matière de recours de droit administratif) et s'impose déjà devant les autorités inférieures.
b) Quant au second motif invoqué par l’autorité intimée, le recourant a clairement indiqué, dans son opposition du 4 juin 2007, qu’il souffrait de graves troubles de la santé psychique et présentait un comportement agressif. Il était suivi par des médecins de l’association Appartenances en raison de son état. Il a encore indiqué que le délai de cinq jours avant le déménagement prévu ne lui permettait pas de faire valoir utilement son point de vue, ni d'apporter des preuves.
Les arguments soulevés par le recourant dans son opposition étaient fondés, dans la mesure où, précisément, après avoir été étayés, ils ont conduit la FAREAS à revoir sa décision. S’agissant de la production d’un certificat médical attestant de l’état de santé psychique du recourant, un délai de 5 jours apparaît manifestement insuffisant et le recourant a d’ailleurs formulé un grief dans ce sens lors de son opposition. Au vu du droit d’être entendu, la FAREAS aurait dû instruire plus avant ce grief en lui octroyant à tout le moins un court délai pour lui permettre de produire un tel certificat médical. On ne saurait dès lors reprocher au recourant d’avoir agi tardivement à cet égard.
5. La décision entreprise doit dès lors être annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle statue sur les dépens de première instance. L’arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, qui obtient gain de cause sur l’intégralité de ses conclusions, a droit à des dépens pour la procédure devant le Tribunal de céans, arrêtés à 400 francs.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Chef du Département de l’intérieur du 11 septembre 2007 est annulée dans la mesure où elle n’octroie pas de dépens au recourant.
III. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision concernant les dépens.
IV. Le Département de l’intérieur paiera au recourant la somme de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens de seconde instance.
V. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 25 avril 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.