TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 février 2008

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

X._______, à 1._______.  

  

autorité intimée

 

Département de l'économie, Secrétariat général, à Lausanne.   

  

autorité concernée

 

Direction de la sécurité publique et des sports, représentée par la Police du commerce, à Lausanne.

  

tiers intéressés

 

D._______ et C._______, à Lausanne,

A._______, Fiduciaire, à Lausanne.

  

 

Objet

Remise de boissons alcoolisées à des mineurs âgés de moins de seize ans.

 

Recours X._______ c/ décision du Département de l'économie du 15 novembre 2007 (interdiction de débiter des boissons alcoolisées pour une durée de trente jours)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Le magasin sis à la rue du 2._______ à Lausanne est un commerce de 70 m2 de produits alimentaires, vins, spiritueux, boissons alcoolisées, et articles de diverse nature. Le 1er mars 2006, la Police du commerce de la Ville de Lausanne a délivré en faveur de X._______, exploitant du magasin, une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l’emporter, valable du 1er avril 2005 au 31 mars 2017. X._______ exploite également un café-restaurant à 3._______.

B.                               Le 24 septembre 2007, la Police municipale de Lausanne a établi un rapport relatif à l’article 136 du code pénal suisse (remettre des substances nocives à des enfants). Il ressort de ce document qu’un groupe de jeunes âgés de treize à quinze ans avait décidé peu avant l’été 2007 d’acquérir des boissons alcooliques, et que l’un d’entre eux, âgé de treize ans, s’était rendu dans le magasin en question où il avait acheté deux bouteilles de vodka. L’une des adolescentes du groupe, âgée de treize ans, était tombée dans un coma éthylique à la suite d’un excès de consommation de vodka. Entendu par la police le 29 août 2007, le jeune acquéreur des bouteilles en cause a précisé s’être rendu dans ce commerce à deux reprises encore où il avait acheté une bouteille de vodka à chaque fois. Lors de son premier passage, un de ses copains, âgé de quinze ans, s’était en outre procuré une bouteille de bière. Malgré l’âge précoce des clients, le vendeur, de type asiatique, qui parlait français avec peu d’accent, ne se serait pas renseigné à ce sujet, s’étant même hâté selon les propos du plus jeune, d’introduire les bouteilles dans son sac à dos.

C.                               Par décision du 15 novembre 2007, le Chef du Département de l’économie a ordonné une interdiction de débiter des boissons alcooliques à l’encontre du magasin B._______ pendant trente jours, pour vente de boissons alcooliques à des mineurs de moins de seize ans ; l’entrée en vigueur de cette décision a été fixée au 20 novembre 2007 à 14h00, date à laquelle toutes les boissons alcooliques devaient avoir être retirées du commerce ou entreposées dans un local séparé rendu inaccessible au public et à la vente. La Direction de la sécurité publique et des sports de la Ville de Lausanne a été chargée de l’exécution de cette décision, avec établissement d’un rapport à l’intention du Chef du Département de l’économie. Ce rapport rédigé le 20 novembre 2007 fait mention des éléments suivants : sur place, la gérante du magasin avait assuré vouloir se conformer à cette décision ; elle avait déclaré qu’elle préférait fermer le commerce durant la durée de l’interdiction de vente d’alcool, plutôt que de retirer les nombreuses boissons alcoolisées stockées.

D.                               X._______ a recouru contre cette décision le 18 novembre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP) en concluant implicitement à son annulation ; il relève en substance que C._______ et D._______, qui géraient le magasin, bénéficieraient de toute sa confiance et qu’ils auraient pour habitude de demander les cartes d’identité des jeunes clients. Le juge instructeur a accordé provisoirement l’effet suspensif au recours. Le Chef du Département de l’économie s’est déterminé sur le recours le 6 décembre 2007 en concluant à son rejet et à la confirmation de sa décision. Il s’est en outre opposé à l’octroi de l’effet suspensif. Le juge instructeur a informé les parties le 4 janvier 2008 qu’il serait statué ultérieurement sur la requête de levée de l’effet suspensif, le cas échéant avec l’arrêt au fond.

E.                               Le 10 janvier 2008, C._______ et D._______ ont indiqué au tribunal que X._______ se serait retiré de l’exploitation du magasin avec effet au 1er janvier 2008. La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer à ce sujet. Le Département de l’économie, par sa Police cantonale du commerce, a indiqué au tribunal le 1er février 2008 que X._______ était toujours titulaire de l’autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l’emporter délivrée pour le commerce en question ; aucune nouvelle demande n’avait été déposée à ce jour et la vente d’alcool s’était poursuivie sans interruption. La responsabilité de X._______ resterait dès lors engagée dans cette affaire.

F.                                Le 12 février 2008, C._______ et D._______ ont encore produit diverses pièces destinées à confirmer le retrait de X._______ de l’exploitation du commerce.

 

Considérant en droit

 

1.                a) L’une des pièces produites le 12 février 2008 est une convention qui a la portée d’un avenant au contrat de vente du magasin concerné. Elle a été conclue le 13 août 2006 entre le recourant, d'une part, et C._______ et D._______, d'autre part ; il en ressort que le recourant « démissionne de son statut de gérant, sans rémunération et délié de tout engagement » et que C._______ et D._______ prennent en charge tous les frais et dépens du magasin qui sera désormais sous leur seule responsabilité. Cette convention précise en outre que C._______ et D._______ avaient repris le magasin en janvier 2005 d’un précédent exploitant et qu’ils en avaient confié la gestion à X._______ parce que C._______ n’était alors pas titulaire d’une autorisation d’établissement lui permettant l’exploitation sous son propre nom. Les autres pièces se rapportent à diverses démarches consécutives à la convention ; la plus récente est un avenant de bail à loyer conclu le 8 novembre 2007 entre la Coopérative E._______, bailleresse, X._______, locataire cédant, et C._______, locataire reprenant, ayant pour objet de transférer le bail à ce dernier dès le 1er décembre 2007.

