TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

 

Arrêt du 11 novembre 2008

 

Composition

Mme Danièle Revey, présidente, Mme Aleksandra Favrod, juge, M. Philippe Gerber, juge suppléant.

 

 

recourant

 

A. A., à Pully, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,

 

autorité intimée

 

CHAMBRE DES AVOCATS, p.a. Secrétariat général de l'ordre judiciaire

 

 

Objet

Divers

 

Recours A. A. c/ décision de la Chambre des avocats du 16 janvier 2008 ordonnant sa suspension pour une durée de six mois

 

Vu les faits suivants

 

A.                                A. A. est avocat et exerce dans le canton de Vaud.

En avril 2003, un litige dans lequel A. A. représentait un client, P. P., devant le Tribunal des baux a été liquidé par une transaction judiciaire qui prévoyait en substance que P. P. et son épouse promettaient de vendre à leurs locataires leur villa au prix de 1'025'000 fr., payable par remise d'un chèque d'un million de francs et versement de 25'000 fr. sur le compte d'A. A. Celui-ci a présenté à son client le 8 juillet 2003 une note d'honoraires de 24'210 fr. Cette note a été modérée par la présidente du Tribunal des baux à 6'025 fr. 65 par prononcé du 1er novembre 2004, confirmé le 3 février 2006 par la Cour de modération du Tribunal cantonal.

Au début de l'année 2006, A. A. a éprouvé des difficultés financières à la suite d'un contrôle fiscal et de la dénonciation d'un crédit hypothécaire portant sur ses locaux professionnels.

Le 2 mai 2006, le fils de P. P. a dénoncé A. A. auprès de l'Ordre des avocats vaudois pour non-remboursement de 21'179 fr. 75 à P. P. en dépit de la décision de la Cour de modération du 3 février 2006.

Le 13 juin 2006, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats a transmis cette dénonciation à la Chambre des avocats, laquelle a ouvert le 20 juin 2006 une procédure disciplinaire à l'encontre d'A. A. Le 15 août 2006, A. A. a, par l'intermédiaire de son conseil, pris position à l'adresse de la Chambre des avocats en déclarant reconnaître devoir payer à P. P. la somme de 21'179 fr. 95 sur le compte de ce dernier après qu'il aurait reçu les coordonnées de ce compte; il relevait néanmoins qu'il s'était vu céder par le courtier initial la commission due à celui-ci et que, dans les faits, c'est lui qui avait exécuté le mandat de courtage. Les coordonnées de P. P. ont été communiquées par son fils au conseil d'A. A. le 30 août 2006. Le 26 octobre 2006, la Chambre des avocats a imparti à A. A. un délai au 6 novembre 2006 pour démontrer que le paiement de la somme due avait été effectué. Le 22 novembre 2006, la Chambre des avocats a à nouveau requis d'A. A. qu'il apporte la preuve jusqu¿au 4 décembre 2006 du paiement de la somme due sur le compte de P. P. ou, à défaut, de la consignation de cette somme en main du juge de paix compétent. Le 4 décembre 2006, le compte d'A. A. a été débité de la somme de 21'180 fr. en faveur du compte de P. P. dont les coordonnées avaient été communiquées à son conseil, cette fois par P. P. lui-même le 15 novembre 2006.

Le 13 février 2007, A. A. a été condamné par la Chambre des avocats à une peine disciplinaire de 1'000 fr. pour violation des art. 12 let. a et h de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d¿avocat (LPAv; RSV 177.11). Cette décision lui a reproché d'une part de ne pas disposer d'un compte de consignation séparé pour les avoirs de ses clients et d'autre part d'avoir tardé à s¿acquitter des 21'179 fr. 95 qu¿il devait restituer à P. P. Ce prononcé a relevé que l¿argument d'A. A. selon lequel il devait se désintéresser sur le prix de vente de l¿immeuble pour ses activités de courtage soulevait un certain nombre de questions de fond trop délicates pour être tranchées dans le cadre d¿une procédure disciplinaire. La décision de la Chambre des avocats du 13 février 2007 n¿a pas fait l¿objet d¿un recours. Elle a été communiquée par courrier du 28 mars 2007.

B.                               A. A. était mandataire de longue date de M. M. en faisant office d¿intermédiaire avec l¿avocat belge de celle-ci dans une procédure en Belgique. Le 2 juin 2006, il lui envoya un courriel demandant son "appui" avec la teneur suivante:

"From: A. A. <aaa@aaa.ch>

To: M. M. <ppp.@msn.com>

Subject: (no subject)

Date: Fri, 02 Jun 2006 09:10:49 +0200

Chère Mademoiselle,

Je sollicite votre attention et votre bienveillance à raison de ce qui suit. Il y a un peu plus de deux ans, j¿ai été chargé par une société de gérance, au nom du propriétaire d¿une villa, de conduire un procès visant à libérer cette villa de ses locataires. Le propriétaire de la villa, un ressortissant espagnol domicilié en Espagne n¿était pas joignable et ne vient jamais en Suisse. J¿ai donc traité ce dossier par l¿intermédiaire de la gérance.

Le propriétaire avait besoin de vendre la villa, ce qui impliquait de la libérer des locataires, dès lors que la banque hypothécaire avait dénoncé les crédits, ce qui donc allait entraîner la vente aux enchères de la villa, ce pour un prix inférieur à la valeur réelle du marché et surtout inférieur aux charges hypothécaires. Je vous passe les détails, mais je suis parvenu à ce que les locataires eux-mêmes de la villa s¿en portent acquéreur, ce pour le prix souhaité par le propriétaire, ce qui lui a laissé quelque argent en lieu et place d¿une dette à l¿endroit de la banque. Fonction [sic] de ces éléments et surtout du résultat extraordinaire obtenu, j¿ai estimé que mes honoraires pouvaient être augmentés jusqu¿à SFr 22'000.--, au lieu de 12'000.--, compte tenu du fait de [sic] qu¿un courtier immobilier aurait perçu pour la simple présentation d¿un acquéreur une somme de l¿ordre de SFr. 30'000.--.

