CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 novembre 2007

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude  Favre, assesseurs; Annick Borda, greffière

 

recourants

1.

A. et B.X._______, à 1._______, tous deux représentés par Laurent GILLIARD, avocat, à Yverdon-Les-Bains,

 

  

autorité intimée

 

Département de la formation et de la jeunesse,

  

autorité concernée

 

Etablissement secondaire C._______,  

  

 

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

 

Décision du Département de la formation et de la jeunesse du 13 septembre 2007 prononçant l'exclusion définitive de l'école à l'encontre de leur fils D.X._______

 

Vu les faits suivants

 

A.                                D.X._______, de nationalité bosniaque, est né le 14 septembre 1993.

D'août 1998 à juillet 2004, D._______ a été scolarisé à l'Etablissement primaire E._______. Pendant cette période, D._______ s'est fait remarquer en se comportant avec violence à de réitérées reprises, manifestant un comportement bagarreur, peu respectueux des règles et de ses camarades. Une maîtresse d'alors a signalé, dans un courrier du 13 février 2003 adressé au directeur, que la quasi totalité des enfants de sa classe avaient été tapés par D._______, à coups de poing dans le visage, coups de pied dans le ventre, crachats, coups de pied dans le dos, etc. En novembre 2003, D._______ s'est fait renvoyer des devoirs surveillés en raison de sa brutalité envers les autres élèves et, en décembre 2003, son comportement lui a valu deux heures d'arrêt pour violence envers ses camarades. Les parents de D._______, recourants, ont été régulièrement informés de ces difficultés par l'école.

Face à cette situation, l'école a proposé aux recourants, que leur fils rencontre une psychologue scolaire et qu'il soit reçu hors des cours dans un lieu d'accueil de jour spécialisé (H5) dépendant de la fondation F._______. D._______ a ainsi rencontré une psychologue scolaire pendant quelques mois, mais les recourants se sont refusés catégoriquement à ce qu'il fréquente H5.

B.                               Le 23 août 2004, D._______ est entré dans l'Etablissement secondaire C._______ au cycle de transition, 5ème année, dans la classe de M. G._______.

Le dossier scolaire de D._______ précise que dès les premiers jours, il s'est fait remarquer par un comportement violent, un manque de respect des règles de l'école, un manque de travail, son attitude en classe empêchant le bon fonctionnement de celle-ci.

Le 17 septembre 2004, M. G._______ a rencontré la mère de D._______, recourante. Il lui a présenté les problèmes de violence de son fils durant les quatre premières semaines d'école, violences exercées essentiellement en l'absence du maître et sur des élèves plus petits que lui.

Convoqué par le conseil de discipline de l'établissement le 9 décembre 2004, D._______ a été sanctionné de deux heures d'arrêt en raison d'une attitude négative face au travail et aux règles de l'école.

Le 28 février 2005, D._______ a été à nouveau sanctionné de deux heures d'arrêt car son comportement ne s'était pas amélioré.

Le 3 mars 2005, un nouvel entretien a eu lieu entre la mère et M. G._______ concernant la violence de D._______. Le 7 mars 2005, un contrat a été établi entre D._______, ses parents recourants et le maître de classe dans lequel D._______ s'est engagé à améliorer son comportement (pas de violence, respect des camarades, écoute en classe, pas de mensonge), à faire ses devoirs à la maison, à travailler régulièrement et à organiser ses affaires pour éviter les oublis. Le maître de classe a noté à cette occasion que la mère semblait dépassée par les événements.

Durant le mois de mars 2005, les maîtres de D._______ ont constaté que la situation se dégradait. En plus du non respect du contrat, D._______ ne faisait plus ses punitions.

Le 16 mars 2005, D._______ a été à nouveau convoqué par le conseil de discipline car il n'avait pas respecté son contrat et frappé ses camarades. D._______ a été menacé d'heures d'arrêt et de suspension si celui-ci ne montrait pas qu'il savait se maîtriser.

Le 6 avril 2005, Mme H._______, psychologue scolaire, a estimé qu'un suivi psychologique ne suffisait pas et qu'il fallait envisager une mesure éducative. En effet, D._______ s'attaquait à plus petit que lui et recommençait à devenir violent dès que le cadre était assoupli.

Le 8 avril 2005, D._______ a été convoqué au conseil de coopération de la classe parallèle, les élèves se plaignant d'être insultés, de recevoir des coups sans motifs et de ne pouvoir rentrer dans le bâtiment à la fin de la récréation. Le même jour, D._______ a quitté l'école avant la fin des classes à sa propre initiative après des difficultés survenues au cours de gymnastique. Précédemment, le maître avait dû faire sortir D._______ manu militari des vestiaires alors que de nouvelles bagarres avaient éclaté avec ses camarades. En réaction, D._______ avait alors crié à l'encontre du maître de gymnastique : "Le prof, je le tue!".

Le 14 avril 2005, D._______ a été puni d'une journée de suspension car il continuait à frapper ses camarades et à menacer le maître de gymnastique de le tuer.

