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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 avril 2010 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Cyril Jaques et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Françoise TRÜMPY-WARIDEL, avocate à Lausanne. |
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autorité intimée |
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Objet |
Loi sur les armes |
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Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du 31 janvier 2008 refusant l'autorisation exceptionnelle pour l'acquisition d'une arme automatique tirant par rafales et ordonnant le séquestre des armes en possession du recourant ainsi que leur mise en vente ultérieure |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant anglais, né le ********, est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 26 septembre 2007, il a déposé une demande de permis d'acquisition d'armes auprès de la Police cantonale en vue d'acquérir un fusil d'assaut tirant par rafales, de marque Heckler & Koch, modèle G-33, calibre 223 Remington. Dans le questionnaire rempli à cette occasion, il a répondu, à la question de savoir s'il souffrait d'une maladie qui pouvait présenter un risque élevé lors de la manipulation de l'arme, tels que dépendance médicamenteuse, alcoolisme ou toxicomanie, qu'il souffrait de "CANCER-LUKEMIE", mais qu'il ne prenait pas de médicaments "pour les manipulations pour le moment".
B. Pour examiner cette demande, la Police cantonale a procédé à divers contrôles et elle a requis un rapport de renseignements sur le compte de X.________ auprès du poste de gendarmerie de son lieu de domicile (1********). Le rapport de renseignements établi à la suite de cette demande le 12 décembre 2007 fait mention des éléments suivants :
"M. X.________ a été dénoncé une fois par nos services pour consommation de cocaïne en septembre 2000. Selon ses dires, il n'a pas été suivi psychiatriquement et ne consomme plus de drogues, mais s'autorise régulièrement un verre d'alcool. Le demandeur, fils unique et vivant seul, dit entretenir de bonnes relations avec son entourage ainsi qu'avec sa famille qui réside en Grande-Bretagne.
Il est inconnu de l'Office cantonal antialcoolique et n'est suivi par aucun médecin. A ce jour, il n'est pas sous tutelle, mais sous curatelle volontaire depuis le 04.05.1999, suite à des problèmes de santé. M. Y.________, chemin ********, à 2******** est son curateur depuis 2004. Il décrit l'intéressé comme une personne attachante, calme et responsable. Toutefois, il pense que M. X.________ doit quand même abuser parfois de boissons alcooliques. Son médecin depuis une dizaine d'années est le Dr Z.________, à 2********, route ********. Ce praticien le suit régulièrement pour une maladie sur laquelle il n'a pas voulu se prononcer. Il a déclaré que les médicaments prescrits à M. X.________ n'avaient aucune conséquence pour la pratique du tir. Le médecin précité affirme que M. X.________ a un penchant pour l'alcool.
M. X.________ déclare posséder déjà deux armes soit deux fusils d'ordonnance SIG 57, une carabine ANSCHUTZ 54, deux mousquetons, un pistolet SIG P 220 et un revolver de collection de l'année 1895. Selon l'intéressé, toutes ces armes sont rangées dans un coffre-fort scellé au mur de sa chambre à coucher. M. X.________ déclare faire régulièrement du tir sportif, il est membre du Club A.________ SA au 3********, depuis le 12.03.2003 et dit vouloir faire l'acquisition de cette nouvelle arme, pour poursuivre son hobbie.
M. B.________ gérant du club précité, le décrit comme une personne calme, manipulant les armes avec responsabilité et précaution. Toutefois, il lui a déconseillé d'acheter l'arme automatique en question, du fait qu'elle est particulière et de surcroît interdite chez A.________ et sur la majorité des places de tir, en raison des prescriptions de sécurité sévères pour son usage."
C. Par décision du 31 janvier 2008, la Police cantonale a rejeté la demande d'autorisation exceptionnelle pour l'acquisition d'une arme à feu tirant par rafales présentée le 26 septembre 2007 par X.________ (ch. I), ordonné le séquestre de toutes les armes à feu détenues par ce dernier (ch. II), ainsi que la vente des armes séquestrées, l'intéressé devant présenter un acquéreur remplissant les conditions fixées par la loi sur les armes (à défaut, les armes seront vendues par l'intermédiaire d'un titulaire de la patente de commerce d'armes) et recevant une indemnité représentant le montant du produit de cette vente, amputé des frais de dépôt par 100 francs (ch. III). La Police cantonale a en substance considéré qu'au vu de la dépendance à l'alcool et du passé de toxicomane de X.________, il ne pouvait être exclu qu'il utilise une arme de manière abusive au sens de la loi sur les armes. L'intéressé a acquis ses armes auprès de particuliers, par contrats de droit privé.
