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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 décembre 2007 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Anne von Moos et M. Guy Dutoit, assesseurs. |
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recourants |
1. |
A.________, à Lausanne |
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2. |
B.________, à Lausanne |
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3. |
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autorité intimée |
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Cour administrative du Tribunal cantonal |
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Objet |
Inscription au tableau des avocats-stagiaires |
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Décision du Tribunal cantonal du 22 octobre 2007 refusant l'inscription de A.________ au tableau des stagiaires à la suite de l'arrêt du Tribunal administratif du 1er octobre 2007 rendu dans la cause GE.2007.0078 |
Vu les faits suivants
A. Le 1er octobre 2007, le Tribunal administratif a rendu dans la cause GE.2007.0078 un arrêt dont les considérants sont pour l'essentiel les suivants:
"A. Par lettre du 8 mai 2007, A.________ a demandé au Tribunal cantonal du canton de Vaud son inscription au tableau des avocats stagiaires. Il se prévalait entre autres d'une licence en droit, d'une attestation du CEDIDAC confirmant qu'il a travaillé plus de deux ans comme assistant et d'une attestation de son futur maître de stage.
Le futur maître de stage est l'avocat B.________, qui est titulaire d'une licence et d'un doctorat en droit délivrés par l'Université de Lausanne ainsi que d'un brevet d'avocat vaudois délivré par le Tribunal cantonal du canton de Vaud le 2 juillet 2001. Il déclare avoir été inscrit au tableau des avocats successivement à Zürich et à Genève. La décision attaquée retient qu'il a été inscrit au registre cantonal vaudois du 17 au 31 juillet 2002 puis à nouveau dès le 18 décembre 2006. Dans l'intervalle, il a été inscrit au registre des avocats de la République et Canton de Genève du 23 août 2001 au 13 décembre 2006.
B. Par décision adressée le 21 mai 2007 au requérant A.________, signée du président du Tribunal cantonal, l'inscription requise a été refusée pour le motif que l'avocat B.________ n'a pas les cinq ans de pratique dans le canton exigés par l'art. 18 de la loi sur la profession d'avocat. Sur demande de reconsidération de l'avocat B.________ qui invoquait notamment son activité dans le canton de Vaud exercée depuis l'étude ZZ.________ à Genève et Zürich, le Tribunal cantonal, le 29 mai 2007, a refusé de revenir sur cette décision. Le 31 mai 2007, la décision a été notifiée à nouveau au requérant A.________ avec l'indication, cette fois, que cette "décision de la Cour administrative peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les vingt jours dès la notification, conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administrative".
C. Par acte du 11 juin 2007 adressé au Tribunal administratif, les recourants indiqués en tête du présent arrêt ont contesté cette décision en concluant principalement à ce que l'inscription requise soit ordonnée pour le 1er juillet 2007 et à la constatation que l'avocat B.________ peut former un stagiaire dans le canton de Vaud. Subsidiairement, le recours tend à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour qu'elle procède à l'inscription. Un recours a également été adressé au Tribunal cantonal. Le juge instructeur chargé du dossier au Tribunal administratif a engagé un échange de vue avec le Tribunal cantonal. La Chambres des recours du Tribunal cantonal a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la compétence du Tribunal administratif pour traiter du recours.
D. Par décision incidente du 20 juin 2007, le juge instructeur chargé du dossier au Tribunal administratif a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée avec le recours et refusé d'ordonner l'inscription du recourant A.________ au tableau des avocats stagiaires.
E. La Cour administrative du Tribunal cantonal a conclu au rejet du recours par mémoire du 9 juillet 2007. L'avocat recourant est intervenu spontanément les 16 et 18 juillet 2007 au sujet de sa pratique dans le canton de Vaud en relevant que l'autorité intimée semblait admettre qu'une pratique judiciaire de cinq ans dans le canton était suffisante même pour un avocat inscrit dans un autre canton, ce que l'autorité intimée a contesté par lettre du 10 août 2007.
F. La question de la compétence du Tribunal administratif, de même que la question de principe litigieuse, ont fait l'objet de la procédure de coordination prévue par l'art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif (ROTA; RSV 173.36.1).
G. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
(...)
5. Sur le fond, le litige concerne l'application de l'art. 18 LPAv qui a la teneur suivante:
Art. 18 Avocats habilités à former des stagiaires
Sont habilités à former des stagiaires les avocats inscrits au registre cantonal qui ont au moins cinq ans de pratique dans le canton et qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'exercice de la profession.
La novelle du 19 juin 2007, en vigueur depuis le 1er septembre 2007 (FAO no 67 du 21 août 2007 p. 9), a donné à cette disposition la nouvelle teneur suivante, qui ne change rien sur le point litigieux dans la présente cause:
Sont habilités à former des stagiaires les avocats inscrits au registre cantonal qui ont au moins cinq ans de pratique dans le canton et qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure disciplinaire d’interdiction temporaire de pratiquer au cours des cinq dernières années ou d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'exercice de la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judiciaire.
L'avocat recourant, qui est titulaire d'un brevet vaudois obtenu le 2 juillet 2001, a été successivement inscrit au registre cantonal vaudois du 17 au 31 juillet 2002, au registre genevois du 23 août 2001 au 13 décembre 2006 puis à nouveau au registre vaudois dès le 18 décembre 2006. La décision attaquée retient qu'il n'est pas habilité à former des stagiaires parce qu'il n'est pas au bénéfice de cinq ans de pratique dans le canton de Vaud.
Ni l'exigence d'inscription au registre vaudois ni celle des cinq ans de pratique ne sont litigieuses et il n'est pas contesté qu'elles sont remplies par l'avocat recourant. Seule est litigieuse la condition relative à la pratique "dans le canton".
6. L'autorité intimée expose que l'exigence d'une pratique d'une certaine durée comme avocat dans le canton où serait formé le stagiaire est dans l'intérêt du stagiaire lui-même. Elle relève que cette exigence existe également en droit genevois et en droit neuchâtelois.