Le 19 avril 2005, une rencontre a été organisée entre les parents recourants, M. G._______, Mme I._______, doyenne, et M. J._______, représentant du conseil de discipline, en présence de M. K._______, interprète bosniaque à L._______. A cette occasion, l'école a exposé aux recourants les problèmes rencontrés avec leur fils, à savoir violences et menaces, non respect des règles, attitude négative face au travail et refus de faire ses punitions. L'école a proposé une prise en charge éducative de leur fils dans une structure d'accueil de jour, en dehors du temps scolaire (foyer H5), ou une collaboration école/Cuisine du Parc pour une durée de trois à six mois. L'école a retenu de cet entretien que les parents avaient nié les problèmes, s'abritant derrière le fait que les notes de D._______ étaient plutôt bonnes. Ils ont demandé un temps de réflexion.

Le 17 mai 2005, un nouvel entretien a eu lieu entre le père recourant, M. G._______ et Mme I._______, en présence de M. K._______. Le père a indiqué à l'école qu'il refusait que D._______ aille à H5 ou à la Cuisine du Parc au motif que cela stigmatiserait son fils et l'empêcherait de trouver une place d'apprentissage après sa scolarité obligatoire. A cette occasion, le père a requis un nouvel entretien en présence de son épouse.

Cet entretien a eu lieu le 26 mai 2005. La mère a accusé la direction d'être raciste ou partiale et confirmé le refus des recourants que leur fils fréquente autre chose que l'école tant qu'il était mineur, s'opposant à nouveau à toute mesure éducative au bénéfice de D._______. A l'issue de la rencontre, la doyenne a présenté aux parents et leur a fait traduire le signalement de D._______ au Service de protection de la jeunesse (SPJ), signalement qu'ils ont refusé de signer.

L'entretien terminé, l'école a signalé au SPJ la situation de D._______.

C.                               Le 22 août 2005, D._______ a débuté une nouvelle année scolaire au cycle de transition, 6ème année, toujours dans la classe de M. G._______.

Dès le mois de septembre 2005, M._______, assistant social, a été mandaté par le SPJ pour effectuer le suivi social de D._______ en collaboration avec l'école.

Le 7 octobre 2005, D._______ a à nouveau été convoqué au conseil de discipline pour violences physiques sur la personne d'autres élèves, dont l'une avec blessure au nez. Il a été sanctionné de deux heures d'arrêt. Le même jour, l'école a envoyé un courrier aux parents de D._______ afin de les informer de ces faits. Ce courrier relève encore que "depuis le début de cette année scolaire, de nombreux élèves se sont plaints de violences de la part de D._______, surtout les plus petits, et que son attitude n'a pas changé depuis la 5ème année."

Dès le 10 novembre 2005, un réseau de professionnels s'est organisé autour des difficultés de D._______ auquel participent Mme I._______, doyenne, M. G._______, maître de classe, et M. M._______, assistant social du SPJ.

M. M.______ a informé ce réseau en novembre 2005 qu'il avait rencontré à deux reprises la famille X._______ et que, sous menace d'envoyer D._______ en foyer, il avait proposé son intégration à H5. Les parents avaient alors admis que D._______ avait un problème de caractère et accepté d'envoyer leur fils dans cette structure. Cependant, H5 ne pouvant accueillir D._______ avant février 2006, le SPJ proposait qu'un soutien psychologique soit mis en place entre-temps.

Le 2 décembre 2005, D._______ a été convoqué au conseil de discipline pour violences à la récréation. Il a été sanctionné de deux heures d'arrêt et menacé de suspension et de privation de camp de ski en cas de récidive.

Le 14 décembre 2005, une nouvelle rencontre a été organisée entre les recourants, D._______, les représentants de l'école et du SPJ, ainsi que M. K._______, interprète. L'école a signalé aux parents que la situation avait empiré et que, outre la violence et le travail pas fait, D._______ contestait les punitions, agaçait les élèves et les enseignants, se mêlait de tout, était désagréable et n'écoutait pas les consignes. Le maître de classe recevait tous les jours des plaintes concernant D._______. Interrogé, D._______ a admis ce qui lui était reproché et a déclaré qu'il trouvait même les maîtres plutôt justes. Il a précisé que ce n'était pas facile pour lui de venir à l'école car il trouvait le milieu hostile. La doyenne a signalé aux parents que l'école arrivait selon elle au bout de ses ressources et qu'elle demanderait une exclusion partielle et une mesure éducative plus importante à définir.

Le 23 décembre 2005, les recourants ont été informés que D._______ était à nouveau passé devant le conseil de discipline pour, entre autres, racket sur un élève, propos obscènes à l'égard d'une élève, violence physique à l'égard d'une autre élève qu'il avait traînée et frappée à coups de poing et, enfin, agression d'autres élèves. D._______ a été sanctionné d'un jour de suspension.

Le 9 janvier 2006, D._______ a rencontré Mme H._______, psychologue scolaire.