Par l¿intermédiaire de son fils le propriétaire a demandé au tribunal cantonal la modération de mes honoraires. J¿avais bien évidemment cessé de réclamer des provisions, le gérant m¿informant ne plus disposer d¿argent à me verser, les loyers étant perçus par la banque et le locataire ayant de toute manière consigné le loyer. C¿est surtout ce fait qui m¿est reproché dans le cadre de la modération de mes honoraires, c¿est-à-dire que selon le tribunal cantonal, si je n¿ai pas demandé en temps voulu des provisions suffisantes, je suis déchu ensuite de facturer des honoraires. La situation est encore plus particulière du fait que la procédure de modération des honoraires d¿avocats ne permet pas l¿audition de témoins. Si cela était possible, j¿aurai évidemment fait entendre le directeur de la gérance qui aurait confirmé que tout ce que j¿ai fait dans ce dossier l¿a été de son plein accord et qu¿il m¿a même demandé comme un service personnel de poursuivre ce dossier, sachant que si j¿interrompais mes opérations faute de paiement des provisions, son propre client se trouverait dans une situation très difficile à l¿endroit de la banque. Le solde du prix de vente sous déduction des prétentions de la banque, a été versé sur mon compte bancaire. J¿ai rétrocédé la partie qui excédait mes honoraires.

Je ne veux pas verser l¿argent aujourd¿hui litigieux au propriétaire dès lors que celui-ci habite à l¿étranger et je ne me vois pas mener ensuite une procédure contre lui en Espagne. La chambre des avocats, dans une telle circonstance, me suggère de consigner le montant litigieux, le propriétaire de la villa devant alors ouvrir action contre moi devant le tribunal civil à Lausanne, instance devant laquelle je pourrais faire valoir tous les moyens, avec me semble-t-il, les meilleures chances de succès. Dès lors que je sors d¿un contrôle TVA qui m¿a coûté une dizaine de milliers de francs, sans parler des honoraires fiduciaires, compte tenu de mes charges de famille, je me retrouve dans une situation dans laquelle mes liquidités ne me permettent pas de consigner et [sic] SFr 22'000.-- actuellement.

Vu nos longues et, je crois, très bonnes relations jusqu¿ici, j¿ose dès lors prendre la liberté de vous solliciter pour vous demander si vous seriez disposée à m¿apporter votre appui au regard de ce qui précède. Je reste bien évidemment à votre entière disposition pour de plus amples renseignements que vous pourriez désirer et vous prie de croire, chère Mademoiselle, à l¿assurance de mes sentiments les plus dévoués.

A. A., av. "

Le 24 août 2006, M. M. a mis à disposition d'A. A. 15'000 euros et a ordonné le transfert de cette somme sur le compte d'A. A. Celui-ci a signé le même jour une reconnaissance de dettes pour la contre-valeur de 15'000 euros, par laquelle il s'engageait à rembourser cette somme d'ici au 30 septembre 2006.

D'après la décision attaquée du 12 décembre 2007, le 3 [recte 13] décembre 2006, A. A. a demandé à sa cliente de patienter pour le remboursement jusqu'à signature de la vente à terme de ses locaux professionnels, rue du R. Cette vente a été signée par acte notarié le 15 décembre 2006 et a pris effet le 15 février 2007. Le 5 [recte 7] mars 2007, M. M. a exigé du recourant le remboursement immédiat du prêt de 15'000 euros en déclarant:

"Mon cher avocat, 1.9.06... 15.2.07.. 15.3.07 Je commence à en avoir ras-le-bol de devoir perdre les belles opportunités de change ¿ et dont t.le monde essaye normalement de profiter ¿ quant à mes 15'000 euros déclarés et dont je me sers comptes-courants, R. terminé, qu¿attendez-vous maintenant????¿

Également d'après la décision attaquée du 12 décembre 2007, A. A. a adressé à sa cliente le 9 mars 2007 une note intermédiaire d'honoraires qui portait sur des opérations effectuées du 5 décembre 2002 au 8 mars 2007 et qui s'élevait à 35'862 fr. 20, montant auquel il fallait ajouter le solde du compte-courant dû au 31.12.2004, par 2'678 fr. 50, et déduire une provision du 18 avril 2005, par 3'766 fr., un solde sur NH06-6045, par 63 fr. 20, une provision du 17 août 2006, par 2'500 fr. et une "avance" au 28 août 2006, par 23'410 fr. 50, soit un solde restant dû de 8'801 fr. La lettre accompagnant cette note déclarait qu'il s'agissait d'une note d'honoraires récapitulative comprenant l'entier des opérations d'A. A. à ce jour et constituant un "projet" dont il souhaitait pouvoir s'entretenir avec sa cliente. Celle-ci a retourné le courrier d'A. A. sans l'ouvrir.

Encore selon la décision attaquée du 12 décembre 2007, A. A. a adressé le 21 mars 2007 un nouveau courrier à sa cliente par lequel il résiliait son mandat et joignait une nouvelle note d'honoraires et de débours de 18'321 fr. 75 pour des opérations effectuées du 20 juin 2006 au 21 mars 2007. La cliente a refusé de retirer ce courrier.

C.                               Le 15 mai 2007, A. A. a requis l¿intervention du président de la Chambre des avocats en vue de la modération des honoraires dus par M. M. Il a annexé la note précitée de 18'321 fr. 75 et a notamment précisé:

¿[...] La situation est en outre particulière par le fait que, non seulement je connais Mademoiselle M. M. depuis très longtemps, mais encore raison du fait que Mlle M., très présente auprès de mon secrétariat, avait entendu dire que je rencontrais un problème passager de liquidités. Elle m¿a alors proposé spontanément de me dépanner. J¿ai accepté.

[...] En revanche, j¿ignore pour quelle raison, il y a quelques semaines, [ma cliente] m¿a demandé de la rembourser de l¿avance de 15¿000 euros qu¿elle m¿avait consentie. [¿]¿

Dans sa détermination du 16 mai 2007, M. M., par l¿intermédiaire de son conseil Katia Elkaim, a déclaré:

¿en page 4, dernier paragraphe, mon confrère s¿étonne que ma cliente lui demande le remboursement d¿une ¿avance¿ de 15'000.-- euros consentie. Des documents qui m¿ont été remis, il s¿agit en fait d¿un prêt de 15'000.-- euros qui a été consenti par Madame M. et non pas d¿une provision.¿

D.                               Le 9 juillet 2007, le président de la Chambre des avocats a modéré la note d¿honoraires du 21 mars 2007 à 16'601 fr. 75. Il a par ailleurs ordonné l¿ouverture d¿une enquête au sens des art. 53 ss LPAv afin d¿élucider si la somme de 15'000 euros versée à A. A. par sa cliente, selon la reconnaissance de dette du 24 août 2006, l¿avait été comme ¿avance¿ d¿honoraires ou comme "prêt".