Le droit vaudois n'a pas toujours formulé expressément cette exigence. La loi sur le Barreau du 22 novembre 1944, dans sa teneur initiale (ROLV 1944 p. 278, voir l'art. 19), subordonnait l'inscription au tableau des stagiaires à la présentation d'une déclaration d'un avocat "ayant cinq ans de pratique au moins", certifiant l'entrée en stage. La novelle du 13 mai 1968 (ROLV 1968 p. 115) n'y a rien changé. Il n'était pas exigé que cette pratique se soit exercée dans le canton. Cependant, il faut bien voir qu'à l'époque, diverses restrictions s'imposaient aux avocats des autres cantons, en vertu de la loi ou des statuts de l'Ordre des avocats vaudois. C'est ainsi que ces derniers statuts interdisaient aux membres de l'Ordre (porteurs du brevet vaudois) de s'associer avec un avocat non membre de l'ordre à moins que ce dernier n'ait cinq ans - délai ramené par la suite à trois ans - de pratique dans le canton. De même, le titulaire d'un brevet délivré dans un autre canton ne pouvait s'inscrire au tableau des avocats que s'il avait une étude permanente dans le canton. Cette exigence de l'art. 12 al. 1 lit. d de la loi de 1944 a toutefois été condamnée par le Tribunal fédéral, raison pour laquelle elle a été abandonnée pour celui qui n'entendait pas s'établir dans le canton (BGC automne 1973 p. 256). La condition supplémentaire selon laquelle cette pratique devait s'être exercée "dans le canton" est apparue dans la novelle du 26 novembre 1973 (ROLV 1973 p. 359; l'article devient alors le numéro 20) sans que cela fasse l'objet d'un commentaire dans l'exposé des motifs (BGC automne 1973 p. 257) ni dans le rapport de la commission (p. 267). La disposition a été adoptée sans discussion lors des débats (p. 272) et n'a pas été modifiée sur ce point par la novelle du 22 décembre 1993 (ROLV 1993 p. 603). Dans les travaux préparatoires de l'actuelle loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002, cette exigence a été reprise sans commentaire (BGC 3 septembre 2002, EMPL p. 2521, rapport de majorité p. 2549, 1er débat p. 2601, etc.).
C'est donc en vain qu'on cherche dans les travaux préparatoires des indices permettant d'identifier l'objectif poursuivi par l'exigence d'une pratique "dans le canton".
7. Les recourants soutiennent que l'art. 18 LPAv est contraire à la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA). Ils invoquent en somme la force dérogatoire du droit fédéral.
Comme le rappelle le Tribunal fédéral dans l'ATF 131 I 333 (consid. 2.1 p. 335; v. ég. ATF 131 I 223), le droit fédéral prime d'emblée et toujours le droit cantonal dans les domaines placés dans la compétence de la Confédération et que celle-ci a effectivement réglementés (art. 49 al. 1 Cst.; art. 2 Disp. trans. aCst.). Les règles cantonales qui seraient contraires au droit fédéral, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, doivent ainsi céder le pas devant le droit fédéral. Ce principe n'exclut cependant toute réglementation cantonale que dans les matières que le législateur fédéral a réglées de façon exhaustive. Quand la réglementation fédérale n'est pas exhaustive, les cantons restent compétents pour édicter des dispositions de droit public dont les buts et les moyens envisagés convergent avec ceux prévus par le droit fédéral.
La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA), entrée en vigueur le 1er juin 2002, contient notamment les dispositions suivantes:
Section 1 Généralités
Art. 1 Objet
La présente loi garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l’exercice de la profession d’avocat en Suisse.
Art. 2 Champ d’application personnel
1 La présente loi s’applique aux titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse.
(...)
Art. 3 Droit cantonal
1 Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat.
2 Est réservé également le droit des cantons d’autoriser les titulaires des brevets d’avocat qu’ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.
Section 2 Libre circulation entre les cantons et registre cantonal des avocats
Art. 4 Principe de la libre circulation entre les cantons
Tout avocat inscrit à un registre cantonal des avocats peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation.
Art. 5 Registre cantonal des avocats
1 Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.
(...)
Art. 7 Conditions de formation
1 Pour être inscrit au registre, l’avocat doit être titulaire d’un brevet d’avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b. un stage d’une durée d’un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.
(...)
Les recourants ne contestent pas que le droit cantonal peut aller au-delà des exigences du droit fédéral relatives aux conditions de délivrance du brevet d'avocat. Le message du Conseil fédéral relatif à la LLCA indiquait déjà que les cantons demeurent libres de fixer des exigences plus strictes pour l'obtention de leur brevet puisque la formation des avocats reste de leur compétence (FF 1999 III p. 5362). Les Chambres l'ont d'ailleurs expressément rappelé en ajoutant l'art. 3 LLCA qui ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral: il s'agissait de réserver les compétences cantonales en matière d'exigence de formation, c'est-à-dire de ne pas empêcher les cantons d'aller au-delà des exigences fédérales (BO CE 20 décembre 1999 p. 1163; BO CN 7 mars 2000 p. 37). Les débats relatifs à l'art. 7 LLCA (art. 6 du projet) ont également souligné que les cantons sont libres de poser des exigences plus strictes pour leur propre brevet d'avocat (BO CN 1er septembre 1999, intervention de la Conseillère fédérale Metzler, p. 1555). Par exemple, lors du débat sur la durée minimale du stage, le parlement a constaté que la durée exigée était en général de deux ans dans la Suisse latine mais il finalement renoncé à exiger plus qu'une année de stage au minimum (BO CN 1er septembre 1999 p. 1553 ss). Le droit cantonal reste libre également de fixer les autres conditions du stage, par exemple en exigeant qu'il se déroule dans le canton où aura lieu l'examen ou en prescrivant une durée minimale de stage effectuée au sein d'un étude d'avocat (Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Bâle/Genève 2005, n. 15 ad art. 7 LLCA).
C'est ainsi en vain que le recourant candidat stagiaire se prévaudrait d'une violation de la LLCA du fait d'une exigence cantonale quant à la formation conduisant au brevet d'avocat vaudois. Il invoque d'ailleurs surtout la garantie de la liberté économique et la loi sur le marché intérieur.
8. L'avocat recourant fait valoir que l'interdiction qui lui est faite d'engager un stagiaire constitue une restriction de fait de sa liberté d'accès au marché. Selon les recourants, la réserve du droit cantonal à l'art. 3 LLCA n'autorise pas les cantons à exiger des stagiaires qu'ils n'effectuent leur stage qu'auprès d'avocats présentant des caractéristiques particulières, par exemple auprès d'avocats titulaires du brevet vaudois ou d'avocats au bénéfice d'un doctorat. Le refus de reconnaître les années de pratique dans un autre canton réintroduirait par la petite porte une exigence supplémentaire en violation de la LLCA.
De son côté, l'autorité intimée expose que l'art. 4 LLCA garantit seulement la libre représentation en justice et que la formation d'un stagiaire n'en fait pas partie. Selon elle, l'art. 18 LPAv institue une condition de stage conforme à la compétence cantonale résiduelle de l'art. 3 LLCA et régit l'activité du maître de stage sans entraver son libre exercice professionnel.