Le 12 janvier 2006, le réseau de professionnels - auquel se sont ajoutés Mme H._______ et M. N.______, directeur de la fondation F._______ - s'est à nouveau réuni. Constatant que la violence de D._______ le rendait dangereux, surtout pour les plus petits que lui, le réseau s'est mis d'accord pour proposer l'envoi e D._______ à la Cuisine du Parc.

Le 20 janvier 2006, l'école a finalement décidé de priver D._______ de camp de ski au vu de son comportement négatif récurent, ceci afin de garantir l'intégrité physique des élèves et la sérénité pendant cette semaine particulière.

Le 26 janvier 2006, un entretien a eu lieu entre les parents et l'école, en présence de l'interprète K._______. L'école a expliqué à nouveau aux parents que D._______ était un danger pour l'école et lui a précisé qu'il avait récemment encore traîné une élève par les cheveux à travers les couloirs. Les parents se sont opposés à l'envoi de leur fils à la Cuisine du Parc, craignant que cette structure plaise à D._______ et qu'il ne veuille plus venir à l'école. Ils ne se sont en revanche pas opposés à H5.

Devant le refus des parents, D._______ n'a pas intégré la Cuisine du Parc. D._______ ne s'est plus présenté aux séances de la psychologue scolaire depuis le 23 janvier 2006 à la suite d'un rendez-vous manqué sans un mot d'excuse. La prise en charge par H5 n'a pas débuté non plus.

Le 22 février 2006, D._______ a effectué une heure d'arrêts car il n'a pas présenté son agenda à la demande de ses maîtres.

En mars 2006, des parents d'élèves ont déposé plainte à la Brigade mineurs-moeurs de la police cantonale contre D._______ pour violences et menaces sur leurs enfants.

Dès le mois d'avril 2006, le conseil de direction a décidé, face aux plaintes incessantes des autres élèves, de leurs parents et des enseignants, de confier D._______ à une maîtresse particulière tous les lundis et jeudis matins afin de soulager la classe de durant ces périodes.

Depuis avril 2006, Mme O._______, collaboratrice pédagogique de la Direction générale de l'école obligatoire (DGEO), a été chargée de suivre le cas de D._______.

Le 10 mai 2006, D._______ a été sanctionné d'une suspension des cours de dessin pour trois semaines pour refus de travailler, perturbation du cours et refus de remettre son agenda à l'enseignant.

Le 11 mai 2006, Mme O._______ s'est rendue au domicile des recourants. Elle a proposé une prise en charge de leur fils par L._______, en vue d'une éventuelle thérapie familiale. Les parents ont commencé par refuser, préférant la psychologue scolaire chez qui D._______ n'était cependant plus retourné depuis le 23 janvier 2006. Les parents ont également proposé un changement d'école.

Le 1er juin 2006 a eu lieu un nouvel entretien entre D._______, ses parents, l'école, le SPJ et Mme O._______. Il en est ressorti que les recourants et leur fils s'étaient rendus à L._______ la semaine précédente et que cinq réunions avaient été agendées. L'école a pris note que D._______ était toujours sur la liste d'attente de H5. La doyenne a annoncé une légère amélioration de la situation.

Le 6 juin 2006, le maître de classe a transmis à la direction un mot de la maîtresse de géographie dans lequel elle se plaint du comportement de D._______, qu'elle décrit de la façon suivante :

"Après ma remarque, il a repris son agenda sur le pupitre et a lancé ses affaires parterre, refusant de travailler pendant la suite de la leçon. A la sonnerie, il s'est montré violent envers les autres, jetant des objets et claquant la porte. J'ai eu un peu la trouille moi aussi à vrai dire."

Ce comportement a été sanctionné d'une heure d'arrêt pour indiscipline.

Pendant les vacances scolaires, une place à H5 s'est libérée pour D._______ à la rentrée. Les parents ont cependant renoncé à l'y envoyer.

D.                               Le 21 août 2006, D._______ a débute une nouvelle année scolaire dans l'Etablissement C._______ en voie secondaire à option, 7ème année, dans la classe de M. P._______.

Lors d'un entretien tenu le 3 octobre 2006 entre Mme I._______, Mme O._______ et M. M._______, ces professionnels ont noté que la situation s'était encore dégradée, retenant que D._______ avait désormais également des conflits réguliers avec les adultes. Dès le début de cette année scolaire, ils ont noté que les maîtres de D._______ avaient relevé qu'il avait de bonnes capacités scolaires mais travaillait peu en classe, ne faisait pas ses devoirs à la maison, accumulait les arrivées tardives et cherchait le conflit avec ses camarades et avec les adultes. L'école a encore relevé que la famille refusait toujours les solutions proposées. Mme O._______ a néanmoins estimé que l'exclusion n'était pas envisageable pour l'instant, les faits et les sanctions n'étant pas suffisamment graves. Elle a proposé des suspensions à domicile pour que les parents prennent conscience du caractère exceptionnel de la situation.

Les parents de D._______ ont été informés de cette situation par courrier du 23 octobre 2006 et convoqués à un nouvel entretien.