D. a) X.________ a recouru le 18 février 2008 contre la décision de la Police cantonale du 31 janvier 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à la restitution sans délai de ses armes. La Police cantonale s'est déterminée sur le recours le 11 avril 2008 en concluant à son rejet avec suite de frais. N'étant pas assisté d'un mandataire lors du dépôt de son recours, X.________ a reformulé ses conclusions par l'intermédiaire de son conseil le 2 juin 2008, en concluant avec suite de frais et dépens à l'admission de son recours et à la restitution des armes confisquées. Il a au surplus déposé un mémoire complémentaire et renoncé à sa demande tendant à l'autorisation d'acquérir une arme automatique tirant par rafales. Il a enfin sollicité l'audition de son curateur et de son médecin traitant à titre de témoins. La Police cantonale s'est déterminée sur cette écriture complémentaire le 27 juin 2008 en maintenant ses conclusions.
b) Le 26 août 2008, le juge instructeur a soumis un questionnaire, en accord avec les parties, au Dr Z.________, médecin traitant de X.________. Les questions posées ont été formulées de la manière suivante :
"1. Quelles sont les constatations médicales ayant amené le témoin à affirmer à la Police cantonale que « M. X.________ a un penchant pour l’alcool » (rapport de renseignements du 12.12.2007) ?
2. Selon lui, à quand remonte ce penchant ?
3. Celui-ci peut-il être en corrélation avec l’addiction (même passée) du recourant aux produits stupéfiants ?
4. L’examen du patient met-il en évidence un trouble psychologique ? Si oui, lequel ?
5. Le penchant pour l’alcool/le trouble psychologique influence-t-il le comportement général du patient ? Si oui, dans quelle mesure ? Si non, pour quelles raisons ?
6. Le témoin est-il d’avis que ce type de constat médical relève de la compétence du médecin traitant (médecin de famille) ou d’un médecin tiers, spécialisé dans ce domaine (véritable expertise) ?
7. Est-ce qu’à votre connaissance la consommation d’alcool de M. X.________ fait craindre que celui-ci utilise une arme d’une manière dangereuse pour lui ou pour autrui ?"
Le Dr Z.________ a répondu à ce questionnaire le 1er septembre 2008 comme suit :
"1) M. X.________ est parfois sous l'effet de l'alcool lorsqu'il me consulte. Il en parle avec franchise. Certains symptômes physiques (gastrite, vomissements) sont explicables par la consommation d'alcool en tenant compte d'une fragilité particulière du foie.
2) Je ne suis pas en mesure de retrouver dans le dossier une déclaration du patient répondant à cette question. Selon mes documents il s'agit de plusieurs années.
3) Cette question fait référence à des éléments théoriques complexes qui appartiennent à des experts spécialisés (cf. question 6).
4) Je constate des particularités psychologiques sans être compétent pour conclure à un diagnostic de fonctionnement psychologique ou à un diagnostic psychiatrique.
5) Je constate un patient toujours calme, respectueux, capable d'argumentation. Une certaine désinhibition (familiarité) s'observe en concordance avec la consommation récente d'alcool. Lorsque le patient, en déplacement vers le stand transporte son sac dans lequel il m'explique avoir enfermé son matériel de tir, il ne néglige jamais de le surveiller.
6) S'il s'agit de déterminer un danger potentiel dans un éventuel comportement du patient, ce type de constat médical relève à mon avis de la compétence d'un médecin spécialisé dans le domaine des addictions (et/ou de l'alcoologie) et de la psychiatrie.
7) Mon avis est que M. X.________ consomme de l'alcool de façon à ne pas utiliser d'arme de manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui."
c) Le tribunal a tenu une audience le 4 septembre 2008. Le compte rendu résumé établi à cette occasion a la teneur suivante :
"Le recourant explique que son père est un ancien militaire de carrière, devenu ingénieur informatique au CERN. Le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de douze ans, avant d’être placé en internat. Dès l’âge de dix-huit ans, il a travaillé dans différents domaines ; en hiver, il exerçait l’activité de guide de montagne pour les touristes anglophones.
Concernant sa rente AI, le recourant indique qu’il est hémophile ; il précise s’être trompé en indiquant sur sa demande de permis d’acquisition d’armes qu’il souffrait de leucémie. L’assesseur Jaques souligne que l’hémophilie ne peut être à l’origine de sa rente AI ; le recourant déclare ne pas savoir au juste pour quel motif il bénéficie d’une telle rente. Il accepte que le tribunal prenne connaissance de son dossier et il donne à cette fin son approbation par écrit.