Dans un arrêt rendu en 1996 - soit plusieurs années avant l'adoption de la loi fédérale sur les avocats (LLCA) - sous l'empire de la clause de libre passage énoncée à l'art. 5 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale de 1874, le Tribunal fédéral avait rappelé que cette clause de libre passage garantissait d'une façon générale la libre circulation intercantonale des avocats: elle imposait l'égalité, dans et devant la législation de chaque canton, de tous les avocats établis en Suisse et détenteurs d'un certificat de capacité. Une procédure d'autorisation - générale ou limitée à une affaire déterminée, selon le choix du requérant - pouvait certes être instituée pour les avocats externes au canton, mais l'art. 5 Disp. trans. Cst. interdisait toute condition ou charge discriminatoire qui aurait pour effet d'empêcher - ou de rendre excessivement difficile - l'accès de ces avocats aux tribunaux du canton d'accueil. Il était inadmissible d'exiger d'un avocat externe qu'il se constitue un domicile professionnel dans le canton d'accueil; de même, l'avocat externe souhaitant s'occuper seulement d'une cause déterminée ne pouvait pas être contraint de fournir des sûretés importantes, ni d'accepter des mandats d'avocat d'office. S'il assumait un tel mandat, il pouvait exiger des indemnités calculées de la même façon que celles versées en pareil cas à un avocat établi dans le canton. Pour le Tribunal fédéral, qui était saisi d'un recours contre le refus d'envoyer un dossier pénal en consultation à l'étude d'un avocat d'un canton voisin, l'effet utile des art. 31, 60 et 5 Disp. trans. Cst. exigeait que les avocats régulièrement inscrits au barreau d'un canton puissent librement et sans discrimination fournir des services dans d'autres cantons. (ATF 122 I 109).
Aujourd'hui, une procédure d'autorisation telle que pratiquée à l'époque de cet arrêt serait contraire au droit fédéral. Il résulte en effet des art. 4 et 7 al. 1 LLCA que le titulaire d'un brevet d'avocat, une fois inscrit au registre d'un canton, peut pratiquer la représentation en justice sans autre autorisation. Le lieu de l'inscription n'est pas celui de l'origine du brevet d'avocat, mais celui de l'étude principale (FF 1999 III p. 5361; il n'est d'ailleurs pas possible d'être inscrit simultanément dans plusieurs registres cantonaux des avocats, ATF 131 II 639 consid. 3.3; voir toutefois la possibilité qu'offre l'art. 33 al. 2 LPAv aux avocats inscrits dans un autre registre de se faire inscrire - facultativement et avec effet purement informatif - dans une annexe du registre cantonal vaudois s'ils disposent d'une adresse professionnelle dans le canton). Les cantons ne peuvent plus exiger que l'avocat remplisse d'autres conditions personnelles ou de formation (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III p. 5360). C'est ainsi que l'avocat n'a pas à établir qu'il jouit de la capacité civile active, celle-ci étant présumée, et que le droit cantonal contreviendrait à la loi fédérale sur les avocats en subordonnant l'inscription au registre des avocats à la condition que l'avocat bénéficie d'une assurance responsabilité civile, cette condition n'apparaissant pas à l'art. 8 LLCA mais seulement dans les règles professionnelles de l'art. 12 LLCA (ATF 2A.443/2003 du 29 mars 2004). On peut aussi déduire de ces dispositions, par exemple, que le droit cantonal ne pourrait pas limiter l'accès à certaines juridictions aux avocats qui auraient cinq ans de pratique, ni bien sûr exiger de surcroît que cette pratique se soit exercée dans le canton. La question qui se pose est de savoir si le canton peut instaurer une telle restriction pour le droit de former un stagiaire.
Le champ d'application de la LLCA est défini à l'art. 2 al. 1 LLCA: celle-ci concerne les titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse. Ce sont les cantons qui sont compétents pour définir le champ des activités juridictionnelles devant les instances cantonales qui entrent dans le cadre du "monopole de l'avocat" (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III p. 5359). On n'est donc pas en présence, s'agissant de la LLCA, d'une réglementation fédérale exhaustive qui proscrirait toute prescription cantonale.
Dans le canton de Vaud, la loi du 5 septembre 1944 sur la représentation des parties (LReP, RSV 176.11) régit cette activité en tant qu'elle s'exerce "devant les autorités judiciaires": il résulte de l'art. 1 LReP que sauf rapport de représentation légal ou procuration spéciale, la représentation des parties est réservée aux avocats et aux agents d'affaires, ceci selon diverses modalités ou exceptions (notamment devant le Tribunal administratif où la LReP ne s'applique pas, art. 41 LJPA). Quant à l'actuelle loi cantonale sur la profession d'avocat (LPAv), elle définit le monopole de l'avocat de la manière suivante:
Art. 2 - Etendue du monopole
a) en général
L'avocat peut seul recevoir mandat d'assister les parties, de procéder ou de plaider pour elles devant les juridictions civiles ou pénales.
En procédure civile non contentieuse, le mandat exclusif de l'avocat est limité aux recours et à tous les actes et procédés relevant des actions en partage.
En matière administrative, le mandat exclusif de l'avocat est limité à la juridiction exercée par les tribunaux civils ou pénaux et aux causes qui appellent l'application de la loi cantonale sur l'expropriation.
Sont réservées les dispositions des lois sur la représentation des parties, sur la profession d'agent d'affaires breveté, sur le notariat et les dispositions qui autorisent la représentation par d'autres mandataires, notamment des lois sur le Tribunal des baux, sur la juridiction du travail et sur la juridiction et la procédure administratives.
Art. 3
b) limites
L'avocat ne peut représenter ni assister les parties devant le juge de paix dans les causes relevant de l'article 113 de la loi d'organisation judiciaire. L'article 321, alinéa 2 du Code de procédure civile est réservé.
Art. 4 - Libre choix de l'avocat
Tout justiciable a le droit d'instruire et de plaider lui-même sa cause devant les tribunaux et, s'il ne veut ou ne peut pas faire usage de ce droit, de choisir librement son avocat.
Sont réservés les cas d'assistance judiciaire, ceux relevant de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (ci-après : LAVI) et les défenses pénales d'office.
La LPAv contient en outre, notamment en rapport avec les stagiaires, les dispositions suivantes:
Art. 6 - Procuration
La procuration délivrée à l'avocat ou au stagiaire est dispensée de la légalisation.