E.                               a) Dans le cadre de cette enquête, A. A. et M. M. ont été entendus séparément par le représentant de la Chambre des avocats le 6 septembre 2007.

Les déclarations d'A. A. figurent au procès-verbal comme suit:

"Quand Mlle M. avait rendez-vous chez Me A., elle voulait tout l'après-midi, venait en avance, et au lieu d'aller s'asseoir à la salle d'attente, elle discutait avec les secrétaires par l'intermédiaire d'un guichet, sur tout et sur rien. A ces occasions, Me A. pense qu'elle a entendu/deviné qu'il avait des difficultés financières puisqu'elle lui en a parlé après spontanément. Me A. affirme qu'il ne lui en a pas parlé avant qu'elle n'aborde elle-même le sujet.

Toujours spontanément Mlle M. lui a demandé "de combien s'agit-il"?

Dans un premier temps, Me A. l'a remerciée mais a décliné l'offre en déclarant avoir trouvé une autre solution. Après, Mlle M. est "revenue à la charge" [...]. Elle a donc demandé à Me A. où en étaient ses difficultés et si c'était arrangé.

Mlle M. a proposé de verser à Me A. 15'000 Euros en disant qu'elle disposait de cette somme sur un compte dont elle disait ne pas avoir besoin [...].

Me A. déclare en outre qu'il ne s'est jamais trouvé en situation de dépendance vis-à-vis de Mlle M., malgré les longs rapports contractuels, Me A. a considéré comme une défiance grave le courriel du 7 mars 07 de Mlle M., ce qui l'a conduit à résilier le mandat dès lors que sa cliente lui a retourné son courrier du 9 mars sans l'ouvrir avec la mention "refusé". "

Pour sa part, M. M. a produit le courriel du 2 juin 2006. Ses déclarations ont été protocolées comme suit:

" [...] Mme M. a refusé [d'accorder le prêt sollicité par le courriel du 2 juin 2006] en lui disant que cela pourrait changer ses relations personnelles avec son avocat.

Le 24 août 2006, Mme M. a eu un rendez-vous chez Me A. pour ses affaires et allait partir en Belgique pour environ deux mois. Voyant ce jour là que Me A. n'était pas en forme, elle lui a demandé si ses affaires s'étaient arrangées. Il a répondu évasivement, ajoutant qu'il avait eu tort de lui en parler.

Ce jour là, attendrie par les circonstances, se sentant ridicule d'avoir ressenti de la méfiance vis-à-vis de son avocat qui lui rappelait tout ce qu'il avait fait pour elle, elle a accepté de l'aider financièrement dans ses problèmes personnels. [...]"

b) Le courriel du 2 juin 2006 a été soumis à A. A. le 18 septembre 2007. Par lettre du 10 octobre 2007, A. A. a admis l'avoir rédigé, mais a soutenu avoir voulu l'adresser à une tierce personne, une ancienne cliente qui lui avait déclaré à la clôture de son dossier qu'en cas de besoin il pourrait toujours s'adresser à elle; seule une erreur de manipulation l'avait conduit à l'expédier à M. M., car il n'aurait "jamais osé, quand bien même je la connaissais de longue date, écrire intentionnellement un tel message à Mademoiselle M. M."

c) Dans des déterminations écrites déposées par télécopie du 1er novembre 2007 - à midi - le mandataire d'A. A. a précisé que celui-ci avait en réalité entendu demander un prêt à une dénommée M. V., ancienne cliente richissime, par un courriel qu'elle n'avait jamais reçu à la suite de l'erreur de manipulation précitée. Des différentes adresses électroniques de M. M., celle qu'A. A. utilisait était "mmm@freesurf.ch". Or, sur la liste des adresses d'A. A., les deux adresses électroniques "mvv@hotmail.fr" et "mmm@freesurf.ch" étaient immédiatement voisines, ce qui avait engendré une erreur de frappe. A l'appui, le mandataire d'A. A. déposait un courriel de M. V. du 31 octobre 2007 confirmant n'avoir reçu de sa part aucun courriel en juin 2006. Entendu le même jour par la Chambre des avocats - à 17 h 30 -, A. A. a précisé:

"Interpellé, Me A. déclare qu'il n'a pas directement consigné le montant qui lui avait été prêté, car il avait besoin de liquidités pour le fonctionnement de son étude, raison pour laquelle il n'a versé ce montant à P. que plusieurs mois après sa réception."

d) Le 12 décembre 2007, la Chambre des avocats a décidé la suspension d'A. A. pour une durée de six mois ¿à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive¿ en raison de violations des règles professionnelles prévues à l¿art. 12 let. a, b, c et h de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), a désigné le conseil d'A. A. comme son avocat suppléant pour la période de suspension, a arrêté les frais de la cause à 1'924 fr. mis à charge d'A. A. et a dit, au ch. IV, que sa décision était exécutoire. La décision motivée a été expédiée le 16 janvier 2008 et reçue le lendemain par le conseil d'A. A.

F.                                Le 6 février 2008, A. A. a déposé recours contre la décision du 12 décembre 2007, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. A titre de mesure provisionnelle, A. A. a demandé que l¿exécution de la décision attaquée soit suspendue et qu¿il soit autorisé à exercer jusqu¿à droit connu.

En substance, A. A. a fait valoir qu¿il n¿avait pas commis de violation des règles professionnelles, que la décision attaquée violait le principe ne bis in idem en revenant sur une décision que l¿autorité intimée avait rendue le 13 février 2007 à son encontre et qui était devenue définitive, et enfin que la sanction prononcée était disproportionnée.

G.                               Par avis du 12 février 2008, le juge instructeur alors en charge du dossier a déclaré que la suspension avait été ordonnée pour une durée de six mois à compter du jour où la décision qui la prononce sera devenue définitive. La décision attaquée n'était donc pas exécutoire (contrairement à ce qu'indiquait son chiffre IV) de sorte que la requête d¿effet suspensif était sans objet.

H.                               Par réponse du 12 mars 2008, l¿autorité intimée a contesté que la décision attaquée viole le principe ne bis in idem et a renoncé à se déterminer pour le surplus.

I.                                   La cause a été reprise par la juge instructeur soussignée à la suite d'une redistribution des dossiers.

 

Considérant en droit

 

1.                                La Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le présent recours en vertu de l¿art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36) en relation avec les art. 14 et 15 al. 1 LPAv ainsi que l'art. 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).