Il a commencé à être dépendant de la drogue à la suite de divers événements : en particulier, un refus de l’assurance-invalidité de lui permettre de se réinsérer socialement par le biais d’une formation et un chagrin d’amour (son ex-amie était toxicomane). Il n’aurait toutefois plus consommé d’héroïne depuis les années 1986/87, après avoir suivi une cure de désintoxication à 4********. L’assesseur Jaques lui demande pour quelle raison il a subi des contrôles réguliers de ses urines ces sept dernières années. Le recourant explique que c’était pour vérifier l’absence de substances incompatibles avec le traitement de sa maladie.
Concernant l’alcool, il ne buvait que de la bière ; ça se passerait seulement avec les copains, notamment devant les matchs de football ou la Formule 1. Comme il ne s’agirait que de deux ou trois verres, il estime ne pas connaître de problèmes d’alcool. S’il lui arrivait de se rendre chez le médecin après avoir bu, c’était souvent parce que des amis étaient passés pour boire un verre.
Il est procédé à l’audition de témoins. Y.________, curateur du recourant, est entendu. Sa mission auprès du recourant a débuté en 1995. Les entretiens ont lieu sur rendez-vous tous les deux à trois mois. Le recourant se montre coopératif et attachant ; le témoin ne rencontre pas de problèmes particuliers avec lui. Il est quelquefois alcoolisé, mais cela se démontre uniquement par un état euphorique et gai. Le témoin ne l’a jamais vu dans une situation de non maîtrise. Il sait que le recourant est passionné par les armes, ce qui ne lui suscite aucune crainte.
B.________, ancien gérant du club de tir A.________ SA, est ensuite entendu. Le recourant est membre de ce club depuis 2003. Le témoin savait que ce dernier possédait des armes, vu qu’il venait tirer régulièrement. Il n’y avait jamais eu de problèmes particuliers avec le recourant, qui était méticuleux et qui n’avait jamais de gestes d’humeur. En revanche, le recourant est arrivé au club à trois reprises sous l’influence de l’alcool ; dans ces cas-là, il ne pouvait tirer, alors il restait à la buvette. Les quantités d’alcool qu’il consommait après avoir tiré pouvaient varier entre un litre et un litre et demi ; il ne s’agissait que de bière. Il n’avait toutefois jamais eu de craintes avec le recourant, qui restait discret avec ses armes.
Il est encore demandé au recourant s’il consomme des médicaments. Il répond qu’un « inducteur du sommeil » lui a été prescrit. A la question de la Police cantonale de savoir s’il prenait toujours de la méthadone, le recourant répond par l’affirmative.
Il est décidé à l’issue de l’audience de demander la production du dossier AI et de le soumettre à la connaissance des parties. La procédure sera ensuite suspendue pendant un mois pour permettre au recourant de se déterminer sur la suite de la procédure."
La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience.
d) A la suite de l'audience, le juge instructeur a sollicité la production du dossier d'assurance-invalidité de X.________, qui a été soumis à la connaissance des parties. Il ressort en particulier de ce dossier les éléments suivants :
aa) X.________ bénéficie d'une rente ordinaire simple d'invalidité pour un degré d'invalidité de 80%, avec effet au 1er novembre 1993. Il ressort d'un rapport médical du 21 août 1992 de la Policlinique médicale universitaire le diagnostic suivant: hépatite C chronique; status post-hépatite B et hépatite A; toxicomanie à l'héroïne actuellement sous méthadone; tabagisme; probable éthylisme chronique. De même, dans un rapport médical du Dr Z.________ du 29 décembre 1994 destiné à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, le diagnostic suivant est posé au sujet de l'intéressé: toxicomanie à l'héroïne par voie intraveineuse sous cure de méthadone; alcoolisme en rémission; hépatite C chronique; état dépressif intermittent; tabagisme (20 à 30 cigarettes par jour). Dans un rapport intermédiaire de ce même médecin du 17 novembre 1995 à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, le diagnostic est le suivant: trouble dépressif, personnalité caractérielle; alcoolisme; toxicomanie stabilisée par méthadone (au long cours); hépatite C chronique; tabagisme. Le diagnostic est demeuré inchangé dans un rapport intermédiaire du même médecin du mois de novembre 1998.