(...)
Art. 22 - Responsabilité des stagiaires
Devant les instances cantonales, les stagiaires assument les défenses pénales sous leur propre responsabilité.
Ils peuvent, sous la direction et sous la responsabilité d'un avocat, assister les parties devant les juridictions civile et administrative, et la partie civile ou la victime au sens de la LAVI devant les tribunaux pénaux.
La police d'assurance responsabilité professionnelle du maître de stage couvre également la responsabilité professionnelle du stagiaire.
Art. 23 - Signature des pièces de procédure
Les avocats signent les pièces de procédure que rédigent leurs stagiaires. Ils en sont responsables comme de tout écrit qui émane d'eux-mêmes.
Art. 24 - Obligations des stagiaires
En matière pénale, les stagiaires sont, pour les défenses d'office, astreints aux mêmes obligations que les avocats.
Art. 25 - Renvoi aux dispositions applicables aux avocats
Les dispositions de la présente loi relatives aux avocats s'appliquent aussi aux stagiaires.
On pourrait certes tirer des dispositions qui précèdent la conclusion que le stagiaire est intégré au système légal qui régit la représentation des parties en droit vaudois, en particulier dans le cadre du monopole des avocats. En effet, sa procuration est dispensée de légalisation comme celle de l'avocat et si ses procédés écrits sont contresignés par le maître de stage en matière civile, l'art. 22 LPAv est interprété en ce sens que le stagiaire assiste néanmoins seul les parties en audience. Force est en tout cas donc d'admettre que le stagiaire fonctionne comme un collaborateur qui peut dans cette mesure remplacer son maître de stage pour une partie de son activité. La question est de savoir si ce contexte normatif suffit pour qu'on doive considérer que l'engagement d'un stagiaire est à ce point lié à l'activité de l'avocat dans le cadre du monopole que le droit cantonal violerait le principe de la libre circulation des avocats en soumettant à certaines conditions - fondées sur la provenance externe de l'avocat - le droit de former des stagiaires.
Cette question doit être résolue par la négative. La possibilité d'engager un stagiaire n'est pas, comme le serait l'accès aux tribunaux ou la faculté de consulter les dossiers judiciaires, un attribut essentiel de l'avocat dans la cadre du monopole de la représentation des parties. Comme l'expose l'autorité intimée, l'art. 18 LPAv régit l'activité du maître de stage et ne l'entrave en rien quant à son libre exercice professionnel, un avocat inscrit à un registre cantonal pouvant pratiquer partout en Suisse au bénéfice de son brevet reconnu par les autres cantons. Le droit cantonal peut donc limiter le droit de former un stagiaire sans porter atteinte au noyau de la garantie fournie par la LLCA dans le cadre du monopole de la représentation des parties. Tous les avocats n'ont d'ailleurs pas un stagiaire: le registre cantonal dénombre près de 450 avocats inscrits au registre vaudois et moins de 90 stagiaires (http://www.vd.ch/fr/themes/etat-droit/justice/acteurs-et-partenaires/avocats/liste-des-avocats/). Même si l'on peut imaginer que dans les études regroupant de nombreux avocats, les stagiaires placés sous la responsabilité des avocats habilités au sens de l'art. 18 LPAv travaillent aussi pour les autres avocats de l'étude, il n'en reste pas moins, quelque nombreux que soient aujourd'hui les stagiaires, qu'il n'y a en moyenne qu'un avocat sur cinq qui assume la responsabilité d'un stagiaire.
En résumé, la loi fédérale sur les avocats ne garantit le libre exercice de la représentation des parties que dans le cadre du monopole des avocats, qui n'inclut pas le droit de former des stagiaires. Elle n'empêche pas le législateur cantonal de prévoir, comme le fait l'art. 18 LPAv, que seuls sont habilités à former des stagiaires les avocats inscrits au registre cantonal qui ont au moins cinq ans de pratique dans le canton.
9. Quant à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02), également invoquée par les recourants, elle ne conduit pas à une autre conclusion, dès lors qu'elle doit de toute façon céder le pas à la loi fédérale sur les avocats, qui revêt la double qualité de lex posterior et de lex specialis (ATF 2A.443/2003 du 29 mars 2004).
On relèvera pour le surplus que la Commission de la concurrence, dans la prise de position qu'elle a adressée aux recourants le 8 juin 2007, a admis que l'exigence d'une pratique de cinq ans dans le canton de Vaud s'appliquait également aux offreurs locaux, conformément à l'art. 3 al. 1 lit. a LMI. Elle a toutefois considéré que cette exigence n'était pas indispensable pour préserver un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 3 al. 1 lit. b LMI. Cependant, elle semble n'avoir eu en vue que l'exigence de cinq ans de pratique, qu'elle considère comme ne garantissant pas la qualité recherchée de la formation du stagiaire. La commission semble en revanche avoir perdu de vue (elle n'y fait en tout cas aucunement allusion) l'argument selon lequel, eu égard aux spécificités de la procédure cantonale, seule la pratique accomplie dans le canton de Vaud permet de garantir une expérience suffisante de la procédure vaudoise.
10. Les recourants font valoir que l'exigence de l'inscription pendant cinq ans dans le registre cantonal des avocats constitue une mesure qui restreint leur liberté économique dans un but protectionniste, sans qu'un intérêt public le justifie et ceci en violation du principe de proportionnalité. Ils invoquent la doctrine, selon laquelle la liberté économique permet d'exercer librement une profession, ce qui signifie notamment choisir le moment, le lieu, les moyens de production, la forme juridique, les partenaires, les collaborateurs, les clients, le conditions de travail, en bref tous les éléments qui organisent et structurent le processus social qui conduit à la production d'un gain. Ils exposent que la collaboration des stagiaires est nécessaire au fonctionnement de toute étude d'une certaine taille constituée d'associés, de collaborateurs juniors et seniors, de stagiaires et de personnel de secrétariat. Il est selon eux nécessaire que les dossiers requérant moins d'expérience puissent être traités par des stagiaires et facturés au tarif horaire inférieur correspondant.
Comme le rappelle régulièrement le Tribunal fédéral (par exemple dans l'ATF 2P.205/2006 du 19 décembre 2006), la liberté économique est garantie par l'art. 27 al. 1 Cst. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 99/100; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29). Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd. Berne 2006, no 975 ss, p. 457). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 130 I 26 consid. 4.5 p. 43; 125 I 209 consid. 10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et la jurisprudence citée). La profession d'avocat bénéficie de la liberté économique, de sorte que toute limitation de son exercice doit respecter les exigences de l'art. 36 al. 1 Cst. (ATF 130 II 87 consid. 3 p. 92; 122 I 130 consid. 3a p. 133 et les arrêts cités).
