TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 février 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Journot et M. Pascal Langone, juges.

 

Recourant

 

X._______, à Nyon,

  

Autorité intimée

 

Police cantonale, Centre Blécherette, représentée par Division finances, Police cantonale vaudoise, à Lausanne Adm cant VD,   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours X._______ c/ décision de la Police cantonale de Lausanne concernant des frais d'intervention pour l'organisation et mise à exécution d'un "faux enlèvement"

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Le mercredi 26 septembre 2007 vers 20h50, X._______, né en 1985, avec l’aide de trois amis, a simulé l’enlèvement de A._______. Les comparses, embusqués et masqués, se sont jetés sur A._______, l’ont recouvert d’un drap de lit, entravé et emmené dans une voiture, avant de quitter les lieux. Les témoins de la scène ont alerté la police, qui a mis en place un important dispositif. Celui-ci a été levé vers 22h, après qu’il est apparu que l’enlèvement relevait d’une farce organisée pour fêter l’anniversaire de A._______. Par facture du 12 octobre 2007, la Police cantonale a mis à la charge de X._______ les frais d’intervention, pour un montant total de 3'349,80 fr. Le 13 novembre 2007, le Commandant de la Police cantonale a maintenu ces frais, malgré les protestations de X._______. Celui-ci a demandé une dispense de paiement au Département de la sécurité et de l’environnement, qui a transmis cette requête au Commandant de la Police cantonale. Le 6 décembre 2007, celui-ci a derechef maintenu la facture du 12 octobre 2007.

B.                               X._______ a recouru, en concluant principalement à l’annulation de la décision du 6 décembre 2007, subsidiairement à la réduction des frais mis à sa charge. La Police cantonale a proposé le rejet du recours.

C.                               Par arrêt du 18 janvier 2008 (cause GE.2007.0155), rendu selon la procédure de coordination prévue désormais par l’art. 34 de son règlement organique (ROTC; RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé que la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes et décisions émanant du Conseil d’Etat et de ses Départements (LEMO; RSV 172.55), ne constituait pas une base légale suffisante pour l’adoption, par le Conseil d’Etat, de règlements prévoyant la perception d’émoluments à raison d’actes matériels de la Police cantonale. Invitée à se déterminer sur le sort de la procédure sur le vu de cet arrêt, la Police cantonale a, le 6 février 2008, maintenu sa position.

D.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                La décision attaquée se fonde sur l’art. 1 al. 1 let. A, ch. 1.1 et 1.2 du règlement fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1). Ces dispositions établissent des tarifs, applicables à toutes les interventions et prestations de la police; en l’occurrence, le montant mis à la charge du recourant a été calculé en fonction du nombre d’heures de travail des policiers engagés, ainsi que de la distance parcourue par les véhicules utilisés. L’autorité intimée considère que ces frais doivent être payés par le recourant, au motif qu’il a provoqué l’intervention de la police. En cela, la décision attaquée se rapporte à des actes matériels (la mobilisation de policiers et la mise à disposition de véhicules), superflus en l’occurrence si le recourant et ses amis n’avaient pas agi avec une stupidité rare. Par leur nature, les actes matériels en question équivalent aux mesures d’intervention auprès de conducteurs pris de boisson ou sans permis, visées au ch. 3.2 de l’art. 1 al. 1 let. A RE-Pol. Or, cette dernière disposition a donné lieu au prononcé de l’arrêt du 18 janvier 2008, précité, par lequel le Tribunal a retenu, après avoir formellement recueilli les déterminations de la Police cantonale sur cette question, que la perception de frais à raison de ce type d’interventions ne repose pas sur une base légale suffisante.

Dans sa détermination du 6 février 2008, la Police cantonale conteste l’arrêt du 18 janvier 2008. Cette discussion est hors de propos. La solution retenue dans l’arrêt en question a fait l’objet d’une procédure de coordination à laquelle ont participé tous les juges de la Cour de droit administratif et public. Il n’y a pour le surplus pas de motifs de se départir de cette jurisprudence, qui lie les sections du Tribunal.

2.                                Par identité de motifs avec ceux retenus dans l’arrêt du 18 janvier 2008, la décision attaquée est ainsi dépourvue de base légale. Le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais; le recourant ayant agi personnellement, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 6 décembre 2007 par le Commandant de la Police cantonale est annulée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 19 février 2008/san

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.