D¿après les art. 31 al. 1 LJPA et 15 al. 1 LPAv, le recours s¿exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée. En l¿espèce, le recours a été déposé en temps utile. Le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l¿art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a la qualité pour recourir au sens des art. 37 al. 1 LJPA et 60 al. 2 LPAv, de sorte qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.

2.                                Aux termes de l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b); il ne peut se prévaloir de l'inopportunité d'une décision que si la loi spéciale le prévoit (let. c).

Les dispositions topiques (art. 12 et 17 LLCA, art. 14, 15 et 60 LPAv) n'autorisent pas la cour de céans à réexaminer l'opportunité des décisions de la Chambre des avocats en matière de sanctions disciplinaires. Le tribunal doit limiter son pouvoir d'examen à la légalité et ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée; il ne sanctionne ainsi que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation.

3.                                En vertu de l¿art. 17 LLCA, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées pour violation de la LLCA. La décision attaquée reproche au recourant la violation des règles professionnelles prévues à l¿art. 12 let. a, b, c et h LLCA. Il faut d¿abord examiner le bien-fondé des violations des règles particulières énoncées aux let. b, c et h avant de vérifier la violation de la clause générale prévue à l¿art. 12 let. a.

La cour de céans contrôle librement si les règles professionnelles prévues par l¿art. 12 LLCA ont été violées (ATF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1).

4.                                L¿art. 12 let. b LLCA exige de l¿avocat qu¿ "il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité". Selon la jurisprudence, l'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat. Elle doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties que du client (ATF 2A.110/2003 du 29 janvier 2004, consid. 4.4.1; 2A.117/2003 du 29 janvier 2004 consid. 4.4.1). La personne qui s'adresse à un avocat doit escompter que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié (ATF 2A.293/2003 du 9 mars 2004 consid. 2). Dans les relations avec le client, l¿obligation d¿indépendance est étroitement liée à la règle professionnelle fixée à l¿art. 12 let. c LLCA qui impose à l¿avocat d¿éviter "tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé" (ATF 130 II 87 consid. 4.2 p. 94 s.).

a) L¿autorité intimée a constaté une violation de l¿indépendance du recourant dans son acceptation le 24 août 2006 d'un prêt de 15'000 euros de la part de sa cliente M. M., dans la signature d'une reconnaissance de dette y relative, et dans la manière dont il a ensuite traité cette dette.

Le recourant ne conteste pas devant la cour de céans qu¿il s¿agit bien d¿un prêt.

Dans plusieurs cantons, les usages du barreau font strictement interdiction à l'avocat de se faire avancer à titre de prêt personnel de l'argent de la part d'un client (pour la pratique genevoise, M. Valticos et L. Jacquemoud-Rossari, La jurisprudence de la Commission du barreau 2002-2006, SJ 2007 II 255, p. 279, ainsi que La jurisprudence de la Commission du barreau 1998-2002, SJ 2003 II 245, p. 251; pour la pratique lucernoise antérieure à la LLCA, LGVE 1994 I 28).

La jurisprudence du Tribunal fédéral est plus différenciée. Dans un arrêt rendu avant l¿entrée en vigueur de la LLCA, le Tribunal fédéral a considéré que l¿existence d¿une atteinte à l¿indépendance dépend de l¿importance des liens financiers établis entre l¿avocat et son client en dehors du mandat de représentation (ATF 98 Ia 356 consid. 3b p. 361; approbateur: W. Fellmann, art. 12 n° 76, in: W. Fellmann et G. Zindel (éd.), Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurich, 2005). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait estimé que l¿indépendance était violée en raison du montant élevé du prêt fait par l¿avocat et ses proches à sa cliente (210'000 fr.), des moyens financiers propres très réduits de celle-ci et du nombre de procès en cours: l¿avocat sanctionné avait un intérêt direct et personnel à l¿issue des procès dans lesquels il représentait sa cliente.

Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a en revanche déclaré que l'avocat ne doit pas se trouver dans la dépendance économique de son client, par exemple s'il en est le débiteur ou le créancier; en effet, dans l'un ou l'autre cas, l'avocat risque de perdre sa position d'interlocuteur critique de son client, qui lui est indispensable pour se garder de procédés inutiles, dommageables ou sans objet (ATF 2A.293/2003 du 9 mars 2004 consid. 2). Il faut toutefois relever que dans cet arrêt la prohibition du statut de débiteur du client est un obiter dictum, car le jugement ne signale pas de lien financier direct entre l¿avocat et la personne qui était son client. De plus, la contradiction entre ces deux jurisprudences n¿est qu¿apparente, car l¿arrêt du 9 mars 2004 déclare qu¿il ne suffit pas d¿un risque théorique: pour admettre que l¿avocat aurait lui-même perdu l'indépendance requise, il faut qu'une telle appréciation, avec les conséquences qui s'ensuivent, repose sur des faits établis, considérés objectivement (ibidem consid. 3). Si en revanche l¿avocat a un intérêt personnel, même indirect, à l¿issue de la procédure dans laquelle il représente son client, alors son indépendance n¿est plus respectée ¿ quand bien même il ne s¿agirait que d¿un risque théorique (ibidem, consid. 4; cf. aussi la jurisprudence du Tribunal administratif zurichois rapportée par H. Nater, Interessenkonflikte: Theoretisches Konfliktrisiko genügt nicht, RSJ 2008 171, p. 172).

En l'espèce, il découle de ce qui précède que le seul fait que le recourant soit devenu débiteur de sa cliente ne suffit pas pour porter atteinte à son indépendance d'avocat. De même, l¿appréciation par la cliente de l¿influence d¿un prêt sur sa relation avec le recourant ne saurait être déterminante. En outre, aucun élément ne permet d¿affirmer que l¿octroi du prêt a fait naître chez le recourant un intérêt personnel, même indirect, à l¿issue de la procédure en Belgique dans laquelle il assistait sa cliente en faisant office d¿intermédiaire avec l¿avocat belge de celle-ci. Il faut dès lors des indices objectifs d¿une atteinte à l¿indépendance.

b) Le risque principal résultant d¿un emprunt auprès d¿un client est d¿entraîner l¿avocat à ne pas limiter ses efforts à ce qui est nécessaire afin d¿augmenter ses honoraires et réduire ainsi - moyennant une compensation - l¿étendue de sa dette. Ce risque est en principe particulièrement prononcé lorsque l¿avocat est dans une situation financière difficile au moment de l¿octroi du prêt ou pendant la durée de celui-ci.