A deux reprises, à savoir le 26 octobre et le 1er novembre 2006, D._______ a été convoqué au conseil de discipline pour arrivées tardives nombreuses, travail insuffisant, comportement inacceptable au cours de cuisine et enfin violences répétées à l'égard d'une camarade. Trois périodes d'arrêts lui ont été infligées avec menace de suspension.

Le 16 novembre 2006 a eu lieu un entretien entre les recourants, D._______, la déléguée pédagogique, l'école, le SPJ et deux psychologues de L._______. A cette occasion, le maître de classe a décrit le comportement de D._______ aux parents, qui l'ont traité de menteur. Les recourants ont également annoncé qu'ils s'opposaient à ce que leur fils continue à aller à L._______ étant donné que la situation ne s'améliorait pas.

Au mois de novembre 2006, D._______ et les recourants ont été convoqués au Tribunal des mineurs. Ce tribunal a condamné D._______ à plusieurs journées de travaux d'intérêt général.

Le 17 novembre 2006, un jour de suspension a été infligé à D._______ pour avoir été impliqué dans une bagarre et la disparition momentanée d'un vélo.

Quelques jours plus tard, D._______ a traité un enseignant de raciste en lui signifiant : "Mes parents vont vous arracher la tête".

Par courrier du 11 décembre 2006, les recourants ont requis formellement un changement d'établissement pour leur fils au motif qu'il ne s'entendait pas bien avec ses camarades et ses enseignants. Un nouveau milieu lui permettrait peut être une meilleure intégration.

L'Etablissement secondaire C._______ s'est opposé à ce changement d'établissement par courrier du 20 décembre 2006 adressé aux recourants pour les motifs suivants :

"

·         Votre fils ne rencontre pas seulement des problèmes d'intégration mais il s'est également distingué par un manque de respect des règles de l'école, une violence physique ou verbale à l'encontre de ses camarades, voire de ses enseignants. Depuis la rentrée scolaire, D._______ a déjà eu trois heures d'arrêts et un jour de suspension.

·         Depuis que D._______ est à C._______, les nombreux problèmes rencontrés nous ont amenés à créer un réseau en partenariat avec le Service de Protection de la Jeunesse, la Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire et L._______. Ce réseau vous a fait plusieurs propositions d'aide pour l'encadrement de D._______, propositions que vous avez pratiquement toutes refusées. Un changement d'établissement nécessiterait qu'un membre d'une autre direction prenne connaissance de l'historique de ce réseau, des propositions faites jusqu'à ce jour et fasse connaissance des autres membres.

·         Rien ne nous permet de penser qu'un simple changement d'établissement sans autre mesure d'accompagnement permettrait une meilleure intégration de votre fils ou un changement de comportement.

·         De longue date, un accord est passé entre les deux établissements secondaires de la ville pour que chacun garde ses élèves en difficultés."

Le 12 décembre 2006, D._______ a effectué un jour de suspension à domicile. Pendant cette suspension, D._______ n'a pas effectué le travail qui lui avait été imparti.

Par courrier du 20 décembre 2006, l'école a signifié aux parents que la suspension d'un jour était restée sans effet sur le comportement de D._______. En conséquence, D._______ subirait une nouvelle suspension de trois jours en janvier 2007. Ce courrier a été remis en mains propres au père de D._______ le jour suivant lors d'un entretien de celui-ci avec Mme O._______ et I._______. A cette occasion, les présentes ont averti le père du fait que, si le comportement de D._______ ne devait pas s'améliorer, il risquait une suspension de 15 jours, puis une exclusion. Le père a admis à cette occasion que les recourants avaient aussi de la difficulté à se faire respecter de D._______.

Depuis le 30 novembre 2006, D._______ et son père ne sont pas retournés à L._______.

Fin janvier 2007, l'école a à nouveau convoqué D._______ après qu'elle avait apprit que celui-ci, ainsi que d'autres élèves de la classe, terrorisaient depuis une quinzaine de jours un élève en lui assénant des coups, insultes et menaces de mort.

Le 8 mars 2007, D._______ a à nouveau été sanctionné de deux heures d'arrêts pour absences injustifiées et pour ne pas avoir présenté une punition dans les délais.

Le 8 mars 2007, un nouvel entretien a été organisé entre D._______, les recourants, Mme I._______, M. P._______, Mme O._______ et M. M._______. Le maître de classe a signalé aux recourants que D._______ faisait de l'absentéisme et continuait à avoir des arrivées tardives. Il était toujours agressif en cas de conflit même si on observait un léger mieux dans certains cours. Les parents ont parlé d'un cadre un peu plus strict mis en place à la maison. L'école a continué à proposer H5 et le Cuisine du Parc. Le SPJ a cependant mis des réserves pour H5, D._______ étant désormais trop grand pour cette structure.

Le 26 avril 2007, le maître de classe a informé la direction qu'il n'en pouvait plus avec D._______ et craignait désormais pour sa santé. En effet, D._______ ne travaillait pas, ne faisait pas ses devoirs, se battait en classe, était incontrôlable dès que le maître avait le dos tourné, insultait les filles de la classe.

