TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier

 

Recourant

 

A.X._______, à 1._______ VD,

  

Autorités intimées

1.

Département de l'économie, Secrétariat général, 

 

 

2.

Service de l'emploi,  

  

 

Objet

Recours contre décision des frais de contrôle   

 

Recours A.X._______ c/ décision du Service de l'emploi du 10 octobre 2007 (facturation des frais de contrôle)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                A.X._______ est agriculteur à 1._______. Dans le cadre de son exploitation, il emploie deux apprentis, dont B._______, né le 16 avril 1981, avec lequel il a conclu un contrat d'apprentissage pour la période allant du mois d'août 2006 à la fin du mois de juillet 2007.

B.                               Le 20 juillet 2007, le Service de l'emploi (ci-après : SE), Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs a procédé à un contrôle de la situation des apprentis de A.X._______.

Selon un rapport établi le 10 octobre 2007, le SE a constaté ce qui suit :

"Travail illicite

Vous avez occupé Monsieur B._______ (16.04.1981, Suisse), en qualité d'apprenti agriculteur, du 1er août 2006 au 13 juillet 2007.

Avant notre courrier du 7 août 2007, vous n'aviez pas déclaré cet employé à la Caisse C._______ pour les salaires versés en 2006 ; seul un montant de 4'800.- avait été annoncé, pour votre fils D._______. Or, l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires est considéré comme du travail illicite (art. 73 al. 2 let. b de la loi sur l'emploi, LEmp).

Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler que vous avez jusqu'au 30 janvier 2008 pour annoncer à la caisse les salaires versés à Monsieur B._______ en 2007.

La Caisse C._______ reçoit copie du présent rapport pour information."

C.                               Le 10 octobre 2007, le SE a mis à la charge de A.X._______, en qualité d'employeur, les frais occasionnés par le contrôle qui, sur la base d'un tarif horaire de 75 fr., se montaient à 262.50 francs. Cette décision constate notamment qu'une infraction aux dispositions du droit des assurances sociales a été relevée lors du contrôle. Le montant des frais correspond à un décompte du temps consacré au contrôle, dont le détail est le suivant :

"- déplacements (forfaitaire)                                               1h00

- contrôle in situ                        0h05

- instruction                                                                      1h00

- rédaction de courriers et rapport                                       1h25

TOTAL                                                                            3h30"

Le 18 octobre 2007, le recourant a écrit au SE en sollicitant l'annulation de la décision précitée. Ce courrier a été transmis au Tribunal administratif, comme objet de sa compétence.

Le SE propose le rejet du recours.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a repris la cause, à la suite de l'intégration du Tribunal administratif dans le Tribunal cantonal, effective dès le 1er janvier 2008.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.


 

Considérant en droit

 

1.                                a) La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour but de lutter contre le travail illicite (art. 1er al. 2 let. f et 72 LEmp). Selon l’art. 73 LEmp, est considérée comme illicite toute activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales (al. 1) ; par travail illicite, il faut entendre non seulement l'emploi de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers ou d’une convention collective (al. 2 let. a et d), mais aussi l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires (al. 2 let. b) ou aux autorités fiscales notamment (al. 2 let. f et g). Les personnes chargées des contrôles peuvent pénétrer à tout moment dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail, exiger tous les renseignements nécessaires et notamment contrôler les permis de séjour et de travail (art. 75 LEmp). Les personnes chargées des contrôles consignent les constatations relatives au travail illicite dans un rapport (art. 77 LEmp). L’art. 79 al. 1er LEmp prévoit qu’en cas de constat de travail illicite, le SE peut mettre les frais occasionnés, y compris les honoraires d’experts extérieurs, à la charge des employeurs, travailleurs et entreprises contrôlés. Le règlement du 7 décembre 2005 portant sur l'application de la LEmp (RLEmp), précise à son art. 44 que le recouvrement des frais de contrôle est exigé en cas d’infractions aux dispositions du droit des étrangers, des assurances sociales et de l’imposition à la source, ainsi qu’en cas de récidive à tout type de travail illicite (al. 1er) ; le montant des frais occasionnés est calculé en fonction du temps consacré au contrôle et à son suivi, au tarif de 75 fr. par heure (al. 2).

b) Le recourant admet avoir omis d'inscrire son apprenti à la caisse de compensation AVS, comme il aurait dû le faire, dès lors que cet apprenti était âgé de plus de 17 ans au moment de son engagement (v. art. 3 al. 2 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants, ci-après LAVS ; RS 831.10).

Il soutient toutefois que ce n'est pas le contrôle effectué par l'autorité intimée qui lui a fait prendre conscience de son erreur, mais un entretien téléphonique avec la caisse de compensation. Cet argument n'est toutefois pas pertinent dans la mesure où, comme on l'a vu ci-dessus, le simple fait de commettre une infraction aux dispositions du droit des assurances sociales justifie la mise à la charge de son auteur des frais du contrôle. Dans ces conditions, le recourant ne peut échapper au paiement de ces frais, dans la mesure où l'infraction aux dispositions du droit des assurances sociales a été constatée.

c) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le calcul des frais mis à sa charge.

2.                                Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA). Il n'est pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 10 octobre 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire, par 100 (cent) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 février 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.