La liberté économique de l'avocat est assurément restreinte par les limitations qui lui sont imposées dans la possibilité d'engager un stagiaire. En effet, ces restrictions touchent indéniablement à sa liberté d'organiser son activité économique. C'est cependant sans contestation que s'applique la règle selon laquelle un avocat ne peut engager un stagiaire qu'après cinq ans de pratique, ceci alors même qu'il est pleinement habilité, dès le premier jour de son inscription au tableau des avocats, à représenter les parties en justice dans le cadre du monopole des avocats. Cette restriction est fondée sur une base légale (l'art. 18 LPAv) et elle correspond à un intérêt public, qui est d'assurer une bonne formation des stagiaires en les plaçant sous la responsabilité d'un avocat qui a non seulement obtenu son brevet, mais qui dispose en plus d'une certaine expérience professionnelle.
Il en va de même pour la condition qui subordonne le droit de former un stagiaire à la condition que l'avocat ait au moins cinq ans de pratique dans le canton. Sans doute cette exigence-là, en tant qu'elle frappe seulement les avocats dont l'activité antérieure s'est déroulée dans un autre canton, rappelle-t-elle matériellement les dispositions discriminatoires qui limitaient par le passé l'accès au marché pour les avocats porteurs d'un brevet non vaudois. Il n'en reste pas moins que l'intérêt public à la bonne formation des stagiaires permet également de fonder cette exigence. Il s'agit, comme l'expose l'autorité intimée, d'assurer une formation adéquate et un encadrement suffisant et satisfaisant du stagiaire, grâce notamment à l'expérience et à la pratique de plusieurs années en procédure vaudoise de son maître de stage. C'est en effet principalement en matière de procédure que la pratique de l'avocat diffère d'un canton à l'autre puisque dans la situation actuelle encore, l'avocat qui pratique dans le canton de Vaud est amené à se conformer au Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (CPC; RSV 207.11) ainsi qu'au code de procédure pénale du 12 septembre 1967 (CPP; RSV 312.01). Quant au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il requiert que la restriction soit adaptée au but poursuivi. Tel est le cas en l'espèce car ce n'est que dans le canton de Vaud que peut se pratiquer la procédure vaudoise. Il est vrai que les particularités de cette dernière ne pourront plus être invoquées après l'entrée en vigueur des codes de procédure fédéraux en matière civile et en matière pénale prévus par les art. 122 al. 1 et 123 al. 1 Cst. Il s'agit là toutefois d'une situation qui n'a pas à être examinée à ce jour.
11. Les recourants invoquent toutefois une mauvaise application de l'art. 18 LPAv. Pour eux, cette disposition n'exige qu'une pratique de cinq ans dans le canton et non pas l'inscription au registre vaudois pendant cinq ans. L'avocat recourant allègue qu'il bénéficie d'une telle pratique à raison de l'activité déployée dans le canton de Vaud depuis son étude genevoise. Il invoque aussi son activité académique (séminaires, assistanat, etc.) dans le canton.
Il est vrai qu'à la lettre, l'art. 18 LPAv n'exige pas de l'avocat qu'il ait été inscrit au registre cantonal depuis cinq ans. Cela laisse place à une interprétation selon laquelle la pratique dans le canton pourrait être démontrée d'une autre manière que par le fait que l'avocat était inscrit au registre vaudois. L'autorité intimée expose d'ailleurs dans sa réponse que le fondement de l'art. 18 LPAv tient en ceci que l'avocat doit bénéficier d'une expérience, d'une pratique judiciaire et d'un nombre suffisant de mandats pour encadrer un stagiaire et le former à la procédure vaudoise. Cela a d'ailleurs conduit l'avocat recourant à déposer une écriture spontanée où il offre de faire la preuve de sa pratique vaudoise.
L'interprétation défendue par l'autorité intimée s'écarte du texte légal. Alors que celui-ci habilite à former un stagiaire "les avocats inscrits au registre cantonal qui ont au moins cinq ans de pratique dans le canton", elle revient à réserver le droit de former un stagiaire aux avocats qui sont inscrits au registre cantonal depuis cinq ans. Cette interprétation introduit une restriction supplémentaire à la liberté économique des recourants en les empêchant de se prévaloir d'une pratique dans le canton de Vaud que leur permet pourtant le fait que les avocats peuvent pratiquer dans divers cantons au bénéfice d'une inscription unique dans le registre cantonal du siège de leur étude principale (v. consid 8 ci-dessus). Cette restriction supplémentaire ne trouve pas d'appui dans le texte de la loi. En outre, elle ne correspond à aucun intérêt public, celui-ci étant déjà suffisamment garanti par l'exigence même d'une pratique dans le canton. Ainsi, s'il n'y pas lieu de douter que les années durant lesquelles un avocat a été inscrit au registre vaudois sont des années de pratique dans le canton au sens de l'art. 18 LPAv, il n'est en revanche pas exclu que soient prises en compte les années durant lesquelles l'avocat a été inscrit au registre d'un autre canton, s'il peut démontrer qu'il a déployé dans le canton de Vaud une activité d'une intensité suffisante pour être comparée à celle d'un avocat vaudois dont la pratique s'exercerait dans plusieurs cantons ou dans des domaines où les spécificités procédurales vaudoises sont moins marquées. Sans doute cela implique-t-il de la part de l'autorité intimée qu'elle invite le requérant qui n'a pas été inscrit cinq ans au registre cantonal à démontrer la réalité de sa pratique cantonale, comme l'avocat recourant a offert de le faire en l'espèce, et qu'elle procède à une appréciation de la situation d'ensemble. Renoncer à ces investigations par mesure de simplification serait sans doute avantageux pour la pratique de l'autorité intimée mais cela imposerait aux intéressés une restriction supplémentaire disproportionnée puisqu'ils seraient empêchés de se prévaloir de tout ou partie de leurs années de pratique vaudoise.
Vu ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision après complément d'instruction.
12. Il résulte des considérants qui précèdent que pour ceux des recourants auxquels est reconnue la qualité pour recourir, le recours n'est que partiellement admis. Un émolument réduit se justifie. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision après complément d'instruction.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens."