Un nouvel entretien a été organisé entre les recourants, Mme I._______, M. P._______, Mme O._______ et M. M._______ le 10 mai 2007 afin de signifier aux parents le ras-le-bol exprimé par le maître de classe et ses griefs à l'encontre de D._______. En réponse à cette situation, les parents ont à nouveau demandé un changement d'école.

Par courrier du 11 mai 2007, la doyenne a écrit aux recourants pour les informer du fait que D._______ ne faisait pas ses devoirs en option mathématique et que son attitude en classe était insupportable : il parlait sans arrêt en classe, se permettait de faire des commentaires à ses camarades, contestait systématiquement les décisions du maître, ne faisait jamais ses punitions. De plus, il n'était jamais en mesure de présenter son agenda, document qui devait permettre au maître d'informer les parents de la situation.

A nouveau convoqué au conseil de discipline, D.________ a été sanctionné d'une semaine de suspension du 11 au 15 juin 2007 pour les motifs mentionnés au paragraphe précédent. Par courrier du 25 juin 2007, la doyenne a indiqué aux recourants que D._______ n'avait pas effectué la majorité des tâches qui lui avaient été confiées pendant cette suspension. Elle a exprimé aux recourants sa déception devant leur manque de collaboration afin que D._______ respecte les consignes de la suspension. Afin de permettre à D._______ de faire le travail qu'il aurait dû effectuer pendant cette suspension, il serait tenu de venir à l'école du 3 au 5 juillet 2007, étant exclu en conséquence des activités particulières organisées à ces dates.

Lors de ces 3 jours de retenue, l'école a noté que l'attitude de D._______ avait été à ce point détestable qu'il avait fallu le séparer des autres élèves.

Le 3 juillet 2007, la conférence des maîtres a discuté de la situation de D._______. Les enseignants ont relevé que de nombreux moyens avaient été déployés pour maintenir l'élève en classe : enseignement individualisé, aménagement d'horaire, entretiens fréquents avec les parents et avec le réseau. Ils ont souligné que, malgré cet investissement et les mesures prises, D._______ se trouvait en échec scolaire et que son comportement ne s'était pas amélioré. Ils ont relevé que cet élève ne maîtrisait plus sa violence, qu'il devenait dangereux et que certains maîtres n'arrivaient plus à le contenir. De plus, ils se sont montrés choqués que D._______ puisse se retrouver avec des élèves de 7ème année, physiquement plus petit que lui (D._______ mesure 1 m 80 et pèse 90 kg), plus jeune, sachant la violence dont il était capable. La conférence des maîtres a finalement voté à l'unanimité en faveur de l'exclusion de D._______ et sollicité la direction à cet effet.

Le 21 août 2007, les recourants ont été convoqués à un entretien par la direction de l'école en présence de M. M._______ du SPJ et de Mme O._______, déléguée pédagogique. Le directeur leur a expliqué qu'il allait demander une exclusion de l'école de D._______. Les recourants ont pu s'exprimer. L'entretien n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal particulier.

E.                               Par courrier du 21 août 2007, la direction de l'Etablissement secondaire C._______ a adressé une demande d'exclusion de l'école pour D._______ à la DGEO. Ce courrier, qui relate avec précision les différents événements du parcours scolaire de D._______, les sanctions infligées et les entretiens en présence des parents, précise encore que, "le 21 août 2007, les parents ont été convoqués. Lors d'un entretien de plus d'une heure, ils ont été informés de notre demande d'exclusion et des motifs de cette demande. Ils ont pu s'exprimer."

F.                                Fin août 2007, D._______ a débuté une nouvelle année scolaire dans l'établissement C._______, en voie secondaire à option, redoublant sa 7e année, dans la classe de Mme Q._______.

Le 31 août 2007, D._______ a été sanctionné de deux nouvelles heures d'arrêt pour avoir provoqué une camarade avec laquelle il a échangé coups et injures, les provocations verbales de D._______ ayant continué même après l'intervention du directeur.

G.                               Dans une note interne du 25 août 2007 à l'intention d'un collaborateur du département, Mme O._______, collaboratrice pédagogique impliquée dans la situation de D._______ de mai 2006 à septembre 2007, a exposé que cet élève avait selon elle un besoin urgent d'encadrement de type éducatif et soignant. Les parents devaient être impliqués dans les mesures proposées. Elle a relevé les limites de l'école pour offrir des solutions éducatives indispensables au bon développement de D._______ qui nécessitait de poursuivre sa scolarité dans un cadre socio-éducatif spécialisé répondant davantage à ses difficultés. Elle a encore précisé que l'exclusion de D._______ pourrait amener les parents et l'enfant à s'engager dans un changement radical et les amener à une prise de conscience de la gravité de la situation. Selon elle, puisque les sanctions disciplinaires n'ont pas été prises au sérieux, mais plutôt banalisées par D._______ et ses parents, une position radicale était indispensable. Elle a relevé la volonté des recourants de collaborer, volonté qui s'est exprimée par leur présence régulière aux entretiens, tout au moins du père. Malgré cela, les recourants ont le plus souvent refusé l'aide proposée, ayant de la peine à accepter les difficultés de leur enfant. Pour cette raison, les projets pédagogiques proposés n'ont jamais réussi à se réaliser. La collaboratrice pédagogique a également relevé l'élément culturel qui n'a pas facilité les rapports entre l'école et les parents.