bb) Selon une expertise psychiatrique du 10 juillet 1996, X.________ est arrivé en Suisse avec ses parents au milieu des années 70 pour s'installer à 4********, où son père avait été engagé au CERN. Il avait terminé sa scolarité à 18 ans à l'Ecole internationale et il souhaitait faire des études de graphiste, mais ses parents le lui avaient refusé en le laissant se prendre en charge financièrement. L'intéressé avait commencé à fumer des joints à l'âge de 15 ans, puis à se droguer à l'héroïne dès l'âge de 18 ans. En 1990, il était venu à 2******** pour rompre ses liens avec le monde des toxicomanes de 4********. Après s'être fait arrêté par la police et retiré son permis de conduire pour suspicion de consommation de drogues dures, il avait perdu son travail et connu des problèmes d'argent. En 1995, il avait tenté de se suicider par une absorption excessive de médicaments, à la suite d'une déception sentimentale. Il consommait également de l'alcool en grande quantité. Comme diagnostic, l'expert a retenu celui de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, ainsi qu'à l'utilisation d'alcool, chez un patient présentant une personnalité psychotique. Cette personnalité psychotique pouvait être définie comme "une personnalité fragile, aux défenses rigides, tolérant peu l'angoisse et chez qui les opiacés ont joué un rôle de contenant de cette angoisse pouvant être intolérable." (cf. expertise psychiatrique du 10 juillet 1996, p. 5). Les troubles addictifs de l'intéressé avaient en outre causé un dommage physique important (atteinte hépatique) et ils étaient la conséquence de son trouble grave de la personnalité (cf. expertise psychiatrique précitée, p. 5).
cc) Lors de la révision d'office de la rente AI en 2005, le Dr Z.________ a mentionné dans un rapport médical du 21 septembre 2005 que X.________ souffrait d'un trouble de la personnalité, probablement avec fonctionnement psychotique, anxiété, insomnie, et dépendance aux somnifères. Il souffrait en outre d'alcoolisme chronique, d'une hépatite C chronique, d'obésité, de tabagisme, et il suivait une cure de méthadone pour sa dépendance aux opiacés.
e) Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le dossier de l'assurance-invalidité qui a été porté à leur connaissance. X.________ a en particulier transmis au tribunal un courrier du Dr Z.________ du 18 février 2009, qui prend position sur les déterminations de la Police cantonale du 22 janvier 2009.
E. a) Le 3 août 2009, le juge instructeur a mandaté comme expert, en accord avec les parties, le Dr C.________, médecin-chef auprès du Centre de traitement en alcoologie du CHUV, aux fins de déterminer si, compte tenu de l'état de santé de X.________, notamment son état psychique, la possession d'armes présenterait le risque d'une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
b) Le rapport d'expertise établi le 13 janvier 2010 par le Dr C.________ comporte les extraits suivants:
" (…)
L'expertise est basée sur:
• ma rencontre avec l'expertisé les 26 octobre et 18 novembre 2009
• mon entretien téléphonique avec le Dr Z.________ le 17 novembre 2009
• les examens de laboratoire du 18 novembre 2009
• l'examen du dossier, en particulier l'expertise psychiatrique du 1er mars (sic) 1996, le rapport médical AI du 13 décembre 1994, l'examen médical du 21 août 1992
• la réponse à une batterie de questionnaires relatifs à la consommation d'alcool et à ses conséquences.
Sur la base de ces éléments, je peux répondre de la manière suivante aux questions que vous me posez.
1. Quelle influence la consommation parallèle de méthadone/alcool/somnifères a-t-elle sur le comportement général du patient, en particulier sur sa santé psychique?
Considérant que le patient n'a pas eu de recours à l'héroïne au cours des dernières années, que sa consommation d'opiacés sous forme de méthadone est stable, on conclut que la méthadone provoque un léger ralentissement psychique sans influence sur l'impulsivité ou la dangerosité de l'intéressé. Par contre, la consommation d'alcool a très probablement une influence sur l'état dépressif de l'expertisé. Cette situation pourrait expliquer une certaine labilité émotionnelle, des symptômes dépressifs et pourrait avoir une influence sur l'utilisation potentiellement dangereuse d'armes à feu.
2. L'examen du patient met-il en évidence une dépendance à l'alcool ou à d'autres produits?
Le patient présente une dépendance à l'alcool de sévérité modérée. Le diagnostic est étayé par la présence d'au moins quatre critères de dépendance: une tolérance à l'alcool marquée, des tentatives répétées et infructueuses de contrôler ou de stopper la consommation d'alcool, une diminution des activités sociales et professionnelles en raison de la consommation et l'utilisation poursuivie malgré des problèmes physiques persistants et récurrents susceptibles d'être exacerbés par la substance. Ce dernier critère est très important chez ce patient, considérant qu'il souffre d'une hépatite C et que celle-ci ne peut être traitée tant que la consommation d'alcool persiste. L'absence de traitement de l'hépatite C engage le pronostic vital à relativement court terme. On retient donc un diagnostic de dépendance à l'alcool.
