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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 janvier 2008 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Laurent Merz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges, |
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tiers intéressé |
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Objet |
Demande de subvention pour chauffage au bois / fardeau de la preuve |
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Recours Jacques SAX c/ décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 7 novembre 2007 (demande de subvention pour chauffage au bois) |
Vu les faits suivants
A. Le 26 septembre 2007, Jacques Sax, domicilié au Mont-sur-Lausanne, s’est adressé au Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après : le SEVEN) en ces termes au sujet de l’installation d’un chauffage au bois: « Je vous écris suite à ma demande de subvention du 4 novembre 2005 et vous prie de bien vouloir me tenir au courant de l’évolution de la situation ». Le SEVEN a répondu à l’intéressé le 17 octobre 2007 qu’il ne disposait d’aucune demande de subvention à son nom et qu’il paraissait étonnant qu’aucun accusé de réception accompagné d’un numéro de dossier lui ait été transmis à la suite de sa prétendue demande. Il ne pouvait ainsi être donné suite à son courrier, car il ne serait pas possible d’entrer en matière sur une éventuelle demande rétroactive. Jacques Sax a réitéré sa volonté de se voir allouer une subvention le 24 octobre 2007 ; il n’aurait pas reçu d’accusé de réception pour le simple motif que sa demande avait vraisemblablement été égarée, de sorte qu’une subvention devait lui être allouée.
B. Le SEVEN a refusé d’accorder une subvention à Jacques Sax par décision du 7 novembre 2007, dont la teneur est la suivante :
« Monsieur,
Notre service reçoit plusieurs centaines de demandes de subventions par année. Dès réception, celles-ci sont référencées, introduites dans notre système informatique et les documents papiers classés, ceci avec le plus grand soin.
La seule situation où un dossier pourrait ne pas laisser de trace dans notre service serait sa perte avant saisie informatique, ce qui me paraît tout à fait invraisemblable. Nous devons donc considérer que, pour une raison ou pour une autre, votre document ne nous est pas parvenu.
Dès lors, il ne nous est possible d’entrer en matière concernant votre demande que pour autant que votre projet de chauffage à bois ne soit pas encore réalisé, chose que vous ne précisez pas dans vos courriers. Si cela devait être le cas, nous vous prions de nous faire parvenir une demande de subvention à l’aide d’un formulaire ad hoc.
Dans le cas contraire, nos bases légales ne nous permettent pas de vous octroyer une aide financière, comme cela vous l’a déjà été expliqué dans notre courrier du 17 octobre.
Je me dois encore d’ajouter que vous êtes en droit de recourir contre la présente décision auprès du Tribunal administratif dans un délai de 20 jours dès réception de la présente.
(…) »
C. a) Le 27 novembre 2007, Jacques Sax a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP) en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une subvention ; le fait que le dossier n’aurait pas été suivi par le SEVEN n’impliquerait en aucune manière sa responsabilité. D’ailleurs, la société AGENA SA Energies, à Moudon, à laquelle l’intéressé aurait également transmis sa demande de subvention, l’aurait réceptionnée. Jacques Sax a notamment joint à son recours copie du dossier de demande de subvention qu’il aurait adressé au SEVEN sous pli simple; il en ressort en particulier que la fin des travaux était fixée au mois de décembre 2005, ce qu’il confirme dans un courrier adressé au SEVEN le 16 novembre 2007. En outre, il manque à ce dossier nombre de pièces justificatives nécessaires à une demande de subvention. De même, la page 2 n’y figure pas et les pages 3 et 4 ne comportent aucune indication dans les espaces à remplir.
b) Le SEVEN s’est déterminé sur le recours le 9 janvier 2008 en concluant à son rejet et au maintien de sa décision. La société AGENA SA Energies, en qualité de tiers intéressé, a précisé par courriers des 4 et 10 décembre 2007 que son rôle dans cette affaire s’était limité à établir les caractéristiques techniques de l’installation de chauffage requises sur le formulaire de demande de subvention, et qu’elle avait communiqué ces données à Jacques Sax le 2 novembre 2005.