Le 10 septembre 2007, une note interne a été versée au dossier de l'autorité intimée, rédigée par l'une de ses collaboratrices. Dans cette note, l'entretien du 21 août 2007 en présence des parents a été rapporté de la façon suivante :

"Le 21 août 2007, Mme et M. X._______ sont convoqués à la direction de l'école, en présence de M. M._______ du SPJ et de Mme O._______ de la DP/DGEO. M. R._______, directeur, explique aux parents qu'il demande une exclusion de l'école pour leur fils. Il en leur indique les motifs : violences de D._______ sur ses pairs, menaces et insultes envers les adultes, échec scolaire dû au fait que D._______ ne travaille pas, arrivée tardive à répétition, absentéisme. Le directeur relève encore la difficulté de collaboration avec les parents et leur refus d'adhérer à toute aide éducative et/ou thérapeutique pour leur fils."

Le 13 septembre 2007, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a décidé de prononcer à l'encontre de D.X._______ une exclusion définitive de l'école. Cette décision précise qu'un dispositif de re-scolarisation de D._______ avec un encadrement éducatif est envisagé par le Service de protection de la jeunesse et le Service de l'enseignement spécialisé et d'appui à la formation.

H.                               Le 4 octobre 2007, les recourants ont déposé un recours à l'encontre de cette décision au Tribunal administratif. Ils y ont conclu à l'admission du recours, la décision entreprise étant annulée. Ils ont également requis l'effet suspensif au recours.

Par avis du 5 octobre 2007, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif provisoire au recours.

L'Etablissement secondaire C._______ s'est déterminé sur le recours le 11 octobre 2007. Il a conclu en substance au rejet du recours. Il s'est également opposé à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours.

Le département a répondu au recours le 12 octobre 2007 et conclu à son rejet. Il s'est également opposé à l'octroi d'un effet suspensif au recours.

Le tribunal a encore reçu de l'établissement concerné le dossier complet de l'élève le 26 octobre 2007.


 

Considérant en droit

1.                                Les recourants invoquent en premier lieu une violation du droit d'être entendu. Selon eux, il importe peu que les recourants aient été entendus précédemment par le directeur. Ils auraient dû pouvoir faire valoir leurs moyens devant l'autorité décisionnaire.

Le droit du particulier d'être entendu est expressément consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Sous l'empire de la Constitution fédérale du 29 mai 1874, cette garantie a été déduite par la jurisprudence du principe général de l'égalité de traitement. L'idée de base du droit d'être entendu est que la personne partie à une procédure doit être mise en mesure de s'expliquer avant qu'une décision qui la touche ne soit prise. Le droit d'être entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue, d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur situation juridique (v. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 107 no 1274 ss; FF 1997 I 183 ss; GE.2006.0004 du 6 juillet 2006). Le droit d'être entendu, conçu comme un droit indissociable de la personnalité de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans ses droits par la décision, qu'elle les examine avec soin et sérieux, et finalement qu'elle les prenne en considération dans sa décision (ATF 129 I 232 consid. 3.2). Dans le cadre d'une procédure d'exclusion d'une école publique, le droit d'être entendu implique en substance que l'élève ou ses représentants aient l'occasion de présenter à l'autorité leurs objections au sujet des motifs pour lesquels le renvoi est envisagé et ce, avant qu'une décision définitive ne soit prise. Les contacts réguliers des parents et de l'élève au cours de sa scolarité avec les enseignants et le directeur ne sont pas suffisants à garantir leur droit d'être entendu. Si l'autorité entend prendre une décision d'exclusion, possibilité doit leur être donnée de s'exprimer en connaissance de cause (GE.1999.0152 du 19 janvier 2000). Le droit d'être entendu n'implique pas, en revanche, celui de s'exprimer directement devant l'autorité. Une autorité administrative peut dès lors très bien déléguer à l’un de ses membres, voire à un tiers fonctionnaire, le soin d’entendre l’intéressé (Moor, Droit administratif, vol. II, p. 188 et les renvois; GE.1999.0152 du 19 janvier 2000). Si toutefois un entretien a eu lieu, il doit avoir fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier et soumis à l'autorité qui a rendu la décision (ATF 98 I a 129, rés. JT 1974 I 127 spéc. ch. 2; GE.2005.0031 du 27 juin 2005). En outre, le fait qu'un projet de décision ait été précédemment préparé au fin d'être notifié à l'intéressé à l'issue de l'entretien dans l'hypothèse où son audition devrait confirmer les éléments déjà connus n'est pas contraire au droit d'être entendu, cette façon de faire n'empêchant pas l'autorité d'écouter les arguments présentés par l'intéressé et d'en tenir compte cas échéant (GE.2006.0004 du 6 juillet 2006).