Le questionnaire AUDIT est à seize points, avec une probabilité élevée de dépendance dès que le score dépasse douze points. Le patient consomme cinq ou six boissons alcoolisées par jour, quatre à cinq fois par semaine. Les questionnaires révèlent que l'expertisé considère que sa consommation d'alcool peut entraîner une certaine négligence sur le plan de l'hygiène et sur le plan alimentaire. Il signale aussi s'être senti coupable de sa consommation, considérant que cette dernière a été à l'origine d'un accident.
Des analyses biologiques ont été effectuées et montrent une importante perturbation de la fonction hépatique. Ces résultats perturbés ne peuvent pas être interprétés en relation avec la consommation d'alcool en présence d'une cirrhose hépatique et d'une hépatite C. De plus, le dosage de la transférine décarboxylée a été rendu impossible par la présence de l'interférence due à une gammapathie monoclonale ou à une évaluation pathologique des immunoglobulines. On note que le volume corpusculaire moyen se situe dans les limites de la norme. L'alcoolémie effectuée à l'issue de la seconde consultation, le 18 novembre 2009, se situait à 2,4 mmol/l soit 0,15 pour mille. Cette alcoolémie positive de faible degré est probablement à associer avec une consommation relativement importante d'alcool la veille de la prise de sang ou une consommation d'une ou deux boissons alcoolisées dans les heures qui l'ont précédée. En résumé, l'expertisé était sous l'effet de l'alcool lorsqu'il s'est présenté à l'expertise. Les examens sanguins, bien que montrant une forte perturbation des tests qui en général témoigne d'un abus d'alcool, ne peuvent être interprétés en raison de l'existence d'une cirrhose du foie et d'une hépatite. Les examens sanguins montrent des signes de gravité de cette cirrhose, en général associés à des chances de survie de l'ordre de 20 % à 5 ans.
3. Celle-ci peut-elle être en corrélation avec l'addiction même passée du recourant aux produits stupéfiants?
Outre une dépendance à l'alcool, le patient présente une dépendance aux opiacés. Il a un passé d'héroïnomane, actuellement substitué par de la méthadone 24 mg par jour en gélule. Il déclare ne plus avoir consommé d'héroïne depuis une vingtaine d'années. Il consomme également quotidiennement des benzodiazépines, 15 mg de Seresta le soir et un comprimé d'Imovane, un barbiturique hypno-inducteur.
Concernant la relation entre la dépendance à l'alcool et la dépendance aux opiacés, il est très fréquent d'observer chez des anciens héroïnomanes l'apparition d'une dépendance à l'alcool à partir de l'âge de 30 ans. Ce transfert d'une dépendance à l'autre s'explique notamment par le fait qu'il existe des effets neurochimiques communs entre l'alcool et les opiacés, l'un se substituant d'une certaine manière à l'autre.
4. L'examen du patient met-il en évidence un trouble psychologique, si oui lequel?
L'examen clinique effectué à ma consultation les 26 octobre et 18 novembre 2009 ainsi que l'expertise psychiatrique du 1er mars (sic) 1996 permettent de se prononcer de la manière suivante sur la santé psychique de l'expertisé: à l'examen clinique, l'expertisé est orienté, adéquat. Il s'exprime de manière ouverte à propos de sa consommation d'alcool mais il la minimise probablement un peu. Les éléments de l'histoire du patient, les questionnaires complétés et l'expertise psychiatrique ne mettent pas en avant des éléments d'impulsivité chez l'expertisé. On note cependant un épisode de tentative de suicide suite à une déception sentimentale en 1995. L'expertise psychiatrique de 1996 mettait en évidence un trouble de la personnalité de type psychotique caractérisé par une personnalité fragile, aux défenses rigides, tolérant peu l'angoisse. L'examen de novembre 2009 montre un patient collaborant, assez superficiel, souhaitant collaborer mais présentant peu de capacités d'introversion.
5. La dépendance à l'alcool et tout produit, le trouble psychologique influencent-ils le comportement général du patient? Si oui, dans quelle mesure? Si non, pour quelle raison?
On peut considérer que la dépendance aux opiacés substituée par méthadone induit une certaine indolence et un certain ralentissement. Chez ce patient, il est difficile d'évaluer l'impact de la consommation d'alcool sur son comportement, considérant par exemple qu'il n'y a pas de répercussion sur sa capacité de travail (il ne travaille pas) et sur ses relations (il est célibataire et vit seul). Ce qu'on peut mentionner cependant, c'est un fonctionnement limite avec des journées passées devant la télévision, à des jeux d'ordinateur et avec des copains à consommer de l'alcool. Considérant ce niveau de fonctionnement, la dépendance à l'alcool a relativement peu d'impact. On peut relever que l'état dépressif indiqué dans le dossier et reconnu par le patient pourrait être favorisé par la dépendance à l'alcool. On peut également retenir que considérant l'effet particulièrement toxique de l'alcool chez ce patient en présence d'une cirrhose et d'une hépatite C, le patient fait probablement des efforts importants pour limiter sa consommation d'alcool, estimée à cinq à six verres par jour. Cette dépendance a relativement peu de conséquences puisque la consommation est relativement peu importante pour un patient alcoolo-dépendant.