En l'occurrence, le recourant se trouvait dans une situation financière difficile lors de l'octroi du prêt le 24 août 2006, de même que pendant la période subséquente. Par courriel du 7 mars 2007, la cliente a exigé le remboursement du prêt. Il ne s'est toutefois pas exécuté mais lui a envoyé une note d'honoraires intermédiaire du 9 mars 2007 portant compensation. La cliente ayant retourné le courrier avec la mention "refusé", il a, le 21 mars 2007, rédigé une note d'honoraires finale de 18'321 fr. 75 et répudié le mandat. La décision du 9 juillet 2007 a modéré cette note finale de 1'720 fr. par suppression des honoraires relatifs à la réception par le recourant de divers relevés de comptes bancaires. Lors de son audition du 6 septembre 2007 par le membre délégué de l¿autorité intimée, le recourant a motivé la répudiation en se référant d¿une part au courriel de sa cliente M. M. du 7 mars 2007 exigeant le remboursement du prêt ¿ y voyant une marque grave de défiance ¿ et d'autre part au fait que celle-ci avait refusé son courrier du 9 mars 2007.

Pris dans leur ensemble, ces faits démontrent que le recourant s'est retrouvé dans une situation où son indépendance à l¿égard de sa cliente n¿était plus entièrement assurée, contrairement aux exigences de l¿art. 12 let. b LLCA. Tel est devenu tout particulièrement le cas entre le 7 et le 21 mars 2007, lorsqu'il a établi un lien étroit entre l¿exercice de son mandat et les relations avec sa cliente au sujet du contrat de prêt, en répudiant son mandat à la suite du refus de celle-ci d'accepter le remboursement du prêt par le biais de la compensation sur ses honoraires.

c) Dans ces circonstances, le recourant a violé l'art. 12 let. b LLCA exigeant de l'avocat qu'il exerce son activité professionnelle en toute indépendance.

5.                                Selon la décision attaquée, le recourant a violé l¿art. 12 let. h LLCA en compensant le prêt de sa cliente avec ses propres honoraires. Le recourant le conteste en affirmant que rien ne s¿oppose à la compensation par un avocat de créances exigibles.

En vertu de l¿art. 12 let. h LLCA, l¿avocat doit conserver séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine. En l¿espèce, le contrat de prêt a été conclu à titre personnel, car la cliente a déclaré lors de son audition du 6 octobre 2007 avoir voulu aider financièrement son avocat dans ses problèmes personnels. Comme les parties n¿ont pas convenu que le prêt servirait d¿avance ou de provision pour les honoraires du recourant, il n¿y avait à l'origine aucun lien entre le prêt et le mandat qui liait les deux parties. Il ne s'agit donc pas de biens que la cliente aurait confiés au recourant pour garde dans le cadre de son mandat. Le recourant n¿avait dès lors aucune obligation de conserver la somme prêtée séparément de son propre patrimoine.

Certes, dans son courriel du 2 juin 2006, le recourant avait indiqué clairement solliciter le prêt en vue d'une consignation (cf. courriel précité in fine), alors que la somme prêtée a finalement été utilisée pour assurer le fonctionnement de l'étude (cf. procès-verbal de l'audience du 1er novembre 2007). Toutefois, il n'est pas exclu que les parties soient revenues sur ce point au moment du prêt le 24 août 2006.

Le recourant n¿a en conséquence pas violé l¿art. 12 let. h LLCA.

6.                                L¿art. 12 let. a LLCA exige de l¿avocat qu¿il exerce sa profession avec soin et diligence. Selon la jurisprudence, cette disposition vise les relations de l'avocat avec ses clients, les autorités, ses confrères ainsi que le public (ATF 130 II 270 consid. 3.2; 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1, et 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.3).

Le recourant a porté atteinte sous plusieurs aspects à la dignité que l'on peut attendre d'un avocat dans ses relations avec ses clients et avec les autorités (cf. art. 20 LPAv). En vue d'une meilleure compréhension des agissements du recourant envers sa cliente - qui justifient en première ligne la présente procédure disciplinaire - on examinera d'abord ses actes vis-à-vis des autorités.

a) aa) La décision attaquée reproche au recourant d¿avoir ¿enjolivé¿ les faits dans ses relations avec l¿autorité de surveillance en ayant affirmé dans sa demande de modération du 15 mai 2007 que le versement de 15'000 euros par sa cliente était une ¿avance¿. Le recourant avait tenté à deux reprises, par ses courriers adressés les 9 et 21 mars 2007, à sa cliente, de compenser la créance de celle-ci avec ses propres créances en honoraires. Cette compensation ne suffisait néanmoins pas à transformer unilatéralement en "avance" le montant qui consistait indéniablement en un prêt conformément à la reconnaissance de dette du 24 août 2006 puis aux demandes de remboursement présentées par la suite. Le recourant le savait, et c'est sciemment qu'il a travesti ce fait devant l'autorité de modération. Cela est particulièrement grave, eu égard au fait que l'autorité de modération est une instance judiciaire.

bb) Le prononcé querellé reproche au recourant d¿avoir prétendu à l¿adresse de l¿autorité de modération ignorer "pour quelle raison" sa cliente lui avait demandé le 7 mars 2007 de rembourser l¿ ¿avance¿ de 15'000 euros alors qu¿il aurait dû rembourser le prêt 8 mois auparavant. Encore une fois, force est de retenir que le recourant savait parfaitement que la "raison" pour laquelle la cliente requérait le remboursement du montant en cause, était qu'il s'agissait en réalité d'un prêt. De surcroît, l'ultime délai de remboursement était échu, ce qu'il n'ignorait pas davantage, conformément à ce qui suit. Certes, la reconnaissance de dette du 24 août 2006 fixait le 30 septembre 2006 comme terme pour le remboursement. La décision attaquée relève que la cliente a demandé à plusieurs reprises le remboursement du prêt tandis que le recourant l¿a priée le 13 décembre 2006 de patienter pour le remboursement du prêt jusqu¿à la signature de la vente à terme de ses locaux professionnels, chemin du R. Comme le courriel de la cliente daté du 7 mars 2007 se réfère explicitement à cette vente, on peut en déduire qu'elle a accepté que le terme du prêt soit reporté jusqu¿à cette vente. Celle-ci ayant eu lieu avant le 7 mars 2007, le recourant savait donc pertinemment le 15 mai 2007 qu¿il était tenu de rembourser le prêt, ou tout au moins la partie non compensée par sa créance selon la note finale d¿honoraires du 21 mars 2007. Il a donc fait sciemment une fausse déclaration à l¿adresse de l¿autorité - judiciaire - de modération. Encore une fois, cela est particulièrement grave. 