B. A réception de cet arrêt, l'avocat B.________ s'est adressé au Tribunal cantonal dans une lettre du 3 octobre 2007 contresignée par le candidat stagiaire concerné. Il demandait l'inscription de ce dernier au registre des stagiaires en détaillant l'activité d'avocat qu'il avait exercée dans le canton de Vaud.
C. Par décision du 22 octobre 2007, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la requête d'inscription en exposant que l'avocat B.________ n'était pas inscrit au Registre cantonal des avocats depuis plus de cinq ans et qu'il n'avait pas une pratique d'au moins cinq ans dans le canton. Selon cette décision, les activités mentionnées par l'intéressé ne sont pas suffisantes pour satisfaire à l'exigence légale précitée.
D. Par requête du 25 octobre 2007, ainsi déposée avant le recours dont il sera question plus loin, les deux recourants ont demandé que l'inscription sollicitée soit ordonnée à titre provisionnel. Le juge instructeur a rejeté la requête provisionnelle en enregistrant la cause, pour laquelle les recourants ont effectué une avance de frais de 500 francs.
E. Le recours a été déposé le 6 novembre 2007. Il tend à ce que soit ordonnée l'inscription du recourant A.________ au tableau des avocats stagiaires avec l'avocat B.________ comme maître de stage, ainsi qu'à faire constater que l'avocat B.________ peut former un stagiaire dans le canton de Vaud.
S'agissant de sa pratique dans le canton de Vaud, le recourant B.________ expose notamment ce qui suit.
Après l'obtention de son brevet d'avocat vaudois le 2 juillet 2001, il a débuté sa pratique d'avocat dans le canton de Genève où il a été inscrit au registre cantonal des avocats du 23 août 2001 au 13 décembre 2006. Il a d'abord travaillé auprès de l'étude YY.________ - qui ne dispose pas de bureau dans le canton de Vaud - à Genève et à Zurich, puis auprès de l'étude ZZ.________ à Genève jusqu'à l'ouverture du bureau de Lausanne de cette étude, le 16 octobre 2006. Etant le seul avocat de ces études à avoir accompli le stage dans le canton de Vaud, il s'occupait des procédures vaudoises de ces études. Il détaille dans son recours les procédures dont il s'est occupé jusqu'à cette date. On y relève une procédure devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal puis un recours au Tribunal fédéral contre un jugement pénal, trois procédures devant des Tribunaux de prud'hommes, l'assistance d'un prévenu dans le cadre d'une instruction pénale pour des délits financiers, une intervention au côté d'une banque zurichoise dans le cadre d'une procédure devant un tribunal d'arrondissement, une procédure judiciaire devant la Cour civile donnant lieu à une procédure incidente avec recours incident. Il expose également qu'il a fourni de fréquentes consultations en matière de procédure et de droit vaudois chez YY.________ et chez ZZ.________ où il a été longtemps le seul avocat ayant un brevet vaudois. Il énumère en outre des procédures devant la Commission des offres publiques d'acquisition (avec plusieurs procédures à la Commission fédérale des banques et au Tribunal fédéral) relatives à une entreprise vaudoise, la préparation d'une procédure en annulation des titres restants relatives à une société vaudoise.
Outre ces activités dans le cadre d'une procédure, l'avocat B.________ mentionne des conseils réguliers à un mandant détenant des immeubles dans le canton de Vaud et la négociation de baux avec le Service cantonal des gérances, une intervention dans le cadre d'une émission d'emprunt obligataire d'une entreprise vaudoise incluant un travail de plusieurs mois de "due diligence" en vue de la rédaction d'un prospectus, l'assistance d'un mandant dans le cadre de l'acquisition d'une entreprise vaudoise avec également un travail de "due diligence", des conseils à un acheteur dans le cadre d'une acquisition d'entreprise vaudoise, une intervention au côté de la banque de l'acquéreur d'une société vaudoise, l'acquisition d'un portefeuille immobilier partiellement vaudois, ainsi qu'une "due diligence" partielle dans une étude d'avocats lausannoise pour un acquéreur potentiel d'une société genevoise.
Le recourant B.________ expose encore que depuis son établissement dans le canton de Vaud le 16 octobre 2006, son activité dans le canton de Vaud est demeurée en substance la même que celle qu'il exerçait lorsqu'il était établi à Zurich et à Genève. S'agissant des procédures, il n'en a pas eu de nouvelles dans le canton de Vaud mais il s'est occupé d'une procédure civile à Zoug, d'une procédure pénale à Zurich et de procédures administratives dans les cantons de Genève, Lucerne et du Valais. S'agissant des domaines non judiciaires, son activité depuis le 16 octobre 2006 s'est articulée principalement autour d'affaires bancaires de banques sises à Zurich et Genève et dans le canton de Vaud, de transactions immobilières dans les cantons de Genève, de Lucerne et de Vaud, de St-Gall et de Berne, autour d'un projet de développement immobilier dans le canton du Valais et, enfin, dans le cadre de transactions de droit des sociétés relatives à des entreprises sises dans les cantons de Vaud et de Genève.
F. Par acte du 8 novembre 2007, la Commission de la concurrence a également déposé un recours tendant à faire constater que la décision du Tribunal cantonal du 22 octobre 2007 restreint indûment l'accès au marché et qu'elle est contraire à la loi fédérale sur le marché intérieur.
G. Les deux premiers recourants se sont déterminés sur le recours de la Commission de la concurrence en déclarant adhérer aux conclusions de cette dernière.
La Cour administrative du Tribunal cantonal s'est déterminée sur les recours dans une écriture du 27 novembre 2007.
H. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Sans en faire un moyen de recours, le recours déposé 6 novembre 2007 rappelle (ch. 6 de l'état de fait) le cas d'un avocat qui a été autorisé à former un stagiaire sans être au bénéfice de cinq ans de pratique dans le canton. Il résulte du dossier GE.2007.0078 qu'il s'agissait d'une erreur isolée de l'autorité intimée et les recourants n'invoquent pas le principe dit de "l'égalité dans l'illégalité".
2. Dans l'arrêt GE.2007.0078 cité plus haut, le Tribunal administratif a considéré en bref que la garantie constitutionnelle de la liberté économique n'est pas violée par l'art. 18 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat (LPAv) qui subordonne le droit de former un stagiaire à la condition que l'avocat ait au moins cinq ans de pratique dans le canton. Cette condition est justifiée par un intérêt public qui est la bonne formation des stagiaires aux procédures civile et pénale cantonales, qui diffèrent encore actuellement d'un canton à l'autre. En revanche, l'interprétation selon laquelle l'avocat devrait être inscrit au registre vaudois depuis cinq ans s'écarte du texte légal et introduit une restriction supplémentaire, dépourvue d'intérêt public et disproportionnée. Les années d'inscription dans le registre d'un autre canton peuvent être prises en compte si l'avocat démontre qu'il a déployé une activité suffisante dans le canton de Vaud.