En l'occurrence, depuis l'arrivée de D._______ dans l'établissement scolaire C._______ en août 2004, les recourants ont eu de nombreux contacts avec les enseignants et la direction au sujet des difficultés rencontrées avec leur fils. Ils ont été convoqués à de multiples reprises, en présence d'une personne maîtrisant la langue bosniaque, aux fins de trouver des solutions adéquates au comportement de D._______. Les recourants étaient donc particulièrement bien renseignés sur les reproches adressés à leur fils par l'établissement scolaire. La Conférence des maîtres ayant requis du directeur qu'il demande l'exclusion de D._______, les recourants ont été convoqués le 21 août 2007 en présence du directeur, d'un représentant du SPJ et de la déléguée pédagogique de la DGEO. Cet entretien a fait l'objet d'une rubrique dans la requête d'exclusion de l'établissement du 21 août 2007, ainsi que d'une note de la déléguée pédagogique versée au dossier de l'autorité intimée. De ces deux documents, il ressort que l'entretien a duré plus d'une heure pendant laquelle le directeur a expliqué aux recourants les motifs pour lesquels il requérait l'exclusion de leur fils et les a laissé s'exprimer. Les recourants ont donc pu se déterminer librement devant les délégués de l'autorité intimée sur la requête d'exclusion de leur fils, ce qui respecte leur droit d'être entendu. Ceci dit, on peut se demander si le procès-verbal de l'entretien fait assez clairement état des griefs des recourants à l'encontre de l'exclusion pour que l'autorité intimée ait pu en tenir compte dans sa décision. Les deux documents précités rapportant l'entretien ne mentionnent pas les arguments précis invoqués par les recourants contre la requête d'exclusion. Cependant, ces deux documents font, chacun à leur manière, l'historique des difficultés rencontrées avec D._______ et présentent la position des recourants face à ces difficultés. L'absence de mention formelle des griefs des recourants sur la requête d'exclusion laisse clairement entendre qu'ils s'y opposent sans invoquer de nouveau motif. C'est d'ailleurs également ce qui ressort du recours qui n'invoque pour tout grief que celui de la proportionnalité. Dans ces circonstances, on pourrait admettre que l'autorité intimée n'a pas méconnu la position des recourants lorsqu'elle a pris sa décision, respectant de la sorte leur droit d'être entendu. Cette question peut néanmoins rester ouverte pour la raison développée ci-dessous.

La jurisprudence admet que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de « la guérison », lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 133 I 201 consid. 2.2.; 124 II 132, sp. 138; GE.2005.0031 du 27 juin 2005; GE.2002.0038 du 18 avril 2006, consid. 3).

Faute de disposition contraire dans la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) au sens de l’art. 36 lit. c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le pouvoir d’examen du Tribunal administratif est en l'espèce limité au contrôle de la légalité. Le grief invoqué par les recourants, à savoir la violation du principe de la proportionnalité, constitue précisément un grief de légalité que le tribunal peut revoir librement. Il faut donc admettre que le droit d’être entendu a été réparé, dès lors que le tribunal de céans a tenu compte et répondu à ce grief dans le considérant qui suit.

2.                                Sur le fond, les recourants soutiennent essentiellement que la décision entreprise ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Selon eux, d'autres solutions seraient envisageables, tels le changement d'établissement ou l'exclusion temporaire jusqu'à ce que l'enfant débute une psychothérapie.

L'art. 186 du règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RLS; RSV 400.01.1) a la teneur suivante :

"Lorsque les remontrances et les punitions infligées par un membres du corps enseignant ou du conseil de direction restent sans effet, le directeur cite devant lui les parents ou personnes responsables de l'enfant.

Si les problèmes de discipline imposent d'autres mesures que les mesures disciplinaires prévues aux articles 182,183 et 185, le directeur assure la coordination avec les organismes pédagogiques, sociaux, médicaux ou judiciaires.

Si toutes les mesures ci-dessus ont été épuisées sans succès, le conseil de direction (directeur et doyens) peut décider, à titre exceptionnel et après avoir entendu les parents, de l'exclusion temporaire d'un élève pour une durée maximum de deux semaines.

Sur la base d'une demande motivée du directeur, les parents ayant été entendus, le département peut décider l'exclusion temporaire ou définitive d'un élève. Il s'assure préalablement qu'une prise en charge par la famille ou le service en charge de la protection de la jeunesse est formellement garantie."

L'exclusion définitive de l'école est la sanction la plus grave prévue par la loi. Elle constitue une ultima ratio qui doit respecter le principe de la proportionnalité. Elle ne peut être envisagée qu'au cas où les autres sanctions prévues par la loi sont restées sans effet sur le comportement de l'élève.

Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, il ressort du dossier de D.X._______ que, depuis les premières classes déjà effectuées dans l'Etablissement primaire E._______, cet élève s'est manifesté par un comportement bagarreur, faisant preuve de violence à l'égard de ses camarades. Depuis son entrée en 5ème année dans l'Etablissement secondaire C._______, le comportement de D._______ ne s'est pas amélioré. D._______ présente une attitude générale négative face au travail. Il fait de l'absentéisme et accumule les arrivées tardives. Il perturbe la classe en parlant sans arrêt, en faisant des commentaires à ses camarades et en contestant systématiquement les décisions du maître, rendant ainsi l'enseignement particulièrement difficile. De surcroît, il fait preuve d'un comportement provocateur et violent, ainsi bien verbalement que physiquement, face aux autres élèves de l'établissement. Les enseignants n'échappent pas à ses violences verbales. D._______ se manifeste donc par un non respect récurent des règles de l'établissement et des règles générales de comportement. Malgré les nombreuses sanctions disciplinaires (multiples heures d'arrêts et suspensions) qui lui ont été infligées tout au long de son parcours scolaire, son comportement n'a pas évolué dans le sens souhaité. Bien au contraire, au cours des trois années passés dans l'établissement C._______, les enseignants concernés ont été témoins d'une dégradation de la situation. En fin de compte, on constate que les nombreuses sanctions n'ont pas permis à D._______ une prise de conscience de l'inadéquation de son comportement. On note au surplus qu'alors même que l'élève ne pouvait pas ignorer qu'il faisait l'objet d'une procédure d'exclusion, une nouvelle altercation a eu lieu le 30 août 2007. Dans ces circonstances, toutes les mesures disciplinaires à disposition de l'établissement ont été épuisées sans succès et la requête d'exclusion de D._______ auprès du département n'était de ce point de vue pas prématurée.

Tout au long de son parcours scolaire, les parents recourants ont régulièrement été informés des difficultés rencontrées par l'école avec leur fils. A diverses reprises, des solutions ont été proposées aux recourants sous la forme d'un suivi par une psychologue scolaire, d'un suivi psychologique familial dans le cadre de L._______, d'une structure d'accueil de jour en dehors des cours (H5) ou d'un placement à la Cuisine du Parc. Même si D._______ s'est rendu à quelques reprises chez la psychologue scolaire et qu'il a effectué quelques séances avec son père à L._______, ces mesures n'ont pas permis d'aboutir à une amélioration du comportement de D._______ étant donné le peu de persévérance manifesté par les recourants et leur fils dans leur suivi. Quant aux deux autres structures d'accueil proposées, elles ont toujours fait l'objet d'un refus des parents recourants lorsqu'elles étaient disponibles. Aussi, malgré le réseau de professionnels mis en place par l'école et le soutien constant du SPJ depuis septembre 2005, l'école a été dans l'impossibilité de donner à D._______ les instruments nécessaires à modifier son comportement conflictuel et à réduire sa violence. En pareil cas, force est de constater que l'école a épuisé les moyens dont elle disposait, aussi bien sur le plan disciplinaire que pédagogique, pour apporter une structure et une formation adéquate à D._______. Une prise en charge plus adaptée aux besoins spécifiques de D._______ par une institution spécialisée paraît donc être à ce stade dans l'intérêt de cet enfant.

La gravité de l'exclusion doit être mise en balance avec l'intérêt de l'ensemble de l'école, des élèves et des enseignants à effectuer leur travail dans un environnement sécurisé et une ambiance propice à l'apprentissage. Tel n'est pas le cas de la présence en classe d'un élève bagarreur tourmentant systématiquement ses camarades, perturbant la classe, la violentant et menaçant ses professeurs. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas méconnu le principe de la proportionnalité en décidant l'exclusion de D._______ de l'école obligatoire. A cet égard, on relève encore que le changement d'établissement n'est pas une solution. En effet, comme le soutient d'ailleurs l'établissement concerné, D._______ ne rencontre pas seulement des problèmes d'intégration, mais présente encore un manque de respect général des règles de l'école et un comportement violent qui n'est pas lié à l'institution dans lequel il se trouve. Quant à l'exclusion temporaire de l'élève et la mise en place d'une psychothérapie, le tribunal relève que le suivi psychologique de D._______ a été encouragé à de multiples reprises par l'école, mais sans rencontrer précédemment le soutien des recourants. D._______ présente d'importantes difficultés de comportement. Il avoue lui-même qu'il n'est pas facile pour lui de venir à l'école car il trouve le milieu hostile. Les parents recourants n'ont pas assuré jusqu'ici le suivi des mesures proposées par l'école, de sorte que l'on peut douter qu'ils le feront réellement par la suite. Pour toutes ces raisons, le tribunal considère qu'une exclusion définitive permettant une prise en charge de D._______ par le SPJ, d'ores et déjà en charge de son dossier, et son placement dans un établissement approprié à ses difficultés comportementales est la solution la plus conforme aux intérêts de l'enfant. Par conséquent, l'exclusion définitive de l'école de D.X._______ respecte le principe de la proportionnalité et doit être confirmée.

3.                                En conséquence, le recours est rejeté. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 13 septembre 2007 est maintenue, l'élève D._______ étant exclu définitivement de l'école.

Les recourants succombent. Ils supporteront donc les frais engendrés par la présente procédure (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 13 septembre 2007 du Département de la formation et de la jeunesse est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. et B.X._______.

IV.                              Il n'est pas accordé de dépens.

 

Lausanne, le 8 novembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.