b) En ce qui concerne les agissements du recourant envers ses clients, on relèvera d'abord que seuls les manquements commis dans l'exercice de la profession d¿avocat peuvent faire l¿objet d¿une sanction disciplinaire, en vertu de la LLCA. Les agissements commis dans le cadre de la vie privée des avocats ne sont pas régis par la LLCA (arrêt du 11 mars 2003 du Tribunal administratif du canton de Genève dans la cause ATA/130/2003). La demande de prêt n¿a pas été faite dans le cadre d'un mandat. Le courriel du 2 juin 2006 motive néanmoins le besoin financier par une obligation professionnelle en exposant les particularités de cette obligation et notamment en explicitant l¿usage visé par ce prêt, à savoir consigner la somme en vue d¿une procédure civile liée à un ancien mandat. La demande de prêt est donc en rapport suffisamment étroit avec l¿exercice de la profession d¿avocat pour être considérée comme une activité professionnelle soumise à la LLCA

aa) Le courriel du 2 juin 2006 fait état avec force détails d'un différend avec un autre client même si celui-ci n'est pas mentionné nommément. Or, tout client est en droit d'exiger d'un avocat qu'il assure la plus grande confidentialité à l'égard des tiers sur ses affaires même s'il y a un différend sur le montant des honoraires.

bb) Quant aux relations du recourant avec M. M., il est précisé en liminaire que le courriel du 2 juin 2006 a bien été adressé à celle-ci volontairement - et non par accident:

Certes, en cours de procédure disciplinaire devant la Chambre des avocats, le recourant a formellement soutenu avoir en réalité voulu adresser ledit courriel à une tierce personne, soit une dénommée M. V., les deux adresses électroniques mvv@hotmail.fr et mmm@freesurf.ch étant immédiatement voisines. Déjà guère vraisemblable en elle-même, cette déclaration perd toute crédibilité dès lors que le courriel en cause n'a pas été expédié à l'adresse mmm@freesurf.ch, mais à l'adresse ppp.@msn.com, ainsi qu'en atteste le courriel "original" produit par l'intéressée (qu'elle a transféré le 15 juillet 2006 de son adresse ppp.@msn.com à son adresse mmm@freesurf.ch). On ajoutera encore les éléments retenus par la décision attaquée (p. 12), soit l'utilisation du terme "Mademoiselle" dans les différentes correspondances adressées à M. M., comme dans le courriel du 2 juin 2006 (alors qu'il s'adresse à "Madame" M. V.), ainsi que le fait que le recourant n'a pas pu fournir dans le délai qui lui était imparti l'adresse (postale) de M. V. Quant au courriel du 31 octobre 2007 de M. V., il ne va pas dans le sens du recourant, dès lors qu'il se borne à confirmer que celle-ci n'a pas reçu de courriel du recourant en juin 2006.

Cela étant, il est contraire à la dignité du barreau qu'un avocat s'adresse à un client actuel pour lui demander son "appui" financier en se référant à leurs "longues et très bonnes relations". Une telle demande profite de la relation de dépendance du client envers son avocat pour en tirer un avantage personnel. Lors de la conclusion du prêt le 24 août 2006 dans son étude, le recourant a usé de la même méthode en rappelant à sa cliente, selon les dires de celle-ci, "tout ce qu'il avait fait pour elle".

De surcroît, dans son courriel du 2 juin 2006, le recourant ne s'est pas borné à mettre l'accent sur ses relations avec sa destinataire, mais a exposé l'affaire l'opposant à son autre client de manière tronquée, en cumulant des demi-vérités (cf. consid. cc infra), pour se poser en définitive en victime afin d'en appeler de manière plus efficace à la compassion de sa cliente.

cc) Dans l'exposé des demi-vérités en cause, on relèvera en particulier, d'une part, que le recourant a soutenu dans ce courriel que la modération de ses honoraires résultait surtout du fait qu'il n'avait pas demandé en temps voulu des provisions suffisantes. Or, le recourant a omis de préciser que la modération intervenue se fondait principalement sur l'estimation de l'activité qu'il avait déployée; il s'est abstenu également d'indiquer que son relevé d'activités comportait un nombre d'erreurs tel que ce document s'en trouvait de ce seul fait entaché dans sa crédibilité (arrêt du 3 février 2006 consid. 6 p. 5 ss). D'autre part, le recourant a affirmé dans ce courriel que la diminution de ses honoraires découlait également du refus d'audition d'un témoin par la Cour de modération au motif que "la procédure de modération des honoraires d¿avocats ne permet pas l¿audition de témoins ", sans quoi il aurait "évidemment fait entendre le directeur de la gérance". Ce faisant, il a caché que cette mesure d'instruction avait été refusée parce que "le recourant ne dit mot sur ce qui rendrait nécessaire d'entendre" ce témoin (arrêt du 3 février 2006 p. 5). En conclusion, dans les deux cas, le recourant a menti par omission: il a passé délibérément sous silence ses propres négligences et manquements qui ont conduit à la modération de ses honoraires pour faire croire que celle-ci résultait exclusivement d'un système judiciaire excessivement formaliste dont il serait la victime.