3. Sur ce dernier point en particulier, le Tribunal administratif a considéré que s'il n'y pas lieu de douter que les années durant lesquelles un avocat a été inscrit au registre vaudois sont des années de pratique dans le canton au sens de l'art. 18 LPAv, il n'est en revanche pas exclu que soient prises en compte les années durant lesquelles l'avocat a été inscrit au registre d'un autre canton, s'il peut démontrer qu'il a déployé dans le canton de Vaud une activité d'une intensité suffisante pour être comparée à celle d'un avocat vaudois dont la pratique s'exercerait dans plusieurs cantons ou dans des domaines où les spécificités procédurales vaudoises sont moins marquées.
Telle était la question que devait résoudre l'autorité intimée pour statuer à nouveau sur la requête d'inscription au tableau des stagiaires.
Tant dans sa requête à l'autorité intimée du 3 octobre 2007 que dans le recours adressé au Tribunal administratif, l'avocat recourant a détaillé la pratique qu'il a exercée dans le canton de Vaud avant l'ouverture, le 16 octobre 2006, du bureau de Lausanne de l'étude où il pratiquait à Genève (sa propre inscription au registre vaudois des avocats est intervenue peu après, le 16 décembre 2006). Ses déclarations, rappelées dans l'état de fait du présente arrêt, ne sont pas contestées en procédure et il n'y a pas lieu de les mettre en doute.
L'autorité intimée a précisé la motivation de sa décision dans sa réponse au recours en exposant ceci:
" L'autorité intimée est d'avis que c'est avant tout l'activité judiciaire qui doit être examinée. En effet, un avocat qui serait essentiellement actif dans le domaine du conseil et qui ne pratiquerait pas la représentation en justice n'aurait pas besoin d'être inscrit à un registre cantonal (art. 4 LLCA. Elle a en outre considéré la pratique de Me B.________ depuis qu'iI exerce en tant qu'avocat. En ce qui concerne les activités professionnelles que Me B.________ allègue avoir déployées dans le canton de Vaud depuis son étude genevoise, l'autorité intimée constate, sans du tout mettre en cause les compétences de Me B.________, qu'elles sont peu importantes - traitement de sept procédures judiciaires dans le canton de Vaud et d'une dizaine de mandats consistant en divers conseils juridiques à des entreprises vaudoises - et ne permettent pas de pallier les années de pratique qui manquent, soit quatre ans."
Le Tribunal administratif juge à cet égard que cette motivation ne peut pas être considérée comme constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 36 LJPA. En effet, le fait d'avoir accompli dans le canton de Vaud cinq ou dix procédures judiciaires et une dizaine des mandats de conseils juridiques ne saurait être assimilé à une pratique de cinq ans dans le canton, même si l'on devait s'en référer pour la comparaison à la situation d'un avocat établi dans le canton qui partagerait son activité entre plusieurs cantons ou dont la pratique judiciaire serait limitée. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en compte, pour examiner la pratique de l'intéressé comme avocat, les autres activités du recourant en matière juridique, notamment dans le domaine académique ou dans celui de l'enseignement.
Le recourant fait encore valoir que son activité dans le canton ne s'est pas modifiée depuis son inscription au registre vaudois, ce qui montrerait que son activité antérieure devrait être prise en compte au même titre. Force est toutefois de constater que s'il s'est établi à Lausanne, c'est qu'il escompte que son activité se développe dans la canton.
C'est donc finalement à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'exigence de cinq ans de pratique dans le canton n'était pas remplie par le recourant.
4. Pour le surplus, les recourants soulèvent à nouveau des moyens sur lesquels le Tribunal s'est déjà prononcé dans son arrêt du 1er octobre 2007, cité plus haut, et il y a lieu de renvoyer à cet arrêt.
5. Le recours de la Commission de la concurrence est recevable car l'art. 9 al. 2 bis de la loi fédérale sur la marché intérieur (LMI) ouvre cette voie de droit à cette autorité pour lui permettre de faire constater qu’une décision restreint indûment l’accès au marché. Que le Tribunal administratif ait, dans l'arrêt du 1er octobre 2007, écarté l'application de la LMI au profit de la loi spéciale qu'est la LLCA n'y change rien car cette dernière question relève du fond. La solution contraire priverait la Commission de la concurrence de la possibilité de faire constater que la LMI n'a pas été appliquée alors qu'elle aurait cas échéant dû l'être.
6. Les deux recours soutiennent que la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) est applicable en complément à la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA). Ils invoquent à cet effet les travaux préparatoires de la LLCA et le fait que la modification entrée en vigueur le 1er juillet 2006 a étendu à l'établissement l'application du principe du libre accès au marché selon les dispositions du lieu de provenance (art. 2 al. 4 LMI).
a) Il est exact que la modification de la LMI entrée en vigueur le 1 juillet 2006 avait pour but de contrecarrer l'interprétation restrictive que le Tribunal fédéral avait donnée des art. 2 et 3 LMI en refusant l'extension de la liberté d'accès au marché à l'établissement (ATF 125 I 276). Le législateur fédéral a constaté à cet égard que la marge de manœuvre en matière de restriction de la liberté d'accès au marché était "favorisée par le penchant fédéraliste de la jurisprudence du Tribunal fédéral" (FF 2005 I p. 429; pour une analyse critique de la jurisprudence fédérale antérieure à cette modification, v. DREYER Dominique/DUBEY Bernard, Réglementation professionnelle et marché intérieur, Bâle 2003, p. 112 ss).
b) Il est certain en tout cas que du point de vue du stagiaire, la LMI ne peut pas être invoquée à l'appui de sa demande d'inscription comme stagiaire de l'avocat de son choix. Le Tribunal fédéral vient de le confirmer en jugeant que si les dispositions de la LLCA, spécifiques aux avocats, laissent aux cantons la compétence d'établir des règles sur le stage d'avocat, il en va a fortiori de même pour la loi fédérale sur le marché intérieur (ATF 2C_610/2007 du 8 novembre 2007 citant l'ATF 125 II 315).
c) Reste la question de savoir si, du point de vue de l'avocat concerné, la LMI doit s'appliquer et conduire le cas échéant à condamner les restrictions que le droit cantonal institue quant au droit de former un stagiaire.