6. Les constatations et résultats médicaux permettent-ils d'exclure tout risque de dangerosité de la part de l'expertisé en relation avec la détention d'armes à feu?
En aucun cas il n'est possible d'exclure tout risque de dangerosité en relation avec la détention d'armes à feu. Ce patient a dans ses antécédents une tentative de suicide. On ne peut pas exclure qu'il pourrait utiliser une arme contre lui. Cependant, le patient déclare que son casier judiciaire est vierge et qu'il n'a jamais été impliqué dans des bagarres et de la violence. De ce point de vue là, on note peu d'impulsivité et un risque faible d'utilisation d'arme contre les autres. Cependant, on notera également que l'expertise psychiatrique du 1er mars (sic) 1996 mettait en évidence une personnalité fragile aux défenses rigides, tolérant peu l'angoisse et de ce point de vue là si le patient était mis dans une situation fortement stressante ou angoissante on ne pourrait exclure un passage à l'acte. Pour aller dans le sens de sa demande, l'utilisation d'armes dans le cadre d'un club de tir qui exigerait un éthylotest négatif et où le patient n'aurait pas les armes et les munitions chez lui pourrait être envisagé.
7. Constatez-vous chez Monsieur X.________ une consommation excessive ou une dépendance à l'alcool, à des stupéfiants, à des médicaments?
Voir sous 2
8. Si oui, à quel produit et quels sont les effets de la dépendance à l'alcool et aux opiacés?
Voir sous 2
9. Le recourant souffre-t-il d'un trouble psychologique?
Voir sous 4
10. Si oui, quels en sont les effets?
Voir sous 1, 4, 5, 6.
11. Vos constatations vous permettent-elles de déduire que Monsieur X.________ se conduirait différemment qu'un Suisse moyen en possession d'armes à feu?
Voir sous 6.
12. Si oui, dans quel sens?
Voir sous point 6."
La Police cantonale s'est déterminée sur le rapport d'expertise le 27 janvier 2010 en maintenant sa décision du 31 janvier 2008. Pour sa part, X.________ a déposé ses observations sur l'expertise le 1er mars 2010 en maintenant ses conclusions.
Considérant en droit
1. Le recourant ayant renoncé à sa demande tendant à l'autorisation d'acquérir une arme automatique tirant par rafales (cf. mémoire complémentaire du 2 juin 2008), l'objet du litige est ainsi limité au séquestre de toutes les armes à feu détenues par le recourant et à leur mise en vente (chiffres II et III du dispositif de la décision attaquée).
2. a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm ou loi sur les armes; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1 Cst. Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (message du Conseil fédéral in FF 1996 I p. 1001 ss; Aubert/Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 5 ad art. 107 Cst).
b) L'art. 3 de la loi vaudoise
du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et
les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de
la sécurité et de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral
en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances
explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la Police
cantonale
(al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la Police cantonale est, sauf
disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la
législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous séquestre et
statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au sens de
l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).
c) L'art. 8 LArm énonce ce qui suit (dans sa nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 décembre 2008; RS 362; RO 2008 5405 art. 1 let. e):
" Art. 8 Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes
1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.
1bis Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.
2 Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:
a. qui n’ont pas 18 ans révolus;
b. qui sont interdites;
c. dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.
2bis Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée."
Il résulte de ce qui précède que, sous l'empire du nouveau droit entré en vigueur le 12 décembre 2008, les acquisitions d'armes auprès de particuliers sont désormais soumises à l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes, contrairement à l'ancien droit (cf. art. 9 aLArm).
d) L'art. 8 al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée (Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, 1999, p. 77 et 192; Philippe Weissenberger, die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP/PJA 2000 p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d’Etat d’Argovie du 3 septembre 2003 in ZBl 2/2005 p. 107). Il appartient à l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
e) Conformément à l’art. 31 al. 1 let. b LArm, l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8 al. 2. Les objets mis sous séquestre sont définitivement confisqués en cas de risque d’utilisation abusive (al. 3). Dans cette dernière hypothèse, l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm ou ordonnance sur les armes; RS 514.541), entrée en vigueur le 12 décembre 2008, précise à son art. 54 al. 3 let. a que le propriétaire d'un objet mis sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm doit être indemnisé si l'objet a été légalement acquis et s'il ne peut lui être restitué, notamment s'il ne remplit plus les conditions fixées à l'art. 8 al. 2 let. b à d de la loi sur les armes. L'art. 54 al. 4 OArm précise que si l'objet est vendu, l'indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits. Ces dispositions de l'OArm ont la même teneur que celles de l'ancienne ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions applicable lors du prononcé de la décision attaquée et abrogée par la nouvelle ordonnance sur les armes du 2 juillet 2008.