C'est en revanche en vain que l'autorité intimée relève d'autres contrevérités. D'une part, selon la décision attaquée, le recourant savait, à la suite de la décision de la Cour de modération du 3 février 2006, devoir restituer immédiatement à un client 21'179 fr. 95. La décision attaquée en déduit que le courriel du 2 juin 2006 prétend à tort que le montant était litigieux et que le recourant pouvait consigner celui-ci afin que le client en cause ouvre action contre le recourant devant le tribunal civil à Lausanne. Or, la procédure de modération a pour objet uniquement le montant de la créance d'honoraires. Elle ne porte pas sur le fond de la créance de l'avocat et ne constitue donc pas un titre de mainlevée (ATF 127 II 232, 234 consid. 3a; 106 Ia 337, 340 consid. 3; arrêt de la Chambre des recours du 9 décembre 1986, JdT 1988 III 134, 137 consid. 3c). La décision de la Cour de modération n'excluait donc pas que le recourant puisse encore contester son obligation de payer la somme de 21'179 fr. 95 pour d'autres motifs. Il est à relever dans ce contexte que, dans son courrier du 15 août 2006 - postérieur au courriel du 2 juin 2006 - adressé à la Chambre des avocats dans la procédure disciplinaire relative à la cause P. P., le recourant avait certes reconnu devoir payer à celui-ci la somme en cause, mais avait encore prétendu avoir droit à une créance de courtage à l'encontre de P. P. D'autre part, le prononcé querellé reproche au recourant d'avoir faussement affirmé dans son courriel du 2 juin 2006 que l'idée de la consignation lui avait été suggérée par la Chambre des avocats, étant précisé que lors de son audition du 1er novembre 2007 le recourant a soutenu que c'est le Bâtonnier qui lui avait recommandé la consignation. Or, outre que la Chambre des avocats a effectivement envisagé le 22 novembre 2006 une consignation, la formulation du courriel du 2 juin 2006 ("la chambre des avocats, dans une telle circonstance, me suggère de consigner le montant litigieux") n'est pas sans ambiguïté: on peut comprendre la phrase non pas seulement comme une suggestion faite au recourant dans son cas individuel (cf. "me suggère") mais aussi comme une suggestion générale faite dans des circonstances similaires (cf. "dans une telle circonstance").

dd) Par ailleurs, il est contraire à la dignité qu'un avocat ne respecte pas à l'égard de ses clients les engagements qu'il avait pris. En l'espèce, le recourant n'a remboursé le prêt ni à la date convenue initialement du 30 septembre 2006, ni après l'échéance qui semble avoir été fixée ultérieurement, à savoir la vente de l'étude du R. Ce n'est qu'après que la cliente a constaté le déménagement et relancé son avocat par son courriel du 7 mars 2007 en exigeant le remboursement immédiat, que le recourant tenta de se libérer de sa dette par compensation en présentant une note d'honoraires. Par ce comportement, le recourant a lésé les intérêts de sa cliente en la privant des intérêts qu'elle aurait pu obtenir en investissant la somme prêtée comme elle l'a fait valoir dans son courriel du 7 mars 2007.

Même si l¿art. 125 CO n¿exclut pas les créances d¿avocat des créances compensables, l¿usage du droit de compensation peut néanmoins constituer une violation de l¿art. 12 let. a LLCA s¿il porte atteinte à la dignité que l¿on est en droit d¿attendre d¿un avocat (W. Fellmann, art. 12 n° 156, op. cit.). Tel est le cas lorsqu'un avocat tente de compenser une dette privée avec ses honoraires alors que le client lui a clairement fait comprendre vouloir séparer ses relations comme mandant d'avec celles à titre de créancier privé. En l'espèce, la cliente a demandé à de nombreuses reprises le remboursement du prêt fait au recourant à titre personnel.

c) En conclusion, la décision attaquée reproche à juste titre au recourant des violations de l'art. 12 let. a LLCA exigeant de l'avocat qu'il exerce sa profession avec soin et diligence.

7.                                En résumé, le recourant a d'abord enfreint l'art. 12 let. b LLCA - exigeant de l'avocat qu'il exerce son activité professionnelle en toute indépendance - pour le moins en répudiant son mandat à la suite du refus de sa cliente d'accepter le remboursement du prêt par le biais de la compensation sur ses honoraires.

Il a de même manqué à l'art. 12 let. a LLCA d'abord envers ses clients, à savoir en détaillant à une cliente le différend qui l'oppose à un autre mandant, en sollicitant un prêt d'une cliente en utilisant des procédés indignes (notamment en taisant ses propres négligences) et en ne respectant pas ses engagements de remboursement avant d'exercer la compensation contre la volonté de sa cliente. Toujours en violation de l'art. 12 let. a LLCA, il s'est livré à de fausses déclarations devant une autorité judiciaire, à savoir le juge de modération, en qualifiant d' "avance" le prêt consenti et en affirmant ignorer pour quelle raison M. M. requérait le remboursement du montant en cause.

En revanche, contrairement à ce qui a été retenu par la décision attaquée, il n'a pas commis de violation de l'art. 12 let. h LLCA imposant à l'avocat de conserver séparément les avoirs qui lui sont confiés.

8.                                Le recourant prétend que la décision attaquée déroge au principe ne bis in idem en rouvrant le dossier de la cause P. P. tranchée par une décision définitive du 13 février 2007, par laquelle l¿autorité intimée a condamné le recourant à une amende disciplinaire.

Le principe ne bis in idem découle de l¿art. 4 § 1 du protocole additionnel n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l¿homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) ainsi que de l¿art. 14 § 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). Il interdit qu¿une personne soit condamnée pénalement en raison d¿une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement pénal définitif.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l¿homme a laissé jusqu¿à présent ouverte la question de savoir si une décision qui prononce sur la base du droit disciplinaire une amende ou une interdiction de pratiquer une profession relève (aussi) du volet pénal de l¿art. 6 CE (arrêt du 31 août 2006 dans l¿affaire Hardy Landolfi contre la Suisse, 17263/02; arrêt du 31 août 1995 dans l¿affaire Diest contre France, consid. 28; arrêt du 10 février 1983 dans l¿affaire Albert et Le Compte contre Belgique, consid. 30). Selon une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, une suspension provisoire de l¿autorisation d¿exercer la profession d¿avocat a des caractéristiques tant administratives que pénales, alors que l¿amende a un caractère pénal (ATF 102 Ia 28 consid. 1 b p. 29 s.). En 1982, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en considérant les sanctions disciplinaires comme des mesures administratives dont la fonction n¿est pas de pénaliser un comportement, mais d¿inciter la personne concernée à modifier son comportement futur afin de respecter dorénavant les règles de sa profession (ATF 108 Ia 230 consid. 2 p. 232 s). Il en a déduit que les principes du droit pénal ne sont pas applicables à la procédure disciplinaire, de sorte qu¿un avocat peut, en raison du même comportement, faire l¿objet de décisions distinctes de suspension dans plusieurs cantons dans les limites du principe de la proportionnalité (ibidem p. 232 consid. 2 b). Ultérieurement, le Tribunal fédéral a déclaré qu¿une amende disciplinaire pour violation des règles professionnelles n¿a pas un caractère civil ou pénal au sens de l¿art. 6 CE tandis qu¿une suspension disciplinaire a un caractère civil (ATF 125 I 417 consid. 2 p. 419 s., 126 I 228 consid. 2 a/aa p. 230). Le principe ne bis in idem ne s¿applique donc pas à la procédure disciplinaire.

