TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 novembre 2009  

Composition

M. Xavier Michellod, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.

 

recourante

 

AX.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

CHAMBRE DES AVOCATS, p.a. SGOJ,  

  

 

Objet

       Divers     l’

 

Recours AX.________ c/ décision du Président de la Chambre des avocats du 22 janvier 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                Par lettre du 24 octobre 2007, AX.________ a dénoncé l’avocat Y.________ auprès de la Chambre des avocats du canton de Vaud, requérant en substance l’ouverture d’une enquête disciplinaire. Elle reprochait au dénoncé d’avoir agi au mépris de la prohibition de plaider en cas de conflit d’intérêt. En substance, elle exposait avoir confié un mandat à Me Y.________ en 2001, mandat qui avait pris fin au printemps 2002.

     En automne 2003, un litige successoral s’est noué entre AX.________ et sa mère BX.________, cette dernière étant représentée par Me Y.________. Le 11 novembre 2003, ce dernier a informé le nouveau conseil de AX.________ du fait qu’il ne pouvait demeurer l’avocat de sa partie adverse.

     Lors d’une procédure subséquente opposant toujours AX.________ et BX.________ ainsi que les enfants de la première nommée et dont le for était sis dans le canton de Vaud, il s’est avéré, selon la dénonciatrice, que Me Y.________ demeurait le conseil de BX.________.

B.                               Dans ses déterminations du 5 décembre 2007, Me Y.________ a fait valoir ne pas être intervenu en qualité d’avocat dans le cadre d’un litige opposant AX.________ et BX.________ et conclu à ce qu’aucune suite ne soit donnée à la dénonciation.

C.                               Par décision du 16 janvier 2008, le Président de la Chambre des avocats a décliné d’office la compétence de la Chambre des avocats (I) et rendu sa décision sans frais. Il a en substance considéré qu’il n’existait pas de lien suffisamment caractérisé avec le canton de Vaud pour fonder une compétence des autorités vaudoises. En effet, l’étude principale de Me Y.________, ainsi que le domicile de BX.________ sont sis en Valais. De plus, les correspondances du dénoncé produites à l’appui de la plainte émanaient toutes de l’étude valaisanne de ce dernier.

D.                               Par acte du 1er février 2008, AX.________ a recouru contre cette décision et conclu en substance à ce qu’une enquête disciplinaire soit diligentée à l’encontre de l’avocat Y.________ par les autorités vaudoises compétentes.

     Interpellée, l’autorité disciplinaire valaisanne compétente en matière de surveillance des avocats a indiqué au tribunal qu’elle n’avait pas formellement ouvert d’enquête, en l’état, à l’encontre de Me Y.________. Il a dès lors été considéré que la requête d’effet suspensif contenue dans le recours était sans objet.

     L’autorité intimée s’est référée à sa décision.

     La recourante a confirmé ses conclusions les 23 mai et 14 juin 2008.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) aa) Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'art. 75 LPA a repris en substance le contenu de l'art. 37 de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) (cf. arrêt AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2 p. 6).

Ainsi, la qualité pour recourir des particuliers est subordonnée à la condition que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. S'agissant de la définition de l'intérêt digne de protection, la jurisprudence rappelle que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239 consid. 6 pp. 242 s; arrêt AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2 p. 7; AC.2007.0306 du 18 août 2009 consid. 1 p. 2).

2.                                La jurisprudence relative au nouvel art. 89 al. 1 LTF va également dans ce sens (ATF 133 II 468 consid. 1 et les auteurs cités; 1C_463/2007 du 29 février 2008; 1C_133/2007 du 27 novembre 2007). Selon cet article, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Cette disposition reprend d'une façon générale les exigences qui prévalaient sous l'empire de l'art. 103 let. a OJ (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4126-4127). Suivant l'évolution la jurisprudence actuelle, le législateur a rendu plus stricte la condition de l'intérêt personnel au recours en matière de droit public, précisant à l'art. 89 al. 1 let. b LTF que le recourant doit être "particulièrement atteint" par l'acte attaqué; il s'agit là d'un "signal rédactionnel" qui ne fait que confirmer la tendance de la jurisprudence à resserrer la portée de l'intérêt digne de protection, particulièrement en ce qui concerne la légitimation des tiers. Ceux-ci doivent donc avoir un intérêt personnel qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres membres de la collectivité dont l'organe a statué (Message, FF 2001 p. 4127; ATF 133 II 468, consid. 1).

3.                                Dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (ATF 120 Ib 351 consid. 3b p. 355). La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 132 II 250 consid. 4.4 p. 255; 108 Ia 230 consid. 2b p. 232). Cette jurisprudence a été reprise, sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire (ATF 133 II 468 consid. 2 p. 471 ss ; TF 2C_504/2008 du 28 janvier 2009).

4.                                En l'occurrence, la recourante, dans une argumentation parfois confuse, se plaint d’éventuels manquements déontologiques imputables à l’avocat Y.________. Elle n’établit en revanche pas en quoi ses intérêts propres seraient particulièrement touchés par la décision entreprise, soit l’absence d’ouverture d’enquête dans le canton de Vaud. Au contraire, sa démarche procède d'une volonté d'améliorer la situation dans l'intérêt de tous. La démarche de la recourante peut dès lors sans doute être qualifiée d'action populaire en l'espèce. A l'évidence, la recourante ne dispose pas d'un intérêt digne de protection lui conférant la qualité pour recourir. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable

II.                                 La décision du 1er février 2008 est maintenue.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de AX.________.

 

Lausanne, le 11 novembre 2009

 

 

                                                          Le président :                                     

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.