f) Selon la jurisprudence, l'art. 31 al. 3 LArm, qui traite de la confiscation définitive, formule de manière générale les conditions retenues à l'art. 8 al. 2 LArm, auxquelles renvoie l'art. 31 al. 1 let. b LArm lorsqu'il s'agit de procéder à un séquestre préventif. En effet, les conditions du retrait définitif recouvrent celles du séquestre préventif qui, par définition, le précède. Ainsi, le risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour soi-même ou pour autrui (arrêts GE.2008.0148 du 21 novembre 2008 consid. 1b; GE.2006.0007 du 22 septembre 2006 consid. 1a; GE.2005.0133 du 20 décembre 2005 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2.2).
Le caractère définitif d'un retrait suppose un pronostic basé sur des faits concrets et en fonction de la personne concernée quant au risque futur d'une utilisation dangereuse de l'arme (arrêt du Tribunal fédéral 2A.330/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.2.2 qui cite l'arrêt 2A.338/2000 du 30 mars 2001; Hans Wüst, op. cit., p. 192, ch. 3.1; Philippe Weissenberger, op. cit., p. 164). Un tel pronostic a par exemple été retenu pour un homme abusant de l'alcool et parlant de tuer des tiers (arrêt 2A.330/2004 précité), dans le cas d'une personne prête à remettre des armes à des tiers qui n'y ont pas droit et dont il est à craindre qu'ils mettent d'autres personnes en danger (arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2004 précité), ou s'agissant d'une personne atteinte de troubles psychiques ayant tiré de nuit sur sa terrasse, prétendant écarter les renards (arrêt du Tribunal fédéral 2A.358/2000 du 30 mars 2001). Le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a en revanche jugé que l'autorité intimée avait refusé à tort un permis d'armes à un ancien consommateur de cannabis, qui n'avait jamais touché aux drogues dures, ouvert au bouddhisme, masseur professionnel diplômé et employé comme agent de sécurité privé auprès d'une société spécialisée (arrêt GE.2002.0097 du 7 avril 2003 consid. 7). Inversement, le tribunal a jugé qu'au vu des effets de la cocaïne, il y avait lieu de craindre de celui qui en consomme qu'il utilise les armes en sa possession d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Par conséquent, lorsque le risque que le recourant n'ait pas cessé ou ait repris sa consommation est important, cette circonstance justifie à elle seule la révocation des permis d'acquisition d'armes délivrés, ainsi que le séquestre suivi de la vente des armes en cause (arrêt GE.2006.0007 du 22 septembre 2006; dans cette dernière affaire, le tribunal avait aussi jugé que le comportement agressif du recourant justifiait également les mesures litigieuses en dépit d'un non-lieu). Dans une autre affaire, le tribunal a jugé que la consommation de cocaïne et d'alcool à l'occasion d'une situation de stress ainsi qu'une agression perpétrée sur son épouse constituaient des faits graves permettant de confirmer le pronostic défavorable quant au risque futur d'une utilisation dangereuse des armes saisies par le recourant (arrêt GE.2008.0148 du 21 novembre 2008).
3. En l'espèce, il ressort du dossier et des mesures d'instruction ordonnées par le tribunal que le recourant souffre d'une dépendance à l'alcool et d'une toxicomanie à l'héroïne sous cure de méthadone depuis une vingtaine d'années.
a) Les rapports médicaux figurant au dossier de l'assurance-invalidité font mention d'une telle toxicomanie sous cure de méthadone ainsi que d'une consommation excessive d'alcool depuis 1992 (rapports médicaux du 21 août 1992, du 29 décembre 1994, du 17 novembre 1995, du 10 novembre 1998, et du 21 septembre 2005). De même, l'expertise psychiatrique du 10 juillet 1996 retient comme diagnostic celui de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, ainsi qu'à l'utilisation d'alcool. L'expertise établie le 13 janvier 2010 à la demande du tribunal fait également mention d'une dépendance à l'alcool de sévérité modérée, caractérisée par la présence d'au moins quatre critères de dépendance: une tolérance à l'alcool marquée, des tentatives répétées et infructueuses de contrôler ou de stopper la consommation d'alcool, une diminution des activités sociales et professionnelles en raison de la consommation et l'utilisation poursuivie malgré des problèmes physiques persistants et récurrents susceptibles d'être exacerbés par la substance (ch. 2 p. 2 de l'expertise précitée). L'expertise du 13 janvier 2010 retient aussi, outre une dépendance à l'alcool, une dépendance aux opiacés; le passé d'héroïnomane du recourant est en effet substitué par de la méthadone à raison de 24 mg par jour en gélule (ch. 3 p. 2 de l'expertise précitée).