Au demeurant, même si l¿on considérait que le principe ne bis in idem s¿appliquait par analogie pour des procédures disciplinaires devant la même autorité, ce principe ne serait pas violé en l¿espèce. La décision attaquée ne sanctionne pas le recourant pour un comportement qui a fait l¿objet de la procédure disciplinaire achevée par la décision définitive du 13 février 2007. Le comportement qui est en cause est la demande de prêt du 2 juin 2006; or, cet acte n¿a pas été examiné dans le cadre de la procédure disciplinaire relative à l¿affaire P. P.

9.                                L¿art. 17 LLCA donne à l¿autorité de surveillance la compétence de prononcer une sanction disciplinaire en cas de violation de la loi, à savoir notamment l¿avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l¿interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans et l¿interdiction définitive de pratiquer.

L¿autorité de surveillance dispose d¿un grand pouvoir d'appréciation en matière disciplinaire. Il n¿appartient pas à la cour de céans de revoir cette appréciation lorsque l¿usage qu¿en a fait l¿autorité de surveillance n¿est ni abusif ni excessif. Le Tribunal cantonal doit contrôler le respect du principe de proportionnalité, mais la fixation du type et l¿intensité de la sanction disciplinaire ressortissent essentiellement à l¿autorité de surveillance. La cour de céans doit s¿imposer une retenue dans le contrôle du choix de la mesure disciplinaire. L¿autorité de recours ne peut intervenir que si la sanction prononcée outrepasse le cadre du pouvoir d¿appréciation et apparaît clairement disproportionnée (ATF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1).

La mesure disciplinaire n'a pas pour but premier d'infliger une peine, mais de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique et, s'agissant des professions libérales, d'assurer l'exercice correct de la profession et de préserver la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (ATF 2A.448/2003 du 3 août 2004, consid. 1.4; ATF 108 Ia 230 consid. 2 b p. 232, 316 consid. 5 b p. 321). Une interdiction (temporaire) de pratiquer est la sanction disciplinaire la plus grave. Elle n¿est en principe admissible qu¿en cas de récidive, lorsqu¿il apparaît que des mesures moins incisives ne sont pas aptes à amener la personne concernée à respecter les règles professionnelles (ATF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1).

Le recourant a déjà fait l¿objet le 24 mars 1998 d¿une suspension disciplinaire d¿une année pour violations graves des règles professionnelles, à la suite d¿une condamnation pénale pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres. Le 13 février 2007, il s'est vu infliger une amende disciplinaire de 1'000 fr. en raison de l¿absence de compte séparé de consignation pour les avoirs de ses clients et pour avoir tardé à s¿acquitter du montant qu¿il devait restituer à P. P. Dans la mesure où cette décision n'a été notifiée que le 28 mars 2007, seule la violation des devoirs professionnels dans la demande de modération du 15 mai 2007 constitue une récidive par rapport à cette décision.

Le fait que le recourant a déjà violé à plusieurs reprises des règles professionnelles ne suffit pas, à lui seul, à légitimer une interdiction temporaire de l¿exercice de la profession d¿avocat. Dans les cas où le Tribunal fédéral a admis le prononcé d¿une interdiction pour récidive, il a bien relevé la gravité de la violation dont était nouvellement accusé l¿avocat (cf. ATF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007; 2A.499/2006 du 11 juin 2007; 2P.304/2002 du 9 avril 2003 consid. 5). Des faits de moindre gravité peuvent justifier une interdiction d¿exercer la profession si, pris ensemble, ils pèsent lourd (ATF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.2).

Le Tribunal fédéral a considéré qu'une suspension de neuf mois est admissible pour faux dans les titres et usage de titres sans droit malgré une décision préalable de l'autorité de surveillance (ATF du 24 février 2006 dans la cause 2A.177/2005, consid. 4.2), qu'une suspension de six mois est admissible lors d'une violation massive des devoirs professionnels ¿ en obtenant notamment la cession des prétentions d'une cliente dans le besoin afin de couvrir les propres honoraires de l'avocat ¿ une année après une première sanction disciplinaire (ATF du 27 juillet 2007 dans la cause 2P.318/2006, consid. 12.3), alors qu'une suspension de quatre mois pour des atteintes répétées à l'honneur de tiers est à la limite de l'admissible (ATF du 11 juin 2007 dans la cause 2A.499/2006, consid. 5.3).

En l'espèce, la majeure partie des faits reprochés au recourant est antérieure à la décision disciplinaire notifiée le 28 mars 2007. La violation du devoir de diligence par le recourant en mentant sciemment à l'autorité de modération sur les raisons de la demande de remboursement de sa cliente est certes grave, mais pas au point de légitimer à elle seule une interdiction de pratiquer de six mois. Même en considérant cette violation conjointement aux autres violations de l'art. 12 let. a et b, une sanction de six mois apparaît disproportionnée, notamment au vu de la casuistique précitée.

Les faits reprochés au recourant montrent néanmoins que celui-ci place ses intérêts propres au-dessus de ceux de ses clients. Pareil comportement inspire les plus grandes inquiétudes quant à la capacité du recourant à observer les règles professionnelles de soin et de diligence, de même que les principes les plus élémentaires d'honnêteté et de loyauté. Le mensonge échafaudé devant la Chambre des avocats relatif au destinataire du courriel du 2 juin 2006 n'est pour le moins pas de nature à rassurer la Cour de céans quant à la prise de conscience par le recourant de la gravité de ses agissements, encore moins quant à son attachement à la probité. Une suspension de quatre mois paraît ainsi une mesure propre à sanctionner le recourant, et surtout à protéger la confiance que le justiciable peut avoir dans la profession.

10.                            Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée doit être réformée dans le sens que l'interdiction de pratiquer est réduite à quatre mois.

Le recourant, qui a été débouté sur l'essentiel, doit supporter un émolument judiciaire, dont le montant sera réduit. Vu l'issue du recours, il a droit à des dépens, également diminués.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Chambre des avocats du 12 décembre 2007 est réformée dans le sens que la suspension est réduite à quatre mois.

III.                                Un émolument de 1'350 (mille trois cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              La Caisse du Tribunal cantonal est débitrice en faveur du recourant de
400 (quatre cents) francs au titre d'indemnité réduite pour les dépens.

V.                                Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Lausanne, le 11 novembre 2008

 

                                                         La présidente:                                 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.