L'avocat recourant soutient que l'on ne peut pas exclure du champ d'application de la LMI les domaines d'activités de la profession d'avocat qui ne sont pas ceux du monopole des avocats, tels que l'activité de conseil. C'est probable mais cela ne l'aide en rien. En effet, l'avocat demeure libre d'engager le collaborateur de son choix pour le seconder dans son activité de conseil. Pour cette activité-là, il n'a pas besoin d'un stagiaire autorisé - aux conditions légales - à se livrer à la représentation des parties en justice dans la cadre du monopole des avocats.
Quant à la Commission de la concurrence, qui invoque le principe du libre accès au marché selon les prescriptions du lieu de provenance, elle expose que lesdites prescriptions doivent s'interpréter en fonction de la liberté économique dont il s'agit de mettre en oeuvre la composante géographique. Considérant que les dispositions permettant à un avocat de former un stagiaire tombent dans le champ d'application de l'art. 2 al. 4 LMI, elle en déduit que l'avocat qui avait la possibilité d'engager et former un stagiaire à son lieu de provenance doit pouvoir le faire dans un autre canton, quand bien même celui-ci prévoirait des conditions différentes à l'engagement d'un stagiaire. Ce point de vue ne pourrait de toute manière pas être suivi car il revient à faire abstraction de la compétence cantonale de fixer les exigences (imposées au stagiaire) pour l'obtention du brevet d'avocat du canton correspondant (art. 3 LLCA). Ainsi, lorsqu'un avocat en provenance d'un autre canton entend former un stagiaire, il n'est pas possible de faire abstraction du fait que le stagiaire à former sera soumis à l'examen pour la délivrance d'un brevet d'avocat vaudois, et non d'un brevet du canton de provenance de l'avocat.
La question de savoir si la LMI s'applique concurremment avec la LLCA n'est finalement pas déterminante pour la solution du litige. En effet, la liberté d'accès au marché instaurée par la LMI ne fait que mettre en œuvre la liberté économique (MARTENET / RAPIN, Le marché intérieur suisse, 1999, p. 10). Ainsi, le champ d'application matériel de la LMI coïncide exactement avec celui de la liberté économique (DREYER Dominique/DUBEY Bernard, déjà cité, p. 29). En réalité, la question ici posée est celle de la compatibilité de la règle contestée (cinq ans de pratique "dans le canton") avec la liberté économique. Cette question a déjà été résolue dans l'arrêt du 1er octobre 2007.
Si l'on devait néanmoins confronter la règle contestée avec les conditions auxquelles la LMI subordonne les restrictions cantonales, il suffirait de constater qu'elle s'applique de la même façon aux offreurs locaux au sens de l'art. 3 al. 1 lit. a LMI puisque les avocats établis dans le canton de Vaud ne peuvent former un stagiaire qu'après cinq ans de pratique dans le canton. Les autres conditions (intérêt public prépondérant et proportionnalité) ne diffèrent pas de celles que doivent respecter les restrictions à la liberté économique, déjà examinées dans l'arrêt du 1er octobre 2007. Il est d'ailleurs révélateur que l'énumération que contenait la teneur initiale de l'art. 3 al. 2 LMI (RO 1996 II 1739) pour définir ce qu'il fallait considérer comme intérêts publics prépondérants ait été supprimée lors de la modification entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Comme l'expose le Message du Conseil fédéral relatif à cette modification, ces intérêts sont identiques à ceux admis par le jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de restrictions à la liberté économique (FF 2005 I 441).
7. On note toutefois que la Commission de la concurrence soulève un moyen supplémentaire en mettant en doute que l'exigence de cinq ans d'inscription au registre cantonal ou celle d'une pratique de cinq ans dans le canton soit fondée sur un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 3 LMI. Comme l'autorité recourante, l'avocat recourant semble remettre en cause le délai de cinq ans en tant que tel en faisant valoir que si un avocat peut s'installer et pratiquer immédiatement dans le canton sans attendre cinq ans pour maîtriser les subtilités procédurales, on ne voit pas pourquoi il devrait attendre cinq ans pour pouvoir former un stagiaire: l'intérêt public à une formation adéquate des stagiaires ne serait pas plus digne de protection que l'intérêt public à une bonne défense des justiciables.
Sur ce point, la réponse de l'autorité intimée décrit la pratique issue de l'art. 18 LPAv de la manière suivante:
"Le fondement de l'art. 18 LPAv est que l'avocat est en charge de la formation de son stagiaire, avec les responsabilités que cela comporte. La loi vaudoise considère que pour que ces responsabilités soient correctement assumées, l'avocat doit exercer à titre principal et durant cinq ans au minimum sur territoire vaudois, afin d'y acquérir l'expérience, la pratique judiciaire et un nombre suffisant de mandats lui permettant d'encadrer un stagiaire de manière satisfaisante et de le former à la procédure vaudoise. En effet, l'avocat-stagiaire doit, durant son stage, prendre une part active aux audiences devant les tribunaux et les autres autorités juridictionnelles. Il a, en outre, l'obligation de produire, pour être admis aux examens d'avocat, trois attestations de plaidoirie jugée suffisante délivrées par les autorités juridictionnelles du canton. L'article 18 LPAv pose ainsi des conditions en vue de la formation et de la protection du stagiaire. La ratio legis de la disposition s'inscrit également dans le cadre de plusieurs autres prescriptions visant la protection du stagiaire (p. ex. un nombre de stagiaires par étude qui ne doit pas être supérieur au nombre d'avocats remplissant les conditions pour former un stagiaire; un maître de stage qui doit exercer le Barreau à plein temps; la disponibilité du maître de stage pour la formation et le contrôle de l'activité du stagiaire; l'obligation de suivre la formation prodiguée par la Conférence du stage [cf. Charte du stage du Barreau vaudois])."
Ces explications illustrent bien le fait que la simple détention d'un brevet d'avocat n'est pas à considérer comme une condition suffisante du droit de former un stagiaire. Les exigences cantonales imposées au stagiaire quant aux conditions de son stage ont sans doute un effet indirect sur l'organisation de l'activité du maître de stage mais elles sont fondées sur la réserve du droit cantonal de l'art. 3 LLCA. Il en va ainsi notamment pour l'exigence d'une pratique de cinq ans dans le canton, que les recourants contestent en vain.
8. Le recours est ainsi rejeté aux frais des recourants et la décision attaquée confirmée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de 500 francs est mis à la charge des recourants.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.