b) En revanche, aucun acte violent, en relation avec les addictions du recourant, n'est à relever (hormis une tentative de suicide commise en 1995 par une absorption excessive de médicaments à la suite d'une déception sentimentale). Malgré l'absence de violence, tout risque d'utilisation abusive d'une arme ne peut toutefois être exclu. Il faut en effet rappeler que l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à l'art. 8 al. 2 let. c LArm, c'est-à-dire s'il y a lieu de craindre que la personne concernée utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui, est réalisée.
c) Le tribunal considère que la dépendance à l'alcool du recourant, conjuguée à la consommation de méthadone depuis une vingtaine d'années, ne peuvent donner lieu à un pronostic favorable quant au risque d'utilisation abusive d'une arme au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm. Il ressort d'ailleurs de l'expertise du 13 janvier 2010 qu'il n'est possible en aucun cas d'exclure tout risque de dangerosité en relation avec la détention d'armes à feu (ch. 6 p. 3 de l'expertise précitée). En outre, l'expertise psychiatrique du 10 juillet 1996 met en évidence une personnalité fragile aux défenses rigides et tolérant peu l'angoisse, chez laquelle les opiacés ont joué un rôle de contenant de cette angoisse pouvant se révéler intolérable (cf. expertise psychiatrique du 10 juillet 1996, p. 5). Il ressort à ce propos de l'expertise du 13 janvier 2010 qu'au vu de cette personnalité, un "passage à l'acte" ne peut être exclu en cas de situation fortement stressante ou angoissante (ch. 6 p. 3 de l'expertise précitée). Le tribunal a d'ailleurs considéré dans un arrêt précité GE.2008.0148 que la consommation avérée de cocaïne et d'alcool dans une situation de stress était un élément important pour décider du retrait définitif des armes du recourant (consid. 2b p. 10).
Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que la dépendance à l'alcool du recourant et la consommation de méthadone, associées aux troubles de la personnalité induits ou propres à cette situation de dépendance, posent une présomption selon laquelle tout risque de dangerosité lié à l'utilisation d'une arme ne peut être exclu et que l'hypothèse envisagée à l'art. 8 al. 2 let. c LArm est ainsi réalisée. Par contre, si le recourant prouve avoir effectué un sevrage alcoolique sur une durée minimale de deux ans, et qu'une nouvelle évaluation psychiatrique lui est favorable (l'expertise psychiatrique figurant au dossier de l'assurance-invalidité datant de 1996), il pourra alors demander un réexamen de sa situation en vue d'obtenir un permis d'acquisition d'armes.
d) En conclusion, le tribunal – dont le pouvoir d'examen est restreint au contrôle de la légalité de la mesure litigieuse (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36) – constate que l'autorité intimée a correctement appliqué le droit fédéral, sans abuser de son pouvoir d'appréciation en retenant un risque d'usage abusif propre à justifier un séquestre définitif. Elle n'a pas davantage contrevenu au principe de la proportionnalité. L'atteinte portée au droit de propriété du recourant se trouve par ailleurs pondérée par le fait que le produit de la vente de ses armes lui sera versé, conformément à l'art. 54 al. 3 et 4 OArm. La décision réserve au demeurant la possibilité pour le recourant de proposer un acquéreur remplissant les conditions fixées par la loi sur les armes.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, qui est octroyée par le Bureau de l'assistance judiciaire pour les procédures de recours devant le Tribunal cantonal depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative. Le recours ayant été déposé avant l'entrée en vigueur de cette loi, le tribunal statue directement sur cette requête, à laquelle il convient d'y donner droit, au vu des ressources financières du recourant, bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité, et du fait que le recours n'était pas manifestement mal fondé. Partant, il sera statué sans frais et une indemnité à titre d’honoraires versée au mandataire du recourant, désigné comme avocat d’office.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Police cantonale du 31 janvier 2008 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est admise.
IV. Les frais de justice, comprenant les frais d'expertise par 3'095.65 (trois mille nonante cinq) francs, et les indemnités versées aux témoins par 200.20 (deux cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le conseil d’office du recourant, Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate à Lausanne, a droit à une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d’honoraires.
Lausanne, le 23 avril 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.