b) Il ressort de ce qui précède qu’à l’époque des faits à l’origine de la sanction litigieuse, C._______ et D._______ occupaient une position dirigeante dans la conduite de l’entreprise, même si c’était X._______ qui était titulaire de l’autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l’emporter. D’ailleurs, le recourant avait vraisemblablement cessé toute collaboration à l’époque des faits. Les exploitants actuels ne sauraient ainsi se prétendre pénalisés en raison du comportement illicite d'autrui. La procédure conserve dès lors son objet mais reste malgré tout dirigée contre le recourant puisque c’est à lui que l’autorisation de débit de boissons a été délivrée ; les mesures administratives sont en effet prononcées contre le titulaire de l’autorisation (cf. art. 59 à 62 de la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boisson du 26 mars 2002 [ci-après : LADB ; RSV 935.31]).

2.                a) Il est rappelé aux art. 50 et 51 LADB le principe posé par la loi fédérale sur l'alcool du 21 juin 1932 (loi sur l'alcool ; RS 680) qui interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous la forme de remise à des enfants ou à des adolescents de moins de dix-huit ans (art. 41 al. 1 let. i de la loi sur l'alcool). L’art. 50 LADB a en particulier la teneur suivante :

"Interdiction de servir des boissons alcooliques

Art. 50.- Il est interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques :

a) aux personnes en état d'ébriété ;

b) aux personnes de moins de seize ans révolus (loi scolaire réservée) ;

c) aux personnes de moins de dix-huit ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées ou  considérées comme telles.

(…)".

Sous l’angle des sanctions, l'art. 61 LADB prévoit ce qui suit :

"Le département peut prononcer une interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée, aux dispositions de la présente loi en rapport avec le service de boissons alcooliques ou la lutte contre l'abus de l'alcool."

L’autorité doit, pour fixer la sanction en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant d’éléments objectifs - telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public - que de facteurs subjectifs, comme par exemple les motifs qui ont poussé l’intéressé à violer ses obligations, ses antécédents, les effets de la sanction sur sa situation.

b) Le Tribunal administratif a jugé que le rétablissement d’un état conforme au droit pouvait être atteint par un avertissement dans le cas d’un café-restaurant réputé pour ne pas se soucier de l’âge des consommateurs qui avait servi des boissons distillées à trois mineurs, dont l’un était âgé de moins de seize ans ; il a ainsi annulé une décision qui prononçait une interdiction de vente de boissons alcoolisées sur une durée de quinze jours (arrêt GE.2006.0179 du 2 mars 2007). Il a en effet été considéré que ce cas était sensiblement moins grave que ceux jugés dans les affaires GE.2003.0114 du 18 mai 2004 (boissons alcooliques, voire distillées, servies dans un établissement public à des mineurs de moins de seize ans, dont certains étaient déjà en état d’ébriété ; malgré l’ivresse avancée des jeunes, les boissons continuaient à leur être servies ; et aucune indication n’était affichée dans l’établissement concernant les restrictions d’âge quant à la consommation d’alcool ; décision confirmée d’interdiction de vendre des boissons alcoolisées pour une durée de trente jours), et GE.2005.0072 du 23 août 2005 (boissons alcoolisées servies à des mineurs de moins de seize ans dans un café-restaurant et débordements non contrôlés sur le domaine public ; décision confirmée d’interdiction de vendre des boissons alcoolisées pour une durée de quinze jours).

c) En l’espèce, le tribunal considère que le rapport de police fait clairement état de la vente de boissons alcoolisées à des mineurs de moins de seize ans ; les faits reprochés doivent ainsi être tenus pour établis. Il n’y a en effet aucune raison que les jeunes en question aient accusé sans fondement le commerce concerné, comme l’allègue le recourant.

Le tribunal constate ensuite que le présent cas est différent des affaires mentionnées au considérant 2b, puisqu’il s’agit en l’espèce d’un magasin et non d’un établissement public. Il semble pourtant plus aisé de procéder à des contrôles d’identité dans un petit commerce que dans un café-restaurant où le serveur peut être sollicité à plusieurs reprises en même temps. De plus, la quantité d’alcool vendue peut être bien plus élevée que dans un établissement public, où ce sont, par exemple pour des alcools comme la vodka, des verres qui sont servis, et non des bouteilles entières. L’infraction peut être qualifiée de grave, car une grande quantité d’alcool a été vendue (deux bouteilles de vodka) à un seul adolescent âgé de treize ans seulement, alors qu’un contrôle de son âge pouvait aisément être effectué. En outre, il ressort du recours que les gérants auraient « pour habitude de demander les cartes d’identité des jeunes client(e)s » ; cette formulation laisse entendre que le recourant n’a pas donné de consignes alors qu’il est titulaire de l’autorisation de débit de boissons alcooliques à l’emporter, ce qui engage sa responsabilité. De même, il a remis en question les faits constatés par la police, en alléguant que les jeunes se seraient trompés dans la désignation du commerce, qu’il s’agirait d’un autre magasin, ou qu’ils auraient profité du soi-disant peu de connaissances en français du vendeur. Ces divers éléments font apparaître de la part du recourant un manque de prise de conscience de la gravité des faits reprochés qui justifie d’autant plus l’interdiction litigieuse.

d) La sanction attaquée apparaît ainsi conforme au principe de la proportionnalité, étant rappelé à cet égard que le pouvoir d'examen du tribunal est limité à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA).

3.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge du recourant et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Chef du Département de l’économie du 15 novembre 2007 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant X._______.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 29 février 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière :


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.