D. Les parties ont été informées par courrier du 23 janvier 2008 de la clôture de l’instruction.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La loi sur l’énergie du 16 mai 2006 (RSV 730.01) a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l’environnement (art. 1 al. 1) ; elle favorise en particulier le recours aux énergies renouvelables (art. 1 al. 2). La loi prévoit la possibilité pour l’Etat d’accorder des subventions pour les projets énergétiques répondant à ses critères (art. 37 al. 1) ; dans ce but, l’Etat a créé une fondation (art. 37 al. 2), qui est l’objet du règlement sur le fonds pour l’énergie du 4 octobre 2006 (ci-après : le règlement ; RSV 730.01.5). Selon ce dernier, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à la loi sur les subventions (art. 2 al. 2 du règlement). L’octroi d’une aide doit ainsi répondre en particulier aux conditions cumulatives suivantes (art. 5 du règlement): le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions (let. a) ; la présentation d’un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le SEVEN et nécessaires à son évaluation (let. c). Le règlement précise en outre que chaque demande d’aide est adressée au SEVEN (art. 6 let. a).
b) La loi sur les subventions du 22 février 2005 (ci-après : LSubv ; RSV 610.15) prévoit à son art. 18 que la demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les documents utiles ou requis par l’autorité compétente (al. 1) ; elle doit être dûment motivée par le requérant qui doit démontrer que les principes et conditions de la loi sont respectés (al. 2) ; le requérant doit en tous les cas joindre à sa demande ses comptes et ses budgets (al. 3 let. a) ainsi qu’un document énumérant toutes les subventions, aides et crédits obtenus (al. 3 let. b). Selon l’art. 24 al. 3 LSubv, les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.
2. Le recourant prétend avoir droit à des subventions en alléguant qu’il aurait déposé une demande d’aide financière le 4 novembre 2005 ; l’autorité intimée soutient pour sa part que cette demande ne lui serait pas parvenue. Le chauffage au bois du recourant a été installé depuis le mois de décembre 2005 ; conformément à l’art. 24 al. 3 LSubv, cette installation ne peut bénéficier d’une subvention que si le recourant prouve avoir déposé cette demande en temps utile, soit avant le mois de décembre 2005.
a) Selon l’art. 53 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), la cour établit d’office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens des parties (principe inquisitoire). Ce principe ne libère toutefois pas les parties du fardeau de la preuve ; en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la réception d’un envoi incombe en principe à la personne ou l’autorité qui entend tirer une conséquence juridique (ATF B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4). Si la notification d’un acte envoyé sous pli simple est contestée et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a ; ATF 103 V 63 consid. 2a). L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au destinataire et la seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1) ; si une autorité ou une personne veut s’assurer qu’un envoi parvienne effectivement à la connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par lettre avec avis de réception.
b) En l’espèce, l’autorité intimée soutient n’avoir pas reçu la demande de subvention que le recourant prétend avoir adressée en temps utile. Plusieurs indices permettent de douter de la réalité de cet envoi : il paraît étonnant que l’autorité intimée n’y ait pas donné suite, ni même n’en ait accusé réception, si elle l’avait effectivement reçue. De même, le comportement du recourant qui attend deux ans sans réagir, alors qu’il n’a reçu aucune nouvelle de l’autorité dans l’intervalle, est surprenant. Enfin, la copie du dossier de demande que le recourant a produite comprend de nombreuses lacunes, comme l’absence de documents requis par l’autorité ou d’indications à mentionner dans le formulaire ; la demande, incomplète, ne semble pas respecter les exigences de l’art. 18 LSubv ; il est d’ailleurs étonnant que le recourant ait pu déposer une demande lacunaire.
En cas de tels doutes, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (consid. 2a ci-dessus). En l’espèce, l’autorité intimée réfute avoir reçu la demande litigieuse et le recourant n’a pas apporté la preuve de son envoi; en effet, les copies jointes au recours du formulaire de demande daté du 4 novembre 2005 et de sa lettre d’accompagnement ne permettent pas d’établir leur envoi effectif. En outre, l’argument selon lequel la société AGENA SA Energies aurait reçu le formulaire n’a pas été confirmé par cette société ; invitée à se déterminer sur le recours, elle s’est contentée d’indiquer au tribunal qu’elle avait communiqué au recourant les caractéristiques techniques de l’installation de chauffage le 2 novembre 2005. La société AGENA SA Energies, tout comme le recourant, n’apportent pas la preuve de la transmission de la demande de subvention à l’autorité intimée en temps utile.
Selon la jurisprudence (consid. 2a ci-dessus), pour s’assurer qu’un envoi parvienne effectivement à la connaissance de son destinataire, il incombe à l’expéditeur de l’adresser en recommandé, voire avec avis de réception. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. C’est par conséquent le recourant qui doit supporter les conséquences de l’absence de preuve. L’autorité intimée était ainsi en droit de refuser de lui accorder une subvention, puisque le recourant n’a pas établi qu’il avait déposé une demande d’aide en temps voulu.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge du recourant qui succombe et auquel il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l’environnement et de l’énergie du 7 novembre 2007 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de Jacques Sax.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2008/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.