TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 février 2008

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart et Mme Aleksandra Favrod, juges.

 

recourante

 

A.X._______, à 1._______, représentée par B.X._______, à 1._______,  

  

autorité intimée

 

Police cantonale, Centre Blécherette,  

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.X._______ c/ décision de la Police cantonale du 6 novembre 2007 (frais d'intervention)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Le dimanche 15 juillet 2007 à 5 heures, A.X._______ circulait à vélomoteur sur la route de 2._______ à 1._______ lorsqu'elle fut interpellée par une patrouille de la gendarmerie pour un contrôle. Selon le rapport de gendarmerie du 19 juillet 2007, A.X._______ était sous l'emprise de l'alcool. Elle a été soumise à un test à l'éthylomètre, lequel a révélé un taux d'alcoolémie minimum de 0,9 o/oo. L'intéressée circulait en outre sans casque protecteur et sans permis de conduire valable.

B.                               Par décision du 6 novembre 2007, la Police cantonale a mis à la charge de A.X._______ un montant de 200 francs au titre de frais d'intervention, hors accident, auprès de conducteurs pris de boissons.

C.                               Le 27 novembre 2007, A.X._______, représentée par son père B.X._______, a déféré cette décision devant le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 17 décembre 2007.

Par avis du 4 février 2008, le juge instructeur a imparti un délai au 14 février 2008 à l'autorité intimée pour indiquer au tribunal si elle maintenait ou non sa décision du 6 novembre 2007, compte tenu de l'arrêt GE.2007.0155 rendu le 18 janvier 2008, dans lequel le tribunal a jugé que la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat et de ses départements (LEMO) ne constituait pas une base légale suffisante pour l'adoption, par le Conseil d'Etat, d'un règlement prévoyant la perception d'émoluments administratifs à raison d'actes matériels de la Police cantonale. Le tribunal a dès lors admis le recours déposé contre une décision de la Police cantonale facturant des frais d'intervention et annulé cette décision.

Par acte du 6 février 2008, la Police cantonale a expressément déclaré maintenir sa décision.

 

Considérant en droit

 

1.                                a) La loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses Départements (LEMO; RSV 172.55) prévoit à son art. 1er que le Conseil d'Etat est compétent pour fixer de tels émoluments.

Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence en édictant notamment le règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la Police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1). La décision attaquée se fonde sur l'art. 1 al. 1A ch. 3.2 RE-Pol, prévoyant notamment la perception d'un émolument de 200 fr. à 1'000 fr. pour les frais d'intervention, hors accident, auprès de conducteurs pris de boisson, sous l'influence de produits stupéfiants et/ou médicaments.

Dans l'arrêt GE.2007.0155 susmentionné (cf. partie "En fait", lettre B), le tribunal a examiné si l'art. 1er LEMO constituait une base légale suffisante pour permettre à la Police cantonale de percevoir un émolument au sens de l'art. 1er al. 1A ch. 3.2 RE-Pol précité. Il retient ce qui suit:

Le montant réclamé à un automobiliste en contrepartie d'une intervention de l'Etat – le contrôle de police – constitue une taxe causale. Pour une telle taxe, les exigences en matière de base légale peuvent certes être assouplies en ce qui concerne la mesure et le barème de la taxe; en revanche, l'objet de la taxe et le cercle des personnes assujetties doivent être définis par une base légale formelle adoptée par le législateur, quand bien même le principe de la couverture des frais et le principe d'équivalence seraient respectés. Or, si l'art. 1er LEMO – fondement légal dont se réclame le RE-Pol – prévoit à son art. 1er que le Conseil d'Etat est compétent pour fixer les émoluments à percevoir pour les "actes" émanant du Conseil d'Etat ou de ses Départements, le terme "acte" doit être compris comme une pièce écrite et non comme une action ou un service. Manifestement, un contrôle de police en bordure d'une route ne peut pas être qualifié de pièce écrite. En conséquence, la LEMO ne constitue pas une base légale suffisante permettant la fixation d'émoluments pour des prestations telles que les interventions de la police cantonale. Au demeurant, même s'il fallait admettre – dans une perspective téléologique – que le terme "acte" peut englober des actes matériels, les exigences découlant du principe de la légalité ne seraient malgré tout pas respectées dans le cas d'espèce, la formulation de la LEMO ("actes") étant très vague et ne définissant pas avec suffisamment de précision l'objet de l'impôt. En résumé, tant l'interprétation historique que l'approche téléologique conduisent à considérer que la LEMO ne constitue pas une base légale suffisante pour l'adoption, par le Conseil d'Etat, d'un règlement prévoyant la perception d'émoluments administratifs à raison d'actes matériels de la Police cantonale.

Dans ses déterminations du 6 février 2008, la Police cantonale conteste l'arrêt précité du 18 janvier 2008, sans toutefois invoquer de motifs pertinents justifiant de revenir sur cet arrêt de principe. On relèvera à cet égard qu'il a fait l'objet d'une procédure de coordination entre les juges de la chambre des affaires générales, au sens de l'ancien art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 (ROTA; RSV 173.36.1; dès le 1er janvier 2008, art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]). La chambre des affaires générales englobe la totalité des juges de la CDAP et, selon les art. 21 ROTA et 34 ROTC, la solution adoptée à l'issue de la discussion lie les sections.

b) Par identité de motifs avec ceux retenus dans l'arrêt du 18 janvier 2008, la décision attaquée est ainsi dépourvue de base légale suffisante.

2.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue par la Police cantonale le 6 novembre 2007 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

san/Lausanne, le 22 février 2008

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.